TPICE, 2e ch. élargie, 12 septembre 2007, n° T-25/04
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
González y Díez (SA)
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pirrung
Juges :
MM. Meij, Forwood, Papasavvas, Mme Pelikánová
Avocats :
Mes Díez-Hochleitner, Martínez Sánchez, Buendía Sierra
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
Cadre juridique
1 L'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 3632-93-CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (JO L 329, p. 12), est libellé comme suit :
" Aides à la couverture de charges exceptionnelles
1. Les aides d'État accordées aux entreprises pour leur permettre de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé) peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent être couverts par ces aides :
- les coûts incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations,
- les coûts incombant à plusieurs entreprises.
Les catégories de coûts résultant de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière sont définies à l'annexe de la présente décision. "
2 L'annexe de la décision n° 3632-93, intitulée " Définition des coûts visés à l'article 5 paragraphe 1 ", dispose notamment :
" I. Coûts incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations et rationalisation
Soit exclusivement :
[...]
c) le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations ;
[...]
e) les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives ;
f) les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations ;
g) les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des zones d'extraction antérieurement en service ;
h) les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées ;
i) les autres charges résiduelles résultant de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées ;
[...]
k) les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) ;
l) les coûts liés au maintien de l'accessibilité aux réserves de houille à l'issue de l'arrêt de l'exploitation.
[...] "
3 Il résulte de l'article 12 de la décision n° 3632-93 que cette dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 1994 et est venue à expiration le 23 juillet 2002.
4 L'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002 du Conseil, du 23 juillet 2002, concernant les aides d'État à l'industrie houillère (JO L 205, p. 1), est libellé comme suit :
" Aides à la couverture de charges exceptionnelles
1. Les aides d'État accordées aux entreprises qui ont ou ont eu une activité liée à la production de houille pour leur permettre de couvrir les coûts qui résultent ou ont résulté de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé) peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent être couverts par ces aides :
a) les coûts incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations, notamment les coûts liés à la réhabilitation environnementale d'anciens sites d'extraction houillère ;
b) les coûts incombant à plusieurs entreprises.
2. Les catégories de coûts résultant de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière sont définies à l'annexe. "
5 L'annexe du règlement n° 1407-2002, intitulée " Définition des coûts visés à l'article 7 ", dispose notamment :
" 1. Coûts, et provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations ou à une rationalisation
Soit exclusivement :
[...]
c) le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations ou d'une rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations ;
[...]
f) les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives ;
g) les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par la fermeture d'unités de production ;
h) les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des unités de production qui font l'objet de mesures de fermeture pour cause de restructuration ;
i) les coûts liés à la réhabilitation d'anciens sites d'extraction houillère et notamment :
- les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées,
- les autres charges résiduelles résultant de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées ;
[...]
k) les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la fermeture d'unités de production (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1994 qui dépasserait le taux d'inflation).
[...] "
6 L'article 14, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1407-2002 dispose que ce dernier s'applique à compter du 24 juillet 2002.
7 La communication 2002-C 152-03 de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA (JO 2002, C 152, p. 5) précise les conséquences que la Commission entend tirer de l'expiration du traité CECA au sujet, notamment, du traitement des affaires relatives aux aides d'État en faveur de l'industrie houillère.
Antécédents du litige
8 La requérante est une entreprise minière dont les exploitations sont situées dans les Asturies. Elle compte une exploitation à ciel ouvert dans le secteur dit " Buseiro " et deux exploitations souterraines dans le secteur appelé " Sorriba ", l'une se trouvant dans le sous-secteur dénommé " La Prohida " et l'autre dans celui dénommé " Tres Hermanos ".
9 Par décisions 98-637-CECA, du 3 juin 1998 (JO L 303, p. 57), et 2001-162-CECA, du 13 décembre 2000 (JO 2001, L 58, p. 24), statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre, respectivement, des années 1998 et 2000, la Commission a notamment autorisé le Royaume d'Espagne à octroyer une aide à la couverture de charges exceptionnelles en application de l'article 5 de la décision n° 3632-93, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole.
10 Pour les années 1998 et 2000, les autorités espagnoles ont versé à la requérante des montants s'élevant, respectivement, à 651 908 560 pesetas espagnoles (ESP) (soit 3 918 049,35 euro) et à 463 592 384 ESP (soit 2 786 246,34 euro), destinés à couvrir les coûts techniques de réduction des capacités de production annuelles de 48 000 t en 1998 et de 38 000 t en 2000. Ces réductions de capacité de production devaient intervenir, en 1998, en totalité dans l'exploitation à ciel ouvert de Buseiro et, en 2000, dans la mine souterraine de Sorriba (sous-secteur La Prohida), à hauteur de 26 000 t, ainsi que dans l'exploitation à ciel ouvert de Buseiro, à hauteur de 12 000 t.
11 Le 23 juillet 1998, la société Mina la Camocha a acquis 100 % du capital de la requérante. À la suite d'informations parues dans la presse en juin 1999 donnant à penser que les aides reçues par la requérante en 1998 excédaient les coûts de la réduction supposée de capacité, étant donné qu'ils avaient été comptabilisés en tant que revenu d'exploitation et avaient été versés à la société mère, la Commission a décidé d'analyser l'octroi des aides à la couverture de charges exceptionnelles en faveur de la requérante et, par lettre du 25 octobre 1999, a demandé au Royaume d'Espagne de lui fournir des informations à ce sujet. Dans des lettres ultérieures, la Commission a étendu ses demandes de renseignements aux aides relatives aux années 2000 et 2001. Au cours d'un échange de correspondance qui a duré jusqu'en avril 2002, les autorités espagnoles ont transmis les informations demandées.
12 Par lettre du 21 novembre 2000, complétée par les lettres des 19 et 21 mars 2001, le Royaume d'Espagne a notifié à la Commission les aides à l'industrie houillère dont elle avait prévu l'octroi au cours de l'exercice 2001. Ces aides comprenaient notamment le montant de 393 971 600 ESP (2 367 817 euro) pour couvrir les coûts de la requérante afférents à la réduction de la capacité de production annuelle de 34 000 t devant intervenir en 2001 dans le sous-secteur La Prohida.
13 Par décision 2002-241-CECA, du 11 décembre 2001, statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 2001 (JO 2002, L 82, p. 11), la Commission a autorisé le Royaume d'Espagne à verser les aides destinées à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité houillère espagnole, à l'exception, notamment, des aides destinées à la requérante, au sujet desquelles la Commission a déclaré qu'elle statuerait ultérieurement. S'agissant de ces dernières aides, la Commission entendait préalablement analyser les informations que les autorités espagnoles devaient lui communiquer à propos des aides octroyées à la requérante pour les années 1998 et 2000.
14 Par lettre du 13 mai 2002, le Royaume d'Espagne a informé la Commission que, par anticipation de la décision de cette dernière à cet égard, elle avait versé à la requérante une somme de 383 322 896 ESP (2 303 817 euro) au titre de l'année 2001, inférieure au montant notifié.
15 Par décision 2002-827-CECA, du 2 juillet 2002, statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'entreprise González y Díez, SA, au titre des années 1998, 2000 et 2001 (JO L 296, p. 80), la Commission a déclaré incompatibles avec le Marché commun les aides octroyées à la requérante pour couvrir les charges exceptionnelles de restructuration pour les années 1998, 2000 et 2001, à concurrence de 5 113 245,96 euro (850 772 542 ESP). Ce montant correspondait à la somme, d'une part, des aides versées au titre des années 1998 et 2000, s'élevant à un total de 2 745 428,96 euro (456 800 943 ESP), et, d'autre part, de l'aide d'un montant de 2 367 817 euro (393 971 600 ESP), qui a été notifiée à la Commission par le Royaume d'Espagne pour l'année 2001.
16 Le 17 septembre 2002, la requérante a formé un recours en annulation contre les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T-291-02.
17 Au vu des arguments présentés dans le cadre de ce recours, la Commission a exprimé des doutes sur certains éléments de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision 2002-827. La Commission a donc décidé de rouvrir la procédure formelle d'examen en vue de la révocation des articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 et du remplacement de cette dernière par une nouvelle décision. Par lettre du 19 février 2003, la Commission a notifié au Royaume d'Espagne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Une invitation à présenter des observations en application de cette disposition a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 10 avril 2003 (JO C 87, p. 17).
18 Le 5 novembre 2003, la Commission a adopté la décision 2004-340-CE concernant les aides à la couverture de charges exceptionnelles en faveur de l'entreprise Gonzáles y Díez, SA (aides correspondant à 2001 et utilisation abusive des aides correspondant à 1998 et 2000) et portant modification de la décision 2002-827 (JO 2004, L 119, p. 26) (ci-après la " décision attaquée "). La décision attaquée a été notifiée au Royaume d'Espagne le 6 novembre 2003 sous le numéro C (2003) 3910 et a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 23 avril 2004.
19 L'article 1er de la décision attaquée dispose que les aides octroyées par le Royaume d'Espagne à la requérante, d'un montant de 3 131 726,47 euro, pour couvrir, au titre de l'article 5 de la décision n° 3632-93, les charges exceptionnelles de restructuration pour les années 1998 et 2000, constituent une application abusive des décisions 98-637 et 2001-162 et sont incompatibles avec le Marché commun.
20 L'article 2 de la décision attaquée déclare compatibles avec l'article 7 du règlement n° 1407-2002 les aides versées à la requérante d'un montant de 2 249 759,37 euro (374 328 463 ESP) pour couvrir, pour l'année 2001, des coûts exceptionnels de fermetures intervenues lors de la période allant de 1998 à 2001.
21 L'article 3, sous a), de la décision attaquée dispose qu'est incompatible avec l'article 7 du règlement n° 1407-2002 l'aide d'un montant de 602 146,29 euro (100 188 713 ESP) accordée au titre de l'année 2001, pour les investissements dans des infrastructures minières aux fins de l'exploitation du sous-secteur Tres Hermanos. L'article 3, sous b), de la décision attaquée ajoute qu'est également incompatible avec cette même disposition l'aide d'un montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) octroyée au titre de l'année 2001, pour la constitution d'une provision destinée à couvrir des coûts futurs liés à la fermeture du sous-secteur La Prohida et à la fermeture partielle du secteur Buseiro, intervenues lors de la période allant de 1998 à 2001.
22 L'article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée ordonne au Royaume d'Espagne de récupérer auprès de la requérante les aides versées au titre des années 1998 et 2000, visées à l'article 1er de cette même décision. L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision attaquée ordonne la récupération auprès de la requérante du montant de 54 057,63 euro (8 994 433 ESP), illégalement versé avant l'autorisation de la Commission pour l'exercice 2001 et qui constitue un surplus non autorisé par rapport aux aides autorisées en vertu de l'article 2 de la décision attaquée, ainsi que, le cas échéant, de tout autre montant versé illégalement dans les mêmes circonstances.
23 L'article 6 de la décision attaquée dispose que les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 sont supprimés.
24 À la suite d'une demande de non-lieu à statuer introduite par la Commission, le Tribunal a mis fin à la procédure dans l'affaire T-291-02 par ordonnance du 2 septembre 2004, González y Díez/Commission (non publiée au Recueil).
Procédure
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2004, la requérante a introduit le présent recours.
26 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé, par écrit, des questions aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans le délai imparti.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 31 janvier 2007.
28 Au cours de l'audience, la requérante a produit un document contenant des présentations schématiques du secteur Sorriba. Les parties ayant été entendues, ce document a été versé au dossier par décision du président de la deuxième chambre élargie.
29 La Commission a été autorisée à déposer au greffe du Tribunal un document intitulé " Anexo al informe pericial sobre la ayuda a la reducción de actividad de la empresa Gonzáles y Díez, SA " (annexe au rapport d'expertise sur l'aide à la réduction d'activité de l'entreprise Gonzáles y Díez, SA), daté du 17 septembre 2002. La requérante a été mise en mesure de présenter ses observations sur ledit document, ce qu'elle a fait dans le délai imparti. Les parties entendues, le Tribunal a décidé de verser le document au dossier.
30 La procédure orale a été close par décision du président de la deuxième chambre élargie du 9 mars 2007.
Conclusions des parties
31 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler les articles 1er, 3 et 4 de la décision attaquée ;
- condamner la Commission aux dépens.
32 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
33 La requérante avance quatre moyens, tirés respectivement du défaut de compétence de la Commission pour adopter les articles 1er, 3 et 4 de la décision attaquée, de la violation des formes substantielles dans la procédure suivie pour la révocation des articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 et pour l'adoption de la décision attaquée, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et des formes substantielles, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le premier moyen, tiré du défaut de compétence de la Commission pour adopter les articles 1er, 3 et 4 de la décision attaquée
Arguments des parties
34 La requérante soutient que ni le traité CECA ni le traité CE ne confèrent à la Commission de compétence pour adopter la décision d'engager la procédure de révocation et pour adopter la décision attaquée.
