Ministre de l’Économie, 28 août 2007, n° ECEC0765174S
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la BFCM et de L'Est Républicain
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
Maître,
Par décision en date du 17 mai 2006, le ministre a autorisé la prise de contrôle exclusif de la société Delaroche par le groupe L'Est Républicain par l'intermédiaire du véhicule d'acquisition Est Bourgogne Rhône-Alpes (ci-après " EBRA "). Par décision du 31 janvier 2007 (1), le Conseil d'État a annulé la décision ministérielle. Il a, en effet, jugé que le ministre avait commis une erreur de qualification juridique sur la nature du contrôle en ne caractérisant pas l'influence déterminante de l'actionnaire minoritaire, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (ci-après " BFCM "), sur EBRA.
Conformément à l'article R. 430-9 du Code de commerce fixant les conditions d'application du livre IV du même Code relatif à la liberté des prix et de la concurrence qui prévoit qu'" en cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par le ministre chargé de l'Economie [...] et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'État ", la BFCM et L'Est Républicain ont déposé au ministre un nouveau dossier de notification le 3 mars 2007.
Par dépôt de ce dossier déclaré complet le 29 mars 2007, vous avez ainsi notifié la prise de contrôle conjoint de la société Delaroche par L'Est Républicain et la BFCM, par l'intermédiaire de la société EBRA.
Au terme de la première phase d'instruction, le ministre chargé de l'Economie a saisi pour avis le Conseil de la concurrence par lettre en date du 2 mai 2007. Ce dernier a rendu le 2 août 2007 son Avis n° 07-A-09 (ci-après " l'Avis "), joint à la présente décision. Aux termes de son analyse, le Conseil de la concurrence a conclu que " l'opération ne porte pas atteinte à la concurrence ".
1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES
1.1. Présentation des entreprises acquérant le contrôle conjoint d'EBRA
La BFCM est une filiale du groupe bancaire Crédit Mutuel Centre Est Europe dont elle constitue notamment le véhicule d'investissement et de diversification. Elle détient le contrôle de sociétés actives dans plusieurs secteurs de l'économie, tels que l'immobilier, à travers les filiales Sarest, Sofrédim, Soparim et Afédim ; la banque, par l'intermédiaire de sa filiale Crédit Industriel et Commercial (CIC) ou le secteur des médias, via sa filiale Société Française d'Édition de Journaux et d'Imprimés Commerciaux (ci-après " SFEJIC ").
SFEJIC exploite principalement :
- un titre de presse quotidienne régionale : L'Alsace-Le Pays ;
- des titres de presse spécialisée locale : En Alsace, Massif des Vosges, Pays Comtois, Alsamed et Chasse en Alsace ;
- des titres de presse gratuite d'annonces généralistes : PAM, PAC, Hebdo Gab, Paru Vendu Mulhouse et Paru Vendu Colmar (2) ;
- des titres de presse gratuite d'annonces immobilières : L'Offre Immobilière 68, L'Offre Immobilière 67, L'Offre Immobilière 54, L'Offre Immobilière 88 et Reflex Immobilier (3) ;
- un titre de presse hebdomadaire nationale spécialisée : Le Journal des enfants ;
- une régie publicitaire de radio : Europe Régies Alsace (4) ;
- une régie publicitaire de presse : Alsace Publicité ;
- une chaîne de télévision à caractère local : Alsatic (5).
SFEJIC exploite également une régie publicitaire de radio, Europe Régies Alsace, détenue conjointement avec le groupe Lagardère. En outre, devant le Conseil de la concurrence, les parties notifiantes ont indiqué que la société Devest Media, filiale de la BFCM détenait une participation de 34,48% dans la société Espace Group. Celle-ci contrôle les sociétés éditrices des radios locales Couleur 3 Lyon, Couleur 3 Grenoble, Couleur 3 Chambéry/Chamonix, ODS Radio, Alpes 1 Paca et Fréquence Jazz. L'actionnaire majoritaire de cette société est Monsieur Christophe Mahé qui en détient 65,16% du capital et des droits de vote. Il ressort du pacte d'actionnaires et des statuts de la société Espace Group que la participation minoritaire de la BFCM n'est pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur cette société au sens du droit des concentrations.
En effet, les statuts de la société Espace Group prévoient que la société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois membres et au sein duquel les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le pacte d'actionnaires indique que la BFCM a le droit d'y être représentée par un membre. Plusieurs décisions nécessitent, pour leur adoption, le vote positif de la BFCM. Toutefois, il apparaît que l'ensemble de ces décisions ne relèvent que de la protection des intérêts des actionnaires minoritaires. En particulier, il ne peut être considéré que le droit de veto accordé à la BFCM sur l'approbation du budget d'exploitation consolidé annuel de la société soit, à lui seul, de nature à lui conférer une influence déterminante, dans la mesure où il ne peut être exercé que dans l'hypothèse où la clôture du budget de l'année précédente aurait dégagé un résultat déficitaire. Cette analyse est partagée par le Conseil de la concurrence qui rappelle que " la caractérisation de l'exercice par un actionnaire minoritaire d'une influence déterminante sur une société repose sur la réunion d'un faisceau d'indices concordants ". Il ajoute qu'en dehors du droit de veto mentionné ci-dessus, " aucune autre disposition relative au fonctionnement de la société Espace Group n'est de nature à conférer une telle influence déterminante à la BFCM " (6). Enfin, les parties notifiantes ont indiqué que le Crédit Mutuel Centre Est Europe n'est pas créancier de la société Espace Group.
SFEJIC est également actif, de manière marginale, sur les secteurs de la distribution de presse gratuite et de prospectus, de portage de presse payante et d'impression de titres de presse pour compte de tiers ainsi que dans le domaine de l'exploitation de sites Internet et de l'édition de livres.
Enfin, le ministre de l'Economie a autorisé, le 11 avril 2007, le Crédit Mutuel Centre Est Europe, par l'intermédiaire de sa filiale BFCM, à prendre le contrôle exclusif de la société Le Républicain Lorrain qui exploite principalement :
- un titre de presse quotidienne régionale : Le Républicain Lorrain ;
- un titre de presse spécialisée locale : Revue Lorraine ;
- un titre de presse gratuite d'annonces généralistes : 57Mag (7) ;
- un titre de presse gratuite d'annonces immobilières : L'Offre Immobilière 57 ;
- un titre de presse gratuite d'information : Tout1info ;
- une régie publicitaire de chaînes de télévision locale : Victoria Multimédia ;
- une société de production de films documentaires pour la télévision : Gingko (8) ;
- une société de correspondance pour des chaînes nationales télévisuelles : RL TV News.
Le Républicain Lorrain est également actif dans les secteurs de l'impression de titres de presse pour compte de tiers, de conception de prospectus publicitaires, d'éditique et de gestion de sites Internet ainsi que dans les domaines de l'édition de livres et des agences de voyage.
En 2006, le chiffre d'affaires mondial hors taxes du Crédit Mutuel Centre Est Europe s'est élevé à 16 milliards d'euro (9*), réalisés quasi intégralement en France.
L'Est Républicain exploite principalement :
- quatre titres de presse quotidienne régionale : L'Est Républicain, La Liberté de L'Est, Les Dernières Nouvelles d'Alsace et Le Journal de la Haute-Marne ;
- trois titres de presse hebdomadaire locale généraliste : La Presse de Gray, La Presse de Vesoul et L'Hebdo de Besançon ;
- deux titres de presse spécialisée locale : Les Affiches Moniteur et Saisons d'Alsace ;
- trois titres de presse gratuite d'annonces généralistes : Top Est 55, Top Est 88 et Top Est 52 ;
- une régie publicitaire de presse : France Régie ;
- une régie publicitaire de radio : Top Régie ;
- une chaîne de télévision à caractère local : Alsatic ;
- deux sociétés de production de programmes de télévision à vocation locale : SAPA et Métropolest.
Par ailleurs, L'Est Républicain est également actif, de façon marginale, dans les secteurs de l'impression et de la distribution de presse pour compte de tiers, de la gestion de sites Internet et de l'édition de livres.
En 2006, le chiffre d'affaires mondial du groupe L'Est Républicain s'est élevé à 252 millions d'euro hors taxes, réalisés intégralement en France.
1.2. Présentation de la cible
La société Delaroche regroupe les activités cédées par le groupe de presse la Socpresse dans les régions Bourgogne et Rhône-Alpes. Elle exploite principalement :
- cinq titres de presse quotidienne régionale : Le Progrès, Lyon Matin, Le Dauphiné Libéré, Le Journal de Saône-et-Loire et Le Bien Public ;
- deux titres de presse hebdomadaire généraliste : Le Journal de Tain Tournon et La Tribune de Montélimar ;
- trois titres de presse spécialisée locale : Documents AP, Eco Plus et Alpes Loisirs ;
- un titre de presse gratuite d'annonces immobilières : Immocity ;
- un titre de presse gratuite d'information : Lyon Plus ;
- une chaîne de télévision à caractère local : Lyon Télévision Métropole (TLM) ;
- une régie publicitaire de presse : Publiprint Prov n°1.
Par ailleurs, la société Delaroche est active, de façon marginale dans les secteurs de l'impression de titres de presse pour compte de tiers, de la gestion de sites Internet, de l'édition de livres, du conseil en communication et des salons professionnels.
En 2006, le chiffre d'affaires mondial de la société Delaroche s'est élevé à 330 millions d'euro hors taxes, exclusivement réalisé en France.
2. L'OPÉRATION DE CONCENTRATION
La société par actions simplifiée EBRA constitue le véhicule d'acquisition de la société Delaroche. Le capital social d'EBRA est détenu à hauteur de 51% par L'Est Républicain et de 49% par la BFCM. Ces deux sociétés n'ont pas conclu de pacte d'actionnaires dans le cadre de la présente opération de concentration. En outre, ni L'Est Républicain ni la BFCM n'ont apporté leurs titres de presse respectifs à EBRA.
L'article 14 des statuts d'EBRA prévoit que le Comité de direction constitue l'organe social investi des pouvoirs les plus étendus pour diriger, gérer et administrer la société " sauf pour les décisions pour lesquelles les dispositions légales ou statutaires donnent compétence exclusive à un autre organe social ". L'article 13 précise que ce Comité est composé de cinq membres, dont trois membres sont choisis par L'Est Républicain et deux par la BFCM et que les décisions doivent être prises à la majorité des membres.
Au niveau de la collectivité des actionnaires, une majorité des deux-tiers des voix est prévue à l'article 19 pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, à la nomination et à la révocation du président et des membres du Comité de direction, à la nomination des commissaires aux comptes, à la dissolution et la liquidation de la société, à l'augmentation et à la réduction du capital, aux fusions et scissions d'actifs et à l'exclusion d'un actionnaire. Aucun mécanisme de règlement des conflits entre actionnaires n'est prévu par les statuts d'EBRA. L'article 19 souligne par ailleurs que toutes les autres décisions sont de la compétence du Comité de direction.
Le Comité de direction constitue l'organe compétent pour l'adoption de l'ensemble des décisions stratégiques relatives à la gestion opérationnelle de la société, comprenant notamment l'adoption du budget annuel et du business plan. Avec trois membres sur cinq au sein du Comité de direction, L'Est Républicain est donc en mesure d'adopter seul l'ensemble de ces décisions.
La BFCM a financé l'intégralité de l'acquisition de la société Delaroche dont le montant a été versé sur le compte courant d'associés de la société EBRA. Les termes de la convention de ce compte courant d'associés prévoient qu'il demeure bloqué pendant une période de trois ans, à l'issue de laquelle le remboursement devient seulement exigible.
Dans sa décision du 30 janvier 2007, le Conseil d'État a considéré que " l'article 19 des statuts de la société EBRA prévoit que la nomination et la révocation des membres de son comité de direction - lequel en vertu de l'article 14 de ces statuts est "investi des pouvoirs les plus étendus pour diriger, gérer et administrer la société" - requièrent de l'assemblée des actionnaires une décision prise à la majorité des deux tiers ; que, propriétaire de 49% du capital, contre 51% pour la SA "Le Journal L'Est Républicain", la BFCM dispose de ce fait, à l'égard de cette dernière, d'un droit de veto sur la nomination et la révocation des cinq membres du comité alors même qu'en application de l'article 13 des statuts, elle n'a un pouvoir de proposition que pour deux d'entre eux ; qu'en outre, la BFCM a financé seule, pour un montant de 189 millions d'euro, la reprise de la SA Delaroche par la société EBRA, dont le capital ne dépasse pas 38 000 euro ; que cette situation de prêteur conforte son pouvoir d'influence sur les décisions stratégiques de cette dernière, alors surtout qu'elle est par ailleurs en mesure, compte tenu des règles de vote prévues en la matière par l'article 19 des statuts de la société, de s'opposer, au sein de l'assemblée des actionnaires, à toute augmentation des fonds propres ; que la circonstance que, par une convention de compte courant en date du 22 mai 2006, la BFCM s'est engagée à ne pas exiger de remboursement de son prêt avant l'expiration d'une période de trois ans n'est pas de nature à réduire ce pouvoir compte tenu, notamment de l'ampleur des difficultés financières rencontrées par la SA Delaroche et de l'importance du prêt par rapport au chiffre d'affaires annuel de cette dernière ".
Le Conseil d'État a donc estimé que la réunion d'un élément de droit - la nomination et la révocation des membres du Comité de direction d'EBRA, organe chargé de la gestion opérationnelle de la société, à la majorité des deux tiers des actionnaires - et d'un élément de fait - le financement total de l'opération par le Crédit Mutuel - était de nature à caractériser une influence déterminante de la BFCM sur EBRA au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
A la lumière de la décision du Conseil d'État, la présente opération a donc pour effet de conférer à L'Est Républicain et à la BFCM le contrôle conjoint de la société Delaroche, par l'intermédiaire de la société EBRA. A ce titre, elle constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
3. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION
La BFCM, L'Est Républicain et Delaroche sont simultanément actives sur les secteurs de la presse régionale, de la télévision et de l'édition. Il convient d'apprécier l'impact de la présente opération de concentration sur la concurrence à la lumière de la pratique décisionnelle antérieure des autorités nationales et communautaire de la concurrence dans le secteur des médias et de l'édition de livres.
3.1. Les marchés de produits
3.1.1. La presse
Le secteur de la presse écrite
Dans le secteur de la presse écrite, les autorités de concurrence distinguent traditionnellement la presse spécialisée grand public, la presse spécialisée technique et professionnelle, la presse gratuite, la presse nationale et la presse régionale (10).
En matière de presse régionale, une segmentation est opérée selon la périodicité de la diffusion des titres, quotidienne (ci-après " PQR ") et hebdomadaire (ci-après " PHR ").
En outre, en terme de presse spécialisée grand public diffusée au niveau national, il ressort de la pratique communautaire et nationale (11) que différents marchés peuvent être segmentés en fonction du contenu éditorial, de la présentation, de la périodicité, de la politique commerciale et des caractéristiques des lecteurs. Par analogie à l'analyse effectuée en matière de presse spécialisée grand public nationale, de telles segmentations peuvent être retenues pour les titres de presse spécialisée à vocation locale.
