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Décisions

Ministre de l’Économie, 6 avril 2007, n° ECECC0755945S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils des sociétés FCPR Astorg III et Safeguard International Fund LP

Ministre de l’Économie n° ECECC0755945S

6 avril 2007

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 16 mars 2007, vous avez notifié la création d'une entreprise commune, Vaujany I, par ALD Vacuum Technologies GmbH (ci-après " ALD "), filiale du groupe Safeguard International, et par la société Etudes et Constructions Mécaniques (ci-après " ECM "), filiale du FCPR Astorg III géré par Astorg Partners. Cette opération a été formalisée par un accord signé 15 décembre 2006.

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

ALD est principalement actif dans la production, la commercialisation et la maintenance de dispositifs et d'équipements liés aux systèmes de fours sous vide destinés aux domaines de la métallurgie et du traitement de la chaleur. La métallurgie sous vide comprend notamment la conception et la distribution de systèmes et procédés pour le traitement des métaux sous forme liquide. Le traitement sous vide comprend, pour sa part, les équipements sous vide destinés au traitement par la chaleur des métaux à l'état solide.

ALD est détenu par le fonds d'investissement Safeguard International Fund LP, lui-même détenu par Safeguard International Fund Management LP, contrôlé par Safeguard International Partners LLP. Hormis ALD, le groupe Safeguard International ne détient pas d'autre participation contrôlante dans les secteurs de la métallurgie sous vide et du traitement par la chaleur.

En 2006, le chiffres d'affaires mondial du groupe Safeguard International s'est élevé à [...]* millions d'euro dont [>50] millions d'euro ont été réalisés en France.

ECM est principalement actif dans les secteurs de la fabrication, de la commercialisation et de la maintenance de fours traditionnels, de fours sous vide et pression, de fours de traitement thermochimique en basse pression ainsi que de fours de frittage pour le retraitement des déchets nucléaires.

ECM est détenu par le FCPR Astorg III, qui est lui-même géré par la société de capital investissement Astorg Partners. Astorg Partners est une société de gestion indépendante détenue en totalité par ses trois associés fondateurs. Elle assure la gestion de trois fonds communs de placement à risque, Astorg II, Astorg III et Astorg IV. Hormis ECM, Astorg Partners ne détient pas d'autre participation contrôlante dans le secteur des fours industriels de traitement par la chaleur.

En 2006, le chiffre d'affaires mondial d'Astorg Partners s'est élevé à [...]* millions d'euro hors taxe dont [>50] millions d'euro ont été réalisés en France.

L'opération de concentration prévoit la création d'une entreprise commune, la société par actions simplifiée Vaujany I dont ECM et ALD détiendront chacune 50 % du capital social. Il ressort des statuts de Vaujany I que l'entreprise commune sera contrôlée conjointement par ECM et ALD.

En outre, il ressort de l'instruction du dossier que Vaujany I sera une entreprise commune de plein exercice. En effet, ALD et ECM apporteront à Vaujany I leur expertise dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des fours industriels et équipements associés entrant dans le processus de traitement des combustibles nucléaires par transfert de l'ensemble de leurs activités dans ce secteur, des contrats, des salariés ainsi que tous les droits nécessaires à l'exercice de l'activité de Vaujany I. A l'issue de l'opération de concentration, ALD et ECM se retireront ainsi du marché sur lequel Vaujany I interviendra.

Enfin, il apparaît que les relations contractuelles entre l'entreprise commune et ses deux sociétés mères ne sont pas de nature à affecter l'autonomie de Vaujany I. Elles correspondent uniquement à des relations de nature à favoriser le lancement de l'activité de l'entreprise commune, ALD et ECM pouvant être amenées, pendant une phase de démarrage limitée, à proposer les services de leurs équipes industrielles afin d'organiser la sous-traitance de la fabrication de fours nucléaires à la demande de Vaujany I (1).

La présente opération de concentration constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

L'opération a également été notifiée en Allemagne et a fait l'objet d'une procédure d'information mutuelle sur les notifications multiples de l'Association des Autorités de Concurrence Européenne (ECA). Le 6 mars 2007, l'autorité allemande a autorisé l'opération de concentration.