35 S'agissant du traité CECA, la requérante prétend que celui-ci ne pouvait pas servir de fondement juridique après son expiration, intervenue le 23 juillet 2002 (conclusions de l'avocat général M. Alber sous l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, International Power e.a./NALOO, C-172-01 P, C-175-01 P, C-176-01 P et C-180-01 P, Rec. p. I-11421, I-11425, point 48).
36 S'agissant du traité CE, la requérante soutient que, en vertu de l'article 305, paragraphe 1, CE, celui-ci n'offrait pas à la Commission de base juridique pour se prononcer sur les aides accordées au titre des années 1998, 2000 et 2001.
37 En effet, les dispositions du traité CE applicables aux produits relevant du champ d'application du traité CECA ne pourraient pas s'appliquer rétroactivement à des situations antérieures à l'expiration de ce dernier traité. La requérante fait valoir que l'application de dispositions juridiques à des situations antérieures à leur entrée en vigueur serait incompatible avec le principe de sécurité juridique (arrêts de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C-368-89, Rec. p. I-3695, point 17 ; du 15 juillet 1993, GruSa Fleisch, C-34-92, Rec. p. I-4147, point 22 ; conclusions de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt de la Cour du 7 mai 1997, Moksel, C-223-95, Rec. p. I-2379, I-2381, points 40 à 42). Au soutien de cette assertion, elle fait également référence à l'article 28 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (Recueil des traités des Nations unies, vol. 788, p. 354), qui consacre le principe de non-rétroactivité des traités. Selon la requérante, si les États membres avaient entendu autoriser l'application du traité CE à l'industrie houillère, s'agissant de situations antérieures au 24 juillet 2002, ils l'auraient disposé expressément.
38 Ainsi, la Commission ne saurait, en se fondant sur l'article 88, paragraphe 2, CE et sur ses règles d'application, supprimer ou modifier des aides à l'industrie houillère autorisées sous le régime du traité CECA ou au sujet desquelles aucune position n'a été adoptée lorsque ce régime était encore en vigueur.
39 Par ailleurs, l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1407-2002, qui prévoit l'application dudit règlement à compter du 24 juillet 2002, confirmerait la non-applicabilité rétroactive du traité CE. La requérante indique également qu'il ressort du contenu matériel de ce règlement que le législateur communautaire n'a entendu légiférer que pour l'avenir, dès lors qu'aucune de ses dispositions ne régirait les aides à l'industrie houillère accordées avant son entrée en vigueur.
40 La requérante signale que, en tout état de cause, le principe de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ne saurait être ignoré ni par les États membres, ni par le législateur communautaire, celui-ci étant consacré par les ordres constitutionnels des États membres.
41 La requérante ajoute que la Commission était consciente de ce que les règles du traité CE n'étaient pas applicables aux aides à l'industrie houillère relevant d'une période antérieure à l'expiration du traité CECA. Cela ressortirait du point 25 de la communication 2002-C 152-03, ainsi que du fait que la Commission aurait indiqué, au point 46 de cette communication, qu'elle jugeait nécessaire de clore les procédures relatives aux aides d'état à l'industrie houillère avant l'expiration du traité CECA.
42 La requérante souligne qu'elle ne cherche pas à faire valoir l'existence d'un vide juridique à la suite de l'expiration du traité CECA. Elle alléguerait seulement que la Commission aurait dû exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le traité CECA pour révoquer les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827.
43 S'agissant de la procédure devant être respectée pour vérifier l'exécution des obligations issues du traité CECA en ce qui concerne les aides qui lui ont été accordées pour les années 1998, 2000 et 2001, la requérante avance que l'article 226 CE pourrait être applicable.
44 La requérante conteste la pertinence de l'article 3 UE en ce qui concerne la question de la compétence de la Commission et considère que cette disposition est étrangère au système communautaire d'attribution des compétences. Elle conteste également la pertinence du principe mis en avant par la Commission, selon lequel en cas d'absence de dispositions transitoires la nouvelle règle s'applique aux effets futurs d'une situation née sous l'empire de l'ancienne règle. En effet, la requérante souligne qu'elle s'oppose uniquement à l'application rétroactive du traité CE à une situation passée, et non future, née sous l'empire d'une règle abrogée. Enfin, la requérante conteste qu'une distinction puisse être opérée entre les règles de fond et les règles de procédure.
45 La Commission fait observer, tout d'abord, que la question de la compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée doit être résolue à la lumière de l'unité de l'ordre juridique communautaire englobant les traités CECA et CE, laquelle est consacrée à l'article 3 UE. Elle note, ensuite, que la compétence de la Commission pour contrôler les aides d'État ne fait aucun doute, les traités CECA et CE lui ayant, tous deux, conféré des pouvoirs de contrôle en ce domaine.
46 La Commission soutient que, en l'absence de dispositions transitoires, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation née sous l'empire de la règle ancienne (conclusions de l'avocat général M. Alber sous l'arrêt International Power e.a./NALOO, précitées, point 48). Or, aucune disposition transitoire de droit primaire n'aurait été adoptée en matière d'aides d'État. La Commission ajoute que la jurisprudence excluant l'application des dispositions du traité CE en matière d'aides d'État à des situations couvertes par le traité CECA en vertu de l'article 305 CE concerne la résolution de conflits entre des normes simultanément en vigueur et ne s'applique pas aux situations où ces normes se succèdent dans le temps.
47 Elle expose qu'une distinction est traditionnellement établie entre les règles de procédure et les règles de fond. Concernant les règles procédurales, sont applicables celles qui sont en vigueur au moment de l'ouverture de la phase en cause [arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C-121-91 et C-122-91, Rec. p. I-3873, point 22]. Ainsi, la réouverture d'une procédure ayant pour objet des aides accordées avant l'expiration du traité CECA devrait être opérée sur la base de l'article 88 CE et du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1).
48 S'agissant du droit matériel applicable, la Commission estime qu'il y a lieu de distinguer entre les aides relatives à l'année 2001, d'une part, et celles relatives aux années 1998 et 2000, d'autre part. S'agissant des aides de 2001, la décision attaquée devait appliquer l'article 7 du règlement n° 1407-2002, conformément au point 47 de la communication 2002-C 152-03, à la volonté du législateur, exprimée au considérant 24 du règlement n° 1407-2002, d'appliquer celui-ci rétroactivement, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C-162-00, Rec. p. I-1049, point 50), et au rôle de lex generalis que l'article 305 CE reconnaît au traité CE par rapport au traité CECA.
49 La Commission fait également valoir que, en tout état de cause, le contenu de l'article 7 et de l'annexe du règlement n° 1407-2002 est identique à celui de l'article 5 et de l'annexe de la décision n° 3632-93 précédemment applicable, à cela près que le nouveau régime autoriserait des aides à la fermeture totale d'unités de production tandis que le régime CECA aurait également autorisé des aides à la fermeture partielle. La Commission fait néanmoins observer que, en l'espèce, les aides de 2001 auraient trait à la fermeture totale des installations du sous-secteur La Prohida. Le régime applicable étant ainsi identique en l'espèce, la succession dans le temps des régimes relevant du traité CECA et du traité CE n'aurait pas porté préjudice à la requérante.
50 S'agissant des aides de 1998 et de 2000, la Commission fait valoir que la décision attaquée n'a procédé à aucune analyse nouvelle sur la base des normes générales du traité CECA ou du traité CE, mais s'est limitée à vérifier si les conditions énoncées dans les décisions 98-637 et 2001-162 ont été respectées. La légalité de ces aides ne devrait donc être appréciée qu'au regard des conditions fixées dans ces décisions d'autorisation, qui demeurent pleinement en vigueur.
51 Concernant l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû agir sur la base de l'article 226 CE, l'institution considère que, s'il est admis que le traité CE est applicable pour assurer le respect des conditions dont sont assorties des aides accordées sous l'empire du traité CECA, l'applicabilité de l'article 88 CE, qui est la disposition applicable ratione materiae, ne saurait être contestée.
52 La Commission relève enfin que la thèse de la requérante, tirée du défaut de compétence de la Commission, conduirait à considérer que la Commission n'est pas non plus compétente pour révoquer la décision 2002-827 et qu'il serait impossible d'obtenir l'annulation d'une décision prise en application du traité CECA après l'expiration de ce traité, la compétence des juridictions communautaires ayant le même fondement que celle de la Commission.
Appréciation du Tribunal
53 Les traités communautaires ont institué un ordre juridique unique (voir, en ce sens, avis 1-91 de la Cour du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, point 21 ; arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T-120-89, Rec. p. II-279, point 78), dans le cadre duquel, ainsi que cela est reflété à l'article 305, paragraphe 1, CE, le traité CECA constituait un régime spécifique dérogeant aux règles à vocation générale établies par le traité CE.
54 En vertu de son article 97, le traité CECA est venu à expiration le 23 juillet 2002. En conséquence, le 24 juillet 2002, le champ d'application du régime général issu du traité CE s'est étendu aux secteurs qui étaient régis initialement par le traité CECA.
55 Si la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA a entraîné, à compter du 24 juillet 2002, une modification des bases juridiques, des procédures et des règles de fond applicables, celle-ci s'inscrit dans le contexte de l'unité et de la continuité de l'ordre juridique communautaire et de ses objectifs. À cet égard, il y a lieu de relever que l'instauration et le maintien d'un régime de libre concurrence, au sein duquel les conditions normales de concurrence sont assurées et qui est notamment à l'origine des règles en matière d'aides d'État, constitue l'un des objectifs essentiels tant du traité CE (voir, dernièrement, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-308-04 P, Rec. p. I-5977, point 31) que du traité CECA (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280-99 P à C-282-99 P, Rec. p. I-4717, point 33, et arrêt du Tribunal du 7 juillet 1999, British Steel/Commission, T-89-96, Rec. p. II-2089, point 106). Dans ce contexte, quoique les règles des traités CECA et CE gouvernant la discipline en matière d'aides d'État divergent dans une certaine mesure, il convient de souligner que les aides accordées sous l'empire du traité CECA répondent à la notion d'aide au sens des articles 87 CE et 88 CE. Ainsi, la poursuite de l'objectif d'une concurrence non faussée dans les secteurs relevant initialement du Marché commun du charbon et de l'acier n'est pas interrompue du fait de l'expiration du traité CECA, cet objectif étant également poursuivi dans le cadre du traité CE.
56 La continuité de l'ordre juridique communautaire et des objectifs qui président à son opération exige ainsi que, en tant qu'elle succède à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et dans le cadre procédural qui est le sien, la Communauté européenne assure, à l'égard des situations nées sous l'empire du traité CECA, le respect des droits et des obligations qui s'imposaient eo tempore tant aux États membres qu'aux particuliers en vertu du traité CECA et des règles prises pour son application. Cette exigence s'impose d'autant plus dans la mesure où la distorsion de la concurrence résultant du non-respect des règles en matière d'aides d'État est susceptible d'étendre ses effets dans le temps après l'expiration du traité CECA, sous l'empire du traité CE.
57 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 88, paragraphe 2, CE doit être interprété en ce sens qu'il permet à la Commission de contrôler, après le 23 juillet 2002, la compatibilité avec le Marché commun d'aides d'État exécutées dans des domaines relevant du champ d'application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis, ainsi que l'application par les États membres de décisions d'autorisation d'aides d'État adoptées en vertu du traité CECA, à l'égard de situations acquises antérieurement à l'expiration de celui-ci.
58 En outre, il convient de relever que la succession, au sein de l'ordre juridique communautaire, des règles du traité CE dans un domaine initialement régi par le traité CECA doit intervenir dans le respect des principes gouvernant l'application de la loi dans le temps. À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que, si les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n'en est pas de même des règles de fond. En effet, ces dernières doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué (voir arrêts de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi, 212-80 à 217-80, Rec. p. 2735, point 9, et du 10 février 1982, Bout, 21-81, Rec. p. 381, point 13 ; arrêt du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T-42-96, Rec. p. II-401, point 55).
59 Dans cette perspective, s'agissant de la question des dispositions matérielles applicables à une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l'expiration du traité CECA, la continuité de l'ordre juridique communautaire et les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l'application des dispositions matérielles prises en application du traité CECA aux faits relevant de leur champ d'application ratione materiae et ratione temporis. La circonstance selon laquelle, en raison du fait que le traité CECA a expiré, le cadre réglementaire en question n'est plus en vigueur au moment où l'appréciation de la situation factuelle est opérée ne modifie pas cette considération, dès lors que cette appréciation porte sur une situation juridique définitivement acquise à une époque où étaient applicables les dispositions matérielles prises en application du traité CECA.
60 En l'espèce, la décision attaquée a été adoptée sur la base de l'article 88, paragraphe 2, CE, à la suite d'une procédure conduite conformément au règlement n° 659-1999. Les dispositions relatives à la base juridique et à la procédure suivie jusqu'à l'adoption de la décision attaquée relèvent des règles de procédure au sens de la jurisprudence visée au point 58 ci-dessus. Dès lors que la décision attaquée a été adoptée après l'expiration du traité CECA, c'est à bon droit que la Commission a fait application de l'article 88, paragraphe 2, CE et des règles procédurales contenues dans le règlement n° 659-1999.
