CJCE, 4e ch., 20 septembre 2007, n° C-74/06
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
République hellénique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Lenaerts
Avocat général :
M. Mengozzi
Juges :
MM. Juhász, Arestis, Malenovský, von Danwitz
LA COUR (quatrième chambre),
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant, pour déterminer la valeur imposable des véhicules d'occasion importés d'un autre État membre sur le territoire hellénique, un critère unique de dépréciation fondé sur l'ancienneté du véhicule et en retenant une réduction de valeur de 7 % pour les véhicules dont l'ancienneté varie entre six et douze mois ou de 14 % pour les véhicules dont l'ancienneté est d'un an, ce qui ne garantirait pas que la taxe due n'excède pas, ne fût-ce que dans quelques cas, le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national, alors que la base de calcul de la dépréciation n'est pas communiquée au public et que l'examen des véhicules par des experts est soumis au versement d'un droit de 300 euro, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE.
Le cadre juridique national
2 L'article 126, paragraphe 1, sous a), de la loi 2960-2001 relative au code national des douanes (FEK A' 265), telle que modifiée par la loi 3156-2003 (FEK A' 157, ci-après la "loi 2960-2001"), détermine, pour la taxe d'immatriculation des véhicules d'occasion importés, la valeur imposable de la manière suivante:
"[...]
Pour les véhicules particuliers d'occasion, il est tenu compte [...] du prix de vente en gros du véhicule correspondant en vigueur lors de sa mise en circulation sur le marché international, ce prix étant réduit, pour des raisons d'usure due à l'usage habituel ou à toute autre cause, sur la base des pourcentages de dépréciation suivants:
Entre 6 et 12 mois à partir de la date de la première mise en circulation du véhicule et à la condition que celui-ci ait parcouru plus de 6 000 kilomètres, dépréciation de 7 %.
De 1 à 2 ans inclus 14 %
Entre 2 et 3 ans inclus 21 %
Entre 3 et 4 ans inclus 28 %
Entre 4 et 5 ans inclus 34 %
Entre 5 et 6 ans inclus 40 %
Entre 6 et 7 ans inclus 46 %
Entre 7 et 8 ans inclus 52 %
Entre 8 et 9 ans inclus 57 %
Entre 9 et 10 ans inclus 62 %
Entre 10 et 11 ans inclus 67 %
Entre 11 et 12 ans inclus 70 %
Entre 12 et 13 ans inclus 73 %
Entre 13 et 14 ans inclus 76 %
Entre 14 et 15 ans inclus 79 %
Entre 15 et 16 ans inclus 80 %."
3 L'article 126, paragraphe 5, de la loi 2960-2001 prévoit que, si le propriétaire d'un véhicule particulier d'occasion conteste le montant de la taxe d'immatriculation calculé sur la base du barème de dépréciation fixé au paragraphe 1, sous a), de cet article, la valeur imposable est déterminée par un comité d'experts, agissant en tant que commission des réclamations, de telle sorte que la taxe d'immatriculation due soit égale au montant de cette taxe résiduelle incorporé dans la valeur d'un véhicule de la même marque, du même modèle et du même système de propulsion ou, à défaut, d'un véhicule similaire ou équivalent qui a été mis en circulation en Grèce au cours de la même année que celle de la première mise en circulation du véhicule concerné dans un autre État membre de l'Union européenne. Les commissions des réclamations qui examinent l'état réel des véhicules sont constituées au siège des circonscriptions douanières et composées d'un représentant de la circonscription douanière, d'un représentant du ministère des Transports et des Communications ainsi que du propriétaire du véhicule ou de son mandataire. Pour qu'une commission des réclamations puisse procéder à l'expertise d'un véhicule, le propriétaire de celui-ci doit verser un droit dont le montant a été fixé à 300 euro.