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION

2.1. Les marchés de produits

Vaujany I sera active dans les secteurs de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des fours et équipements associés entrant dans le processus de traitement des combustibles nucléaires.

Il ressort des données communiquées par les parties que ce type d'équipement fait partie du secteur plus large des fours de traitement par la chaleur, qui comprend l'ensemble des produits et procédés destinés au traitement des pièces métalliques ou céramiques soumises à une température élevée pour modifier leur structure interne. Les technologies et procédés de traitement par la chaleur incluent en particulier le durcissement, le brasage, le recuit, la cémentation, la nitruration, le séchage, la calcination et le frittage. Ces fours sont destinés à différentes industries, telles que l'automobile, l'aéronautique, la chimie de spécialité, le transport, l'électronique ou le nucléaire.

Les parties estiment que, tant du point de vue de la demande que de l'offre, la conception, la fabrication, la commercialisation et la maintenance des fours et équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires constituent un marché de produit distinct.

Du point de vue de la demande, elles considèrent que ce type de four n'est pas substituable aux autres types de fours de traitement par la chaleur dans la mesure où l'industrie nucléaire requiert des fours présentant des spécifications très exigeantes en termes de sécurité, de fiabilité ainsi que des performances élevées dans différents types de traitement thermique, dont les procédés de frittage. Ces exigences s'appliquent à la fois à la préparation du combustible et au retraitement des déchets. Les parties ajoutent qu'au regard du nombre très limité de clients et de leur puissance économique, la conception et la fabrication des fours destinés au traitement des combustibles nucléaires s'inscrivent majoritairement dans un projet plus large impliquant une production de fours sur mesure répondant à la demande spécifique de la clientèle.

Du point de vue de l'offre, les parties estiment que les fours destinés au traitement des combustibles nucléaires nécessitent un savoir-faire élevé tant au niveau de la fabrication que de la conception puisque la satisfaction des besoins de l'industrie nucléaire implique de la part des fabricants une connaissance pointue des normes et spécifications du secteur. En outre, les offreurs doivent être capables, comme indiqué ci-dessus, d'adapter les caractéristiques de leurs fours à chaque appel d'offre, en fonction du projet et du site choisis par le client. Il semble ainsi ressortir de l'analyse fournie par les parties qu'un producteur de fours de traitement par la chaleur standards peut difficilement répondre aux appels d'offre spécifiques lancés par les clients actifs dans le domaine du nucléaire s'il n'est pas déjà actif sur ce secteur.

Il ressort de l'instruction que les équipements associés aux fours destinés au traitement des combustibles nucléaires, à savoir par exemple les boites à gants garantissant le confinement de la matière nucléaire sont, pour des raisons techniques et de sécurité, systématiquement commercialisés avec le four de traitement (2). La fourniture de ces équipements associés apparaît donc comme consubstantielle à la prestation globale fournie par les offreurs du marché, qui consiste à concevoir, à fabriquer et à assurer la maintenance des fours destinés au traitement des combustibles nucléaires. En outre, les parties ont indiqué qu'ALD et ECM, à l'instar de la plupart de leurs concurrents, n'assurent la maintenance que pour leurs propres produits. Dès lors il n'apparaît pas pertinent de définir à la présente opération de marché distinct des équipements associés et de la maintenance.

Il ressort de ces différents éléments qu'une distinction entre les fours et équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires et les autres types de fours industriels et équipements associés de traitement par chaleur peut être envisagée. Toutefois, en l'espèce, la question de la segmentation précise du marché des fours industriels de traitement par chaleur peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

2.2. La délimitation géographique des marchés

Les parties proposent de définir un marché géographique des fours et équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires de dimension mondiale.

Les parties soulignent, à l'appui de leur argumentation, que les clients s'approvisionnent auprès de fournisseurs situés dans le monde entier et sur la base d'appels d'offres internationaux. De même, eu égard au nombre très limité de clients dans ce secteur, les fabricants de fours industriels destinés au traitement des combustibles nucléaires soumissionnent à des appels d'offre à une échelle internationale. A titre d'exemple, en France, la demande émane du seul groupe [...]. Ainsi, ECM n'a réalisé en France, en 2006, que [0-10] % de son chiffre d'affaires mondial lié à l'activité de Vaujany I.