61 S'agissant des règles de fond, et pour autant que les arguments de la requérante tendent à faire valoir l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'application prétendument erronée du règlement n° 1407-2002, il y a lieu d'observer, tout d'abord, que la décision attaquée concerne des situations juridiques définitivement acquises antérieurement à l'expiration du traité CECA, l'ensemble des faits en cause ayant eu lieu avant le 23 juillet 2002. En effet, la décision attaquée a pour objet l'examen, d'une part, de l'application éventuellement abusive des aides versées aux titre des années 1998 et 2000 et, d'autre part, de la compatibilité avec le Marché commun des aides versées au titre de l'année 2001 par anticipation de l'autorisation de la Commission.
62 Ainsi, le contrôle de l'utilisation des aides d'État versées au titre des années 1998 et 2000 doit être opéré au regard des décisions d'autorisation 98-637 et 2001-162, dès lors que ces décisions ont conditionné l'exécution de ces aides. Dans la mesure où ces décisions d'autorisation requièrent l'observation du cadre réglementaire établi par la décision n° 3632-93, l'utilisation des aides d'État accordées au titre des années 1998 et 2000 doit être examinée à la lumière des règles que cette décision énonce.
63 De même, la compatibilité des aides d'État versées au titre de l'année 2001 doit être examinée à la lumière des règles de la décision n° 3632-93. En effet, si le cadre réglementaire que cette décision a établi n'est plus en vigueur depuis le 24 juillet 2002 et ne saurait, par conséquent, déterminer la compatibilité des aides octroyées après cette date, celui-ci n'en constituait pas moins le régime applicable à l'époque des faits en cause.
64 Le Tribunal constate toutefois que, si la Commission a, au considérant 63, sous a), de la décision attaquée, indiqué qu'elle contrôlait l'utilisation des aides correspondant aux années 1998 et 2000 au regard des conditions établies dans les décisions 98-637 et 2001-162, et, par voie de ricochet, des règles de la décision n° 3632-93, au considérant 74 de la décision attaquée, cette institution a néanmoins décidé de procéder à l'analyse des aides destinées à couvrir les coûts exceptionnels de restructuration dans le sous-secteur La Prohida sur la base de l'article 7 et de l'annexe du règlement n° 1407-2002.
65 De même, bien que, au considérant 74 de la décision attaquée, la Commission ait exprimé son intention d'examiner les aides destinées à couvrir les coûts relatifs à la fermeture partielle du secteur Buseiro sur la base de la décision n° 3632-93, elle a néanmoins, aux considérants 81 à 83 et 86, explicitement examiné la compatibilité avec le Marché commun de certaines de ces aides sur la base du règlement n° 1407-2002.
66 Par ailleurs, au considérant 63, sous b), de la décision attaquée, la Commission a exposé que, en application du point 47 de la communication 2002-C 152-03, elle entendait examiner la compatibilité des aides correspondant à l'année 2001, versées par anticipation de l'autorisation de la Commission, avec l'article 7 du règlement n° 1407-2002.
67 Force est cependant de relever que, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1407-2002, ce dernier s'applique à compter du 24 juillet 2002. Une exception, prévue à l'article 14, paragraphe 2, permet, sur demande motivée d'un État membre, que les aides qui couvrent des coûts relatifs à l'année 2002 puissent continuer à être soumises aux règles et principes de la décision n° 3632-93, à l'exception des règles relatives aux délais et aux procédures. Il ressort donc clairement des termes de l'article 14 du règlement n° 1407-2002 que ce règlement s'applique aux situations acquises au plus tôt à partir du 24 juillet 2002.
68 La Commission n'était donc pas fondée à énoncer, au point 47 de la communication 2002-C 152-03, que les aides d'État mises à exécution avant le 23 juillet 2002 sans son approbation préalable se verraient appliquer les dispositions du règlement n° 1407-2002.
69 Par ailleurs, les divers arguments avancés par la Commission au soutien de cette thèse doivent être rejetés. Tout d'abord, le considérant 24 du règlement n° 1407-2002 ne saurait permettre de considérer que le législateur entendait donner à ce règlement un effet rétroactif (voir point 58 ci-dessus) de sorte que ses dispositions soient applicables aux situations antérieures au 24 juillet 2002. Ce considérant annonce tout au plus l'article 14 du règlement n° 1407-2002 qui prévoit que, bien que ce règlement soit entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 2 août 2002, il est d'ores et déjà applicable à compter du 24 juillet 2002.
70 Ensuite, la Commission ne saurait s'appuyer sur l'arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité. Il convient, en effet, de constater que le principe exposé au point 50 de cet arrêt, selon lequel une règle nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation née sous l'empire de la règle ancienne, vaut uniquement pour les situations en cours lors de l'entrée en vigueur de la règle nouvelle, et non à l'égard de situations qui, telles que celle de l'espèce, sont définitivement acquises sous l'empire de la règle ancienne (voir, en ce sens, arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, points 51 et 52).
71 Enfin, il résulte précisément de la nature de lex generalis du traité CE par rapport au traité CECA, consacrée à l'article 305 CE, que le régime spécifique issu du traité CECA et des règles prises pour son application est, en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, seul applicable aux situations acquises avant le 24 juillet 2002.
72 Il résulte de ce qui précède que le règlement n° 1407-2002 ne constituait pas le cadre réglementaire sur la base duquel pouvait être examinée l'application abusive des aides relevant des années 1998 et 2000 ou la compatibilité avec le Marché commun des aides versées au titre de l'année 2001.
73 La Commission fait toutefois valoir que le contenu de l'article 7 et de l'annexe du règlement n° 1407-2002 est identique à celui de l'article 5 et de l'annexe de la décision n° 3632-93 et que l'application des règles relevant du traité CE en lieu et place des règles relevant du traité CECA n'a pas porté préjudice à la requérante.
74 À cet égard, il convient de relever que l'irrégularité constatée en l'espèce n'emporterait l'illégalité de la décision attaquée et, partant, son annulation que dans la mesure où cette irrégularité serait susceptible d'avoir des conséquences sur son contenu. En effet, s'il était établi que, en l'absence de cette irrégularité, la Commission serait parvenue à un résultat identique, dans la mesure où le vice en question n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'influencer le contenu de la décision attaquée, il n'y aurait pas lieu d'annuler cette dernière [voir, en ce sens, s'agissant du contentieux de la base juridique, arrêts de la Cour du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491-01, Rec. p. I-11453, point 98 ; du 11 septembre 2003, Commission/Conseil, C-211-01, Rec. p. I-8913, point 52, et du 14 décembre 2004, Swedish Match, C-210-03, Rec. p. I-11893, point 44 ; voir également, en ce sens, s'agissant de la violation des droits procéduraux, arrêts de la Cour du 10 juillet 1980, Distillers/Commission, 30-78, Rec. p. 2229, point 26 ; du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194-99 P, Rec. p. I-10821, point 31, et, dernièrement, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T-314-01, non encore publié au Recueil, point 67].
75 Or, il y a lieu de constater que les dispositions matérielles du règlement n° 1407-2002 sur la base desquelles l'utilisation abusive et la compatibilité des aides ont été examinées, à savoir l'article 7 et le paragraphe 1, sous c), f) à h), i) et k), de l'annexe de ce règlement, prévoient des règles identiques à celles qui sont énoncées à l'article 5 et au paragraphe 1, sous c), e) à i) et k), de l'annexe de la décision n° 3632-93. Par conséquent, la Commission serait parvenue à des conclusions identiques si elle avait fait correctement application de la décision n° 3632-93.
76 Par ailleurs, il ressort également de la décision attaquée que, dans certains cas, la Commission a néanmoins fait une application attentive de la décision n° 3632-93, puisqu'elle a examiné si certains coûts relevaient de la catégorie visée au paragraphe 1, sous l), de l'annexe de cette décision, laquelle constitue une catégorie de coûts non reprise dans l'annexe du règlement n° 1407-2002.
77 L'application erronée du règlement n° 1407-2002 en lieu et place de la décision n° 3632-93 n'ayant pas eu de conséquence sur le sens et le contenu de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de considérer que cette irrégularité, aussi regrettable soit-elle, soit de nature à emporter l'illégalité de la décision attaquée.
78 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le premier moyen, tiré du défaut de compétence de la Commission pour adopter, sur la base de l'article 88, paragraphe 2, CE, la décision attaquée, doit être rejeté. Il en est de même dans la mesure où, par ce premier moyen, la requérante ferait valoir l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'application du règlement n° 1407-2002.
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation des formes substantielles dans la procédure suivie pour la révocation des articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 et pour l'adoption de la décision attaquée
Arguments des parties
79 La requérante soutient que la procédure appliquée par la Commission pour l'adoption de la décision attaquée n'était pas appropriée.
80 En réponse aux arguments de la Commission, elle conteste l'irrecevabilité de ce moyen et fait valoir qu'une décision d'engager une procédure d'enquête fondée sur l'article 88, paragraphe 2, CE est susceptible d'être attaquée dans la mesure où elle implique une qualification de l'aide comme existante ou nouvelle (arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T-126-96 et T-127-96, Rec. p. II-3437, points 39 à 43). Or, d'une part, la requérante n'aurait pas contesté la qualification des aides examinées dans la présente affaire par la décision 2002-827 et, d'autre part, la décision du 19 février 2003 d'engager la procédure d'enquête n'aurait pas modifié la qualification en cause. Il n'y aurait dès lors pas eu lieu de former un recours contre cette dernière décision.
81 La requérante fait valoir, ensuite, que ni l'article 88, paragraphe 2, CE ni le règlement n° 659-1999 ne contiennent de disposition précisant la procédure à appliquer pour la révocation d'une décision défavorable. L'article 9 du règlement n° 659-1999 ne serait applicable qu'à la révocation des décisions favorables arrêtées conformément à l'article 4, paragraphes 2 ou 3, ou à l'article 7, paragraphes 2, 3 ou 4, de ce règlement, c'est-à-dire des décisions par lesquelles la Commission constate soit la non-existence de l'aide, soit qu'une aide est compatible avec le Marché commun, et ce avec ou sans conditions. Or, les articles révoqués concernaient des aides qui ont soit été considérées comme ayant fait l'objet d'une utilisation abusive, soit été déclarées incompatibles avec le Marché commun. Par ailleurs, l'article 9 du règlement n° 659-1999 prévoirait la révocation d'une décision lorsque celle-ci repose sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante. Or, la révocation des articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 ne procéderait pas d'informations inexactes, mais d'une illégalité causée par la violation des règles de procédure applicables.
82 La requérante soutient que, dès lors que le règlement n° 659-1999 ne prévoit aucune procédure pour la révocation des décisions défavorables illégales, la Commission aurait dû procéder d'office et sans délai à la révocation de la décision attaquée. En appliquant la procédure prévue à l'article 9 du règlement n° 659-1999 pour révoquer les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827, la Commission aurait violé le principe de légalité en ce que, tout en reconnaissant leur illégalité, elle a maintenu ces dispositions en vigueur jusqu'à la date d'adoption de la décision attaquée, à savoir le 5 novembre 2003, contraignant, de ce fait, la requérante à supporter les coûts et les inconvénients liés à la procédure d'exécution engagée par les autorités espagnoles. La Commission aurait également violé le principe de bonne administration, tel que consacré à l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a notamment droit à voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable par les institutions et les organes de l'Union.
83 La requérante ajoute que la Commission ne saurait contester l'illégalité de la décision 2002-827 dès lors qu'elle a jugé nécessaire de révoquer ses articles 1er, 2 et 5.
84 Elle conteste, en outre, la pertinence du fait que le recours ne soit pas dirigé contre l'article 6 de la décision attaquée, dès lors que le recours n'a pas pour objet l'annulation de la révocation opérée par cette disposition, mais vise la procédure de révocation appliquée par la Commission.
85 La Commission considère que ce moyen est irrecevable en raison de son caractère tardif. En effet, la décision d'ouverture de la procédure du 19 février 2003 aurait exclu la révocation immédiate des articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827. La requérante aurait par conséquent dû former un recours contre la décision d'ouverture de la procédure.
86 Par ailleurs, la Commission fait observer que, dès lors que le recours n'est pas dirigé contre l'article 6 de la décision attaquée, révoquant les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827, celui-ci ne saurait viser la manière dont cette révocation a été effectuée. Dans l'hypothèse où la Commission aurait procédé à une révocation immédiate, elle aurait en tout état de cause été tenue d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE pour réexaminer la compatibilité des aides en cause. Selon la Commission, le défaut de révocation immédiate n'affecte en rien les dispositions qui font l'objet du présent recours. De plus, à supposer que l'article 9 du règlement n° 659-1999 ne permette pas la révocation qui a été effectuée en l'espèce, cette illégalité ne concernerait que l'article 6 de la décision attaquée, une disposition qui n'est pas visée par le présent recours.
