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Décisions

Ministre de l’Économie, 4 juillet 2007, n° ECEC0764119S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Président Directeur Général de la société Transalliance SA

Ministre de l’Économie n° ECEC0764119S

4 juillet 2007

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 13 juin 2007, vous avez notifié l'acquisition par la société Transalliance SA (ci-après " Transalliance ") des actifs de la société Groupe Munster International SA et de la société civile immobilière Quatre M (ci-après, pris dans leur ensemble, " Munster "). Cette opération a été formalisée par un protocole de cession signé le 2 mai 2007.

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION

Transalliance est actif dans le transport routier de marchandises et dans la logistique. En 2006, le chiffre d'affaires mondial consolidé hors taxes de Transalliance s'est élevé à 540 millions d'euro, dont 377 millions d'euro réalisés en France.

Munster est actif dans le transport routier de marchandises. Munster a réalisé au cours de l'exercice 2005/2006 un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 56 millions d'euro, dont 55 millions d'euro en France.

L'opération a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif de Transalliance sur Munster. Elle constitue ainsi une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Au regard des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. L'opération projetée entre donc dans le champ d'application des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce.

2. MARCHÉS CONCERNÉS

2.1. Marchés de services

En matière de transport routier, il existe quatre types d'organisation de l'offre (1) : le camion complet, le lot ou le groupe de lots, la messagerie et le transport dédié, les services correspondant constituant autant de marchés.

Le camion complet est affrété directement par les chargeurs dans le cadre de contrats traités opération par opération ; les parties ne proposent pas de transport par camion complet.

En revanche, les parties sont simultanément actives sur le transport à longue distance de marchandises en lots ou groupes de lots, le transport de colis de moins de 3 tonnes groupés (" messagerie ") et le transport dédié.

Les parties ont indiqué qu'il n'était pas pertinent de segmenter leur activité par catégorie de marchandises car, exception faite, pour Transalliance, d'une activité marginale de transport de véhicules, de transport en vrac par bennes et par citernes dédiées aux produits pulvérulents, les parties ne transportent que des marchandises palettisées.

2.1.1. Le transport à longue distance de marchandises en lots ou groupes de lots

Le transport par lot ou par groupage de lots consiste à collecter des produits, éventuellement auprès de plusieurs industriels, dans une zone géographique déterminée, à les regrouper sur un site de transit et à les acheminer vers les destinataires d'une même région.

Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le domaine du transport routier de marchandises, et en particulier dans le domaine du transport en lots conditionnés, qui nécessite l'utilisation de semi-remorques ou de remorques à plateaux, carrossées ou non (par opposition au transport en vrac, qui nécessite l'utilisation de bennes, et au transport de pulvérulents ou de liquides, qui nécessite l'utilisation de citernes).

2.1.2. La messagerie

L'activité de messagerie consiste à assurer le transport d'envois constitués de colis groupés de moins de 3 tonnes, provenant de différents chargeurs et adressés à différents destinataires. Pour Transalliance, l'objet de l'opération est précisément de développer cette activité.

2.1.3. Le transport dédié

Le transport dédié consiste en la location de camions avec chauffeurs à des chargeurs, qui gardent ainsi la maîtrise de l'organisation des livraisons, dans un périmètre géographique réduit.

2.2. Marchés géographiques

2.2.1. Le transport à longue distance de marchandises en lots ou groupes de lots et la messagerie

D'une manière générale, la Commission européenne (2) a considéré dans sa pratique décisionnelle que le transport domestique terrestre de marchandises constitue un marché de dimension nationale. Le ministre (3) a également retenu, à plusieurs reprises, un marché de dimension nationale en reprenant l'analyse de la Commission européenne, fondée sur " la perception des consommateurs, sur le caractère national de l'enlèvement et de la livraison de produits, les écarts de prix relevés entre pays ainsi que les différences entre les politiques commerciales des prestataires, et enfin les écarts existant entre les parts de marché obtenues par les entreprises de transport suivant les pays ". Au cas d'espèce, les marchés du transport à longue distance de marchandises en lots ou groupes de lots et de la messagerie seront analysés au niveau national, circonscrit au territoire métropolitain.

2.2.2. Le transport dédié

Dans sa pratique (4), le ministre a souligné la nécessité, pour les offreurs de services logistiques, d'être implantés à proximité des grandes zones de production et des bassins de population. Les distributeurs cherchent à disposer de lieux de stockage pour leurs produits à proximité de leurs points de vente, leurs commandes nécessitant un court délai de livraison. La grande majorité des industriels, quant à eux, souhaitent stocker leurs matières premières ou leurs produits semi-finis à proximité de leurs usines. Une dimension régionale a donc été retenue pour les marchés de services logistiques.

Pour des raisons similaires, une dimension régionale pourrait être retenue pour le marché du transport dédié. Au cas d'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de définir plus précisément la délimitation géographique du marché, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle resteront inchangées.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE

3.1. Le transport à longue distance de marchandises en lots ou groupes de lots

Au niveau national, la part de marché de Transalliance est de 0,7 % et celle de Munster de 0,04 %. La part de marché de la future entité sera donc de 0,74 %, face à des concurrents comme Gefca (2 %), GMD (1,5 %) ou Giraud International (1 %). Sur ce marché très fragmenté, l'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.

3.2. La messagerie

Au niveau national, la part de marché de Transalliance est de 0,25 % et celle de Munster de 0,14 %. La part de marché de la future entité sera donc de 0,39 %, face à des concurrents comme Darfeuille (1,1 %), Mory (0,8 %), GMD (0,7 %) ou Giraud International (0,6 %). Sur ce marché très fragmenté, l'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.

3.3. Le transport dédié

Au niveau national, la part de marché de Transalliance est de 0,4 % et celle de Munster de 0,4 %. La part de marché de la future entité sera donc de 0,8 %, face à des concurrents comme Berti Location, GT, Locat ou LLM. Sur ce marché très fragmenté, l'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.

Au niveau régional, l'opération emporte des chevauchements en Rhône-Alpes et dans le Nord-Pas-de-Calais. A l'issue de l'opération, la part de marché cumulée des parties n'excédera pas 2 % dans ces régions, et la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de GND, Giraud International et Alloin en Rhône-Alpes, et de Ziegler France, ABX Logistics France et Sogetra Groupe en Nord-Pasde- Calais. Sur ces marchés très fragmentés, l'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

Notes

1 Voir notamment la décision Stef-TFE/Cryologistic du 6 janvier 2006.

2 Voir notamment la décision M.1649 Gefco/KN Elan du 30 septembre 1999.

3 Voir notamment la décision Schenker/Transports Joyau du 22 novembre 2002.

4 Voir notamment la décision Stef-TFE/Cryologistic, précitée.