En outre, si les fours industriels destinés au traitement des combustibles nucléaires sont fabriqués dans les unités de production des offreurs pour être ensuite adaptés et installés sur le site du client, l'instruction du dossier a permis de mettre en évidence la faiblesse des coûts de transport de ces fours par rapport à leur coût total (inférieur à [0-10] %).

Toutefois, dans le cadre de la présente opération, la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée quelle que soit la définition géographique retenue.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE

3.1. Analyse des effets non coordonnés de l'opération

3.1.1. Marché global des fours industriels et équipements associés de traitement par chaleur

A l'issue de l'opération, la part de marché de l'entreprise commune sur le marché global des fours industriels de traitement par chaleur restera inférieure, selon les données des parties, à [0-10] % au niveau mondial, à [10-20] % en Europe et à [10-20] % en France.

La société commune continuera d'être concurrencée par de puissants acteurs tels qu'Ipsen International, LOI Therprocess, Linn High Therm, Aichelin, BTU International, SECO Warwick et Daido Steel.

En conclusion, quelles que soient les définitions de marché géographiques retenues sur un marché global des fours industriels, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés.

3.1.2. Marché des fours industriels et équipements associés de traitement par chaleur des combustibles nucléaires

L'entreprise commune ne sera active que sur le marché de la fabrication et de la commercialisation de fours et équipements associés de traitement des combustibles nucléaires.

Analyse au niveau mondial

Les parties estiment que le marché des fours industriels pour le traitement par la chaleur des combustibles nucléaires a généré au niveau mondial, en 2005, [5-10] millions d'euro et, en 2006, [5- 10] millions d'euro.

Sur cette base, elles estiment les parts de marché en valeur de la nouvelle entité et de ses concurrents en 2005 et 2006 comme suit :

Entreprise PDM 2005 PDM 2006

BTU International (Etats-Unis) [30-40]% [30-40]%

Vaujany I [20-30]% [20-30]%

Harper International (Etats-Unis) [10-20]% [10-20]%

Linn High Therm (Allemagne) [10-20]% [10-20]%

ALD (Allemagne) [10-20]% [10-20]%

ECM (France) [10-20]% [0-10]%

Hitachi Metals (Japon) [0-10]% [0-10]%

PVA TePla (Allemagne) [0-10]% [0-10]%

A l'issue de l'opération le marché des fours et équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires ne sera pas affecté par l'opération, la part de la société commune demeurant inférieure à [20-30]% au niveau mondial. De plus, la société commune subira la pression concurrentielle d'acteurs crédibles tels que la société allemande Linn High Therm ([10-20]% de parts de marché en 2006), les groupes américains Harper International [10-20]% de part de marché en 2006) BTU International ([30-40]% de part de marché en 2006) et le groupe japonais Hitachi ([0-10]% de part de marché en 2006).

Il ressort de ces éléments que les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur un marché mondial de la fabrication et de la commercialisation de fours et équipements de traitement de combustibles nucléaires.

Analyse au niveau européen

L'analyse concurrentielle du marché des fours et des équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires demeure inchangée au niveau européen.

Les parties estiment que le marché des fours industriels pour le traitement par la chaleur des combustibles nucléaires a généré au niveau européen [2-5] millions d'euro en 2005 et [2-5] millions d'euro en 2006.

Sur cette base, elles estiment les parts de marché en valeur de la nouvelle entité et de ses concurrents en 2005 et 2006 comme suit :

Entreprise PDM 2005 PDM 2006

Vaujany I [30-40]% [50-60]%

ALD [30-40]% [40-50]%

Linn High Therm (Allemagne) [40-50]% [30-40]%

PVA TePla (Allemagne) [20-30]% [10-20]%

ECM (France) [0-10]% [0-5]%

Toute chose égale par ailleurs, l'entreprise commune constituée après l'opération aurait détenue une part de marché de [30-40]% en 2005 et de [50-60]% en 2006. Outre la faiblesse de l'incrément observé, la nouvelle entité restera concurrencée par les sociétés allemandes Linn High Therm ([30- 40]% de part de marché ne 2006) et PVA Tepia ([10-20]% de part de marché en 2006). De plus, eu égard à la faiblesse des coûts de transport pour ce type de fours, l'entrée sur le marché européen d'un groupe américain ou japonais est probable.