4 L'arrêté F.112/50 du secrétaire d'État aux Affaires économiques et aux Finances, du 27 janvier 2004 (FEK B' 207), détermine les éléments permettant aux commissions des réclamations prévues à l'article 126, paragraphe 5, de la loi 2960-2001 d'apprécier l'état réel des véhicules particuliers d'occasion. L'article 2, sous b) et c), de cet arrêté dispose ainsi que la commission des réclamations:
"b) analyse l'état mécanique du véhicule en contrôlant la carrosserie, le moteur, la batterie, le système électrique, l'état des pneus et évalue leur fonctionnement respectif, tandis que, en ce qui concerne l'apparence extérieure du véhicule, elle doit contrôler le type et l'état de la peinture;
c) contrôle l'état général du véhicule sur le plan de son utilisation et de sa maintenance, la qualité du revêtement intérieur et, plus généralement, de l'intérieur de la cabine, le kilométrage figurant au compteur, l'état des ceintures de sécurité ainsi que la qualité des accessoires installés sur ledit véhicule, en particulier celle du système de climatisation, de la radio, de l'ordinateur, des jantes en alliage léger, des airbags, du système antivol, du toit ouvrant, des vitesses automatiques, des systèmes de freinage ABS, EBV, du type de puissance d'entraînement EDS, ASR, ESP et d'autres accessoires qui sont essentiels pour déterminer la valeur commerciale dudit véhicule."
La procédure précontentieuse
5 La Cour a constaté, par un arrêt du 23 octobre 1997, Commission/Grèce (C-375-95, Rec. p. I-5981), que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE) en déterminant, pour l'application de la taxe spéciale de consommation et de la taxe spéciale additionnelle unique, la valeur imposable des voitures d'occasion importées en diminuant le prix des voitures neuves correspondantes de 5 % par année d'ancienneté des véhicules concernés, la diminution maximale ne pouvant en principe excéder 20 %.
6 Afin de se conformer audit arrêt, la République hellénique a, en 1999, en 2001 et en 2003, réformé son système de taxation des véhicules concernés en remplaçant la perception de la taxe spéciale de consommation et de la taxe spéciale additionnelle unique par celle d'une taxe d'immatriculation ainsi qu'en révisant le mode de calcul de la valeur imposable desdits véhicules. En 2003, des commissions des réclamations ont été instituées pour connaître des contestations soulevées dans le cadre de l'application de cette législation.
7 La Commission a toutefois considéré que, telle qu'ainsi modifiée, la législation hellénique applique un barème qui se fonde sur un critère unique de dépréciation du véhicule (la durée d'utilisation au jour de l'imposition) qui ne reflète pas la dépréciation réelle avec la précision requise pour éviter tout risque que les véhicules d'occasion importés ne soient soumis à une taxe qui excède le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés en Grèce. Elle estime que ledit barème, qui entraîne, ne fût-ce que dans certains cas, l'imposition d'une taxe plus élevée sur les véhicules importés, est contraire à l'article 90 CE.
8 Une lettre de mise en demeure critiquant ladite législation a été envoyée par la Commission à la République hellénique le 24 avril 2004, suivie, le 9 juillet 2004, d'une lettre de mise en demeure complémentaire tenant compte de la création des commissions des réclamations. Par suite de la réponse de cet État membre, la Commission lui a adressé, le 13 juillet 2005, un avis motivé. Estimant que la réponse de la République hellénique à cet avis n'était pas satisfaisante, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
9 Selon la Commission, la République hellénique manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE en appliquant, pour déterminer la valeur imposable des véhicules d'occasion importés, un critère unique de dépréciation fondé sur l'ancienneté. Un tel système n'exclurait pas, ne fût-ce que dans quelques cas, que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux.
10 Si le barème de dépréciation prévu par la législation hellénique tel qu'il a été modifié en 2003 se rapproche davantage de la valeur réelle des véhicules d'occasion, il ne pourrait cependant être considéré comme offrant le degré nécessaire de précision. En effet, la prise en considération d'une dépréciation de 7 % pour les véhicules dont l'ancienneté varie entre six et douze mois ou de 14 % pour les véhicules dont l'ancienneté est d'un an ne constituerait pas une approche réaliste de la perte de valeur réelle du véhicule dans pratiquement tous les cas. Ledit barème devrait être basé sur une dépréciation plus rapide et couvrant tous les véhicules. Or, il ne ressortirait pas de la législation en cause que d'autres critères que l'ancienneté, tels que ceux proposés par la jurisprudence de la Cour, soient pris en compte.