En matière de presse gratuite, les autorités de concurrence distinguent, de façon constante, la presse gratuite à contenu rédactionnel de la presse gratuite de petites annonces. Au sein de la presse gratuite d'annonces, des marchés spécifiques ont été définis pour les annonces immobilières et pour les offres d'emploi (12).
En outre, pour chacune des catégories de titre de presse ainsi définies, les autorités de concurrence retiennent trois marchés de produits : ceux du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces.
Les parties notifiantes tendent à remettre en cause les définitions traditionnelles de marché qui distinguent un marché par support de média défini. Elles estiment que cette approche ne reflète pas la réalité économique actuelle du secteur des médias qui subit, selon elles, de profondes mutations à savoir l'apparition et le développement de nouveaux médias (Internet, TNT, télévisions locales, etc.), l'évolution des habitudes des lecteurs et de l'offre de presse quotidienne (accroissement de l'information quotidienne gratuite et quasi-immédiate) et les modifications réglementaires en termes d'ouverture à la publicité télévisée de secteurs autrefois interdits (grande distribution depuis janvier 2007). Elles considèrent ainsi qu'en matière de lectorat, il existe des recoupements tendant vers une substituabilité des divers supports de presse, permettant au consommateur d'effectuer un arbitrage entre les différents médias en vue de satisfaire son besoin d'information.
Cependant, comme le souligne le Conseil de la concurrence dans l'Avis " si les autorités de concurrence n'ignorent pas que, du fait de la convergence de leur objet, les grandes catégories de médias exercent entre elles des contraintes structurelles et dynamiques qui réduisent la liberté de gestion de chacun d'eux, l'appréciation qu'elles ont jusqu'à présent faite de la substituabilité entre ces différents médias du point de vue des demandeurs n'a jamais permis qu'ils puissent être considérés comme un marché pertinent unique. Le Conseil avait encore adopté la même conclusion dans l'avis n° 05-A-18 du 11 octobre 2005 relatif à l'acquisition du pôle Ouest de la Socpresse par la société SIPA. Or, les évolutions enregistrées depuis ne sont pas majeures de sorte que la situation décrite par les parties notifiantes dans la présente affaire n'est pas différente de celle qui avait été prise en compte par le Conseil dans cet avis " (13).
L'instruction de la présente opération de concentration n'a ainsi pas permis d'établir que l'évolution de ces différents secteurs d'activité était de nature à remettre en cause la complémentarité des supports médias ni, par conséquent, la pratique décisionnelle antérieure établissant un marché pertinent par support média.
Les marchés connexes à la presse
Les marchés connexes aux médias de la presse écrite, et sur lesquels les entreprises concernées sont simultanément présentes, sont les marchés :
- de l'impression de titres de presse pour compte de tiers : le Conseil de la concurrence indique qu'" il convient de distinguer l'impression de titres de presse de l'activité d'impression de documents administratifs et publicitaires et d'impression de livres, marché distinct, qui se caractérise par des prestations très différentes (quantités à imprimer, fréquence, contraintes horaires, qualité du papier, type d'impression couleur, etc.) ainsi que des outils de production distincts (une simple imprimante suffit à imprimer des prospectus publicitaires, alors que des rotatives très spécifiques sont utilisées pour l'impression de quotidiens " (14) ;
- de la distribution d'imprimés sans adresse : la pratique décisionnelle (15) considère qu'il existe un marché de la distribution d'imprimés sans adresse (tracts, prospectus et imprimés publicitaires et journaux publicitaires), distinct des autres services de publicité hors média et que la demande nationale et la demande locale ne sont pas substituables ;
- de la régie publicitaire de titres de presse : les autorités de concurrence (16) estiment qu'il existe autant de marchés de régies publicitaires que de supports médias. Les marchés de la régie publicitaire de titres de presse constituent ainsi des marchés distincts des régies des autres supports médias. Sur ce marché, l'offre fait intervenir une société de régie à laquelle les titres de presse confient la gestion de leurs espaces publicitaires par un contrat de média. Les parties notifiantes contestent cette approche en soulignant que les espaces disponibles sur les titres de presse régionale subissent la pression concurrentielle des espaces publicitaires disponibles sur les autres titres de presse, sur les radios, sur les télévisions, etc. Le Conseil a toutefois estimé, dans son Avis, que les évolutions du secteur n'étaient pas de nature à remettre en cause les définitions de marché jusqu'à maintenant retenues (17) ;
- de l'éditique et de la gestion de sites Internet : le Conseil de la concurrence indique qu'" il convient de distinguer les sites éditoriaux constituant le prolongement de la version papier des titres de presse, d'une part, et les sites d'annonces, d'autre part. En effet, le modèle économique des sites éditoriaux repose en grande partie sur la vente de publicité commerciale, elle-même corrélée à l'audience du site. Par ailleurs, un annonceur sur deux n'utilise qu'un seul site pour ses campagnes de publicité, privilégiant les sites à plus forte audience. Enfin, pour les consommateurs, il existe, en matière d'information locale, des sites Internet concurrents à ceux des parties, généralistes (par exemple, la rubrique " villes " du site Wanadoo), institutionnels ou thématiques (cinéma, sorties culturelles, etc.). L'édition de tels sites diffère de l'édition de sites d'annonces, certains étant dédiés à des thèmes spécifiques (emploi, annonces immobilières, etc.) et leur modèle économique est assez proche de celui des journaux gratuits " (18). Les parties notifiantes ne retiennent pas une telle segmentation et estiment que l'accès aux sites Internet étant le plus souvent gratuit, il n'existe pas de marché de l'édition de sites mais uniquement un marché global de la publicité sur Internet, un marché des petites annonces publiées sur Internet, pouvant être segmenté par type d'annonces, et éventuellement un marché de la vente de contenu d'archives de titres de presse.
En l'espèce, il n'apparaît toutefois pas nécessaire de définir avec plus de précision les différents marchés connexes concernés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les définitions de marchés de produits retenus.
3.1.2. La radio
Les marchés de la publicité commerciale étant définis en fonction de la nature des supports, les autorités de concurrence ont reconnu l'existence d'un marché spécifique de l'espace publicitaire radiophonique.
3.1.3. La télévision
En matière de télévision, les autorités de concurrence (19) distinguent traditionnellement les activités de télévision gratuite de celles de la télévision payante, dans la mesure où elles ne correspondent pas au même modèle économique, les chaînes gratuites étant financées par la publicité et les chaînes payantes principalement par les abonnements.
En aval, les autorités de concurrence définissent aujourd'hui un marché de la télévision payante tous modes de diffusion confondus (satellite, câble, ADSL, TNT, hertzien) distinct, par exemple, de la télévision payante sur terminaux mobiles ou des services de VoD.
Elles distinguent également un marché de la publicité télévisuelle qui met en relation les annonceurs et les chaînes de télévision, sans qu'il y ait lieu d'opérer une segmentation entre la publicité diffusée sur les chaînes de diffusion gratuite et de diffusion payante. Le Conseil estime toutefois " qu'à la différence des chaînes payantes, les chaînes en clair tirent de la vente d'espaces publicitaires l'essentiel de leurs ressources, ce qui les conduit à rechercher une audience maximale. Avec le développement des télévisions locales, l'existence d'un marché de la publicité télévisuelle locale distinct de la publicité télévisuelle locale n'est pas à exclure " (20).
Au stade intermédiaire, les autorités de concurrence opèrent une segmentation entre les marchés de l'édition et de la commercialisation de chaînes de télévision payantes selon le contenu éditorial (premium, cinéma, sport, information générale, jeunesse, etc.).
Les marchés situés en amont des marchés de l'exploitation des chaînes de télévision sont ceux de l'acquisition des droits de diffusion, sur lesquels les offreurs sont les producteurs de programmes et les demandeurs les éditeurs de chaînes. Au sein de ce secteur d'activité les autorités communautaires et nationales de concurrence opèrent traditionnellement une distinction entre les droits relatifs au sport, les droits relatifs aux œuvres cinématographiques et les droits relatifs à des programmes spécifiquement édités pour une diffusion à la télévision. En outre, une segmentation est opérée entre les programmes de stocks (films, téléfilms, etc.) et ceux de flux (programmes d'information, magazines, jeux, etc.).
En l'espèce, la question de la définition précise de ces marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.
3.1.4. L'édition de livres
Dans le secteur des livres, les autorités nationales et communautaires de la concurrence ont défini, en amont et en aval, différents marchés de produits et de produits caractérisant la " chaîne " du livre (21).
En amont, la Commission européenne a notamment distingué les marchés de l'acquisition des droits d'édition selon qu'il s'agit des droits primaires ou de droits secondaires d'édition. En matière de droits primaires d'édition, elle a opéré une première segmentation selon la langue de l'ouvrage (langue française ou langues étrangères) et une seconde distinction selon la catégorie des livres (22), qui constituent autant de marchés pertinents.
En aval, sur le secteur de la vente des livres par les éditeurs aux revendeurs, la Commission européenne a notamment opéré une segmentation selon le type de revendeurs - niveaux 1 et 2, hypermarchés et grossistes - et selon la catégorie d'ouvrages (livres de littérature générale grand format et format poche, livres pour la jeunesse, beaux livres, livres pratiques, bandes dessinées, livres éducatifs - scolaires et parascolaires -, ouvrages universitaires et professionnels, ouvrages de référence et fascicules encyclopédiques).
En l'espèce, la question de la délimitation précise des marchés concernés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.
3.2. Les marchés géographiques
3.2.1. Le secteur des médias
Il ressort de la pratique décisionnelle des autorités nationales et communautaire de concurrence que la dimension géographique des marchés des médias et de la publicité sur ces médias correspond à leur zone de diffusion.
Comme le souligne le Conseil de la concurrence " la pratique décisionnelle et la jurisprudence traditionnelle des autorités de concurrence considèrent ainsi que les marchés du secteur de la presse ont une dimension nationale dès lors que les publications concernées sont diffusées de manière homogène sur le territoire national et que les annonceurs réalisent leurs investissements en fonction d'une stratégie nationale. A l'opposé, le marché géographique de la publicité commerciale dans la presse gratuite a été appréhendé sur une base locale, en raison du contenu des journaux ou de leur diffusion " (23).
Les marchés de l'éditique et de la gestion de sites Internet, et notamment la vente d'espaces publicitaires sur ce support, peuvent être considérés comme étant de dimension au moins nationale (24).
Les marchés de la télévision sont majoritairement de dimension nationale en raison des barrières linguistiques et des différentes réglementations nationales. Le marché géographique de l'approvisionnement en droits de diffusion est, pour sa part, de dimension supranationale (25).
Les titres de PQR et de presse gratuite ainsi que la télévision locale acquis par la BFCM et L'Est Républicain dans le cadre de l'opération notifiée ont une diffusion départementale. Les titres de PHR acquis ont, quant à eux, une diffusion infra-départementale. Enfin, les titres de presse spécialisée ont une diffusion départementale ou supra-départementale.
Ces zones de diffusion définissent ainsi la dimension géographique des marchés pertinents.
3.2.2. Le secteur de l'édition de livres
Aux termes de la jurisprudence communautaire précitée sur le secteur de l'édition, les marchés de l'acquisition des droits primaires d'édition et de droit de reproduction iconographique et cartographique sont de dimension mondiale.
La Commission européenne considère, en outre, que les marchés de l'acquisition des droits secondaires d'édition et de la vente de livres des éditeurs aux revendeurs sont de dimension supranationale, correspondant au bassin francophone de la Communauté européenne.
4. ANALYSE CONCURRENTIELLE
Dans son arrêt du 31 janvier 2007, le Conseil d'État a considéré qu'en ne qualifiant pas l'influence déterminante de la BFCM sur EBRA, le ministre a " omis d'examiner, d'une part, si l'opération projetée créait entre ces derniers et les journaux contrôlés par la BFCM par le biais de la SFEJIC des liens de nature à porter atteinte à la concurrence et, d'autre part, si elle pouvait être à l'origine de la création ou de l'aggravation d'un risque de coordination tacite entre la SA " Le Journal L'Est Républicain " et la BFCM dans les départements où elles sont en concurrence ".
Dans son Avis, le Conseil de la concurrence indique que la présente opération " nécessite un double examen :
- celui des effets horizontaux, verticaux et congloméraux de l'opération d'une part entre Delaroche et L'Est Républicain, et d'autre part, entre Delaroche et la BFCM ;
- celui de la création ou du renforcement d'un risque de coordination entre L'Est Républicain et la BFCM, au travers de leur entreprise commune EBRA. "
Le Conseil ajoute que " les effets de l'opération doivent être analysés, d'une part, sur les marchés pertinents (lectorat, publicité, petites annonces) de la presse quotidienne régionale et, d'autre part, sur les marchés connexes des médias et de la publicité, sur lesquels la nouvelle entité exercera une activité ".
En l'espèce seront donc analysés successivement les effets horizontaux et verticaux liés à l'opération (4.1), les effets congloméraux (4.2) et les risques de coordination entre L'Est Républicain et la BFCM (4.3).
4.1. Analyse des effets horizontaux et verticaux liés à l'opération
4.1.1. Analyse des effets non coordonnés et verticaux liés à l'opération
4.1.1.1 La presse
i) La presse quotidienne régionale
- La BFCM édite deux titres de PQR :
- L'Alsace-Le Pays, diffusé dans les départements du Bas-Rhin (67 -arrondissements de Sélestat et de Strasbourg), du Haut-Rhin (68), de la Haute-Saône (70 - arrondissement de Lure), du Doubs (25arrondissement de Montbéliard) et du Territoire de Belfort (90) ;
- Le Républicain Lorrain, diffusé en Moselle (57) et dans le nord de la Meurthe-et-Moselle (54 - arrondissement de Briey).
- L'Est Républicain diffusé dans les départements du Doubs (25), du sud la Meurthe-et-Moselle (54), de la Meuse (55), de la Haute-Saône (70), du Territoire de Belfort (90) et des Vosges (88) ;
L'Est Républicain édite quatre titres de PQR :
- Le Journal de la Haute Marne diffusé dans le département de la Haute-Marne (52) ;
- Les Dernières Nouvelles d'Alsace dans les départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68) ;
- La Liberté de l'Est dans le département des Vosges (88).
La société Delaroche édite cinq titres de PQR :
- Le Progrès diffusé dans les départements du Rhône (69), de l'Ain (01), du Jura (39), de la Haute-Loire (43) et de la Loire (42) ;
- Lyon Matin diffusé dans le département du Rhône (69) ;
- Le Journal de Saône-et-Loire diffusé dans le département de Saône-et-Loire (71) ;
- Le Bien Public diffusé en Côte-d'Or (21) ;
- Le Dauphiné Libéré diffusé dans les départements de l'Ain (01 - zone de diffusion circonscrite au Pays de Gex), de l'Ardèche (07), de la Drôme (26), du Vaucluse (84), de l'Isère (38), de la Savoie (73), de la Haute-Savoie (74), Hautes-Alpes (05) et des Alpes-de-Haute-Provence (04 - zone de diffusion circonscrite à Barcelonnette).