87 La Commission fait valoir, ensuite, que la décision 2002-827 s'est révélée être fondée sur des informations partiellement incorrectes, à la suite des nuances apportées par la requérante lorsqu'elle a fourni de nouveaux renseignements dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision attaquée. Elle concède que les motifs qui l'ont conduite à rouvrir la procédure, à savoir des doutes quant à la procédure qui a débouché sur l'adoption de la décision 2002-827 et un intérêt pour le renforcement des garanties procédurales, ne sont pas expressément envisagés à l'article 9 du règlement n° 659-1999. Toutefois, selon la Commission, les cas de révocation prévus par cette disposition ne seraient pas exhaustifs. Les principes généraux du droit communautaire permettraient la révocation de décisions négatives lorsque des doutes apparaissent au sujet de la régularité de la procédure d'adoption (arrêt de la Cour du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission, 15-85, Rec. p. 1005, points 12 et 17).
88 S'agissant de la manière dont le réexamen a été mené, la Commission fait valoir que ce réexamen était susceptible d'affecter les concurrents de la requérante. Le mode de réexamen de la situation était donc, selon l'institution, conforme aux principes de légalité et de bonne administration.
Appréciation du Tribunal
- Sur la recevabilité
89 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60-81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T-81-97, Rec. p. II-2889, point 21, et ordonnance du Tribunal du 2 juin 2003, Forum 187/Commission, T-276-02, Rec. p. II-2075, point 39).
90 Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêt IBM/Commission, précité, point 10, et arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64-89, Rec. p. II-367, point 42).
91 En application de cette jurisprudence, la décision finale adoptée par la Commission pour clore la procédure formelle d'examen prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE constitue un acte attaquable sur la base de l'article 230 CE. Une telle décision produit, en effet, des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des parties intéressées, puisqu'elle met fin à la procédure en cause et se prononce définitivement sur la compatibilité de la mesure examinée avec les règles applicables aux aides d'État. Partant, les parties intéressées disposent toujours de la possibilité d'attaquer la décision finale qui clôt la procédure formelle d'examen et doivent dans ce cadre pouvoir remettre en cause les différents éléments qui fondent la position définitivement adoptée par la Commission (arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T-190-00, Rec. p. II-5015, point 45).
92 Cette possibilité est indépendante de la question de savoir si la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen entraîne ou non des effets juridiques susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. En effet, la possibilité d'attaquer une décision d'ouverture de la procédure formelle ne peut avoir pour conséquence de réduire les droits procéduraux des parties intéressées en les empêchant d'attaquer la décision finale et d'invoquer au soutien de leur requête des vices relatifs à toutes les étapes de la procédure conduisant à cette décision (arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, points 46 et 47).
93 La Commission ne saurait, dès lors, invoquer le caractère tardif du deuxième moyen avancé par la requérante.
- Sur le fond
94 La requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme substantielle. En effet, dès lors que la procédure prévue par l'article 9 du règlement n° 659-1999 ne serait pas applicable, la Commission aurait violé les principes de légalité et de bonne administration en révoquant les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 uniquement à l'issue de la procédure formelle d'examen engagée en vue de l'adoption de la décision attaquée, et non pas immédiatement, lors de l'adoption de la décision d'ouverture de ladite procédure formelle.
95 À cet égard, il convient de relever que la procédure prévue à l'article 9 du règlement n° 659-1999 n'a pas été appliquée en l'espèce. En effet, ni la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen ni la décision attaquée ne mentionnent l'application de la procédure prévue à l'article 9 du règlement n° 659-1999. Il en résulte que, pour autant que, par le présent moyen, la requérante fait valoir que la Commission a, à tort, fait application de la procédure visée à l'article 9 du règlement n° 659-1999, celui-ci doit être rejeté comme manquant en fait.
96 En outre, cette procédure n'était, ainsi que la requérante le fait valoir, pas applicable. En effet, il résulte du libellé de l'article 9 du règlement n° 659-1999 que la procédure prévue par cette disposition s'applique exclusivement pour la révocation de décisions positives prises en application de l'article 4, paragraphes 2 ou 3, ou de l'article 7, paragraphes 2, 3 ou 4 de ce règlement, adoptées sur la base d'informations inexactes transmises au cours de la procédure. Or, en l'espèce, les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 s'analysent en une décision négative, dès lors qu'ils constatent l'application abusive d'un montant d'aides autorisé pour les années 1998 et 2000 et l'incompatibilité avec le Marché commun des aides versées illégalement au titre de l'année 2001.
97 Cela étant, il convient de relever que, en tout état de cause, la possibilité pour la Commission de retirer une décision statuant sur des aides d'État n'est pas limitée à la seule situation visée à l'article 9 du règlement n° 659-1999. En effet, cette disposition n'est qu'une expression spécifique du principe général du droit selon lequel le retrait rétroactif d'un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs est admis (arrêts de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, 7-56, 3-57 à 7-57, Rec. p. 81, 116, et du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14-81, Rec. p. 749, point 10 ; arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T-197-99, RecFP p. I-A-271 et II-1247, point 53), notamment lorsque l'acte administratif en cause a été adopté sur la base d'indications fausses ou incomplètes fournies par l'intéressé (arrêt de la Cour du 22 mars 1961, SNUPAT/Haute Autorité, 42-59 et 49-59, Rec. p. 103, 160). La possibilité de retirer de manière rétroactive un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs n'est toutefois pas limitée à cette seule circonstance, un tel retrait pouvant toujours être opéré, sous réserve de l'observation par l'institution dont émane l'acte des conditions relatives au respect d'un délai raisonnable et de la confiance légitime du bénéficiaire de l'acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci.
98 En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il résulte de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen que le motif de l'engagement de cette procédure formelle n'était pas tiré d'une appréciation erronée portée par la Commission, dans la décision 2002-827, sur le caractère abusif de l'application des aides autorisées au titre des années 1998 et 2000 et la compatibilité avec le Marché commun des aides versées au titre de l'année 2001, mais uniquement de certains doutes sur la question de savoir si les règles de procédure applicables avaient été respectées.
99 De plus, il ne ressort pas du dossier que, lors de l'ouverture de la procédure formelle, la Commission disposait d'éléments indiquant que les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 procédaient d'une appréciation erronée de la compatibilité des aides en cause.
100 Par ailleurs, force est de constater que l'absence de révocation immédiate des articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 n'était pas de nature à exercer une quelconque influence sur le contenu des articles 1er, 3 et 4 de la décision attaquée, qui font l'objet du présent recours en annulation. En effet, la requérante n'a pas démontré, ni même allégué, que le maintien en vigueur de la décision 2002-827 durant la procédure formelle d'examen était susceptible d'affecter la possibilité pour les parties concernées de présenter leurs observations.
101 En ce qui concerne encore la circonstance invoquée par la requérante (voir point 82 ci-dessus), selon laquelle l'absence de révocation immédiate l'aurait contrainte à supporter les coûts et les inconvénients de la procédure d'exécution engagée par les autorités espagnoles, il suffit de relever que, par sa nature même, celle-ci est sans incidence dans le cadre du présent recours en annulation.
102 Ainsi, même à considérer, ainsi que la requérante le fait valoir, que la Commission ait violé les principes de légalité et de bonne administration en s'abstenant de révoquer les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 dès l'engagement de la procédure formelle d'examen, une telle irrégularité, à la supposer établie, ne serait en tout état de cause pas susceptible d'emporter l'illégalité des articles 1er, 3 et 4 de la décision attaquée.
103 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et des formes substantielles
Arguments des parties
104 Le troisième moyen est articulé en deux branches, la première étant avancée à titre principal et la seconde à titre subsidiaire.
105 Dans le cadre de la première branche, la requérante fait observer que la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen précisait que ladite procédure était à nouveau ouverte en vue d'une révocation des articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 et du remplacement de cette dernière par une nouvelle décision finale.
106 Or, la décision attaquée aurait déclaré abusives et injustifiées l'aide d'un montant de 513 757,49 euro (85 482 054 ESP), relative à la surexcavation nord dans le secteur Buseiro, et l'aide d'un montant de 508 456,24 euro (84 600 000 ESP), relative à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba. Selon la requérante, ces aides auraient pourtant été considérées comme compatibles avec le Marché commun par la décision 2002-827, et n'étaient donc pas couvertes par ses articles 1er, 2 et 5.
107 Dans la mesure où la position favorable de la Commission quant aux aides susmentionnées n'aurait pas été fondée sur des informations inexactes, l'une des conditions prévues par l'article 9 du règlement n° 659-1999 ne serait pas remplie. La décision d'engager la procédure de révocation serait uniquement motivée par la violation des formes substantielles dans la procédure suivie aux fins de l'adoption de la décision 2002-827. Par conséquent, dès lors que les conditions pour l'application de l'article 9 du règlement n° 659-1999 ne seraient pas remplies, la Commission aurait violé le principe de protection de la confiance légitime dans la mesure où la requérante pouvait légitimement considérer que la décision 2002-827 était définitive pour autant qu'elle concernait les aides qui n'avaient pas été déclarées incompatibles avec le Marché commun.
108 La requérante souligne que l'appréciation effectuée par la Commission dans la décision 2002-827 est fondée sur un document relatif à la valorisation des travaux miniers abandonnés, qui précisait la ventilation des coûts causés par la fermeture d'une partie des installations minières, ces coûts comprenant expressément les frais auxquels était destiné le montant de 1 022 213,33 euro relatif à la surexcavation nord dans le secteur Buseiro et à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba. De plus, il ressortirait de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen aux fins de la révocation de la décision 2002-827 que la Commission a utilisé ce document à l'appui de son analyse préliminaire des aides perçues par la requérante.
109 La requérante conteste que la motivation de la décision 2002-827 ne concerne pas les coûts auxquels le montant de 1 022 213,33 euro était destiné et rappelle que la motivation d'un acte doit être évaluée compte tenu non seulement de sa teneur littérale, mais également de son contexte et des circonstances de l'affaire (arrêts de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C-17-99, Rec. p. I-2481, point 36, et du 19 septembre 2002, Espagne/Commission, C-114-00, Rec. p. I-7657, point 63).
110 Dans le cadre de la seconde branche de ce moyen, la requérante fait valoir à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que l'article 9 du règlement n° 659-1999 permettait, en l'espèce, de révoquer la décision 2002-827, la Commission aurait violé la procédure applicable en vertu de l'article 6 du règlement n° 659-1999.
111 Cette disposition exigerait que, antérieurement à la révocation d'une décision favorable, la Commission engage une procédure formelle d'examen et que, dans la décision d'ouvrir cette procédure formelle, elle procède à une évaluation préliminaire des éléments de la décision qu'elle entend révoquer et exprime ses doutes au sujet de la compatibilité des aides en cause avec le Marché commun. Cette exigence aurait pour objet de permettre aux parties intéressées de présenter leurs observations, conformément au principe selon lequel aucune décision défavorable ne saurait être adoptée sans que les parties à qui l'acte fait grief aient la possibilité de présenter leurs observations au sujet des doutes que la Commission pourrait entretenir (arrêt de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C-301-87, Rec. p. I-307, point 29 ; conclusions de l'avocat général M. Alber sous l'arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74-00 P et C-75-00 P, Rec. p. I-7869, I-7876, points 96 et 99 ; arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T-228-99 et T-233-99, Rec. p. II-435, points 142 et 147).
112 Or, la procédure formelle d'examen engagée par la Commission n'aurait pas eu pour objet les prises de position favorables à l'entreprise formulées dans la décision 2002-827, déclarant certaines aides compatibles avec le Marché commun, mais uniquement la révocation des articles 1er, 2 et 5 de cette décision. Par ailleurs, la Commission n'aurait procédé à aucune évaluation préliminaire, ni exprimé aucun doute à l'égard des aides qui avaient fait l'objet d'une prise de position favorable dans la décision 2002-827. Au contraire, selon la requérante, dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, les aides considérées comme compatibles avec le Marché commun dans la décision 2002-827 auraient à nouveau été considérées comme telles.
113 En n'informant les autorités espagnoles et la requérante ni des doutes qu'elle entretenait au sujet des aides qui avaient été considérées comme compatibles avec le Marché commun dans la décision 2002-827, ni de la révocation possible de cette dernière dans une mesure plus large que ses seuls articles 1er, 2 et 5, la Commission n'a pas permis au Royaume d'Espagne et à la requérante de présenter des observations utiles à cet égard. Les articles 1er, 3 et 4 de la décision attaquée seraient par conséquent entachés d'un vice de procédure.
114 La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.
Appréciation du Tribunal
115 En ce qui concerne la première branche du présent moyen, le Tribunal observe qu'il résulte du considérant 3 de la décision 2002-827 que celle-ci avait notamment pour objet l'examen, d'une part, de l'application éventuellement abusive des aides à la couverture de charges exceptionnelles visées à l'article 5 de la décision n° 3632-93, versées au titre des années 1998 et 2000, à concurrence, respectivement, de 3 918 049,35 euro (651 908 560 ESP) et de 2 786 246,34 euro (463 592 384 ESP), et qui étaient couvertes par les décisions d'autorisation 98-637 et 2001-162, et, d'autre part, de la compatibilité avec le Marché commun des aides à la couverture de charges exceptionnelles visées à l'article 5 de la décision n° 3632-93, versées au titre de l'année 2001 par anticipation de la décision de la Commission, à concurrence de 2 367 817 euro (393 971 600 ESP).