11 En outre, la législation hellénique ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsqu'un État membre applique aux véhicules d'occasion importés d'autres États membres un système de taxation dans lequel la dépréciation réelle des véhicules est définie de manière générale et abstraite sur la base de critères déterminés par le droit national, l'article 90, premier alinéa, CE requiert que ce système de taxation soit aménagé de façon à exclure, compte tenu des approximations raisonnables inhérentes à un système de ce type, tout effet discriminatoire.
12 D'une part, il résulterait de cette jurisprudence que la publicité des critères sur lesquels est fondé le mode de calcul forfaitaire de la dépréciation des véhicules est indispensable en vue de pallier le défaut de transparence du système de taxation en cause. Or, le gouvernement hellénique aurait officiellement refusé de divulguer à l'Union hellénique des négociants et importateurs d'automobiles toute information concernant les valeurs imposables actuellement retenues. À cet égard, il ne suffirait pas de publier les critères généraux, liés à l'ancienneté, mais il faudrait également rendre publiques les tables de valeurs forfaitaires qui sont fixées sur la base desdits critères. En effet, l'absence de publicité à cet égard entraînerait un risque que les autorités puissent fixer arbitrairement la valeur imposable. La Commission considère par ailleurs que, tout comme des valeurs objectives sont fixées par voie législative pour les biens immobiliers, il conviendrait de mettre en place un système équivalent pour les véhicules. La Commission évoque, à cet égard, les prix publiés dans les revues des clubs automobiles pour démontrer la possibilité d'établir des tables de référence en ce qui concerne la valeur des véhicules d'occasion.
13 La Commission ajoute qu'elle n'a jamais exigé que les prix pratiqués par un distributeur en particulier soient communiqués et qu'il est donc vain d'invoquer le secret professionnel et administratif protégeant les prix de vente ainsi que la possibilité théorique, pour un particulier, d'en demander la communication auprès des autorités compétentes.
14 D'autre part, tout en se déclarant favorable à la création des commissions des réclamations, la Commission fait valoir, en premier lieu, que, dans la mesure où le mode de calcul de la valeur imposable, fondé sur un barème reposant sur un critère unique, demeure inchangé, la procédure devant ces commissions ne permet pas de combler les lacunes de ce mode de calcul et ne contribue pas à satisfaire à l'exigence selon laquelle le montant de la taxe ne doit pas excéder, ne fût-ce que dans quelques cas, le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules similaires déjà immatriculés en Grèce. En effet, le recours aux commissions des réclamations devrait être limité aux cas où il y a lieu de corriger, à titre exceptionnel, des erreurs d'application marginales d'un système correctement conçu, et non servir de substitut à un système déficient. En second lieu, l'obligation de verser un droit qui s'élève à 300 euro serait de nature à dissuader les redevables de recourir à la procédure de réclamation. Ainsi, en raison du manque de transparence du système législatif déterminant le montant de la taxe concernée et du droit à verser pour l'introduction de ladite procédure, celle-ci demeurerait, dans la pratique, infructueuse et inutile, ce dont témoignerait d'ailleurs le peu de recours introduits.
15 La République hellénique conteste que son système de taxation des véhicules d'occasion importés soit constitutif d'un manquement à l'article 90 CE.
16 En premier lieu, ce système intégrerait en réalité la plupart des critères requis par la jurisprudence. Ainsi, pour la détermination de la vétusté et, par conséquent, de la dépréciation du véhicule retenue pour fixer la valeur imposable de celui-ci, il serait tenu compte, d'une part, de l'usure provenant de l'usage normal ou d'une autre cause ainsi que, pour les véhicules dont l'ancienneté varie entre six et douze mois, du nombre de kilomètres parcourus et, d'autre part, du type de véhicule, puisque le prix de vente en gros utilisé comme base de calcul serait déterminé par les listes de prix soumises aux autorités douanières par les distributeurs officiels de véhicules, qui sont élaborées en fonction de la cylindrée et du modèle.