La prise de contrôle conjoint d'EBRA, par la BFCM et L'Est Républicain n'aboutit à aucun chevauchement d'activité entre les zones de diffusion des titres de PQR de la société Delaroche, d'une part, et de la BFCM et L'Est Républicain, d'autre part. L'opération de concentration n'est ainsi pas de nature à modifier la structure de la concurrence sur les différents marchés départementaux du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces en matière de PQR.
i) La presse hebdomadaire régionale
L'Est Républicain publie trois titres de PHR d'informations locales : La Presse de Gray diffusé dans les arrondissements de Gray (70), La Presse de Vesoul diffusé à Vesoul (70) et L'Hebdo de Besançon diffusé dans la zone urbaine de Besançon (25).
La société Delaroche publie, pour sa part, deux titres de PHR d'informations locales : La Tribune de Montélimar diffusé dans le sud de la Drôme (26) et le sud de l'Ardèche (07) et Le Journal de Tain Tournon diffusé à Tournon et à Tain l'Hermitage (26).
La BFCM ne diffuse aucun titre de PHR d'informations locales.
La prise de contrôle conjoint d'EBRA, par la BFCM et L'Est Républicain n'aboutit à aucun chevauchement d'activité entre les zones de diffusion des titres de PHR de la société Delaroche, d'une part, et de la BFCM et L'Est Républicain, d'autre part. L'opération de concentration n'est ainsi pas de nature à modifier la structure de la concurrence sur les différents marchés infra-départementaux du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces en matière de PHR.
ii) La presse spécialisée locale
En matière de presse spécialisée locale, la BFCM édite :
- deux magazines bimestriels de territoire, En Alsace et Pays Comtois, diffusés respectivement en région Alsace et en région Franche-Comté ;
- un magazine trimestriel de territoire, Massif des Vosges, diffusé dans le département des Vosges (88) ;
- une revue professionnelle bimestrielle pour le corps médical, Alsamed, en Alsace ;
- un magazine mensuel consacré à la chasse, Chasse en Alsace, en région Alsace ;
L'Est Républicain publie un titre bi-hebdomadaire, Les Affiches Moniteur, spécialisé principalement dans les annonces légales et les annonces relatives aux marchés publics. Ce titre est diffusé dans les départements de la Moselle (57) et du Bas-Rhin (67). Par ailleurs, L'Est Républicain publie une revue trimestrielle, Saisons d'Alsace, spécialisée dans la littérature, l'art et l'histoire et diffusée dans la région Alsace.
La société Delaroche édite, pour sa part, deux titres hebdomadaires, Document AP et Eco Plus 21, spécialisés dans le secteur de l'économie et diffusés respectivement dans les départements de Saône-et-Loire (71) et en Côte-d'Or (21). Elle publie également un titre de presse trimestriel, Alpes Loisirs, qu'elle diffuse dans les départements de l'Ain (01 - zone de diffusion circonscrite au Pays de Gex), de l'Isère (38), de l'Ardèche (07), de la Drôme (26), du Vaucluse (84), de la Savoie (73), de la Haute-Savoie (74), Hautes-Alpes (05) et des Alpes-de-Haute-Provence (04 - zone de diffusion circonscrite à Barcelonnette).
La prise de contrôle conjoint d'EBRA, par la BFCM et L'Est Républicain n'aboutit à aucun chevauchement d'activité entre les zones de diffusion des titres de presse spécialisée de la société Delaroche, d'une part, et de la BFCM et L'Est Républicain, d'autre part. L'opération de concentration n'est ainsi pas de nature à modifier la structure de la concurrence sur les différents marchés régionaux, départementaux et infra-départementaux du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces en matière de PQR.
iii) La presse gratuite
La BFCM est présente sur le secteur de la presse gratuite d'annonces dites généralistes à travers les titres PAM, diffusé dans le sud du Haut-Rhin (68), PAC, diffusé dans le nord du Haut-Rhin (67), Hebdo Gab, diffusé dans le Territoire de Belfort et le nord du Doubs (25), 57Mag diffusé dans l'est du département de la Moselle (57), Paru Vendu Mulhouse, diffusé à Mulhouse (68) et Paru Vendu Colmar, diffusé à Colmar (68). S'agissant de ces deux derniers titres, les parties indiquent que leur exploitation est assurée exclusivement par le Groupe Hersant Média qui en détient le contrôle conjoint.
La BFCM est, en outre, active sur le secteur de la presse gratuite d'annonces immobilières à travers les titres L'Offre Immobilière 67, diffusé dans le département du Haut-Rhin (68), L'Offre Immobilière 68, diffusé dans le département du Bas-Rhin (67), L'Offre Immobilière 54, diffusé dans le sud du département de la Meurthe-et-Moselle (54), L'Offre Immobilière 88, diffusé dans le département des Vosges (88), L'Offre Immobilière 57, diffusé en Moselle (57) et dans le nord de la Meurthe-et-Moselle (54) et Reflex Immobilier, diffusé dans les départements de Franche Comté, de l'Ain, de Côte-d'Or, de Saône-et-Loire et du Rhône (zone géographique de diffusion circonscrite au Beaujolais).
Enfin, elle édite un titre de presse gratuite d'informations "Tout1info", diffusé exclusivement dans le département de la Moselle et ne publiant pas de petites annonces.
L'Est Républicain est présent sur le secteur de la presse gratuite d'annonces généralistes avec les titres Top Est 88, comportant quatre éditions diffusées dans le département des Vosges (Epinal, Saint Dié, Remiremont et Plaine), Top Est 52, comportant deux éditions diffusées dans le département de la Haute-Marne (Saint Dizier et Chaumont) et Top Est 55 diffusé dans le département de la Meuse.
La société Delaroche publie un titre de presse gratuite d'annonces immobilières, Immocity, distribué en Côte-d'Or (21), essentiellement sur la zone de Dijon (26).
Au regard des éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que l'opération de concentration aboutit à un seul chevauchement d'activité en Côte-d'Or, et plus particulièrement à Dijon, en matière de presse gratuite d'annonces immobilières entre les titres Reflex Immobilier de la BFCM et Immocity de Delaroche.
Toutefois, comme le souligne le Conseil de la concurrence, " le marché concerné se caractérise par la présence d'un opérateur puissant de dimension nationale, le groupe Hersant Média, avec Les Nouvelles de l'Immobilier, et par celle du groupe Spir Communication, avec Logic-Immo. Si l'on compare les chiffres de diffusion des titres en 2006, on constate que la somme des diffusions de Reflex Immo et d'ImmoCity ([70 000-80 000]) est inférieure à la seule diffusion du titre Les Nouvelles de l'Immobilier ([75 000-85 000]), mais supérieure à celle de Logic-immo ([30 000-40 000]). La part de marché cumulée de Reflex Immo et d'ImmoCity, calculée en chiffre d'affaires, est légèrement supérieure pour la seule publicité commerciale à celle des Nouvelles de l'Immobilier ([40-50] % pour [30-40] %), Logic-immo en détenant [0-10] %. En ce qui concerne les petites annonces, elle équivaut, avec [40-50] %, à celle des Nouvelles de l'Immobilier, Logic-immo réalisant 10 % des ventes sur ce marché. Les additions de parts de marché résultant de l'opération placent donc EBRA à un niveau équivalent ou à peine supérieur à son concurrent immédiat. Dans ces conditions, le risque d'effets horizontaux peut être écarté sur ce marché " (27).
Elle édite également un titre quotidien de presse gratuite d'informations nationales et locales, Lyon Plus, diffusé à Lyon.
Compte-tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les risques d'atteinte à la concurrence sur les différents marchés de la publicité commerciale et des petites annonces en matière de presse gratuite peuvent être écartés au cas d'espèce.
iv) Les marchés connexes
Le secteur de l'impression
La BFCM a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de [10-30] millions (28) d'euro dans le secteur de l'impression de titres de presse pour le compte de tiers. Elle est active dans le secteur de l'impression de documents administratifs et publicitaires et de livres (29) ainsi que dans le secteur de l'impression de titres de presse locale.
En matière d'impression de documents administratifs et publicitaires et de livres, la BFCM est en concurrence, au niveau local, avec un très grand nombre d'imprimeries susceptibles de constituer une offre alternative (Imprimerie Marchal Marly, Bialeck Nancy, Prim'Services Metz, Tecprint Luxembourg, Imprimerie de Champagne Chaumont, etc). En outre, l'instruction de l'opération a permis de montrer qu'il existe de nombreuses alternatives aux centres d'impression de la BFCM pour les titres de presse à vocation locale dans les régions Alsace et Lorraine mais également dans le Bassin Rhénan (en Allemagne et en Suisse).
L'Est Républicain a réalisé, pour sa part, un chiffre d'affaires de [0-5] millions d'euro dans le secteur de l'impression de titres de presse pour le compte de tiers. Cette activité concerne essentiellement des titres de presse locale et subit, de la même façon que pour la BFCM, la concurrence de nombreux centres d'impression situés dans les régions Alsace et Lorraine ainsi que dans le Bassin Rhénan.
La société Delaroche a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de [2-3] millions d'euro dans le secteur de l'impression, son activité étant orientée vers l'impression de titres de presse nationale.
En matière d'impression de titres de presse nationale, la société Delaroche subit non seulement la concurrence des centres d'impression implantés sur l'ensemble du territoire national mais également celle de puissantes unités d'impression situées dans le Rhône, à Lyon (Savoy Offset, IGPM, Fot, IPS Roto Sud et Chirat).
Compte-tenu du fait que les activités de la BFCM et de L'Est Républicain, d'une part, et celles de la société Delaroche, d'autre part, sont différentes en matière d'impression de titres de presse (documents administratifs, de documents publicitaires, de livres et de titres de presse locale pour la BFCM et L'Est Républicain et titres de presse nationale pour la société Delaroche) et que la structure des marchés concernés laisse apparaître une intensité concurrentielle importante, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le secteur de l'impression pour des titres de presse tiers.
Le secteur de la régie publicitaire de presse
L'Est Républicain a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires d'environ [0-500 000] euro pour l'activité de régie publicitaire locale de titres de presse tiers. Cette activité est assurée par sa filiale France Régie pour le compte d'annonceurs allemands souhaitant acheter des espaces publicitaires dans des titres de presse diffusés en France.
La BFCM a réalisé, pour sa part, un chiffre d'affaires de [500 000-1 000 000] euro, en 2006, par l'intermédiaire de sa filiale Alsace Publicité. L'activité de régie publicitaire locale de presse concerne uniquement deux titres de presse diffusés dans l'est de la France.
L'instruction du dossier a permis de vérifier qu'il existe un nombre important d'alternatives à la régie de L'Est Républicain en Alsace et en Lorraine.
Depuis 2006, Publiprint Prov n°1, régie publicitaire du groupe Le Progrès, filiale de la société Delaroche, n'est plus active en matière de commercialisation d'espaces publicitaires et de petites annonces pour des titres de presse tiers.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le secteur de la régie publicitaire de presse pour le compte de titres tiers.
La distribution de prospectus
L'Est Républicain, par l'intermédiaire des Dernières Nouvelles d'Alsace, et la BFCM, par l'intermédiaire de ses filiales Média Portage, Distripub, Le Messager Dijonnais et Media Impact, sont présents sur le marché de la distribution de prospectus.
La société Delaroche étant absente de ce marché, l'opération de concentration n'entraîne aucun chevauchement d'activité entre les parties. Les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché de la distribution de prospectus.
L'éditique et la gestion de sites Internet
En matière d'exploitation de sites Internet, la BFCM a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires d'environ [1-2] million d'euro (30) représentant les ventes de petites annonces, d'espaces publicitaires et de vente d'archives sur le site des titres de PQR L'Alsace-Le Pays et Le Républicain Lorrain, les ventes de petites annonces et d'espaces publicitaires sur le site du titre de presse gratuite d'annonces généralistes PAM et les ventes d'espaces publicitaires sur des sites Internet dédiés aux villes de Metz et de Saint Avold et sur un site Internet dédié aux professionnels de l'immobilier. En outre, elle exploite cinq autres sites Internet (31) qui n'ont pas généré de chiffre d'affaires en 2006.
L'Est Républicain, pour sa part, a réalisé un chiffre d'affaires de [< 1 000 000] euro représentant les ventes d'espaces publicitaires et d'archives sur les sites des titres de PQR L'Est Républicain et Les Dernières Nouvelles d'Alsace (32).
La société Delaroche a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires d'environ [< 500 000] millions d'euro en matière d'exploitation de sites Internet. Cette activité recouvre la vente de petites annonces, d'espaces publicitaires et d'archives des sites de PQR Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, Le Journal de Saône-et-Loire et Le Bien Public (33). La société Delaroche exploite également un certain nombre de sites spécialisés en Bourgogne (34).
Le nombre de visiteurs uniques sur le site de L'Alsace-Le Pays s'est élevé à environ [100 000-200 000] par mois en 2006, celui du Républicain Lorrain à [<100 000], celui des Dernières Nouvelles d'Alsace à [400 000-500 000], celui de L'Est Républicain à [100 000-200 000], celui du groupe Le Progrès à [600 000-700 000] (Le Progrès, Lyon Plus et TLM), celui du Dauphiné Libéré à [<100 000] et ceux du Journal de Saône-et-Loire et du Bien Public à [200 000-300 000]. Ces audiences ne sont pas significatives par rapport à celle des sites éditoriaux nationaux comme celui du journal Le Monde, qui a enregistré 24 millions de visites ou du journal Libération, qui a comptabilisé 8,1 millions de visites en mars 2006, selon les informations transmises par les parties. Enfin, l'instruction du dossier a permis de montrer qu'il existe, pour les consommateurs, de nombreux sites concurrents à ceux des parties, en matière d'information locale qu'ils soient généralistes, à l'instar de la rubrique " villes " du site Wanadoo ou de la rubrique " actualité région " de Yahoo, institutionnels (sites des mairies, des conseils généraux et des conseils régionaux) ou thématiques (cinéma, culture, etc).
Les parties éditent des sites dédiés à des annonces généralistes et/ou immobilières, dont le modèle économique est relativement proche des journaux gratuits. Ceux de la BFCM ont enregistré une moyenne de [< 20 000] visiteurs par mois en 2006 et ceux de Delaroche une moyenne de [700 000-800 000] visiteurs par mois pour la même année. Or, pour chacune des catégories d'annonces, il existe une offre alternative à celle des parties très développée, à l'instar des sites LogicImmo (2,3 millions de visites en avril 2007), Explorimmo (1 million de visites par mois), Se Loger, Immostreet ou A vendre à louer pour les annonces immobilières ou des sites Keljob (1,8 million de visites en avril 2007),Cadremploi (2 millions de visites en avril 2007), Monster ou Regionsjob pour les annonces d'emploi.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le secteur de l'éditique et de la gestion de sites Internet.
4.1.1.2 La télévision
Depuis l'acquisition du groupe Le Républicain Lorrain, la BFCM est active sur le secteur de la production de films documentaires pour les chaînes de télévision nationale (comme TF1 et Arte), par l'intermédiaire de sa filiale Gingko qui a généré, en 2006, un chiffre d'affaires de [<100 000] euro mais dont l'activité devrait être mise en sommeil en 2007. En outre, la société Républicain Lorrain TV News assure la correspondance locale sur les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle pour les chaînes TF1, LCI et Arte, ce qui a représenté, en 2006, un chiffre d'affaires de [<1 000 000] euro. Enfin, la BFCM assure la régie publicitaire de chaînes de télévision locales diffusées dans le département de la Moselle (TV Mosaik à Sarreguemines et TV 8 Moselle Est à Forbach), par l'intermédiaire de sa filiale Victoria Multimédia, qui a généré un chiffre d'affaires de [<1 000 000] million d'euro en 2006.