Analyse au niveau national

Au niveau national, la société commune est en situation de monopole, ECM et ALD ayant remporté les appels d'offres de l'unique client français, le groupe [...]. En premier lieu cette situation monopolistique peut être relativisée dans la mesure où [...] étant le seul demandeur sur un hypothétique marché français des fours et équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires, le gain de l'un de ses appels d'offre confère mécaniquement une part de marché importante à l'entreprise bénéficiaire. En outre, les barrières à l'entrée sont extrêmement faibles, l'ensemble des entreprises actives dans la fabrication de fours et des équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires étant en mesure d'entrer sur le marché français. A titre d'exemple, les parties soulignent ainsi qu'en 2007, le groupe américain BTU International devrait être le seul fournisseur de fours destinés au traitement des combustibles nucléaires en France et deviendrait par conséquent l'acteur principal au niveau français (3).

En conclusion, quelles que soient les définitions de marché géographiques envisagées, les risques d'atteinte à la concurrence liés à l'opération peuvent être écartés sur le marché des fours industriels et des équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires.

3.2. Analyse du risque de position dominante collective

L'opération peut également s'analyser comme la disparition d'un offreur sur le marché européen des fours industriels et des équipements associés de traitement des combustibles nucléaires, marché déjà concentré (4). Néanmoins aucune des conditions permettant d'identifier la création ou le renforcement d'un oligopole collusif n'est réunie en l'espèce (5) :

1) Le degré de connaissance par chaque membre de l'oligopole du comportement des autres membres est très faible. En effet, les parties soulignent le caractère très différencié de chaque appel d'offre. Chaque four correspond à une demande particulière, limitant la transparence des prix pratiqués par chacune des entreprises.

1) Les possibilités de représailles sont faibles en raison du recours même à la procédure d'appel d'offres. Le nombre de contrats conclus est relativement restreint. Ainsi, les parties ont indiqué dans le cadre de l'instruction que seulement dix appels d'offres ont été lancés entre 2004 et 2006 et ce, au niveau mondial (6). Une stratégie de représailles pourrait constituer pour les membres d'un éventuel oligopole collusif en une baisse des prix dans le cadre de leurs réponses aux appels d'offres suivants afin de punir un non-respect de l'équilibre collusif par l'un des membres de l'oligopole. Ce scenario est peu vraisemblable dans la mesure où le coût d'une telle stratégie apparaît en raison du faible nombre de contrats conclus difficilement récupérable. De surcroît, le faible nombre d'appels d'offres ne permettrait pas aux membres de l'oligopole collusif de sanctionner avec suffisamment de célérité un acteur qui dévierait de la ligne d'action commune.

2) Enfin, tant les concurrents potentiels que les clients apparaissent susceptibles de remettre en cause efficacement cette éventuelle coordination. En effet, les concurrents actifs hors Union européenne disposent des moyens techniques et financiers nécessaires pour pénétrer ce marché. En outre, la demande très concentrée est constituée d'acheteurs puissants, tels [...] en France, disposant d'un fort pouvoir de négociation. Enfin, les clients actifs dans le domaine nucléaire conservent la capacité d'entrer indirectement sur le marché des fours et équipements destinés au traitement des combustibles nucléaires en s'associant avec un acteur déjà présent sur le marché des fours industriels de traitement par la chaleur, marché extrêmement concurrentiel, en lui permettant d'accéder rapidement à l'expertise requise en la matière (7).

En conséquence, les critères permettant de caractériser la création d'un oligopole collusif ne sont pas réunis. Les risques d'atteinte à la concurrence par création ou renforcement d'une position dominante collective au niveau européen peuvent être écartés.