17 Selon la République hellénique, la position de la Commission repose sur l'exigence de nombreux critères, mais sans préciser davantage le caractère approprié de leur combinaison ni tenir compte du fait qu'aucun critère défini par une loi ne saurait correspondre avec une précision absolue à la dépréciation réelle d'un véhicule. En outre, cette exigence pourrait conduire à l'application de systèmes de calcul complexes susceptibles d'entraver l'importation des véhicules d'occasion.
18 La République hellénique soutient par ailleurs que le système actuel a favorisé les importations de véhicules d'occasion, lesquelles ont triplé entre 2002 et 2005, ce qui démontrerait qu'il constitue une approche objective et réaliste de l'amortissement desdits véhicules.
19 S'agissant, en deuxième lieu, de la prétendue absence de publicité des critères sur la base desquels est fixée la valeur imposable, la République hellénique fait valoir, tout d'abord, que les éléments qui figurent dans les documents douaniers sont couverts par le secret des services et qu'une communication à des tiers des listes de prix de vente en gros présentées par les distributeurs automobiles heurterait ce secret, de même que celui des affaires. En outre, tant les critères de dépréciation des véhicules particuliers d'occasion que les éléments permettant aux commissions des réclamations d'apprécier leur état réel seraient entièrement publiés et accessibles au public. Ainsi, avant le dédouanement d'un véhicule importé, son propriétaire pourrait s'adresser au ministère des Finances pour prendre connaissance de tous les éléments intervenant dans la détermination de la valeur imposable de ce véhicule.
20 Par ailleurs, les prix de détail publiés dans les revues ne seraient qu'indicatifs et ne sauraient donc constituer une référence sûre et stable. Ils pourraient toutefois être pris en compte par une commission des réclamations dans l'hypothèse où le propriétaire d'un véhicule constaterait un écart substantiel entre ces prix et la valeur retenue lors du dédouanement.
21 La République hellénique conteste la pertinence de la proposition de la Commission de publier des tables de valeurs de référence, analogues aux valeurs forfaitaires fixées pour les biens immobiliers. Dans ce dernier cas, en effet, lesdites valeurs seraient le reflet non des prix moyens définis par le marché, mais d'une législation visant les valeurs imposables établies d'après les évaluations opérées par les autorités fiscales compétentes. En outre, la Commission inciterait ainsi cet État membre à rendre publique une moyenne des prix du marché imposés par les commerçants au détail, alors que le système hellénique se fonde sur le prix de vente en gros.
22 En troisième lieu, concernant la possibilité de contester l'application du mode de calcul forfaitaire devant les commissions des réclamations, la République hellénique relève que l'institution de ces commissions, combinée à l'application d'un barème objectif de dépréciation, vise à éviter, dans tous les cas, l'imposition d'une taxe d'immatriculation en violation de l'article 90 CE. Ainsi, la législation hellénique serait conforme à la jurisprudence selon laquelle la possibilité, pour le propriétaire d'un véhicule importé, de contester l'application du barème forfaitaire en ce qui concerne son véhicule en démontrant qu'elle aboutit à une taxation supérieure au montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires immatriculés sur le territoire national est de nature à prévenir les éventuels effets discriminatoires d'un système de taxation fondé sur un tel barème. L'institution des commissions des réclamations répondrait, en outre, aux exigences formulées par la Commission dans sa proposition de directive concernant les taxes sur les voitures particulières [COM(2005) 261 final], spécialement aux conditions prévues à l'article 10, paragraphe 3, de cette proposition de directive en ce qui concerne les barèmes de valeur.