L'Est Républicain est active sur les secteurs de la production de programmes télévisés. Sa filiale SAPA, qui a réalisé un chiffre d'affaires de [<1 000 000] euro en 2006, assure la réalisation de programmes d'information locale de courte durée sur les régions Alsace et Franche-Comté, destinés à être diffusés sur les journaux d'information de TF1, TPS et LCI. Cette activité peut être assimilée à une activité de correspondance locale et régionale des journaux d'information télévisés diffusés par les chaînes nationales.
En outre, sa filiale Métropolest, détenue conjointement avec la société Métropole Télévision, est chargée de la réalisation matérielle d'un journal quotidien d'information locale dénommé " M6 Nancy " (35), diffusé par la société Métropole Télévision dans l'agglomération de Nancy en vertu d'un contrat de production déléguée. En 2006, Métropolest a réalisé un chiffre d'affaires de [<1 000 000] euro, son unique client étant la société Métropole Télévision.
Enfin, la BFCM et L'Est Républicain exploitent, depuis septembre 2006 (36), une chaîne de télévision locale, Alsatic, qui produit deux programmes d'information locale hebdomadaire, chacun multi-diffusés en soirée, toutes les heures, ainsi que divers magazines à vocation locale, diffusés également plusieurs fois par semaine. La chaîne est diffusée gratuitement sur le réseau des câblo-opérateurs dans l'ensemble de la région Alsace (37). Selon les parties, le financement d'Alsatic est assuré par des ressources de parrainage et de publicité auprès des annonceurs locaux, par l'intermédiaire d'une régie publicitaire intégrée, et des annonceurs extra-locaux, par l'intermédiaire d'une régie publicitaire externe, la société TLR régies associées, régie commune à plusieurs télévisions locales. Selon les parties, l'intervention d'Alsatic sur l'achat de droits de diffusion serait quasi-inexistante.
La société Delaroche exploite, par l'intermédiaire de sa filiale SALT Télévision, une chaîne de télévision locale gratuite généraliste dénommée TLM et diffusée dans l'agglomération lyonnaise. Selon les parties, ses ressources proviennent de la publicité commerciale. La régie publicitaire locale de cette chaîne est assurée en interne et la régie extra-locale est assurée par la société TLR régies associés. L'audience de TLM dans l'agglomération lyonnaise est estimée à environ [0-10] % et à [10- 20] % sur la seule ville de Lyon. Selon les parties, l'intervention d'Alsatic sur l'achat de droits de diffusion serait quasi-inexistante.
L'opération de concentration n'entraîne aucun chevauchement d'activité sur les marchés de l'achat de droits de diffusion, de la régie publicitaire de télévision, de la correspondance locale de journaux télévisés de chaînes nationales et de la réalisation de journaux d'information locale. En outre, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés dans le secteur de l'exploitation de chaînes de télévision, et plus particulièrement sur le marché de la publicité télévisuelle, Alsatic étant une chaîne diffusée sur les réseaux câblo-opérateurs dans l'est de la France alors que TLM est une chaîne gratuite diffusée dans l'agglomération lyonnaise. Par ailleurs, les risques d'effets verticaux liés à la présence de la BFCM et de L'Est Républicain en amont peuvent être écartés dans la mesure où les programmes qu'ils produisent n'ont vocation à être diffusés que sur des chaînes de télévision nationale ou dans l'est de la France.
4.1.1.3 La régie publicitaire de radio
La BFCM et L'Est Républicain sont actifs sur le marché de la régie publicitaire de radio, via leurs filiales respectives, Europe Régies Alsace et Top Régie.
Delaroche étant absente de ce marché, l'opération de concentration n'entraîne aucun chevauchement d'activité. Les risques d'atteinte à la concurrence peuvent donc être écartés sur le marché de la régie publicitaire de radio.
4.1.1.4 L'édition de livres
La BFCM est présente dans le secteur de l'édition de livres par l'intermédiaire de sa filiale Les Editions Corpur mais également des Editions Serpenoises, comprises dans le périmètre d'acquisition du Républicain Lorrain.
Les Editions Corpur ont réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de [1-2] million d'euro. Elles sont principalement spécialisées dans l'édition de beaux livres consacrées à l'histoire, à la littérature et aux traditions de la région Alsace et dans l'édition de guides touristiques consacrés notamment à l'Alsace et à la France Comté. Par ailleurs, le montant des achats des droits primaires d'édition s'est élevé, en 2006, à [10 000-20 000] euro et celui des droits de reproduction iconographique à [20 0000-30 000] euro. Les parties indiquent par ailleurs que les Editions Corpur font face, en plus de la concurrence des grands éditeurs nationaux, à la pression concurrentielle de plusieurs maisons d'édition implantées au niveau local telles qu'Alsace Editions, Atout Editions & Editions hors commerce, Editions du Basterg et Bucdom Edition Culturelle.
Les Editions Serpenoises ont réalisé, en 2006 (38), un chiffre d'affaires de [<1 000 000] euro. Elles sont spécialisées dans l'édition de livres consacrés à la Lorraine et couvrant des thèmes variés tels que l'histoire, la littérature, l'art, la musique, le tourisme ou la religion. Par ailleurs, le montant des achats de droits primaires d'édition s'est élevé, en 2006, à [<100 000] euro et celui des droits de reproduction iconographique à [16 000-20 000] euro. Les parties indiquent en outre qu'en matière d'ouvrages dédiés à la Lorraine, Le Républicain Lorrain fait face, en plus de la concurrence des grands éditeurs nationaux, à la pression concurrentielle de plusieurs maisons d'édition implantées au niveau local telles que les Editions Pierron, les Editions Serge Domini et les Editions de l'Est.
Les Editions la Nuée Bleue, filiale de L'Est Républicain, ont réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de [2-3] millions d'euro. Elles sont spécialisées dans l'édition d'ouvrages relatifs à la région Alsace (histoire, arts et traditions populaires, nature, écrivains d'Alsace, tourisme). Les catégories d'ouvrages commercialisés sont essentiellement des livres pratiques, des livres de littérature générale et des beaux livres, sont environ 90% sont vendus en Alsace et en Lorraine. Par ailleurs, le montant des achats de droits primaires d'édition s'est élevé, en 2006, à [200 000-300 000] euro et celui des droits de reproduction iconographique à [<100 000] euro. Les Editions la Nuée Bleue sont confrontées, au niveau national, à la concurrence des grands éditeurs nationaux, et, au niveau local, aux concurrents implantés en Alsace et mentionnés ci-dessus.
L'activité d'édition de Delaroche est réalisée par l'intermédiaire de ses filiales Le Journal de Saône-et-Loire et Le Dauphiné Libéré.
En 2006, Le Journal de Saône-et-Loire a réalisé un chiffre d'affaires de [<1 000 000] euro grâce à la commercialisation de quatre ouvrages (39) vendus exclusivement dans les départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire. Le montant des achats de droits s'est élevé à [20 000-300 000] euro.
En matière d'édition, Le Dauphiné Libéré a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de [2-3] millions d'euro (40) correspondant à la commercialisation de beaux livres, de fascicules portant sur des thèmes régionaux, de magazines " hors série " du Dauphiné Libéré et de livres à thèmes. L'ensemble de ces ouvrages est commercialisé essentiellement sur la zone de diffusion du Dauphiné Libéré. Le montant des achats de droits de reproduction iconographique s'est élevé à [100 000 200 000] euro en 2006.
Il ressort de l'ensemble de ces données que le chevauchement d'activité des parties concerne essentiellement la commercialisation de beaux livres aux revendeurs. Toutefois, le risque que l'opération porte atteinte à la concurrence sur ces marchés peut être écarté dans la mesure où, toutes catégories de revendeurs confondus, les principaux acteurs de ce marché de dimension supranationale sont Hachette, Gallimard, La Martinière et Flammarion. Enfin, il convient de souligner que le contenu éditorial des beaux livres des parties diffère du fait de leur vocation à traiter de thèmes à prédominance régionale, ce qui limite leur substituabilité du côté de la demande.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur les marchés de l'édition de livres.
4.1.2. Analyse du risque d'atteinte à la concurrence lié à la disparition d'un concurrent potentiel
Bien que n'entraînant aucun chevauchement d'activité sur un marché, une opération de concentration peut avoir pour conséquence la disparition d'un concurrent potentiel sur ledit marché. Comme le souligne le point 356 des Lignes Directrices relatives au contrôle des concentrations d'avril 2007 " une entreprise concernée pourrait notamment être considérée comme un concurrent potentiel sur un marché donné si elle possède, ou peut acquérir dans un laps de temps raisonnable, les moyens nécessaires (techniques et commerciaux) pour pénétrer assez rapidement le marché avec une envergure suffisante. Cette probabilité est d'autant plus forte lorsque les parties concernées sont présentes sur des marchés géographiquement proches ou sur des marchés de produits proches ".
Au cas d'espèce, L'Est Républicain et la BFCM diffusent certains de leurs titres de presse dans les départements du Territoire de Belfort, de la Haute-Saône, du Doubs et de la Haute-Marne situés à proximité des départements du Jura, de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire où la société Delaroche est présente. Dès lors, il convient d'examiner si la société Delaroche était incitée, avant l'opération, à pénétrer les zones de diffusion dans lesquelles ses deux sociétés-mères sont actives dans le secteur de la presse régionale, et plus particulièrement de la presse quotidienne régionale.
La presse quotidienne régionale
Dans la lignée de son Avis relatif à l'acquisition du Pôle Ouest de la Socpresse par la SIPA précité, le Conseil de la concurrence relève la crise que traverse le secteur de la presse, et plus particulièrement de la presse quotidienne régionale. Il souligne que " cette crise trouve en partie son origine dans des mutations de sociétés profondes et dans l'apparition de nouveaux médias en phase avec ces mutations. Dans ces conditions, les efforts de la presse quotidienne régionale ont plus été consacrés à l'endiguement du recul de son lectorat qu'à la conquête de nouveaux territoires de diffusion. D'ailleurs, pour l'ensemble de la presse quotidienne régionale, on n'observe pas dans la période récente de tentative d'incursion d'un titre hors de son marché historique : au contraire, la tendance est à la concentration, pour répondre au besoin de restructuration du secteur. Les groupes privilégient également la diversification de leurs activités " (41).
Les autorités de concurrence ont également relevé à plusieurs reprises (42) que le secteur de la presse quotidienne régionale se caractérise par la présence de fortes barrières à l'entrée du fait des coûts fixes importants requis pour la production et la distribution des journaux. Dans cette industrie spécifique, les barrières à l'entrée sont dirimantes pour qu'un quelconque acteur soit en mesure de pénétrer avec profit un marché de la presse quotidienne régionale. Les investissements requis sont à la fois coûteux, nécessitant du temps et irrécupérables en cas d'insuccès.
En effet, les autorités de concurrence ont pu relever que les coûts fixes atteignent entre 50 et 60 % des coûts totaux. Ces coûts fixes s'entendent comme les investissements en infrastructures (immobilier, matériel) et les frais de personnel (rédaction), mais aussi des frais liés aux réseaux, c'est-à-dire le réseau des correspondants locaux d'une part, et le réseau de distribution d'autre part, réseaux dont le coût dans une zone donnée n'est pas lié au nombre d'exemplaires vendus. Les coûts marginaux, quant à eux, sont constitués des matières premières, comme le papier ou l'énergie consommés, qui dépendent eux directement du nombre d'exemplaires produits.
Les correspondants locaux jouent un rôle essentiel pour la presse quotidienne régionale, dans la mesure où ils la fournissent en contenu : ils permettent de répondre à une demande d'information très localisée, en assurant la diffusion des actualités au plus près du lecteur (politique municipale ou cantonale, manifestations sportives et culturelles de proximité, rubrique nécrologique). L'introduction d'un nouveau titre de PQR dans un département exige donc la mise en place d'un réseau de correspondants locaux, qui peut entraîner un coût fixe important.
Le réseau de distribution locale représente un autre coût fixe significatif. Un opérateur de presse quotidienne régionale doit en effet disposer d'un réseau de distribution maillant le département quel que soit le nombre de titres vendus. La présence des journaux sur les présentoirs des revendeurs soutient en effet la demande, et la ponctualité comme la régularité de la distribution contribuent significativement à la qualité de l'ensemble du service.
Ainsi l'entrée sur le marché ne pourrait se faire rapidement, car la constitution de réseaux (ou l'acquisition d'une image de marque) est une opération complexe et longue. En outre, l'investissement immatériel ne pourrait être récupéré en cas d'insuccès.
En outre, l'introduction d'un nouveau titre dans un département peut nécessiter que son éditeur consente des remises importantes susceptibles de compenser l'attachement des lecteurs de la nouvelle zone de diffusion à leur titre de prédilection.
Dans ces conditions, tout acteur décidant de pénétrer ce marché devra faire simultanément face à une augmentation incertaine des recettes qu'il peut escompter de ses ventes sur un nouveau territoire et à un alourdissement certain des coûts qui découleront mécaniquement de cette expansion A cet égard, la situation financière d'EBRA n'était pas de nature, préalablement à l'opération, à inciter cette entreprise à faire son entrée sur les marchés de la presse quotidienne régionale où sont présents L'Est Républicain et la BFCM. Cette analyse a été confirmée par le Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions du 19 janvier 2007 devant la section du contentieux du Conseil d'État (43) et par le Conseil de la concurrence dans son Avis.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que de fortes barrières à l'entrée limitent la probabilité d'introduction de nouveaux titres de presse quotidienne régionale. Si la société Delaroche possédait indéniablement le savoir-faire nécessaire pour l'exploitation de titres de presse quotidienne régionale, elle avait, préalablement à l'opération, peu d'incitation à consentir des investissements pour entrer dans les zones de diffusion des titres de la BFCM et/ou dans les zones de diffusion des titres de L'Est Républicain. Le risque d'atteinte à la concurrence par disparition d'un concurrent potentiel peut donc être écarté.
Les autres marchés
Le raisonnement qui s'applique à la presse quotidienne régionale peut être appliqué de façon analogue à la presse hebdomadaire régionale, généraliste et spécialisée. En effet, comme le souligne le Conseil de la concurrence, " les perspectives de gains sont trop faibles face au coût de la création de nouveaux titres (notamment ceux nécessaires à la constitution d'un réseau de distribution et de correspondants sur place), pour que le pôle BRA, en situation financière difficile, ait pu décider de pénétrer les marchés sur lesquels sont présents L'Est Républicain et la SFEJIC " (44).
Sur les marchés de la télévision, l'implantation d'une télévision locale représentant un coût d'investissement très important, la société Delaroche n'avait pas d'incitation particulière à consentir un tel investissement dans une zone où elle n'a aucune activité. Il en est de même pour les marchés de la correspondance locale pour des chaînes nationales ou la mise en œuvre d'un journal d'information locale.
S'agissant de l'ensemble des autres marchés (presse gratuite, édition de livres, etc.), il convient de souligner que les concurrents actuels et potentiels sont suffisamment nombreux pour écarter les risques d'atteinte à la concurrence liés à la disparition d'un concurrent potentiel.