116 Il résulte des articles 1er et 2 de la décision 2002-827, lus à la lumière des considérants 3 et 19 à 22 de cette décision, que la Commission a considéré que les aides à la couverture des charges exceptionnelles autorisées au titre des années 1998 et 2000 avaient fait l'objet d'une application abusive à hauteur de 2 745 428,96 euro (456 800 943 ESP). S'agissant des aides à la couverture de charges exceptionnelles versées au titre de l'année 2001, la Commission a considéré que la totalité de celles-ci, à savoir le montant de 2 367 817 euro (393 971 600 ESP), était incompatible avec le Marché commun.
117 Il y a donc lieu de constater que les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827 ont déclaré incompatibles avec le Marché commun et ont ordonné la récupération par le Royaume d'Espagne de l'ensemble des aides à la couverture de charges exceptionnelles versées au titre des années 1998, 2000 et 2001, à l'exception toutefois du montant de 3 958 866,73 euro (658 700 000 ESP), versé au titre des années 1998 et 2000, à propos duquel les articles susvisés ne se sont pas prononcés, et qui est, par conséquent, resté dans le champ d'application des décisions d'autorisation 98-637 et 2001-162.
118 Selon la requérante, les montants de 513 757,49 euro (85 482 054 ESP) et de 508 456,24 euro (84 600 000 ESP), afférents, respectivement, à la surexcavation nord dans le secteur Buseiro et à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba, feraient partie du montant de 3 958 866,73 euro (658 700 000 ESP), qui correspond à la partie des aides à la couverture de charges exceptionnelles versées au titre des années 1998 et 2000 n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'application abusive.
119 À cet égard, contrairement à ce que prétend la requérante, il convient de préciser que, si, dans la décision 2002-827, la Commission n'a pas affirmé que cette partie des aides à la couverture de charges exceptionnelles versées au titre des années 1998 et 2000 avait fait l'objet d'une application abusive, il ne saurait pour autant être considéré, a contrario, qu'elle a estimé que celle-ci avait fait l'objet d'une application conforme aux exigences de l'article 5 de la décision n° 3632-93. Eu égard aux éléments qui ont été soumis à son appréciation, la Commission a uniquement considéré qu'il n'y avait pas lieu de constater l'application abusive de ces montants d'aide. Ainsi, le fait que la décision 2002-827 n'a constaté l'application abusive que d'une partie des aides à la couverture de charges exceptionnelles versées au titre des années 1998 et 2000 ne confère aucun droit subjectif additionnel à la requérante que n'auraient pas conféré les décisions d'autorisation initiales en ce qui concerne l'autre partie des aides en cause, qui n'a pas fait l'objet d'une constatation d'application abusive. Ainsi qu'il a d'ores et déjà été relevé au point 117 ci-dessus, ladite partie est restée dans le champ d'application des décisions d'autorisation 98-637 et 2001-162 et bénéficie, à ce titre, d'une présomption d'application non abusive (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et Zemag/Commission, T-111-01 et T-133-01, Rec. p. II-1579, point 86).
120 En outre, dans la mesure où la Commission entendait révoquer les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827, à savoir les dispositions relatives à l'incompatibilité avec le Marché commun des aides à la couverture de charges exceptionnelles versées au titre des années 1998, 2000 et 2001, et adopter une nouvelle décision à cet égard, elle était tenue, en ce qui concerne l'examen de l'application éventuellement abusive des aides versées pour les années 1998 et 2000, de reprendre cet examen sur une base factuelle identique à celle qui existait lors de l'adoption de la décision 2002-827. De même, dans la mesure où la totalité des aides à la couverture de charges exceptionnelles versées pour l'année 2001 ont été déclarées incompatibles avec le Marché commun, la Commission devait réexaminer l'ensemble de celles-ci. Dès lors, l'examen opéré dans le cadre de la nouvelle procédure formelle devait porter sur la totalité des montants d'aide qui ont fait l'objet du premier examen dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'adoption de la décision 2002-827. Or, ainsi qu'il a été relevé au point 115 ci-dessus, il résulte du considérant 3 de la décision 2002-827 que l'objet de cette décision consistait en l'examen, d'une part, de l'application éventuellement abusive des montants de 3 918 049,35 euro (651 908 560 ESP) et de 2 786 246,34 euro (463 592 384 ESP), versés à la requérante respectivement pour les années 1998 et 2000, dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632-93 et, d'autre part, de la conformité avec cette même disposition du montant de 2 367 817 euro (393 971 600 ESP), versé à la requérante pour l'année 2001, par anticipation de la décision de la Commission.
121 Eu égard à ce qui précède, la requérante ne saurait se prévaloir d'une confiance légitime en ce que les montants d'aide qui n'ont pas été considérés comme ayant fait l'objet d'une application abusive dans le cadre de la décision 2002-827 ne relevaient pas du champ de l'examen de la Commission dans le cadre de la nouvelle procédure formelle dont la décision d'ouverture a été notifiée au Royaume d'Espagne par lettre du 19 février 2003.
122 Pour ces motifs, même à considérer, comme le soutient la requérante, que les montants de 513 757,49 euro (85 482 054 ESP) et de 508 456,24 euro (84 600 000 ESP), afférents, respectivement, à la surexcavation nord dans le secteur Buseiro et à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba, n'aient pas été couverts par les articles 1er, 2 et 5 de la décision 2002-827, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de retenir que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de protection de la confiance légitime placée dans le fait que la Commission a, dans le cadre de cette dernière décision, considéré que ces montants d'aide étaient compatibles avec le Marché commun.
123 La première branche du troisième moyen doit dès lors être rejetée.
124 S'agissant de la seconde branche de celui-ci, tirée d'une violation de la procédure applicable en vertu de l'article 6 du règlement n° 659-1999, il y a lieu de rappeler que, conformément à cette disposition, la décision d'ouverture de la procédure formelle doit mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à la procédure formelle lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments. À cette fin, il suffit que les parties connaissent le raisonnement qui a amené la Commission à considérer provisoirement que la mesure en cause pouvait constituer une aide incompatible avec le Marché commun (arrêts du Tribunal du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T-195-01 et T-207-01, Rec. p. II-2309, point 138, et du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission, T-269-99, T-271-99 et T-272-99, Rec. p. II-4217, point 105).
125 En effet, la Commission doit tenir compte, dans la conduite de la procédure d'examen d'une aide d'État, de la confiance légitime qu'ont pu faire naître les indications contenues dans la décision d'ouverture de la procédure d'examen (arrêt du Tribunal du 5 juin 2001, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commission, T-6-99, Rec. p. II-1523, point 126) et, par suite, de la confiance légitime en ce qu'elle ne fonde pas la décision finale sur l'absence d'éléments que les parties intéressées n'ont pu, au vu de ces indications, estimer devoir lui fournir.
126 En l'espèce, la requérante soutient que, dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission n'a exprimé aucun doute concernant la compatibilité avec le marché intérieur des montants de 513 757,49 euro (85 482 054 ESP) et de 508 456,24 euro (84 600 000 ESP), relatifs, respectivement, à la surexcavation dans le secteur Buseiro et à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba.
127 Le Tribunal constate, toutefois, que la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen contient des indications de nature à permettre aux parties intéressées de faire valoir leurs arguments à propos de la compatibilité avec le Marché commun des montants d'aides en cause.
128 S'agissant de l'aide destinée à couvrir le montant de 513 757,49 euro (85 482 054 ESP), relatif à la surexcavation dans le secteur Buseiro, il convient d'observer que, au point 5 de la décision d'ouverture de la procédure formelle, intitulé " Demande de renseignements ", la Commission a demandé à ce que lui soit communiqué un rapport d'experts miniers indépendants, contenant notamment " la justification du point de savoir si les coûts des déplacements de terrain dans la mine à ciel ouvert de Buseiro ont été inscrits dans l'exercice d'exécution en tant que coûts d'exploitation ou en tant que coûts d'investissement ".
129 Or, ainsi que la Commission l'a à juste titre souligné dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, il résulte de l'article 5 de la décision n° 3632-93 que ne peuvent bénéficier d'aides à la couverture de charges exceptionnelles que les coûts qui ne sont pas en rapport avec la production courante. Cette règle, qui a pour but d'éviter qu'un même coût ne bénéficie cumulativement d'aides à la production et d'aides à la couverture de charges exceptionnelles, est appliquée au point V, quatrième alinéa, de la décision 98-637, ainsi qu'au considérant 41 de la décision 2001-162.
130 Dès lors, la requérante ne pouvait pas ignorer, eu égard au cadre réglementaire applicable, dont les règles étaient rappelées dans les décisions d'autorisation 98-637 et 2001-162, que l'inscription, dans les comptes de l'entreprise, du coût du déplacement de terre dans le secteur Buseiro en tant que coût de production était susceptible de conduire la Commission à considérer que les aides à la couverture de charges exceptionnelles destinées à couvrir ceux-ci ne respectaient pas les conditions établies à l'article 5 de la décision n° 3632-93.
131 À cet égard, le Tribunal constate que, si la requérante fait valoir que les coûts relatifs au déplacement de terre dans le secteur Buseiro découlent de la fermeture des installations minières, elle ne conteste pas le fait que ces coûts ont partiellement été couverts par des aides au fonctionnement au sens de l'article 3 de la décision n° 3632-93 et que, dès lors, ceux-ci ont fait l'objet d'un cumul d'aides.
132 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que la demande d'information de la Commission, visée au point 128 ci-dessus, était de nature à permettre à la requérante de faire valoir ses arguments et de fournir les éléments qu'elle pouvait juger nécessaires sur ce point en toute connaissance de cause.
133 S'agissant de l'aide destinée à couvrir le montant de 508 456,24 euro (84 600 000 ESP), relatif à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba, le Tribunal constate que, au point 4.2 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, relatif aux aides à la couverture de charges exceptionnelles pour l'année 2001, la Commission a relevé que " les charges correspondant aux ouvrages de sécurité à l'intérieur de la mine ne correspond[aient] pas [...] à la restructuration 1998-2001, compte tenu de ce que les ouvrages [étaient] des puits d'aérage nécessaires pour l'exploitation d'autres réserves du secteur Sorriba ".
134 Par ailleurs, au point 5 de cette décision, relatif à la demande de renseignements, la Commission a demandé que le rapport des experts miniers indépendants apporte des explications sur le point de savoir si l'objectif des travaux d'extraction de l'année 2001, destinés à garantir la sécurité des secteurs adjacents et la modification du circuit d'aérage, consistait à assurer la sécurité des exploitations abandonnées ou bien en des travaux nécessaires pour l'exploitation de nouvelles réserves.
135 Force est donc de constater que la Commission a exprimé des doutes quant à la conformité avec l'article 5 de la décision n° 3632-93 des aides destinées à la couverture des coûts afférents à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba. La requérante pouvait donc utilement présenter ses observations lors de la procédure administrative.
136 Aucun des arguments avancés par la requérante au soutien de la seconde branche du troisième moyen ne pouvant être accueilli, il y a lieu de rejeter celle-ci.
137 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d'erreurs manifestes d'appréciation
138 La requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en déclarant sept montants d'aides incompatibles avec le Marché commun. Le Tribunal examinera successivement les griefs avancés par la requérante à l'égard de chacun de ces montants d'aides.
Sur le montant de 295 409,47 euro (49 152 000 ESP) relatif à la réalisation de 1 030 m de galerie dans le sous-secteur La Prohida
- Décision attaquée
139 Au considérant 75 de la décision attaquée, la Commission a notamment considéré que le coût relatif à la réalisation des 1 030 m de galeries nécessaires à l'exploitation de 170 000 t de charbon abandonnées avait été imputé, dans les comptes de l'entreprise, sur les coûts d'exploitation. Dans la mesure où 40 % de ces derniers ont été couverts par des aides d'État, la Commission a considéré que, afin d'éviter un cumul d'aides incompatible, tout au plus 60 % des coûts de réalisation de ces 1 030 m de galeries pouvaient être justifiés, soit 443 114,21 euro (73 728 000 ESP). La Commission a donc estimé que le montant restant, à savoir 295 409,47 euro (49 152 000 ESP), n'était pas compatible avec le Marché commun.
- Arguments des parties
140 La requérante fait valoir que l'appréciation de la Commission est injustifiée eu égard à la cessation définitive de la totalité de l'exploitation du sous-secteur La Prohida et compte tenu du fait que l'institution a considéré comme compatibles avec le Marché commun les aides destinées à la couverture des coûts liés à l'abandon définitif d'un total de 3 070 m de galeries en d'autres endroits du sous-secteur La Prohida.
141 Si la Commission considère que l'estimation du coût de réalisation de ces 1 030 m de galeries est excessive, elle n'aurait fait connaître aucun critère comparatif permettant de déterminer quel devait être ce coût dans les conditions du marché.
142 La requérante conteste qu'une partie importante des 1 030 m de galeries abandonnées ait été affectée à l'extraction de charbon et fait observer que la Commission n'indique pas la partie précise des galeries qui aurait été utilisée pour l'exploitation prétendue des réserves de charbon, ni la durée de cette prétendue utilisation. Elle insiste sur le fait que la galerie susvisée était dépourvue de toute utilité pratique avant sa fermeture, dans la mesure où elle avait été creusée exclusivement aux fins de l'accès à 170 000 t de charbon dont l'extraction avait été abandonnée, raison pour laquelle la valorisation de cette galerie a été faite en fonction de son coût de réalisation.