3.3. Analyse du risque de coordination des comportements concurrentiels

Le marché des fours industriels de traitement par la chaleur (hors fours destinés au traitement des combustibles nucléaires) est le seul marché sur lequel les sociétés mères seront en concurrence au terme de la concentration. Ce marché n'est situé ni en amont ni en aval du marché des fours et équipements associés destinés au traitement des combustibles nucléaires sur lequel sera active la société commune. Néanmoins le risque de coordination doit être évalué sur ce marché voisin sur lequel seront simultanément actives ALD et ECM, alors que l'entreprise commune en sera absente.

Au vu de la pratique décisionnelle constante des autorités communautaire et nationale, le risque de coordination à l'occasion de la concentration est établi si trois conditions cumulatives sont remplies : i) la coordination a un lien de causalité avec l'opération, (ii) elle est vraisemblable, et (iii) elle produit un effet sensible sur la concurrence.

Dans le secteur des fours industriels de traitement par la chaleur (hors fours destinés au traitement des combustibles nucléaires), une éventuelle coordination d'ECM et d'ALD ne résulterait pas directement de la création de l'entreprise commune, les sociétés fondatrices demeurant strictement indépendantes et en concurrence s'agissant de cette activité. En tout état de cause, une éventuelle coordination n'emporterait pas de conséquences sensibles sur la concurrence.

En effet, le marché des fours de traitement par la chaleur, extrêmement atomisé, est composé de 18 acteurs présents au niveau mondial. ALD détient une part de marché de l'ordre de [0-10]% et ECM de [0-10]% en 2006. Ces deux entreprises font face à une concurrence de grands groupes notamment japonais tels que Daido Steel avec [10-20]% de part de marché en 2006 et Chugai Ro [10-20]% de part de marché en 2006.

Par ailleurs, l'analyse concurrentielle est identique si l'on considère un marché des fours industriels et équipements associés de traitement par chaleur de dimension européenne ou nationale, les parts de marchés cumulées des parties restant inférieures à [10-20]% et nombre d'acteurs étant susceptibles de leur faire concurrence.

Par conséquent, au regard de la faiblesse des parts de marchés détenues par les parties, une hypothétique coordination de ALD et ECM sur le marché de la fabrication de fours industriels de traitement par chaleur serait sans effet sensible sur la concurrence. De surcroît il peut être observé qu'une telle coordination apparaît peu vraisemblable dans la mesure où les parties ne bénéficient pas compte tenu des faibles barrières à l'entrée d'une situation de rente leur permettant par exemple d'évincer l'un de leurs concurrents sur un marché où la société commune sera active. Enfin, il peut être observé que la valeur des activités transférées par ALD et ECM au sein de la société commune est relativement faible (8). A l'évidence, la société commune ne crée pas en elle-même une incitation forte pour les parties à aligner leur stratégie commerciale dans d'autres secteurs de leurs activités.

Dès lors, et sans qu'il y ait besoin d'analyser l'ensemble des critères, le risque d'une coordination des mères dans le cadre de la présente opération peut être écartée.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes :

* La somme des deux chiffres est supérieure à 150 millions d'euro.

1 Les autres relations contractuelles entre les sociétés mères et Vaujany I sont limitées à la fourniture de services généraux, tels que la comptabilité.

2 D'après les parties, il faut en effet " tenir compte des interactions mécaniques et thermiques qui existent entre eux, notamment pour calculer leur dimensionnement aux risques sismiques... "

3 BTU aurait remporté l'appel d'offres lancé par [...], filiale du groupe[...].

4 Avant l'opération, seules quatre entreprises étaient actives en Europe : ALD et ECM, Linn High Therm, PVA.

5 Arrêt Airtours de la CJCE.

6 Un appel d'offres en 2004 (Brésil) , trois appels d'offres en 2005 (Japon, États-Unis, France) et six appels d'offres en 2006 (Japon, cinq en Afrique du Sud).

7 D'après les parties, [...] est ainsi entrée sur le marché des fours destinés au traitement des combustibles nucléaires par l'intermédiaire d'une coopération avec [...].

8 La valeur des activités transférées dans la société commune représente moins de [0-10]% des chiffres d'affaires réalisés par ALD et ECM sur le marché des fours industriels et équipements associés de traitement par la chaleur. Il peut être souligné que ce dernier marché ne représente pour ces deux sociétés qu'une activité parmi d'autres.