23 Enfin, s'agissant du droit de 300 euro imposé par les pouvoirs publics en contrepartie de l'expertise d'un véhicule opérée par une commission des réclamations, celui-ci ne dissuaderait aucun redevable d'introduire une réclamation devant une telle commission afin de soutenir ses prétentions en vue d'obtenir qu'une dépréciation supérieure de son véhicule soit retenue s'il a réellement des raisons de penser que la valeur de ce dernier a été surestimée par les autorités douanières. Le faible nombre d'affaires portées devant les commissions des réclamations démontrerait que la législation hellénique permet d'atteindre les objectifs fixés par la jurisprudence de la Cour.
Appréciation de la Cour
24 En matière de taxation des véhicules automobiles d'occasion importés, la Cour a jugé que l'article 90 CE vise à garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre les produits se trouvant déjà sur le marché national et les produits importés (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Weigel, C-387-01, Rec. p. I-4981, point 66; du 5 octobre 2006, Nádasdi et Németh, C-290-05 et C-333-05, Rec. p. I-10115, point 46, ainsi que du 18 janvier 2007, Brzezinski, C-313-05, non encore publié au Recueil, point 28).
25 Il ressort d'une jurisprudence constante que l'article 90, premier alinéa, CE est violé lorsque l'imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé (voir, notamment, arrêts Commission/Grèce, précité, point 20 et jurisprudence citée; du 22 février 2001, Gomes Valente, C-393-98, Rec. p. I-1327, point 21, ainsi que du 19 septembre 2002, Tulliasiamies et Siilin, C-101-00, Rec. p. I-7487, point 53).
26 La Cour a ainsi jugé contraire à l'article 90 CE la perception par un État membre d'une taxe sur les véhicules d'occasion en provenance d'un autre État membre lorsque le montant de cette taxe, calculé sans prise en compte de la dépréciation réelle du véhicule, excède le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national (arrêts du 9 mars 1995, Nunes Tadeu, C-345-93, Rec. p. I-479, point 20, et Gomes Valente, précité, point 23).
27 Pour l'application de l'article 90 CE, et en particulier pour les besoins de la comparaison entre le régime de taxation des voitures d'occasion importées et celui des voitures d'occasion qui sont achetées sur place, lesquelles constituent des produits similaires ou concurrents, il y a lieu de prendre en considération non seulement le taux de l'imposition intérieure frappant directement ou indirectement les produits nationaux et les produits importés, mais également l'assiette et les modalités de la taxe en cause (voir arrêts du 22 mars 1977, Iannelli & Volpi, 74-76, Rec. p. 557, point 21; du 11 décembre 1990, Commission/Danemark, C-47-88, Rec. p. I-4509, point 18, ainsi que Nunes Tadeu, précité, point 12).
28 Plus précisément, un État membre ne peut percevoir une taxe sur les véhicules d'occasion importés assise sur une valeur supérieure à la valeur réelle du véhicule, avec pour conséquence une taxation plus lourde de ceux-ci par rapport à celle des véhicules d'occasion similaires disponibles sur le marché national (voir, en ce sens, arrêt Commission/Danemark, précité, point 22). La valeur du véhicule d'occasion importé retenue par l'administration en tant que base d'imposition doit refléter fidèlement la valeur d'un véhicule similaire déjà immatriculé sur le territoire national (voir, notamment, arrêt Weigel, précité, point 71).
29 À cet égard, la Cour a considéré que la prise en compte de la dépréciation réelle des véhicules ne doit pas nécessairement donner lieu à une évaluation ou à une expertise de chacun de ceux-ci. En effet, en évitant la lourdeur inhérente à un tel système, un État membre peut fixer, au moyen de barèmes forfaitaires déterminés par une disposition législative, réglementaire ou administrative et calculés sur la base de critères tels que l'ancienneté, le kilométrage, l'état général, le mode de propulsion, la marque ou le modèle du véhicule, une valeur des véhicules d'occasion qui, en règle générale, serait très proche de leur valeur réelle (arrêts précités Gomes Valente, point 24, et Weigel, point 73).
30 De tels barèmes doivent, en tout cas, tenir compte du fait que la diminution annuelle de la valeur des véhicules automobiles est d'ordinaire sensiblement supérieure à 5 % et que cette dépréciation n'est pas linéaire, en particulier les premières années, où elle se révèle beaucoup plus forte que par la suite. En outre, la dépréciation d'un véhicule commence dès son achat ou sa mise en service (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Grèce, point 22, ainsi que Tulliasiamies et Siilin, point 78).