143 En réponse aux arguments de la Commission, selon lesquels 40 % des coûts liés à l'abandon définitif de 1 030 m de galeries dans le sous-secteur La Prohida auraient été couverts par des aides au fonctionnement, la requérante fait valoir que les aides au fonctionnement et les aides destinées à couvrir les charges exceptionnelles ont des objectifs distincts et doivent par conséquent être différenciées. Le fait que ces coûts aient été inscrits comme des coûts d'exploitation dans les comptes annuels ne fait pas obstacle à leur assimilation à des charges exceptionnelles, dès lors que ces coûts ne découleraient pas de la production courante, mais de la fermeture des installations minières.
144 La Commission conteste le bien-fondé des arguments avancés par la requérante.
- Appréciation du Tribunal
145 Il convient d'observer que, dans ses écritures, la requérante admet expressément que les coûts relatifs à la réalisation des 1 030 m de galeries figurent, dans les comptes de l'entreprise, comme coûts d'exploitation. La requérante ne conteste pas non plus le fait, rapporté au considérant 75 de la décision attaquée, que ces coûts ont été couverts par des aides au fonctionnement au sens de l'article 3 de la décision n° 3632-93. Dans la mesure où, au cours de l'audience, la requérante aurait fait valoir que la proportion des coûts ayant été couverts par des aides au fonctionnement n'était pas établie avec suffisamment de précision par la Commission, il y a lieu de constater qu'elle n'a apporté aucun élément permettant de démontrer une erreur de la part de l'institution.
146 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant la compatibilité des aides à la couverture de charges exceptionnelles qu'à hauteur de 60 % des coûts considérés. En effet, ainsi que la Commission le fait observer à juste titre, l'admission des aides à la fermeture à concurrence de 100 % de ces coûts donnerait lieu à un cumul d'aides atteignant 140 %, manifestement incompatible avec le Marché commun.
147 Force est de considérer, par ailleurs, que, dès lors que le motif pour lequel le montant d'aide en cause a été déclaré incompatible est tiré de ce que le coût relatif à la réalisation des 1 030 m de galeries a été imputé sur les coûts d'exploitation, l'argument de la requérante, tendant à faire valoir que la Commission a considéré à tort que le coût de réalisation de ces galeries était excessif, est inopérant.
148 Enfin, la requérante ne saurait, non plus, exciper de ce que la Commission a admis la compatibilité des aides destinées à la couverture des coûts relatifs à l'abandon définitif d'un total de 3 070 m de galeries en d'autres endroits du sous-secteur La Prohida. En effet, la Commission a autorisé ces aides eu égard au fait que les coûts s'y rapportant relevaient, dans les comptes de l'entreprise, des immobilisations.
149 Il y a lieu, dès lors, de rejeter ce grief comme non fondé.
Sur le montant de 513 757,49 euro (85 482 054 ESP) relatif au déplacement de 1 005 080 m³ de terre dans le secteur Buseiro
- Décision attaquée
150 Au considérant 81 de la décision attaquée, la Commission a relevé que le montant de 1 902 805,52 euro (316 600 200 ESP), lié au déplacement de 1 005 080 m³ de terre dans le secteur Buseiro, était inscrit dans les comptes de l'entreprise comme coût d'exploitation. La Commission a observé que la requérante avait reçu des aides destinées à couvrir les pertes d'exploitation à hauteur de 27 % des coûts de production. Par conséquent, 27 % des 1 902 805,52 euro (316 600 200 ESP) correspondant aux coûts du déplacement justifiés par l'entreprise, à savoir 513 757,49 euro, ne pouvaient pas être couverts par une aide à la fermeture, dès lors qu'ils étaient d'ores et déjà couverts par des aides destinées à compenser les pertes de l'exploitation à ciel ouvert.
- Arguments des parties
151 La requérante fait valoir que la Commission s'est bornée à considérer que le volume de terre supplémentaire déplacé avait été surévalué, sans toutefois apporter d'éléments permettant de déterminer le volume dont le déplacement aurait pu être considéré comme raisonnable. La requérante conteste à cet égard la pertinence de l'argument de la Commission, tiré de ce que la veine de charbon abandonnée présentait un niveau élevé de cendre, dès lors que, indépendamment du pourcentage de cendre des réserves de 585 000 t abandonnées, le volume de terre déplacé pour l'accès au niveau de cote de 545 m au-dessus du niveau de la mer, auquel ces réserves se situaient, n'avait pas varié.
152 La requérante soutient par ailleurs que le coût du déplacement de 1 005 080 m³ de terre supplémentaire, à savoir 315 ESP par m³, était conforme aux conditions du marché au moment de sa réalisation, ainsi que l'aurait confirmé le rapport des experts miniers indépendants. Elle ajoute que ce prix est inférieur au coût supporté par la requérante pour les travaux de modernisation, de mise en route, de chargement et de transport de terre en 1995 et en 1996, qui s'élevait en moyenne à 352,6 ESP par m³.
153 En réponse aux arguments de la Commission, selon lesquels 27 % des coûts afférents au déplacement de terre dans le secteur Buseiro auraient été couverts par des aides au fonctionnement, la requérante fait valoir que les aides au fonctionnement et les aides destinées à couvrir les charges exceptionnelles ont des objectifs distincts et doivent par conséquent être différenciées. Le fait que ces coûts aient été inscrits comme des coûts d'exploitation dans les comptes annuels ne fait pas obstacle à leur assimilation à des charges exceptionnelles, dès lors que ces coûts ne découleraient pas de la production courante, mais de la fermeture des installations minières.
154 La Commission conteste le bien-fondé des arguments avancés par la requérante.
- Appréciation du Tribunal
155 Il convient d'observer que, dans ses écritures, la requérante admet expressément que les coûts relatifs au déplacement des 1 005 080 m³ de terre figurent comme coût d'exploitation dans les comptes de l'entreprise, ainsi que cela est par ailleurs indiqué dans le rapport des experts miniers indépendants. La requérante ne conteste pas non plus le fait, rapporté au considérant 81 de la décision attaquée, que ces coûts ont été couverts à hauteur d'environ 27 % par des aides au fonctionnement. Ainsi que le Tribunal l'a jugé au point 145 ci-dessus, dans la mesure où, au cours de l'audience, la requérante aurait fait valoir que la proportion des coûts qui ont été couverts par des aides au fonctionnement n'était pas établie avec suffisamment de précision par la Commission, il y a lieu de constater qu'elle n'a apporté aucun élément permettant de démontrer une erreur de la part de l'institution.
156 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant la compatibilité des aides à la couverture de charges exceptionnelles qu'à hauteur de 73 % du coût total du déplacement des 1 005 080 m³ de terre en cause. En effet, ainsi que la Commission le fait observer à juste titre, l'admission des aides à la fermeture à concurrence de 100 % de ces coûts donnerait lieu à un cumul d'aides atteignant 127 %, manifestement incompatible avec le Marché commun.
157 Par ailleurs, il y a lieu de constater que, dès lors que, dans la décision attaquée, le motif pour lequel le montant de 513 757,49 euro a été déclaré incompatible avec le Marché commun est tiré de ce que les coûts relatifs au déplacement de terre ont été imputés en tant que coûts d'exploitation dans les comptes de l'entreprise, les arguments de la requérante tendant à contester les considérations de la Commission exposées à titre surabondant concernant la surévaluation du volume de terre déplacé et du coût de ces travaux sont inopérants.
158 Il convient, par conséquent, de rejeter ce grief comme non fondé.
Sur le montant de 547 066,46 euro (91 024 200 ESP) correspondant aux garanties souscrites auprès du gouvernement des Asturies pour la réhabilitation des terrains
- Décision attaquée
159 Au considérant 85 de la décision attaquée, la Commission a relevé que le coût de 547 066,46 euro (91 024 200 ESP), correspondant aux garanties souscrites auprès du gouvernement des Asturies pour la réhabilitation des terrains après la fin de l'exploitation du gisement à ciel ouvert, relève des coûts de production du charbon extrait dans la zone ouest du secteur Buseiro. Elle a considéré que " la réhabilitation des terrains constitu[ait] le dernier élément du cycle de production d'une mine à ciel ouvert et [que] le coût de cette réhabilitation [était] une composante du coût total du charbon extrait ". Elle a relevé que la requérante " ne justifi[ait] pas que l'abandon du terril impliqu[ait] des coûts additionnels de réhabilitation " et qu'elle justifiait au contraire ces dépenses " par l'obligation légale instaurée par le décret royal 1116-1984, du 9 mai 1984, et l'arrêté du ministère de l'Industrie et de l'Énergie du 13 juin 1984 qui le complète, selon lequel, à l'issue de l'exploitation, les espaces touchés [devaient] être réhabilités ". La Commission a noté que " [l]'entreprise [avait] reçu des aides d'État pour couvrir la totalité des pertes d'exploitation, en ce compris la réhabilitation de la mine à ciel ouvert de Buseiro, [et que] [l]a nouvelle aide viendrait s'ajouter à celles reçues pour couvrir les pertes d'exploitation ". L'institution a par conséquent considéré que le montant de 547 066,46 euro (91 024 200 ESP) ne pouvait pas être autorisé.
- Arguments des parties
160 La requérante indique que le décret royal 1116-1984, du 9 mai 1984, et l'arrêté d'application du 13 juin 1984 du ministère de l'Industrie et de l'Énergie imposent aux entreprises minières de remettre en état les terrains situés dans les exploitations de charbon à ciel ouvert qui ont été abandonnées.
161 La requérante aurait assumé la remise en état des 77 ha de terrains concernés par l'exploitation du gisement à ciel ouvert de Buseiro. Une partie de cette superficie, soit 24,87 ha, correspondrait à la superficie d'un terril dans la zone est du gisement de Buseiro qui avait été abandonné en raison du nouveau niveau de cote. La requérante indique que, conformément à ses obligations réglementaires, elle a constitué des cautions s'élevant à un montant total de 1 693 504,15 euro (281 775 381 ESP) à titre de garantie pour la remise en état des terrains, et que le coût des travaux de remise en état des 24,87 ha du terril a été évalué proportionnellement en fonction des cautions ainsi constituées, ce coût s'élevant ainsi à 547 066,46 euro (91 024 200 ESP).
162 La requérante fait valoir que l'abandon et la remise en état des terrains procédaient de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration qu'elle avait engagées afin de profiter des aides à la couverture de charges exceptionnelles prévues à l'article 5 de la décision n° 3632-93, et non de la fin du cycle de production du charbon du site de Buseiro. Elle fait observer qu'il n'est pas logique que la Commission considère les coûts afférents à l'abandon du terril comme justifiés, et non ceux liés à sa remise en état, cette dernière étant directement liée à l'abandon du terril.
163 La requérante prétend que le raisonnement de la Commission conduirait à considérer que tout coût supporté en exécution d'une obligation de nature réglementaire ne pourrait être qualifié de charge exceptionnelle au sens de l'article 5 de la décision n° 3632-93, ce qui supposerait que le paragraphe 1, sous e), de l'annexe de ladite décision, qualifiant de charges exceptionnelles les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives, serait dépourvu de portée pratique.
164 En réponse aux questions écrites du Tribunal, la requérante a indiqué que la décision attaquée comportait une erreur, dans la mesure où il y était indiqué que les 24,87 ha de terril en cause étaient situés dans la zone ouest du secteur Buseiro, alors que ceux-ci étaient en réalité situés dans la zone est de celui-ci. Elle a, en outre, précisé que ces terrains n'étaient pas nécessaires aux activités d'extraction menées dans la zone ouest du secteur Buseiro et qu'ils n'avaient pas été employés à cette fin. Toutefois, lors de l'audience, la requérante est revenue sur cette affirmation et a indiqué que les terrains en cause avaient été utilisés pour le stockage des décombres issus de l'extraction de charbon dans la partie ouest du secteur Buseiro.
165 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
- Appréciation du Tribunal
166 Le Tribunal observe que la requérante fait uniquement valoir que l'abandon et la remise en état des terrains procédaient des restructurations engagées afin d'obtenir des aides au titre de l'article 5 de la décision n° 3632-93.
167 Dans la mesure où, conformément au décret royal 1116-1984, du 9 mai 1984, et ainsi que cela est constant entre les parties, les coûts de réhabilitation des terrains doivent en tout état de cause être supportés par les entreprises à la fin du cycle de production, ceux-ci sont inhérents à l'activité minière. Par conséquent, la Commission pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces coûts s'intégraient normalement aux coûts de production.
168 Eu égard au fait que la requérante a reçu des aides pour couvrir les pertes d'exploitation, la Commission pouvait considérer que ces coûts avaient d'ores et déjà été couverts par des aides au fonctionnement et qu'une aide à la couverture de charges exceptionnelles viendrait s'ajouter aux aides reçues pour couvrir les pertes d'exploitation.