Compte-tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le risque d'atteinte à la concurrence lié à la disparition d'un concurrent potentiel peut être écarté sur l'ensemble des marchés concernés par l'opération.
4.2. Analyse des effets congloméraux
4.2.1. Analyse des effets de l'opération liés à la présence de la nouvelle entité sur des marchés géographiques distincts
L'acquisition des titres de presse de la société Delaroche permet à L'Est Républicain, d'une part, et à la BFCM, d'autre part, d'étendre leur présence sur des marchés géographiques distincts en Bourgogne, en Rhône-Alpes et en PACA. Il convient donc d'examiner les risques liés à cette extension sur le territoire national.
4.2.1.1 Sur les marchés du lectorat
Dans sa décision relative à l'acquisition du Républicain Lorrain par la BFCM, le ministre a considéré que les risques liés à l'extension de l'activité de SFEJIC sur des marchés géographiques distincts pouvaient être écartés dans la mesure où la détention d'une gamme de titres de presse dans les départements voisins ne constitue pas un argument de vente décisif pour les lecteurs.
En effet, compte-tenu de l'attachement des lecteurs à leur titre de presse, la zone d'attractivité de ce dernier correspond à son périmètre de diffusion. Ainsi, si le produit concerné dans un département voisin est le même prima facie, à savoir un titre de presse quotidienne régionale, les distinctions en termes de contenu éditorial en font un produit non substituable aux yeux du lecteur. A cet égard, la Commission de la concurrence avait indiqué, dans un avis du 2 octobre 1986, qu' " un lecteur habitant dans une localité donnée ne peut satisfaire son besoin d'information locale qu'en se procurant non pas seulement un quotidien couvrant la zone dans laquelle il vit, mais l'édition particulière de ce quotidien dans laquelle figure une rubrique propre à sa localité. [...] Il apparaît ainsi que les diverses éditions d'un même titre constituent des produits distincts, destinés à la satisfaction de besoins différents. [...] En raison même de son autonomie chacun de ses marchés doit être considéré comme un marché en soi et non pas comme une partie d'un marché plus vaste. Bien que des services de même nature soient offerts sur l'ensemble du territoire français, ils ne sont pas substituables les uns aux autres ".
Le même raisonnement, confirmé par le Conseil de la concurrence, peut être appliqué au cas d'espèce. Il tend d'ailleurs à démontrer que les différents marchés du lectorat de titres de presse quotidienne régionale ne présentent pas de lien de connexité entre eux compte-tenu des distinctions en matière de périmètre géographique de diffusion et d'absence de complémentarité entre les différents titres de presse.
4.2.1.2 Sur les marchés de la publicité
En matière de publicité, les effets de l'extension de L'Est Républicain, d'une part, et de la BFCM, d'autre part, peuvent notamment dépendre de l'intérêt que présente pour les annonceurs la possibilité de coupler leurs achats. Sur les marchés de la publicité commerciale, la demande est composée d'annonceurs locaux et d'annonceurs nationaux.
i) Les annonceurs locaux
Les annonceurs locaux achètent majoritairement des espaces publicitaires dans les titres de presse dans les départements où ils sont implantés. En effet, ces annonceurs ne sont intéressés que par les supports de média susceptibles d'englober leur zone de chalandise, qui sont généralement de faible étendue géographique. La détention d'une gamme de titres de presse ne constitue pas un argument de vente déterminant à l'égard des annonceurs locaux.
Passer un ordre d'insertion publicitaire dans un autre département que celui du lieu d'exploitation peut toutefois avoir un intérêt pour les annonceurs dont les zones de chalandise couvrent des zones frontalières ou qui disposent de plusieurs points de vente situés dans des départements voisins.
Toutefois, il ressort des informations transmises par les parties notifiantes que la part de leur chiffre d'affaires publicitaire constitué d'achats d'espaces par des annonceurs locaux extérieurs à la zone de diffusion du titre est très marginale. De même, les publicités à caractère local insérées dans plusieurs titres de presse ne représentent qu'une faible part des recettes publicitaires de ces titres.
Ainsi, selon les données des parties, les annonceurs locaux qui communiquent à la fois sur L'Est Républicain et sur les titres du Bien Public et du Journal de Saône-et-Loire n'excèdent pas une fourchette comprise entre [0-5] % du chiffre d'affaires réalisé par ces titres en matière de publicité locale. De même s'agissant des annonceurs locaux qui communiquent à la fois sur les titres du Bien Public et du Journal de Saône-et-Loire, ils ont représenté [0-5] % du chiffre d'affaires réalisé par le Journal de Saône-et-Loire et [0-5] % de celui du Bien Public en matière de publicité locale en 2005.
Enfin, comme le souligne le Conseil de la concurrence, " les annonceurs locaux ont d'ores et déjà la possibilité de s'adresser au GIE Quotidiens Associés " (45).
ii) Les annonceurs nationaux
Concernant la vente d'encarts publicitaires aux annonceurs nationaux, L'Est Républicain, la BFCM, par l'intermédiaire de sa filiale SFEJIC, et Delaroche ont d'ores et déjà recours au GIE Quotidiens Associés, dont l'objet social est de permettre à la presse régionale d'accéder à des campagnes publicitaires nationales. Le GIE offre ainsi la possibilité aux annonceurs nationaux mais également régionaux d'une diffusion sur tout ou partie du territoire en facilitant les couplages entre les titres de presse de ses membres.
Il convient d'étudier si la prise de contrôle conjoint de Delaroche par L'Est Républicain et la BFCM est de nature à modifier l'influence que ces sociétés pourraient avoir sur le GIE. La concentration a pour effet de porter à sept membres sur treize la représentation de Delaroche, de L'Est Républicain et de la BFCM dans de GIE. Ces trois sociétés disposeront également ensemble huit administrateurs sur quatorze. Toutefois, il convient de souligner que :
- les décisions du Conseil d'administration (organe social disposant des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du GIE et pour faire autoriser toutes les opérations relatives à son objet) sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf en ce qui concerne l'élaboration du budget, le montant des cotisations, la modification du règlement intérieur et la nomination du président du Conseil d'administration, ces décisions requérant une majorité renforcée des 3/4 des membres présents ou représentés. Or, en l'espèce, la BFCM, L'Est Républicain et Delaroche ne disposeront pas ensemble de la majorité des 3/4, étant d'ailleurs rappelé que la BFCM et L'Est Républicain sont deux sociétés indépendantes ;
- les décisions d'assemblée (chargée de prendre toute décision nécessaire au fonctionnement du GIE et de définir la politique générale de celui-ci) sont prises à l'unanimité des membres, qui doivent être tous présents ou représentés. Or, en l'espèce, la BFCM, L'Est Républicain et Delaroche ne disposeront pas ensemble de l'unanimité, étant rappelé que la BFCM et L'Est Républicain sont deux sociétés indépendantes et que le GIE compte d'autres membres tels que La Voix du Nord ou le Parisien.
L'opération de concentration n'a ainsi pas pour effet de conférer à EBRA ou à ses deux actionnaires le contrôle du GIE et donc la possibilité de l'utiliser au profit de leurs titres de presse respectifs au détriment des autres membres du GIE et/ou des annonceurs nationaux.
En outre, comme le souligne le Conseil de la concurrence " l'attractivité de l'offre proposée par le GIE passe par la réunion d'un nombre important de titres de presse quotidienne régionale, afin de couvrir le territoire le plus étendu possible, et d'être ainsi en mesure d'attirer des annonceurs nationaux face à la concurrence des régies nationales de médias plus puissants (régies des télévisions ou radios nationales par exemple). De plus, le GIE Quotidiens et Associés est confronté à la concurrence du GIE Com Quotidiens, dont l'activité est identique, mais qui associe des titres de presse quotidienne régionale différents " (46).
Enfin, comme les autorités nationales de concurrence l'ont souligné dans l'opération Ouest France précitée, les annonceurs nationaux, en raison de leur puissance commerciale et financière, disposent d'un pouvoir de négociation suffisant pour contrer un éventuel pouvoir de marché de la nouvelle entité et empêcher une éventuelle hausse du tarif des encarts publicitaires.
4.2.1.3 Sur les marchés des petites annonces
En matière de petites annonces, les effets de l'extension de L'Est Républicain, d'une part, et de la BFCM, d'autre part, peuvent notamment dépendre de l'intérêt que présente pour les clients la possibilité de coupler leurs achats. Sur les marchés des petites annonces, la demande est composée de particuliers et de professionnels, locaux ou nationaux.
Les particuliers et les professionnels locaux achètent des encarts pour leurs annonces quasi intégralement dans les titres de presse diffusés dans les départements où ils résident ou sont implantés. Le raisonnement développé pour la publicité commerciale s'applique, de façon analogue, aux marchés des petites annonces à destination des particuliers et des petites annonces.
Les professionnels nationaux disposent pour leur part d'un pouvoir de négociation suffisant pour contrer un éventuel pouvoir de marché d'EBRA et de ses sociétés-mères.
Les risques d'atteinte à la concurrence liés à l'extension de L'Est Républicain, d'une part, et de la BFCM, d'autre part, sur des marchés géographiques distincts, en Bourgogne, en Rhône-Alpes et en PACA, peuvent, par conséquent être écartés sur les marchés du lectorat, de la publicité et des petites annonces des titres de presse régionale.
4.2.2. Analyse des effets de gamme liés à la présence de la nouvelle entité sur des marchés de produits distincts
4.2.2.1 Les effets de gamme liés au renforcement de la gamme de produits en Côte-d'Or
L'acquisition de la société Delaroche par EBRA permet à la BFCM de renforcer la gamme de médias dont elle dispose en Côte-d'Or, et particulièrement dans les secteurs de Dijon/Beaune et de Mâcon/Bourg-en-Bresse. Il convient donc d'examiner les risques concurrentiels liés à cette extension, qui pourraient d'écouler de la mise en œuvre d'effets de gamme ou d'effets de levier.
Sur le marché géographique concerné, Delaroche publie deux titres de presse quotidienne régionale, le Bien Public et le Journal de Saône-et-Loire, ainsi qu'un titre gratuit d'annonces immobilières, ImmoCity, et un titre hebdomadaire spécialisé dans l'économie, Eco Plus 21 auxquels s'ajoute le nouveau titre de presse gratuit d'annonces immobilières, Reflex Immobilier, contrôlé conjointement par la BFCM et le groupe Sud-Ouest.
D'après les informations transmises par les parties notifiantes, il n'existe, avant l'opération, aucun couplage entre Le Bien Public et ImmoCity, contrôlés tous deux par Delaroche, les régies publicitaires des titres étant en outre autonomes.
De surcroît, il convient de souligner que les titres de presse gratuits d'annonces immobilières s'adressent principalement à une clientèle de professionnels et non de particuliers, ces derniers se tournant davantage vers les espaces publicitaires dédiés à l'immobilier dans les titres de presse quotidienne régionale.
Enfin, l'analyse des effets horizontaux liés à l'opération a permis de montrer qu'en Côte-d'Or, la nouvelle entité est confrontée à la concurrence d'opérateurs puissants et d'envergure nationale, tels que le Groupe Hersant Média et Spir Communication, sur le marché de la presse gratuite d'annonces immobilières. La concentration n'a ainsi pas pour effet d'accroître significativement l'offre de la nouvelle entité.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les risques d'effets de gamme peuvent être écartés sur les marchés de la presse dans le département de la Côte-d'Or.
4.2.2.2 Les effets de gamme liés à la présence de la nouvelle entité sur les marchés des médias et de la banque
Un tiers à l'opération ayant soulevé un risque d'atteinte à la concurrence lié à la présence simultanée de la nouvelle entité sur les marchés de la presse quotidienne régionale et sur les marchés bancaires, il convient, à ce stade de l'analyse de s'interroger sur les éventuels effets de gamme induits par l'opération dans les départements où la société Delaroche est active.
Dans sa décision relative à l'acquisition du Républicain Lorrain par la BFCM précitée, le ministre en charge de l'économie a indiqué que les services bancaires ne constituent pas des prestations complémentaires aux titres de presse quotidienne régionale susceptibles d'être proposés au sein d'une même offre sur les marchés du lectorat, la détention de ces deux types d'activité n'apparaissant pas comme un argument de vente déterminant pour le consommateur. En outre, l'article L.122-1 du Code de la consommation interdit de " subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ".
Pour les marchés bancaires aux professionnels, entreprises et administrations, le ministre a mentionné, dans cette même décision, que les liens de connexité entre les marchés de la presse et les marchés bancaires sont trop ténus pour que des effets de levier puissent jouer entre ces deux marchés. Le Conseil de la concurrence partage cette analyse et écarte la possibilité pour la nouvelle entité de mettre en œuvre des pratiques de couplage entre les services bancaires et de presse à l'issue de l'opération (47).
Le Conseil de la concurrence a également envisagé le risque que " le titre de presse puisse être tenté de traiter de façon défavorable les demandes d'insertion publicitaires émanant de concurrents du groupe bancaire " (48). Il a toutefois écarté ce risque pour les trois raisons suivantes. En premier lieu, les gains attendus d'une telle stratégie ne pourraient être que très faibles. En deuxième lieu, cette stratégie pourrait être sanctionnée par les dispositions du droit de la concurrence relatives à la mise en œuvre de pratiques discriminatoires par une entreprise en position dominante sur un marché. En troisième lieu, une telle pratique pourrait être contrecarrée par la puissance d'achat, sur les marchés de la publicité, des groupes bancaires concurrents du Crédit Mutuel Centre Est Europe, qui est d'ailleurs confronté à la présence des principaux groupes bancaires français dans les départements où Delaroche est active (Caisse d'Épargne, Banque Populaire, BNP, Société Générale, Crédit Agricole et Banque Postale).
Au-delà de ces pratiques commerciales, un tiers à l'opération a suggéré que " le contrôle de titres de presse quotidienne régionale par une banque de détail comme le groupe Crédit Mutuel serait de nature à favoriser son expansion dans les régions concernées. Il est ainsi soutenu que le groupe Crédit Mutuel, déjà très présent dans les régions de l'est de la France et notamment en Alsace, pourrait, avec le rachat du pôle BRA, étendre son emprise sur les régions Bourgogne et Rhône-Alpes grâce à une place privilégiée dans la communication éditoriale ou publicitaire des titres " (49).
Le Conseil de la concurrence considère qu'il ne peut être exclu qu'un réseau à forte implantation locale " recherche à travers l'acquisition de titres de presse quotidienne régionale, au-delà de la rentabilité de son investissement, le moyen d'étendre son pouvoir d'influence sur la vie politique et économique locale, et que, malgré les déclarations d'indépendance des rédactions, ce groupe puisse bénéficier d'une communication favorable dans les pages du titre " (50). Toutefois, le Conseil de la concurrence souligne le fait qu'un tel pouvoir d'influence ne peut être assimilé à une atteinte à la concurrence au sens de l'article L. 430-6 du Code de commerce qui précise la finalité du contrôle des concentrations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les risques d'atteinte à la concurrence liés à la présence de la BFCM sur les marchés bancaires dans les zones où la société Delaroche diffuse ses titres de presse peuvent être écartés.