31 Il ressort d'une jurisprudence constante que, pour qu'un système de taxation des véhicules d'occasion importés prenant en compte la dépréciation réelle des véhicules sur la base de critères généraux soit compatible avec l'article 90 CE, encore faut-il qu'il soit aménagé de façon à exclure, compte tenu des approximations raisonnables inhérentes à tout système de ce type, tout effet discriminatoire (arrêt Gomes Valente, précité, point 26; voir également, en ce sens, arrêts précités Commission/Grèce, point 29, et Brzezinski, point 40).
32 En l'espèce, il convient de relever, tout d'abord, que le système hellénique de taxation à l'immatriculation des véhicules importés s'appuie sur le prix de vente en gros du véhicule correspondant au véhicule considéré en vigueur lors de la mise en circulation de ce dernier sur le marché international. Ce prix subit une réduction pour tenir compte de l'usure due à l'usage habituel ou à toute autre cause par l'application d'un pourcentage de dépréciation qui varie selon l'ancienneté du véhicule. Le kilométrage n'est pris en compte qu'en ce qui concerne les véhicules dont l'ancienneté varie entre six et douze mois, dans la mesure où seuls ceux qui ont parcouru plus de 6 000 kilomètres se voient appliquer une dépréciation de 7 %.
33 S'agissant, en premier lieu, de la base de calcul de la valeur imposable, il y a lieu de considérer que, si les autorités d'un État membre peuvent, ainsi que le suggère la Commission, se référer à un argus indiquant les prix moyens des véhicules d'occasion sur le marché national ou à une liste des prix courants moyens utilisés comme référence dans le secteur (arrêts précités Gomes Valente, point 25, et Weigel, point 74), il ne peut être reproché à la République hellénique de se fonder sur le prix de vente en gros du véhicule correspondant en vigueur lors de la mise en circulation sur le marché international du véhicule importé.
34 La Cour a en effet jugé, dans le cadre de l'examen de la compatibilité d'une réglementation nationale avec l'article 90 CE, que celle-ci peut se fonder, pour déterminer la valeur imposable d'un véhicule d'occasion importé, sur la valeur d'un véhicule neuf, pour autant que le véhicule servant de référence pour calculer la taxe due soit un véhicule similaire, ce qui implique la prise en compte du modèle, du type et d'autres caractéristiques, telles que le mode de propulsion ou l'équipement (voir, en ce sens, arrêt Tulliasiamies et Siilin, précité, points 73 à 76).
35 Il est constant que les prix de vente en gros des voitures sont déterminés par les constructeurs automobiles et figurent dans les catalogues officiels que ceux-ci distribuent. La République hellénique a précisé au cours de l'audience, sans être contredite par la Commission, que ces prix tiennent compte de la cylindrée ainsi que du modèle du véhicule concerné et intègrent certaines caractéristiques techniques, telles que le mode de propulsion, la puissance du moteur, le nombre de cylindres et le nombre de portières du véhicule.
36 S'agissant, en deuxième lieu, du barème de dépréciation, ainsi qu'il a été exposé au point 30 du présent arrêt, la dépréciation d'un véhicule s'amorce dès son achat ou sa mise en service. Par ailleurs, la Cour a jugé que la perception, pour les véhicules d'occasion importés, d'une taxe d'immatriculation dont la base est d'au moins 90 % de la valeur d'une voiture neuve constitue généralement une surtaxation manifeste de ces véhicules par rapport à la valeur résiduelle de la taxe d'immatriculation pour les véhicules d'occasion préalablement immatriculés, achetés sur le marché national, quels que soient leur ancienneté ou leur état d'utilisation (voir, en ce sens, arrêt Commission/Danemark, précité, point 20).