169 Dans ce contexte, il convient de constater qu'il ne résulte pas des arguments avancés par la requérante que, au cours de la procédure administrative, celle-ci a fourni des informations à la Commission tendant à justifier que, en raison de l'abandon de l'exploitation d'une partie des réserves du secteur Buseiro, une partie des coûts relatifs à la réhabilitation des 24,87 ha de terril en cause n'avait pas été couverte par le produit des activités d'exploitation.
170 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'aide d'un montant de 547 066,46 euro (91 024 200 ESP) était incompatible avec le Marché commun.
171 S'agissant de l'argument avancé par la requérante, tiré de ce que les coûts de réhabilitation des terrains devraient pouvoir bénéficier d'aides à la couverture de charges exceptionnelles dès lors que d'autres coûts afférents à l'abandon du terril ont été considérés comme justifiés, il suffit de relever que les coûts de réhabilitation consistent en des charges que la requérante devait, en tout état de cause, supporter au terme du cycle de production. La Commission pouvait ainsi, sans se contredire, estimer, d'une part, que d'autres coûts afférents à l'abandon du terril pouvaient être couverts par des aides à la restructuration dès lors que ceux-ci n'auraient pas dû être supportés par la requérante si elle n'avait pas procédé à une réduction de sa capacité de production et, d'autre part, que les coûts de réhabilitation des 24,87 ha de terrain relevaient normalement du coût d'exploitation dans la mesure où, ainsi qu'il a été relevé au point 167 ci-dessus, ces coûts devaient en tout état de cause être supportés par la requérante lorsque le cycle de production viendrait à son terme.
172 Par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le raisonnement de la Commission conduirait à priver le paragraphe 1, sous e), de l'annexe de la décision n° 3632-93 de portée pratique. En effet, le raisonnement de la Commission se fonde sur la circonstance que les coûts de réhabilitation des terrains devaient, en tout état de cause, être supportés par la requérante à un moment ou à un autre, dès lors que ces travaux relevaient de la dernière phase du cycle de production. Le paragraphe 1, sous e), de l'annexe de la décision n° 3632-93 permet néanmoins la couverture de charges résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives que l'entreprise n'aurait jamais eu à supporter en l'absence de mesures de restructuration.
173 Il y a lieu, dès lors, de rejeter ce grief comme non fondé.
Sur le montant de 372 176,75 euro (61 925 000 ESP) correspondant à la valeur d'achat des terrains limitrophes de la zone ouest du secteur Buseiro abandonnés à la suite de la modification du niveau de cote
- Décision attaquée
174 Au considérant 86 de la décision attaquée, la Commission a considéré ce qui suit :
" Les terrains acquis par l'entreprise pour l'exploitation à ciel ouvert figurent dans les immobilisations de l'entreprise, mais il ne s'agit pas de biens qui se déprécient. La Commission ne peut autoriser l'aide d'un montant de 372 176,75 euro (61 925 000 [ESP]) correspondant à la valeur d'achat des terrains, qui ne sont pas considérés comme des actifs perdus, l'aide ne correspondant à aucun des points de l'annexe du règlement (CE) n° 1407-2002. "
- Arguments des parties
175 La requérante fait valoir que l'achat des terrains en cause permettait l'exécution des travaux d'excavation et la réalisation des talus nécessaires à l'exploitation du gisement conformément au projet initial. Or, ces travaux auraient perdu leur utilité après la modification du niveau de cote dans la zone ouest du gisement. La requérante précise que l'écart de prix entre les terrains qui ont été acquis est imputable au prix supérieur aux conditions du marché que le vendeur avait réussi à imposer en raison de l'urgence qui présidait à l'acquisition d'une propriété étendue.
176 La requérante expose que ces terrains ne sont pas des actifs perdus et ne constituent pas des biens qui se déprécient. Selon elle, les coûts en cause pourraient être qualifiés d'amortissements intrinsèques exceptionnels au sens du paragraphe 1, sous k), de l'annexe de la décision n° 3632-93.
177 Elle soutient en outre que la Commission se contredit dès lors que, pour considérer comme justifiée l'aide destinée à couvrir la valeur résiduelle du sous-secteur La Prohida s'élevant à 2 053 495,41 euro (341 672 888 ESP), l'institution a inclus le coût de l'acquisition des terrains abandonnés à la suite de la fermeture du sous-secteur pour un montant de 10 436 600 ESP.
178 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
- Appréciation du Tribunal
179 Le paragraphe 1, sous k), de l'annexe de la décision n° 3632-93 permet la couverture par les aides visées à l'article 5 de cette décision des coûts relatifs aux " dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) ".
180 En l'espèce, il suffit de relever que la requérante admet, dans ses écritures, que les terrains en cause n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation après la cessation des activités auxquelles ils étaient affectés. La requérante ne saurait donc valablement soutenir que ces coûts puissent relever de la catégorie visée au paragraphe 1, sous k), de l'annexe de la décision n° 3632-93.
181 Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que les coûts en cause ne pouvaient pas être couverts par des aides à la restructuration.
182 La requérante fait toutefois valoir que la pratique de la Commission est incohérente et contradictoire, dans la mesure où celle-ci aurait accepté que l'aide destinée à couvrir la valeur résiduelle du sous-secteur La Prohida couvre également le coût de l'acquisition des terrains abandonnés. Il convient toutefois de relever que cette circonstance ne modifie pas le constat susvisé, selon lequel la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la valeur d'achat des terrains acquis par l'entreprise pour l'exploitation à ciel ouvert ne correspondait pas à une dépréciation intrinsèque exceptionnelle, visée au paragraphe 1, sous k), de l'annexe de la décision n° 3632-93, dès lors qu'il est constant que ces terrains ne constituaient pas des biens qui se dépréciaient.
183 Il convient de relever, en outre, que, dans la mesure où la Commission aurait accepté que des coûts de terrains n'ayant pas fait l'objet d'une dépréciation soient couverts par des aides à la couverture de charges exceptionnelles sur le fondement du paragraphe 1, sous k), de l'annexe de la décision n° 3632-93, ou d'une disposition équivalente du règlement n° 1407-2002, une telle acceptation n'aurait pas pour conséquence d'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée sur ce point. Il y aurait davantage lieu de considérer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant que le coût d'achat de terrains non dépréciés abandonnés à la suite de la fermeture du sous-secteur La Prohida puisse être couvert par des aides à la couverture de charges exceptionnelles. À cet égard, il suffit de relever que, en vertu du principe de légalité, la requérante ne saurait invoquer à son profit une illégalité commise dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité avec le Marché commun d'autres montants d'aides (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T-327-94, Rec. p. II-1373, point 160).
184 Il résulte de ce qui précède que le présent grief doit être rejeté comme non fondé.
Sur le montant de 1 403 316,30 euro (233 492 186 ESP) relatif aux coûts exposés à la suite du remboursement des subventions accordées dans le cadre du PEAC
- Décision attaquée
185 Au considérant 87 de la décision attaquée, s'agissant du montant de 1 403 316,30 euro (233 492 186 ESP) relatif aux subventions remboursables reçues par la requérante dans le cadre du programme intitulé " Plan Estratégico de Acción Competitiva " (PEAC) (plan stratégique d'action compétitive), visant à promouvoir la production de charbon dans des conditions économiquement rentables et à augmenter la productivité, la Commission a relevé que ces prêts avaient " été octroyés au cours de la période 1990-1993, au cours de laquelle les projets [avaient] été exécutés ", et qu'il ressortait de l'annexe III de l'accord signé avec le ministère de l'Industrie et de l'Énergie que le prêt remboursable de 315 500 000 ESP était destiné en priorité à la mise en place d'un nouveau système d'exploitation par soutirage. Selon la Commission, " l'annexe III de l'accord relatif au PEAC se référ[ait] à 'des signes clairs de production exceptionnelle à ciel ouvert, ce qui confort[ait] la rentabilité estimative de l'ensemble' et à un objectif de production annuelle de 240 000 t commercialisables, qui a été dépassé ".
186 La Commission a constaté que le remboursement de 233 492 186 ESP (1 403 316 euro) en 1999 et en 2000 correspondait au remboursement des prêts reçus entre 1990 et 1993 et n'avait aucun rapport avec le plan de réduction des activités de l'entreprise notifié à la Commission pour la période allant de 1998 à 2001. La Commission a également signalé qu'il ressortait de la lettre du ministère de l'Industrie et de l'Énergie portant comme date d'enregistrement de sortie le 22 décembre 1997, ainsi que d'autres documents qui lui ont été transmis, que les remboursements que l'entreprise a effectués en 1999 et en 2000 étaient bien supérieurs aux prévisions du plan initial, du fait des retards de paiement. Elle a relevé que le prêt remboursable de 313 500 000 ESP était accompagné de subventions à fonds perdu de 209 millions de ESP et de 23 millions de ESP destinées à des activités d'investissement et de développement technologique.
187 La Commission a rappelé que la requérante recevait chaque année des aides destinées à couvrir environ 40 % des coûts de l'exploitation souterraine ainsi que 27 % des coûts de l'exploitation à ciel ouvert. Par ailleurs, la totalité de la valeur résiduelle au 31 décembre 2000 de l'immobilisation du sous-secteur La Prohida et d'une partie importante du secteur Buseiro devait être autorisée dans le cadre de la décision attaquée. La Commission a ainsi considéré que l'aide d'un montant de 233 492 186 ESP (181 292 186 ESP pour l'année 1998 et 52 200 000 ESP pour l'année 2000) correspondant au remboursement des subventions accordées dans le cadre du PEAC, qui pourrait inclure des investissements dans les ouvrages miniers du sous-secteur La Prohida, aurait entraîné un cumul d'aides incompatible avec le Marché commun.
- Arguments des parties
188 La requérante expose qu'elle a notamment reçu une somme de 313 500 000 ESP au titre d'une subvention remboursable qui a, conformément au contrat conclu le 30 décembre 1989 avec le ministère de l'Industrie et de l'Énergie, été affectée aux installations et aux actifs destinés à l'augmentation de la production minière. L'échéancier du remboursement de cette somme aurait couvert la période comprise entre 1994 et 2000. Au cours des années 1999 et 2000, la requérante aurait remboursé au total 233 492 186 ESP.
189 La requérante fait valoir qu'elle a dû rembourser cette somme, qui était destinée, à l'origine, à l'augmentation de sa capacité de production, tout en engageant un processus de réduction progressive de celle-ci au cours des années 1998 et 2000 dans les gisements de Buseiro et de La Prohida. La requérante aurait donc été dans l'impossibilité de compenser et d'amortir le remboursement du montant susvisé par des augmentations de sa capacité extractive.
190 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
- Appréciation du Tribunal
191 Il convient d'observer que la requérante ne conteste pas que l'autorisation des aides à la restructuration conduirait à un cumul d'aides incompatible dès lors que, d'une part, l'entreprise a reçu des aides destinées à couvrir environ 40 % des coûts de l'exploitation souterraine et 27 % des coûts de l'exploitation à ciel ouvert et que, d'autre part, les aides destinées à couvrir la totalité de la valeur résiduelle, au 31 décembre 2000, de l'immobilisation du sous-secteur La Prohida et d'une partie importante du secteur Buseiro sont autorisées par la décision attaquée. La requérante ne conteste pas non plus que les remboursements qu'elle a effectués en 1999 et en 2000 sont bien supérieurs aux prévisions du plan initial, du fait des retards de paiement.
192 Le Tribunal constate par ailleurs que la requérante ne justifie pas avoir communiqué à la Commission, au cours de la procédure administrative, des informations précises permettant à cette dernière, le cas échéant, de déterminer la partie du prêt accordé dans le cadre du PEAC qui n'aurait pas d'ores et déjà été amortie par l'augmentation de la capacité extractive réalisée avant l'adoption des mesures de restructuration et qui n'aurait pas, non plus, été incluse dans la valeur résiduelle des ouvrages miniers couverts par les aides à la couverture de charges exceptionnelles.
193 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au considérant 87 de la décision attaquée en refusant d'autoriser le montant de 1 403 316,30 euro (233 492 186 ESP) relatif aux coûts exposés à la suite du remboursement des subventions accordées dans le cadre du PEAC.
194 Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ce grief comme non fondé.
Sur le montant de 602 146,29 euro (100 188 713 ESP) relatif à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba
- Décision attaquée
195 Aux considérants 83 et 105 de la décision attaquée, la Commission a observé que l'aide d'un montant de 602 146,29 euro (100 188 713 ESP) ayant pour objet la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage pour le secteur Tres Hermanos, correspondait à des investissements dans les infrastructures minières. Elle a considéré que les nouveaux investissements ne pouvaient être considérés comme des charges héritées du passé en application du règlement n° 1407-2002 ou en application de la décision n° 3632-93. La Commission a relevé, par ailleurs, qu'il ressortait de la notification du Royaume d'Espagne du 19 décembre 2002 que celui-ci n'avait pas l'intention d'octroyer, dans le cadre du plan 2003-2007 de restructuration des houillères, d'aides à l'investissement du type prévu à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1407-2002. Selon la Commission, une telle aide à l'investissement aurait été, en outre, incompatible avec les aides destinées à couvrir les pertes d'exploitation du secteur Sorriba que le Royaume d'Espagne octroie à la requérante. En effet, cette aide ne correspondait pas au paragraphe 1, sous l), de l'annexe de la décision n° 3632-93, car les investissements en question avaient pour objet l'exploitation des réserves du sous-secteur Tres Hermanos. Cette aide ne correspondait pas non plus à l'annexe du règlement n° 1407-2002. Selon la Commission, les nouveaux investissements ne pouvaient donc être considérés comme des charges héritées du passé.