4.3. Analyse du risque de coordination
Dans sa décision du 31 janvier 2007, le Conseil d'État a demandé au ministre d'examiner si la prise de contrôle conjoint de la société Delaroche par la BFCM et L'Est Républicain " pouvait être à l'origine de la création ou de l'aggravation d'un risque de coordination tacite " entre les deux sociétés-mères dans les départements où elles sont en concurrence.
Dans sa lettre de saisine, le ministre a demandé au Conseil de la concurrence de préciser les contours de cette notion en droit des concentrations, appliquée au cas d'une création d'entreprise commune de plein exercice ou de prise de contrôle en conjoint d'une société.
Dans la mesure où l'arrêt du Conseil d'État, éclairé par l'Avis du Conseil de la concurrence, fixe désormais le périmètre d'analyse des opérations de concentration concernant des entreprises communes en droit français, il convient d'en préciser les contours (4.3.1) qui seront ensuite appliqués au cas d'espèce (4.3.2).
4.3.1. Cadre d'analyse du risque de coordination
La décision du Conseil d'État du 31 janvier 2007 et l'Avis du Conseil de la concurrence du 2 août 2007 permettent de préciser le champ d'application du contrôle de la concentration économique tel que prévu aux articles L. 430-1 à L. 430-6 du Code de commerce dans le cas de concentrations revêtant la forme de création d'une entreprise commune de plein exercice ou de prise de contrôle conjoint d'une société préexistante.
A titre préliminaire, il convient de noter que les contours de l'analyse concurrentielle du risque de coordination ne seront présentés que sur les marchés où les sociétés-mères sont en concurrence sans que l'entreprise commune n'y soit active. En effet, sur les marchés où l'entreprise commune est active avec une ou plusieurs de ses sociétés-mères, il est désormais établi qu'il faut tenir compte du pouvoir de marché global de l'entité économique formée par la (les) société(s) mère(s) et la filiale commune (51).
Sur les marchés où les sociétés-mères demeurent en concurrence sans que la filiale commune ne soit présente, le Conseil de la concurrence a estimé dans son Avis que l'appréciation des effets d'une concentration économique portait tout d'abord sur les risques de coordination explicite que la création de l'entreprise commune pouvait entraîner sur les marchés où ses sociétés-mères sont en concurrence (4.3.1.1).
A la suite de la décision du Conseil d'État précitée, il apparaît que le champ d'application du contrôle de la concentration économique doit également s'étendre à toute forme de coordination entre les sociétés-mères d'une entreprise commune, que cette coordination soit explicite ou tacite. Dans l'interprétation qu'il donne de la notion de " coordination tacite " figurant dans l'arrêt du Conseil d'État, le Conseil de la concurrence considère en effet que l'examen doit porter sur le risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective entre les sociétés-mères de l'entreprise commune sur les marchés où elles sont en concurrence (4.3.1.2).
A l'issue de la présentation des risques de coordination explicite et tacite, il conviendra de préciser les contours de l'analyse à effectuer pour la caractérisation de tels risques (4.3.1.3).
4.3.1.1 Le risque de coordination explicite ou " expresse "
Le ministre s'attache traditionnellement à examiner les incitations, consécutives à la création de l'entreprise commune, qu'auraient les sociétés-mères à nouer un accord de volontés ayant pour objet ou pour effet d'affecter la concurrence sur les marchés où elles sont en concurrence sans que la filiale commune n'y soit active.
Dans le cadre de cet examen, développé notamment dans la décision NatIxis (52), le ministre mesure in fine si le risque de coordination du comportement concurrentiel entre les sociétés-mères, s'il existe, est susceptible d'entraîner une élimination de la concurrence sur le marché où cette coordination porte ses effets.
Il considère en particulier que l'article L. 430-6 du Code de commerce permettant d'appréhender les atteintes à la concurrence consécutives à l'opération de concentration l'autorise à examiner les risques de coordination explicite du comportement des sociétés-mères de l'entreprise commune. Cette appréciation est cohérente avec les principes d'analyse dégagés par la Commission européenne, qui figurent aux articles 2.4 et 2.5 du Règlement communautaire n° 139-2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. La pratique décisionnelle ministérielle a été synthétisée dans les Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations du 30 avril 2007 (points 389 à 394).
Dans la présente affaire, l'analyse développée par le Conseil de la concurrence rejoint très largement les orientations que le ministre avait développées dans sa pratique antérieure et qui ont été exposées dans les Lignes directrices du 30 avril 2007.
Le Conseil de la concurrence souligne que si les articles 2.4 et 2.5 du Règlement communautaire n° 139-2004 prévoient un " test spécifique " pour la création des entreprises communes, invitant notamment la Commission européenne à apprécier la coordination selon les critères de l'article 81 du Traité, il n'existe aucune disposition analogue dans le Code de commerce. Il indique ainsi que le test applicable pour de telles opérations est celui de l'article L. 430-6 du Code de commerce visant à identifier les opérations " de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique [...] ".
Le Conseil de la concurrence estime que le test concurrentiel introduit par l'article L. 430-6 du Code de commerce, plus large que le test des articles 2.4 et 2.5 du Règlement n° 139-2004, concerne tout risque d'atteinte à la concurrence à la concurrence, y compris l'appréciation du risque d'entente tel que défini à l'article L. 420-1 du Code de commerce. Il précise en effet que " [...] la situation dans laquelle la création d'une entreprise commune inciterait les sociétés-mères à coordonner leurs comportements sur les marchés où elles sont toutes deux actives pourrait conduire à constater que l'atteinte à la concurrence en résultant serait incompatible avec les dispositions de l'article L. 430-6, quelle que soit la forme de cette coordination " et notamment la coordination " expresse, au sens qui lui est donné par le droit des ententes, [...] " (53).
Le champ de contrôle du ministre s'étend ainsi clairement à l'examen ex-ante d'un risque d'entente pour autant bien sûr qu'un lien de causalité soit établi entre la création de l'entreprise commune et le risque de coordination. Il s'ensuit qu'il conviendra de continuer à procéder à l'examen du risque de coordination du comportement concurrentiel des sociétés-mères d'une entreprise commune sous l'angle des critères dégagés notamment dans la décision NatIxis. Il convient désormais de qualifier cette coordination d' " expresse ", au sens du droit des ententes, comme le fait le Conseil de la concurrence.
4.3.1.2 Le risque de coordination tacite
Le Conseil de la concurrence, éclairant à la demande du ministre l'arrêt du Conseil d'État du 31 janvier 2007, qui invitait l'autorité de contrôle à examiner le risque de " coordination tacite " entre les sociétés-mères sur les marchés où elles étaient en concurrence, prolonge l'interprétation retenue jusqu'à présent par le ministre des risques d'atteintes à la concurrence visés par l'article L. 430-6 du Code de commerce pour les opérations donnant lieu à la création d'une entreprise commune ou de la prise de contrôle en conjoint d'une société préexistante. En effet, il considère qu'il s'applique, non seulement au risque de coordination " expresse " mais également au risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective entre les sociétés-mères elles-mêmes sur les marchés où elles sont en concurrence.
Le Conseil de la concurrence indique en effet que le ministre est fondé à examiner le risque de coordination tacite, " dans l'acception retenue par la pratique décisionnelle relative à la position dominante collective. En effet, il ne peut être exclu a priori que la création d'une entreprise commune renforce les liens structurels entre les maisons-mères qui seraient réunies par une relation d'interdépendance leur permettant d'anticiper leurs comportements, d'aligner leurs stratégies et de faire converger leurs objectifs, sans pour autant qu'elles adoptent des comportements prohibés par le droit des ententes. " (54).
Pour forger sa conviction, le Conseil s'appuie également sur une autre décision récente du Conseil d'État, Société Métropole Télévision, du 27 juin 2007 (55) qui examine le risque de coordination du comportement concurrentiel entre les sociétés-mères et de création ou de renforcement de position dominante collective de ces sociétés. Il considère donc que le Conseil d'État a eu recours, dans cette opération, au même test concurrentiel que celui qu'il avait demandé au ministre dans sa décision du 31 janvier 2007.
En conséquence, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État et à l'interprétation qui en est donnée par le Conseil de la concurrence, il convient de vérifier, au regard notamment de la structure concurrentielle des marchés concernés, si la création d'une entreprise commune ou la prise de contrôle conjoint d'une société préexistante n'a pas pour effet de créer ou de renforcer une position dominante collective entre les sociétés-mères sur les marchés où elles sont en concurrence sans que la filiale commune n'y soit présente en complément d'une analyse du risque de coordination explicite.
D'un point de vue structurel, l'opération notifiée n'entraîne la disparition d'aucun acteur indépendant sur le marché objet de l'examen au titre de la coordination : il convient donc que ce dernier présente, préalablement à l'opération, une structure oligopolistique. Dans la mesure où le taux de concentration du marché est inchangé à l'issue de l'opération, il s'agit donc de vérifier que les sociétés-mères détiennent conjointement une part de marché commune importante.
Ainsi, il n'est a priori pas exclu que, alors même qu'il n'y a pas de modification structurelle sur le marché concerné, la création d'une entreprise commune puisse créer ou renforcer une position dominante collective, notamment en accroissant la compréhension que chacun des membres de l'oligopole peut avoir des stratégies de ses concurrents et en modifiant les incitations à dévier de l'équilibre collusif. Comme le note le Conseil de la concurrence, l'analyse du risque de coordination tacite " implique toutefois que soit prises en compte la réaction des autres concurrents actifs sur les marchés concernés et leur capacité à contester la ligne d'action des maisons-mères. " (56).
Il s'ensuit qu'il conviendra pour le ministre d'examiner, pour les opérations donnant lieu à une création d'entreprise commune ou à une prise de contrôle conjoint d'une société préexistante, les risques de création ou de renforcement d'une position dominante collective entre les sociétés-mères sur les marchés où elles sont en concurrence, lorsque ceux-ci présenteront une structure oligopolistique.
4.3.1.3 Modalités d'examen des risques de coordination explicite et tacite
Pour mener l'examen des risques de coordination explicite et tacite, le Conseil de la concurrence souligne que " les critères de causalité, de vraisemblance et d'effet sensible visés à l'article 2.5 du règlement 139-2004 et dont il a déjà été question, manifestent une approche qui peut être tout à fait compatible avec celle que doit adopter l'autorité nationale pour apprécier les atteinte à la concurrence dans le cadre du contrôle des concentrations. Par exemple, les décisions envisagées au III de l'article L. 430-7 du Code de commerce ne peuvent être mises en œuvre que si les atteintes à la concurrence identifiées sont directement liées à l'opération examinée, si elles ont un caractère de vraisemblance suffisant et si elles ont des conséquences sensibles. Il est donc possible de s'inspirer, comme le suggère la DGCCRF dans ses lignes directrices, de l'analyse faite par les autorités communautaires à propos des effets de la création d'une entreprise commune sur les incitations des maisons-mères à coordonner leurs comportements ".
Il ajoute que " le standard de preuve en découlant est relativement exigeant dans la mesure où il impose à l'autorité un double pari, qui consiste à mettre en évidence, d'une part les chances d'une coordination vraisemblable du fait de l'opération, d'autre part, la conviction que la ligne d'action résultant de cette coordination portera une atteinte à la concurrence " (57).
Ainsi, le test concurrentiel lié à l'examen du risque de coordination est identique que la coordination soit explicite ou tacite : il convient donc d'examiner si le risque de coordination est directement lié à la concentration examinée, s'il est vraisemblable et s'il produit des effets sensibles sur la concurrence, les trois critères étant cumulatifs.
Si le Conseil de la concurrence n'apporte pas d'éléments supplémentaires sur les critères de distinction au sein du test quant à l'appréciation du risque de coordination explicite et celui de coordination tacite, il convient pour cette deuxième hypothèse de se référer à l'arrêt du TPICE Airtours/ First Choice, qui requiert que trois points soient cumulativement vérifiés pour caractériser un risque de position dominante collective : la connaissance par chaque membre de l'oligopole du comportement des autres membres par un degré de transparence du marché suffisant (i), la pérennisation de la coordination grâce à des incitations crédibles à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune (ii) et enfin l'absence de remise en cause efficace de la coordination par des concurrents actuels ou potentiels, ou par les consommateurs (iii).
4.3.2. Appréciation des risques de coordination au cas d'espèce
4.3.2.1 Sur le lien de causalité
La caractérisation d'un lien de causalité entre la création d'une entreprise commune et un risque de coordination exige d'examiner en quoi l'opération modifie les moyens dont disposent, et les incitations que connaissant les sociétés-mères à coordonner leurs comportements sur les marchés où elles sont toutes les deux en concurrence, sans que l'entreprise commune n'y soit active. Comme le souligne le point 393 des Lignes Directrices relatives au contrôle des concentrations du 30 avril 2007, ce lien causal peut être plus facilement établi si le produit de la filiale commune entre comme un facteur de production ou une matière première essentielle dans l'activité des sociétés-mères.
Le Conseil de la concurrence ajoute qu'" il ne peut être exclu que d'autres facteurs, tels que les liens financiers tissés dans le cadre de la création de la filiale, soient à l'origine d'une interdépendance accrue entre les maisons-mères " (58). Il indique également que le critère de proximité des marchés sur lesquels opèrent les sociétés-mères et leur entreprise commune, tel qu'évoqué à l'article 2.5 du Règlement n° 139-2004 (59), ne constitue qu'un élément d'appréciation dans l'analyse, de sorte qu'"il n'en résulte aucunement qu'en dehors d'une telle relation de proximité entre marchés, tout risque de coordination doive être exclu" (60). Il convient toutefois de souligner que les liens étroits entre les marchés constituent un indice de premier ordre dans l'analyse du risque de coordination.
Aussi pour les besoins de l'espèce, le ministre examinera-t-il successivement si les liens entre les activités des sociétés-mères et de leur filiale commune (i) ou si les conditions financières de l'opération (ii) rendent possible une coordination des comportements concurrentiels entre L'Est Républicain et la BFCM.
i) Examen des liens entre les activités de la BFCM et de L'Est Républicain, d'une part, et celles d'EBRA, d'autre part
L'analyse des effets de l'extension des activités de la BFCM, d'une part, et de L'Est Républicain, d'autre part, à des marchés géographiques voisins de leurs marchés historiques, présentée ci-avant, a permis de mettre en évidence que les interactions concurrentielles entre ces différents marchés étaient faibles.
En outre, le Conseil de la concurrence ajoute que " selon le dossier de notification et les observations des parties, certaines synergies sont attendues de la gestion coordonnée des titres de presse quotidienne régionale de L'Est Républicain et de ceux du pôle BRA. Leur périmètre ne ressort toutefois pas clairement des informations apportées par les parties notifiantes qui ont déclaré successivement que des achats en commun de papier et d'encre pourraient être effectués, puis que les gains d'efficacité seraient essentiellement internes au pôle BRA. D'autres répondants ont évoqué une mutualisation plus poussée de certains contenus rédactionnels tels que les services, voire l'information générale. En tout état de cause, de tels projets ne sont envisagés qu'en ce qui concerne les titres de L'Est Républicain et non ceux de la BFCM. Ils ne pourraient donc accroître l'incitation des deux actionnaires à coordonner leurs comportements concurrentiels sur les marchés de la presse quotidienne régionale en Alsace et en Lorraine " (61).
Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence indique que "cette faible interaction entre les marchés sur lesquels EBRA sera active et ceux sur lesquels les deux maisons mères sont en concurrence limite également la probabilité qu'EBRA soit le vecteur d'échanges d'informations entre les deux actionnaires sur leurs activités respectives." Aussi le Conseil conclut-il que la création et la gestion commune d'EBRA par ses deux sociétés-mères ne leur donnera vraisemblablement pas les moyens d'une coordination explicite ("échange d'information"). Pour l'établir, il relève une série d'arguments : "La gestion conjointe d'EBRA par la BFCM ne nécessite pas que les activités médias de la BFCM soient évoquées au sein d'EBRA. La nomination aux postes d'administrateurs d'EBRA de représentants de la BFCM sans liens avec les activités médias puisque appartenant à l'activité bancaire du groupe est d'ailleurs de nature à assurer un certain cloisonnement entre EBRA et les activités médias de la BFCM. Dans ces conditions, les échanges au sein d'EBRA d'informations relatives à la gestion des titres de L'Est Républicain, s'ils peuvent être favorisés au titre des synergies recherchées entre les titres de la maison mère et ceux de la filiale, ne feront pas l'objet d'une remontée évidente vers les activités médias de la BFCM, qui pourraient favoriser une coordination des comportements concurrentiels des deux actionnaires" (62).
Ces arguments sont parfaitement transposables pour établir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la gestion commune d'EBRA et une modification des conditions structurelles (le degré de transparence du marché par exemple) prévalant sur les marchés concernés de la presse franc-comtoise, lorraine et alsacienne telle que puisse s'établir ou se renforcer une position dominante collective entre L'Est Républicain et la BFCM.
Au cas d'espèce, le ministre avait développé une analyse semblable à celle du Conseil de la concurrence lors de la première phase d'instruction de la présente opération, consistant à considérer que les interactions concurrentielles entre les marchés de la presse en Rhône-Alpes et Bourgogne, sur lesquels EBRA est active, et ceux d'Alsace, de Franche-Comté et de Lorraine, où les sociétés-mères sont présentes, sont trop faibles pour caractériser un quelconque lien de causalité entre l'opération et une éventuelle coordination entre la BFCM et L'Est Républicain, aussi bien tacite qu'explicite.
ii) Analyse des relations financières entre les deux actionnaires liées à la création d'EBRA et à l'acquisition de la société Delaroche
Il convient également d'analyser si les liens financiers existant entre EBRA et ses sociétés-mères sont de nature à accroître l'interdépendance entre L'Est Républicain et la BFCM. Dans sa décision du 31 janvier 2007, le Conseil d'État a relevé l'importance du rôle joué par la BFCM dans le financement de l'acquisition de la société Delaroche. Cet élément de fait a d'ailleurs constitué un des critères de caractérisation d'un contrôle conjoint de la BFCM et de L'Est Républicain sur EBRA.
Le Conseil d'État a notamment précisé que " la BFCM a financé, seule pour un montant de 189 millions d'euro, la reprise de la SA Delaroche par la société EBRA, dont le capital ne dépasse pas 38 000 euro. [...] la circonstance que, par une convention de compte courant en date du 22 mai 2006, la BFCM s'est engagée à ne pas exiger de remboursement de son prêt avant l'expiration d'une période de trois ans n'est pas de nature à réduire ce pouvoir compte-tenu, notamment, de l'ampleur des difficultés financières rencontrées par la SA Delaroche et de l'importance du prêt par rapport au chiffre d'affaires de cette dernière ".
Cependant, lors de la première phase d'instruction de la présente opération, il n'est pas apparu au ministre que les conditions financières de l'acquisition de Delaroche puissent être de nature à satisfaire le critère de causalité requis pour examiner le risque éventuel de coordination. Il ressort en effet de l'instruction qu'au terme de la convention de compte courant, la BFCM ne pourra pas exiger le remboursement de la créance d'EBRA, qui ne deviendra qu'exigible à l'issue d'une période de trois ans. En outre, aucun échéancier des remboursements pour l'avance en compte courant n'a été établi par les parties, ceux-ci devant être effectués en fonction de la trésorerie disponible de la société EBRA. En outre, aucune mesure de sûreté en garantie n'ayant été prise par la BFCM, le poids de la dette ne sera pas supporté par L'Est Républicain en dernier ressort. Enfin, il a pu être établi que L'Est Républicain n'est pas dépendant financièrement de la BFCM dans la mesure où il a recours à de nombreux autres partenaires financiers.
Toutefois, un tiers à l'opération a soulevé que les modalités financières de l'acquisition de la société Delaroche par la BFCM et L'Est Républicain, et notamment le déséquilibre entre les apports respectifs des deux actionnaires, favorable à L'Est Républicain, pouvaient inciter ce dernier à se coordonner avec les BFCM. Selon ce tiers, L'Est Républicain n'aurait par ailleurs pas les moyens de s'opposer à cette coordination en raison des risques de représailles auxquelles il pourrait être confronté de la part de son partenaire, la BFCM. Ce tiers a également estimé que le caractère risqué et déséquilibré de l'opération pour la BFCM ne trouvait de rationalité économique que dans le fait que la BFCM entendait s'assurer in fine le contrôle de L'Est Républicain. Ces éléments ont conduit le ministre à interroger le Conseil de la concurrence sur le fait de savoir si le financement intégral de l'acquisition de la cible par le groupe Crédit Mutuel pouvait constituer un motif vraisemblable de coordination, et de facto permettre de remplir le critère de causalité requis pour l'examen de ce risque.
Dans son Avis, le Conseil de la concurrence souligne qu'aucun élément ne fait apparaître un contrôle exclusif de fait de la BFCM sur L'Est Républicain et confirme, conformément aux conclusions du Conseil d'État, que l'opération consiste bien en la prise de contrôle conjoint de la société EBRA par les deux sociétés.
Il ajoute qu'"il n'existe aucun élément établissant qu'il existerait entre le groupe Crédit Mutuel et L'Est Républicain d'autres liens que ceux constitués par les prêts consentis par ce groupe bancaire au groupe de presse, qui ne représentent qu'une part modeste de l'endettement total de L'Est Républicain. En particulier, le remboursement de l'avance en compte courant de la BFCM n'est pas garanti par L'Est Républicain mais est censé être assuré par EBRA. Par ailleurs, la réalisation des synergies attendues pour L'Est Républicain du rapprochement avec le pôle BRA, d'une part, présente comme on l'a vu un caractère incertain et, d'autre part, ne porte pas sur des montants tels que le groupe de presse serait mis en péril si elles n'étaient pas réalisées. En l'état du dossier, il n'est donc pas possible d'affirmer que L'Est Républicain est financièrement dépendant de la BFCM" (63).
En conséquence, le Conseil de la concurrence rejette l'idée selon laquelle les modalités financières de l'opération puissent être de nature à accroître l'interdépendance entre les sociétés-mères : le lien de causalité requis pour examiner plus avant le risque d'une éventuelle coordination de la BFCM et de L'Est Républicain dans les départements où elles sont en concurrence ne peut donc pas être établi sur ce fondement.
Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments qui précèdent que le critère de causalité entre la création d'EBRA et le risque de coordination entre la BFCM et L'Est Républicain sur les marchés lorrains et alsaciens de la presse n'a pas pu être établi au cours des deux phases d'instruction. Le Conseil de la concurrence mentionne ainsi que " le rôle que pourrait jouer la création d'EBRA dans un accroissement des incitations de L'Est Républicain et de la BFCM à coordonner leurs comportements concurrentiels n'a pu être mis en évidence " (64). Le ministre souscrit pleinement à cette analyse.
4.3.2.2 Sur la vraisemblance et les effets sensibles de la coordination
Bien que cet examen s'avère superfétatoire, dans la mesure où le critère de causalité n'est pas rempli en l'espèce, l'instruction a également permis de démontrer qu'une coordination entre les sociétés-mères n'est d'une part pas vraisemblable, et que dans l'hypothèse théorique où elle se produirait, elle n'aurait d'autre part pas d'effets sensibles sur la concurrence ; comme le note le Conseil de la concurrence dans son Avis, il convient d'ailleurs de noter que ces deux critères " se rejoignent largement " (65).
i) Sur les marchés de la presse quotidienne régionale
Sur les marchés du lectorat
Les titres de la BFCM et de L'Est Républicain recouvrent ensemble la totalité des titres de presse quotidienne régionale diffusés dans les régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine. Les parts de marché départementales des deux entreprises sont toutefois dissymétriques comme en témoigne le tableau suivant relatif aux marchés du lectorat :
<emplacement tableau>
Toutefois, le Conseil de la concurrence estime que " les zones de diffusion sur lesquelles les titres des deux actionnaires d'EBRA se chevauchent sont plus limitées. Il s'agit du département du Haut-Rhin et des arrondissements de Sélestat et de Strasbourg, zones de diffusion des DNA et de l'Alsace-Le Pays, d'une part, et du territoire de Belfort, des arrondissements de Montbéliard et de Lure, sur lesquels sont diffusés L'Est Républicain et l'Alsace-Le Pays, d'autre part " (66). Il ajoute que " dans certains arrondissements du Sud de la Meurthe-et-Moselle, dans l'arrondissement de Spincourt dans la Meuse, de la Sarre-Union dans le Bas-Rhin, et dans certains arrondissements du Bas-Rhin à l'exclusion de Strasbourg Ville et de Sélestat, le Républicain Lorrain et L'Alsace-Le Pays ne vendent pas d'édition locale mais diffusent les éditions des départements voisins, ce qui limite l'intensité de la concurrence avec L'Est Républicain qui, pour sa part, diffuse sur ces zones des éditions locales et fournit donc une information locale aux lecteurs " (67).
Prima facie, la coordination paraît peu vraisemblable du fait de la dissymétrie des parts de marché. En effet, pour un marché départemental donné, il est peu vraisemblable qu'un acteur disposant d'une part de marché trois à trente fois inférieure à son unique concurrent soit plus incité à se coordonner avec lui qu'à tenter de lui prendre des parts de marché. Cependant, dans la mesure où les deux entreprises se rencontrent sur six marchés départementaux, que L'Est Républicain est prééminent dans cinq d'entre eux (Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Territoire de Belfort, Doubs, Haute-Saône) et la BFCM dans le dernier (Haut-Rhin), il pourrait être soutenu que ce qu'il convient d'appeler des " contacts multi-marchés " pourraient permettre d'asseoir la stabilité d'une stratégie collusive : en permettant des représailles ciblées sur le ou les marchés où l'autre acteur est dominant, le mécanisme de rétorsion en cas de déviation de l'équilibre serait d'autant plus efficace. Le Conseil estime par exemple dans son Avis qu'une telle coordination pourrait prendre la forme du maintien d'un statu quo dans les différentes zones de diffusion des titres de presse, les deux sociétés-mères pouvant s'interdire de chercher à étendre leurs zones d'activité.
Néanmoins, le Conseil de la concurrence écarte finalement une telle hypothèse en raison de l'atonie des marchés de la presse quotidienne régionale ces dernières années ainsi que de l'importance des barrières à l'entrée sur ces marchés. En effet, la probabilité d'introduction de nouveaux titres de presse quotidienne régionale est par nature très faible, le secteur de la presse quotidienne régionale se caractérisant par des coûts fixes très importants (tant pour la production que pour la distribution des journaux, comme indiqué dans la partie 4.1.2 sur le risque de disparition d'un concurrent potentiel). En outre, l'instruction du dossier a permis de montrer que les deux sociétés-mères n'ont pas cherché, préalablement à l'opération, à étendre leurs zones de diffusion respectives. Ainsi le maintien d'un statu quo ne résulterait pas d'une coordination de leurs comportements concurrentiels mais du fonctionnement normal de ces marchés, compte-tenu de leurs caractéristiques structurelles.
Cet argument relatif à la détermination des tarifs de titres de PQR des parties est conforme aux conclusions de l'analyse présentée par le Conseil de la concurrence dans son avis précité sur la reprise par SIPA du Pôle Ouest de la Socpresse, dans lequel il avait écarté, bien que l'opération se traduise alors par la constitution d'un monopole sur les marchés de la PQR, le risque qu'elle n'aboutisse à une augmentation des tarifs des journaux.
Un tel constat peut être appliqué, par analogie, à l'analyse de l'espèce : outre la question spécifique de la stabilité de l'équilibre collusif, qui mérite un examen particulier, les effets économiques d'une coordination entre les deux entreprises indépendantes, qui détiendraient conjointement la totalité des marchés, seraient, dans l'hypothèse la plus profitable, au mieux comparables à ceux résultant de la constitution d'un monopole. Or, le Conseil de la concurrence et le ministre ont déjà été amenés à considérer que le risque d'augmentation des prix sur le marché du lectorat de PQR est, en raison notamment des caractéristiques particulières de ces marchés, fortement improbable. En effet, le modèle économique de la presse, comme interface entre lecteurs et annonceurs, combiné au déclin structurel de la PQR ainsi qu'à la forte élasticité de la demande et la faible substituabilité entre les titres limiteraient en tout état de cause le pouvoir de marché des sociétés coordonnées sur le marché du lectorat (68).
En termes d'évolution des prix sur les marchés en cause, il ressort de l'instruction que depuis la date d'autorisation de la décision annulée par le Conseil d'État, à savoir le 17 mai 2006, aucune hausse des tarifs des journaux de la BFCM et de L'Est Républicain n'a été effectuée, alors que les tarifs et politiques commerciales pour l'année 2007 ont été conçus et adoptés au cours du second semestre 2006.
Sur les marchés de la publicité commerciale
Sur les marchés de la publicité commerciale diffusée sur presse quotidienne régionale, la demande est composée d'annonceurs nationaux et d'annonceurs locaux. En raison de leur puissance commerciale et financière, les premiers disposent d'un pouvoir de négociation suffisant pour contrer les éventuels effets d'une coordination. Ils seraient très vraisemblablement en mesure d'invalider la stratégie coordonnée des deux entreprises d'augmenter le tarif de leurs espaces publicitaires.
Il n'est pas établi que les seconds seraient en mesure d'exercer le contre-pouvoir nécessaire. Pour autant, il convient de relever qu'une telle coordination des comportements tarifaires exigerait la détermination d'un " point focal " homogène vers lequel les prix seraient appelés à converger. Or, étant donné l'hétérogénéité des tarifs en matière d'espace publicitaire, et le caractère non-vérifiable des tarifs réellement pratiqués du fait de la nature intuitu personae des négociations commerciales, la spécification d'un tel point focal semble très invraisemblable. Par ailleurs, dans l'hypothèse improbable où elle se réaliserait, une telle stratégie tarifaire coordonnée des parties ne pourrait s'inscrire dans la durée, car si la substituabilité instantanée entre les différents supports média et éventuellement hors média (prospectus, tracts, etc.) est limitée, les annonceurs locaux seraient en mesure d'arbitrer entre ces supports à moyenne échéance, en revoyant leurs plans de communication. Cette substituabilité à moyenne échéance participe des " contraintes structurelles et dynamiques " que les " grandes catégories de médias " exercent entre elles, comme le note très justement le Conseil de la concurrence au point 43 de son Avis.