- Arguments des parties
196 La requérante expose que l'abandon progressif du sous-secteur La Prohida supposait la réadaptation du système d'aérage existant dans la mine qui restait active. Ainsi, 463 m de puits d'aérage auraient été réalisés pour un montant total de 581 825,70 euro (96 807 659,90 ESP).
197 Elle fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant à tort que les travaux d'aérage servaient à l'exploitation du sous-secteur Tres Hermanos. Elle souligne que l'abandon du sous-secteur La Prohida a eu lieu par étapes, rendant nécessaire l'adaptation progressive du système interne d'aérage pour les galeries qui restaient provisoirement en exploitation, conformément aux exigences de la réglementation espagnole. Dans la mesure où les puits d'aérage et les galeries auxquelles ces puits étaient affectés sont actuellement fermés, il n'y aurait pas lieu d'estimer que l'adaptation du système d'aérage constituait un investissement nouveau.
198 La requérante ajoute que, en plus de la réalisation des puits d'aérage susvisés et de la récupération d'une galerie transversale, d'autres travaux, nécessaires au rétablissement de l'aérage de la mine, ont été réalisés afin de faire communiquer le quatrième niveau du sous-secteur Tres Hermanos et le premier niveau du sous-secteur La Prohida. Elle expose que la réalisation de ces puits d'aérage a été la conséquence de l'abandon du sous-secteur La Prohida et n'aurait pas eu lieu si ce sous-secteur n'avait pas été fermé définitivement.
199 Lors de l'audience, la requérante a précisé que, à ce jour, le système d'aérage du sous-secteur Tres Hermanos était toujours en fonction et reposait sur un ventilateur situé dans le sous-secteur La Prohida, ce sous-secteur ayant, depuis lors, fait l'objet d'une fermeture totale.
200 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
- Appréciation du Tribunal
201 Il résulte de l'article 5 de la décision n° 3632-93 que les aides à la couverture de charges exceptionnelles ont pour but de couvrir les coûts qui résultent ou ont résulté de la modernisation, de la rationalisation ou de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante.
202 Ainsi que la requérante l'admet elle-même, l'abandon du sous-secteur La Prohida nécessitait la réalisation de certains travaux afin d'assurer la ventilation du sous-secteur Tres Hermanos, qui restait en activité. Ainsi, les travaux d'aérage en cause, à supposer qu'ils trouvent leur cause dans la fermeture de la mine de La Prohida, restent en rapport avec la production courante de la mine de Tres Hermanos, au sens de l'article 5 de la décision n° 3632-93.
203 Si la requérante fait valoir que les travaux en cause étaient nécessaires afin d'assurer l'aérage du sous-secteur La Prohida durant la période précédant l'abandon de ce dernier, le Tribunal considère que, eu égard au rapport entre les montants investis et le caractère provisoire de l'aérage du sous-secteur La Prohida durant la période où celui-ci était en cours d'abandon, la Commission a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que ces travaux avaient, en réalité, pour objet d'assurer l'aérage dans le sous-secteur Tres Hermanos et, partant, que ceux-ci étaient en rapport avec la production courante. Cette appréciation de la Commission est corroborée par la circonstance, confirmée par la requérante lors de l'audience, que le système d'aérage en cause est toujours en fonction et assure la ventilation dans le sous-secteur Tres Hermanos.
204 Par conséquent, le Tribunal estime que, eu égard aux informations en sa possession, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser le montant de 602 146,29 euro (100 188 713 ESP), relatif à la réalisation de puits et d'autres ouvrages d'aérage dans le secteur Sorriba.
205 Il résulte de ce qui précède que le présent grief doit être rejeté comme non fondé.
Sur le montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) destiné à couvrir les coûts exceptionnels de restructuration qui résulteraient dans le futur de la fermeture du sous-secteur La Prohida
- Décision attaquée
206 Aux considérants 84 et 106 de la décision attaquée, la Commission a observé que la provision d'un montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) destinée à couvrir les coûts exceptionnels de restructuration qui résulteraient dans le futur de la fermeture du sous-secteur La Prohida, de la fermeture partielle du secteur Buseiro, ou des deux, n'avait pas été incluse dans la notification des aides envisagées par le Royaume d'Espagne pour l'année 2001. Selon la Commission, ce montant ne pouvait être déclaré compatible dès lors qu'il allait au-delà de ce qui avait été notifié et de ce qui avait été versé de façon anticipée par le Royaume d'Espagne pour ladite année.
- Arguments des parties
207 La requérante avance, tout d'abord, que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la provision en cause concernait non seulement le sous-secteur La Prohida, mais aussi le secteur Buseiro. À cet égard, le rapport des experts miniers indépendants ferait ressortir que ladite provision était exclusivement destinée à couvrir les frais futurs du gisement souterrain du sous-secteur La Prohida.
208 La requérante fait valoir, ensuite, que les notifications effectuées par le Royaume d'Espagne en ce qui concerne les aides dont l'octroi est prévu pour la couverture de charges exceptionnelles ne distinguent pas les postes de coûts en fonction de leur destination. Lesdites notifications auraient porté sur les montants totaux des aides à l'industrie houillère, ce qui serait confirmé par le fait que les décisions d'autorisation de la Commission concernaient des montants globaux et ne présentaient pas d'analyse des coûts particuliers de chacune des entreprises auxquelles les aides étaient destinées. La requérante ajoute que la décision n° 341-94-CECA de la Commission, du 8 février 1994, portant application de la décision n° 3632-93 (JO L 49, p. 1), n'imposait pas aux États membres d'indiquer les frais précis auxquels devaient être destinées les aides à la couverture de charges exceptionnelles, les aides prévues à l'article 5 de la décision n° 3632-93 pouvant être notifiées dans un format libre en vertu du paragraphe 3 de l'annexe 2 de la décision n° 341-94. La Commission ne saurait donc soutenir que la provision de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) constituée par la requérante pour couvrir les frais futurs afférents à des dommages superficiels n'était pas comprise dans la notification des aides prévues par le Royaume d'Espagne au titre de l'année 2001.
209 Par ailleurs, les aides auraient été accordées à la requérante en 1998, 2000 et 2001 non seulement eu égard aux frais effectivement exposés, mais également en fonction des prévisions de coûts futurs.
210 La requérante fait également valoir que la provision en cause ne constituait qu'une augmentation de la provision qu'elle avait constituée en 2001. En effet, les comptes annuels de la requérante pour l'année 2001 attesteraient qu'une provision de 70 000 000 ESP avait été constituée pour couvrir les frais découlant de la cessation de l'activité dans le sous-secteur La Prohida. Cette somme se serait néanmoins révélée être insuffisante pour couvrir ceux-ci.
211 La Commission fait valoir que cette provision ne correspond à aucune aide notifiée et effectivement versée par le Royaume d'Espagne. Il s'agirait d'une tentative de la requérante d'obtenir une déclaration de compatibilité avec le Marché commun d'une partie des aides déclarées abusives et incompatibles en les liant à des coûts futurs indéterminés dont la Commission ne saurait vérifier la correspondance avec les coûts réels de fermeture. De ce fait, aucune aide à cet égard ne saurait être autorisée. Elle ajoute que les aides autorisées dans le cas d'espèce couvrent généreusement les coûts de fermeture, sans qu'il soit besoin de prévoir de provisions pour de futurs coûts supplémentaires. Par ailleurs, les coûts équivalents seraient bien inférieurs dans d'autres États membres.
- Appréciation du Tribunal
212 Il y a lieu d'observer, tout d'abord, que la requérante conteste que le montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) n'ait pas été inclus dans la notification des aides prévues par le Royaume d'Espagne au titre de l'année 2001. Par voie de conséquence, elle conteste également que ce montant ne soit pas inclus dans les aides effectivement versées au titre de l'année 2001 par anticipation de la décision de la Commission.
213 Il convient de relever, ensuite, qu'il résulte des réponses de la Commission aux questions du Tribunal que le Royaume d'Espagne a notifié, au titre de l'année 2001, une aide au profit de la requérante s'élevant à 393 971 600 ESP, soit 2 367 817 euro. Or, ainsi que le fait observer la Commission, l'article 2 de la décision attaquée déclare compatible avec le Marché commun l'aide d'un montant de 2 249 759,37 euro (374 328 463 ESP) pour couvrir, pour l'année 2001, les coûts exceptionnels de fermeture.
214 Par conséquent, l'autorisation, par la Commission, du montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) aurait, par hypothèse, porté le montant total des aides à la couverture de charges exceptionnelles pour l'année 2001 déclarées compatibles avec le Marché commun à un niveau supérieur au montant notifié par le Royaume d'Espagne ainsi qu'au montant de 2 303 817 euro (383 322 896 ESP) qui a effectivement été versé à la requérante.
215 Il y a lieu de constater, toutefois, qu'une partie du montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP), à savoir la somme de 54 057,63 euro (8 994 433 ESP), reste en deçà du montant global de 2 303 817 euro (383 322 896 ESP) qui a effectivement été versé à la requérante.
216 Or, la Commission n'a apporté aucun élément permettant de considérer que ce montant de 54 057,63 euro n'était pas inclus dans le montant global d'aide notifié par le Royaume d'Espagne à la Commission.
217 Dans la mesure où une partie du montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) affecté à la constitution de la provision en cause restait susceptible d'être couverte par les aides qui ont été effectivement versées à l'entreprise, il revenait à la Commission de déterminer si ce montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) ou, à tout le moins, la partie pertinente de celui-ci, s'élevant à 54 057,63 euro (8 994 433 ESP), satisfaisait aux conditions réglementaires pour être éligible au bénéfice d'une aide à la couverture de charges exceptionnelles.
218 Force est toutefois de constater qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission ait procédé à un tel examen. En effet, celle-ci n'a examiné le montant affecté à la constitution de la provision en cause ni au regard de l'article 5 de la décision n° 3632-93, ni au regard de l'article 7 du règlement n° 1407-2002. Ainsi qu'il résulte du point 206 ci-dessus, l'institution s'est limitée à constater, aux considérants 84 et 106 de la décision attaquée, que le montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP) allait au-delà de ce qui avait été notifié et de ce qui avait été versé de façon anticipée.
219 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Commission a violé les dispositions applicables en s'abstenant d'examiner si, à tout le moins, le montant de 54 057,63 euro (8 994 433 ESP), compris dans le montant total de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP), affecté à la constitution d'une provision destinée à couvrir les coûts exceptionnels de restructuration qui résulteraient dans le futur de la fermeture du sous-secteur La Prohida, pouvait bénéficier d'une aide à la couverture de charges exceptionnelles.
220 Dans la mesure où la Commission fait encore valoir, dans sa défense, que la provision en cause constitue une tentative de la part de la requérante d'obtenir une déclaration de compatibilité d'une partie des aides déclarées abusives et incompatibles, il suffit de relever que cette allégation n'est pas étayée. Par ailleurs, cette circonstance ne figurant pas dans les motifs de la décision attaquée sur lesquels est fondé le refus de la Commission de déclarer compatible avec le Marché commun l'aide destinée, par hypothèse, à couvrir le montant de la provision en cause, l'absence de motifs sur ce point ne saurait être palliée en cours d'instance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195-80, Rec. p. 2861, point 22).
221 Il y a lieu, par conséquent, d'accueillir le présent grief.
222 Eu égard à ce qui précède, il convient d'accueillir le quatrième moyen en ce qui concerne le grief portant sur le montant de 601 012,10 euro (100 000 000 ESP), correspondant à la provision destinée à couvrir les coûts exceptionnels de restructuration qui résulteraient dans le futur de la fermeture du sous-secteur La Prohida, et ce dans la limite du montant de 54 057,63 euro (8 994 433 ESP). Il y a lieu, toutefois, de rejeter ce grief et l'ensemble du quatrième moyen pour le surplus.
Conclusion
223 Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu d'annuler l'article 3, sous b), de la décision attaquée, pour autant qu'il inclut le montant de 54 057,63 euro (8 994 433 ESP), ainsi que l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision attaquée. Pour le surplus, il convient de rejeter le recours.
Sur les dépens
224 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
225 En l'espèce, le recours formé par la requérante étant partiellement accueilli, le Tribunal estime qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en décidant que la requérante supportera les quatre cinquièmes de ses propres dépens et les quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) L'article 3, sous b), pour autant qu'il vise le montant de 54 057,63 euro (8 994 433 ESP), et l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2004-340-CE de la Commission, du 5 novembre 2003, concernant les aides à la couverture de charges exceptionnelles en faveur de l'entreprise González y Díez, SA (aides correspondant à 2001 et utilisation abusive des aides correspondant à 1998 et 2000), et portant modification de la décision 2002-827-CECA, sont annulés.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) González y Díez, SA supportera les quatre cinquièmes de ses propres dépens et les quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens exposés par González y Díez.