Dans la mesure où la demande sur ce marché est volatile, et par là-même difficilement prévisible, le niveau des profits escomptés est également très incertain. En définitive, une telle stratégie de coordination tarifaire n'aurait que peu de chance d'être mise en place par les parties : sa rentabilité, dont l'évolution à terme n'est pas connue, ne peut pas être considérée comme prévisible avec un degré de certitude suffisant. Par ailleurs, en terme de stabilité de l'équilibre collusif, étant donné l'impact escompté à terme sur la demande, et donc la baisse tendancielle de l'intérêt même d'une stratégie collusive, il apparaît que les incitations à dévier des deux acteurs seraient particulièrement fortes. Par conséquent, le risque que les deux entreprises se coordonnent de façon à augmenter le prix des espaces publicitaires vendus aux annonceurs locaux, apparaît comme très peu vraisemblable.
Enfin, en termes d'évolution des prix sur les marchés en cause, il ressort de l'instruction que depuis la date d'autorisation de la décision annulée par le Conseil d'État, à savoir le 17 mai 2006, aucun changement de comportement (harmonisation ou augmentation des tarifs) des sociétés-mères ne s'est produit. Il ressort des informations transmises par les parties que les titres de presse ont poursuivi l'évolution adoptée lors des deux années antérieures, lors de la fixation des tarifs pour 2007. En outre, il apparaît que les prix des encarts publicitaires des Dernières Nouvelles d'Alsace ont connu une augmentation inférieure à ceux de L'Alsace.
Sur les marchés des petites annonces
Sur les marchés des petites annonces diffusées sur presse quotidienne régionale, la demande est composée de particuliers et de professionnels, locaux et nationaux. Il semble que les professionnels nationaux disposent d'un pouvoir de négociation suffisant pour contrer les effets d'une éventuelle stratégie coordonnée des parties.
Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, une stratégie de coordination sur un point focal semble invraisemblable. Par ailleurs, du fait de l'incertitude portant sur la rentabilité d'une telle stratégie, conditionnée par un maintien plus qu'hypothétique du niveau de la demande, sa mise en œuvre effective apparaît comme peu vraisemblable, car potentiellement invalidée par une diminution drastique de la demande. En effet, du fait de l'élasticité croisée de long terme non négligeable entre les deux types de presse, un report de la demande en petites annonces des titres de presse quotidienne régionale vers la presse gratuite, si elle n'est pas acquise à court terme, l'est en cas de hausse persistante du différentiel de prix. De la même façon, l'équilibre de la stratégie collusive n'est pas assuré. Ainsi la mise en place d'une stratégie d'augmentation coordonnée des tarifs des petites annonces vendues par les deux groupes, aux particuliers et aux annonceurs locaux, n'apparaît pas vraisemblable.
Enfin, en termes d'évolution des prix sur les marchés en cause, il ressort de l'instruction que depuis la date d'autorisation de la décision annulée par le Conseil d'État, à savoir le 17 mai 2006, aucun changement de comportement (harmonisation ou augmentation des tarifs des petites annonces) des sociétés-mères ne s'est produit.
ii) Sur les autres marchés
Sur les marchés de la presse hebdomadaire régionale, de la presse spécialisée, de la régie publicitaire de télévision, de la réalisation d'un journal d'information locale, il n'existe aucun chevauchement d'activité entre la BFCM et L'Est Républicain dans leurs zones de diffusion respectives. La vraisemblance d'une coordination peut ainsi être écartée sur ces marchés.
Sur les marchés de la correspondance locale de journaux télévisés de chaînes nationales, de la régie publicitaire pour des titres de presse tiers, de la gestion de sites Internet, de l'impression de titres de presse pour compte de tiers, de l'édition de livres, de la distribution de prospectus et de la régie publicitaire radiophonique, la BFCM et L'Est Républicain disposent de parts de marché modestes et sont confrontées à de nombreux concurrents. La vraisemblance d'une coordination peut ainsi être écartée sur ces marchés.
Sur les marchés de la presse gratuite d'annonces généralistes et spécialisées, les activités de la BFCM et de L'Est Républicain se chevauchent seulement dans le département des Vosges, où elles sont, en outre, concurrencées par des acteurs nationaux puissants comme le Groupe Hersant Média et Spir Communication, dont les parts de marché sont supérieures dans chacune de leur zone de diffusion. Enfin, les autorités de concurrence (69) ont pu relever que le marché des gratuits se caractérise par une absence de transparence du marché, résultant notamment de la disparité des tarifs proposés et les prix finalement pratiqués, négociés au cas par cas. La vraisemblance d'une coordination peut ainsi être écartée sur ces marchés.
iii) Sur l'ensemble des marchés
La BFCM et L'Est Républicain regroupent la totalité des titres de presse quotidienne régionale en Alsace, en Lorraine et en Franche-Comté et sont présents sur une large gamme de supports publicitaires (presse hebdomadaire régionale, presse spécialisée, presse gratuite d'annonces, télévision locale et régie radiophonique). Il pourrait donc être envisagé que la coordination de leurs comportements concurrentiels porte sur le couplage de l'offre d'espaces publicitaires faite aux annonceurs sur plusieurs médias diffusés dans une même zone.
Cependant, comme le souligne le Conseil de la concurrence " les deux groupes ne disposent pour le moment d'aucune structure à même de faire de telles offres. Aucun élément n'indique par ailleurs que des accords en ce sens auraient par le passé été conclus entre les deux groupes. Or, ce type de coordination devrait nécessairement passer par la mise en place d'une telle structure ou par la conclusion d'accords de commercialisation entre les différents supports et n'aurait qu'un lien indirect avec l'opération examinée. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que L'Est Républicain ou la BFCM ait proposé aux annonceurs locaux avant l'opération des offres groupant ou couplant plusieurs types de supports médias, alors qu'ils disposent déjà, chacun pris séparément, d'une gamme étendue de supports et d'une forte position sur les marchés de la presse quotidienne régionale sur leurs zones de diffusion respectives " (70).
Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que le risque de coordination entre la BFCM et L'Est Républicain peut être écarté dans les départements où ils sont en concurrence. En effet, l'opération de concentration ne modifie pas les incitations des deux sociétés-mères à coordonner leurs comportements concurrentiels de manière directe et vraisemblable. En outre, même si un lien de causalité avait pu être établi entre la concentration et une éventuelle coordination, l'analyse de la structure et du fonctionnement concurrentiels des marchés de la Lorraine, de l'Alsace et de la Franche- Comté permet de conclure à l'absence d'intérêt pour la BFCM et L'Est Républicain à se coordonner.
Comme le souligne le Conseil de la concurrence, " cette conclusion peut être faite tant pour une coordination qui prendrait la forme d'accords collusifs, susceptibles d'être prohibés par les articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du Code de commerce, que pour la création ou le renforcement d'une situation de position dominante collective, dans laquelle l'anticipation par les entreprises du comportement de leurs concurrents les pousserait à ajuster leur propre stratégie dans le sens d'un équilibre moins concurrentiel. Il en est ainsi en particulier de la constatation que l'opération n'est pas de nature à modifier les incitations des entreprises à se faire concurrence. De même, il ressort de l'analyse menée ci-dessus qu'une ligne d'action commune visant à aligner leurs comportements aurait un intérêt limité. Enfin, l'opacité des marchés de la publicité et des petites annonces, constatée par le Conseil dans l'avis n° 03-A-03 du 20 mars 2003, est de nature à rendre difficile l'observation réciproque par les entreprises de leur comportement concurrentiel " (71).
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
Notes :
1 Décision du Conseil d'État n° 294896, Section du contentieux, France Antilles.
2 Les titres Paru Vendu Mulhouse et Paris Vendu Colmar sont exploités au travers de la société SAPPG, détenue conjointement par SFEJIC et par la société Comareg, filiale du Groupe Hersant Média (ex-groupe France Antilles).
3 Le titre Reflex Immobilier est exploité au travers de la société CIREF détenue conjointement par SFEJIC et le groupe Sud-Ouest.
4 Cette société est détenue conjointement avec le groupe Lagardère.
5 La société Alsatic est détenue conjointement avec le groupe L'Est Républicain.
6 Voir les points 15 à 17 de l'Avis.
7 Nouvelle dénomination du titre de presse 57 Annonce depuis janvier 2007.
8 Les parties indiquent que l'activité de cette société sera mise en sommeil en 2007.
9 Le chiffre d'affaires du Crédit Mutuel Centre Est Europe intègre le chiffre d'affaires réalisé en 2005 par le groupe Le Républicain Lorrain conformément à l'article 5 du Règlement CE n°139-2004 du 20 janvier 2004 et au point 27 de la communication de la Commission européenne sur le calcul du chiffre d'affaires (JOCE C66-25 du 2 mars 1998).
* erreur matérielle : lire " 18 milliards d'euro " au lieu de " 16 milliards d'euro ".
10 Voir notamment les lettres du ministre de l'Économie du 31 décembre 2002, Socpresse/Groupe L'Express-L'Expansion et du 28 octobre 2005, SIPA/Pôle Ouest de la Socpresse et SEMIF. Voir également l'Avis du Conseil de la concurrence n° 05-A-18 du 11 octobre 2005 relatif à l'acquisition du Pôle Ouest de la Socpresse et du fonds de commerce de la SEMIF par la SIPA.
11 Voir notamment la décision de la Commission européenne, M.3420, GIMD/Socpresse du 16 juin 2004 et les lettres du ministre de l'Économie du 31 décembre 2002, Socpresse/Groupe Express et du 11 février 2004, Bayard/Milan.
12 Voir notamment la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-05 du 24 janvier 1989 relative à des pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Matin et l'avis du Conseil de la concurrence n° 03-A-03 du 20 mars 2003 relatif à l'acquisition de la société Comareg par France Antilles.
13 Voir le point 43 de l'Avis.
14 Voir le point 50 de l'Avis.
15 Voir notamment les décisions du ministre de l'Economie Médiapost/Delta Diffusion du 14 août 2001 et Spir Communication-S3G/JV du 31 mai 2005.
16 Voir notamment l'avis du Conseil de la concurrence n° 05-A-18 relatif à l'acquisition de la société Socpresse et du fonds de commerce SEMIF par SIPA.
17 Voir le point 43 de l'Avis.
18 Voir le point 51 de l'Avis.
19 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie du 30 août 2006, Canal+/TPS.
20 Voir le point 53 de l'Avis.
21 Voir notamment la décision de la Commission européenne, COMP/M.2978, Lagardère/Natexis/VUP du 7 janvier 2004.
22 Livres de littérature générale, livres pour la jeunesse, bandes dessinées, ouvrages universitaires et professionnels.
23 Voir notamment le point 62.
24 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.1439, Telia/Telenor du 13 octobre 1999.
25 Voir notamment l'Avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l'acquisition de TPS par Canal +.
26 [60-80] % de la diffusion du titre Immocity est réalisée à Dijon, le solde étant réparti sur tout le département.
27 Voir le point 70 de l'Avis.
28 Ce chiffre d'affaires intègre le chiffre d'affaires réalisé par Le Républicain Lorrain en 2006 dans le secteur de l'impression.
29 Cette activité correspond à celle exercée par Le Républicain Lorrain.
30 Le chiffre d'affaires de la BFCM intègre celui du Républicain Lorrain en matière d'exploitation de sites Internet.
31 Le Républicain Lorrain exploite un site dédié au titre de presse gratuite d'information, ToutInfo, un site dédié au titre de presse gratuite d'annonces généralistes, 57Mag, un site regroupant des informations pratiques sur les mairies des départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, un site dédié aux enfants scolarisés de Lorraine ainsi qu'un site dédié à la promotion des auteurs et du patrimoine lorrains.
32 Les titres de PQR La Liberté de l'Est et Le Journal de la Haute Marne disposent également chacun d'un site Internet mais ceux-ci n'ont pas d'activité propre, en mettant gratuitement en ligne l'édition du jour.
33 La vente d'archives concerne essentiellement le titre Le Progrès.
34 Bourgogne Immo, Bourgogne Emploi, Bourgogne Auto, Bourgogne Légales, Bourgogne Restos, Bourgognes Recettes, Bourgogne Vins, Poursortir, Bourgogne Annonces.
35 Journal diffusé du lundi au vendredi et d'une durée de six minutes, correspondant au décrochage local de la chaîne télévisuelle M6.
36 Avant septembre 2006, la société Alsatic avait pour seul objet social d'éditer des programmes d'information locale.
37 Les câblo-opérateurs offrent gratuitement à Alsatic l'accès à un canal depuis le 25 septembre 2006. Les abonnés de ces opérateurs ont, de leur côté, accès aux programmes d'Alsatic qui sont diffusés sur ce canal, sans que les câblo-opérateurs ne versent de redevance à Alsatic.
38 L'exercice comptable va du 1er avril au 31 mars.
39 Santé de A à Z, Coupe du Monde, Polars et Histoire.
40 Ce chiffre inclut le chiffre d'affaires réalisé par Alpes Loisirs édité et commercialisé par Le Dauphiné Libéré.
41 Voir le point 80 de l'Avis.
42 Voir l'Avis du Conseil de la concurrence relatif à l'acquisition du Pôle Ouest de la Socpresse par la SIPA et la décision du ministre relative à l'acquisition du Républicain Lorrain par la BFCM précitées.
43 Extrait des conclusions d'Emmanuel Glaser, Commissaire du Gouvernement : " Le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu le risque d'atteinte à la concurrence par disparition d'un concurrent potentiel doit également être écarté. La situation financière de la société Delaroche ne la mettait pas en situation d'aller concurrencer le groupe L'Est Républicain sur ses différents marchés ".
44 Voir le point 83 de l'Avis.
45 Voir le point 96 de l'Avis.
46 Voir le point 93 de l'Avis.
47 Voir le point 109 de l'Avis.
48 Voir le point 110 de l'Avis.
49 Voir le point 111 de l'Avis.
50 Voir le point 112 de l'Avis.
51 Voir le paragraphe 391 des Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations et le point 126 du Conseil de la concurrence.
52 Décision du ministre C2006-45, CNCE-BFBP/NatIxis, du 10 août 2006.
53 Voir le point 125 de l'Avis.
54 Voir le point 125 de l'Avis.
55 Conseil d'Etat, n° 278652, 3ème et 8ème sous-sections du contentieux, Société Métropole Télévision (M6), lecture du 27 juin 2007.
56 Voir le point 125 de l'Avis.
57 Voir le point 130 de l'Avis.
58 Voir le point 131 de l'Avis.
59 Article 2.5 du règlement : " la Commission tient notamment compte de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié ".
60 Voir le point 132 de l'Avis.
61 Voir le point 135 de l'Avis.
62 Voir le point 136 de l'Avis.
63 Voir le point 140 de l'Avis.
64 Voir le point 141 de l'Avis.
65 Voir le point 142 de l'Avis.
66 Voir le point 144 de l'Avis.
67 Voir le point 145 de l'Avis.
68 C2005-18 / Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 28 octobre 2005, aux conseils de la société SIPA, relative à une concentration dans le secteur de l'édition.
69 Voir notamment l'Avis du Conseil de la concurrence n° 03-A-03 relatif à l'acquisition de Comareg par France Antilles.
70 Voir le point 156 de l'Avis.
71 Voir le point 158 de l'Avis.