37 Ainsi qu'il a été rappelé au point 29 du présent arrêt, la Cour a mentionné, sans les envisager de façon exhaustive ni impérieuse, les critères objectifs servant de base à un barème forfaitaire. Elle a ainsi visé l'ancienneté du véhicule, mais également son kilométrage, son état général, son mode de propulsion, sa marque ou son modèle.
38 En l'espèce, il est constant que la législation hellénique n'envisage de dépréciation qu'à partir de six mois d'ancienneté et pour autant que le véhicule ait parcouru plus de 6 000 kilomètres. Il en découle, d'une part, que la République hellénique applique aux voitures d'occasion importées d'un autre État membre un système de taxation dans lequel la taxe due est égale à la taxe frappant un véhicule neuf similaire pendant les six premiers mois à compter de la première mise en circulation desdites voitures, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Il en va de même pour les voitures d'occasion importées dont l'ancienneté est de six à douze mois ayant parcouru moins de 6 000 kilomètres.
39 D'autre part, s'il y a lieu de considérer que le prix de vente en gros qui sert de base à l'évaluation des voitures d'occasion importées tient compte du type du véhicule, c'est-à-dire de la cylindrée, du modèle et d'autres caractéristiques techniques telles que le mode de propulsion, force est de constater que le barème de dépréciation qui est ensuite appliqué pour déterminer la valeur imposable se fonde sur un critère unique qui est l'ancienneté du véhicule. En effet, la seule mention de la condition que le véhicule ait parcouru plus de 6 000 kilomètres si son ancienneté se situe entre six et douze mois ne permet pas de considérer que ce barème prend en compte le kilométrage du véhicule, surtout parce qu'il s'agit d'un seuil d'utilisation en dessous duquel aucune dépréciation n'est retenue si le véhicule n'a pas une année d'ancienneté.
40 Or, notamment en cas d'usage intensif d'un véhicule au cours des premières années de circulation, l'usure et, donc, la dépréciation seront beaucoup plus importantes que si ce véhicule a fait l'objet d'un usage dit "habituel". Toutefois, la loi en cause ne prenant pas en compte le kilométrage dans le calcul de la dépréciation dudit véhicule, celui-ci se verra appliquer le taux de dépréciation correspondant à son ancienneté. Dans ce cas, la valeur du véhicule considéré, qui constitue l'assiette de la taxe d'immatriculation, sera manifestement fixée à un niveau excessif, ce qui aboutira à la perception d'une taxe dont le montant, calculé sans prise en compte de la dépréciation réelle du véhicule, excédera celui de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national.
41 Contrairement à ce que soutient la République hellénique, il ne suffit pas, pour éviter qu'un système de taxation soit contraire à l'article 90 CE, que, dans de tels cas d'usage intensif d'un véhicule, le propriétaire de celui-ci ait la possibilité de contester l'application du barème forfaitaire.
42 En effet, ainsi qu'il ressort du point 29 du présent arrêt, si un État membre peut éviter la lourdeur d'un système d'évaluation basé sur l'expertise de chaque véhicule en recourant à un barème forfaitaire, encore faut-il qu'un tel barème permette de fixer une valeur des véhicules d'occasion qui, en règle générale, soit très proche de leur valeur réelle.
43 Or, il découle de ce qui précède que, en l'absence de prise en compte du kilométrage, le barème retenu par la législation en cause ne conduit pas, en règle générale, à une approximation raisonnable de la valeur réelle des véhicules d'occasion importés.
44 Dans ce contexte, l'argument présenté par la République hellénique selon lequel l'augmentation du nombre de véhicules particuliers d'occasion importés démontre l'absence d'effet dissuasif de la législation en cause sur les importations ne saurait être retenu. En effet, cette augmentation n'établit pas que le système de taxation en cause permet, conformément à la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt, de fixer une valeur des véhicules d'occasion qui, en règle générale, serait très proche de leur valeur réelle.
45 Par ailleurs, indépendamment du cas des véhicules ayant fait l'objet d'un usage intensif au cours des premières années de circulation, la Commission expose que la façon dont certains aspects du système de taxation hellénique sont aménagés ne garantit pas l'absence de tout effet discriminatoire.
46 À cet égard, d'une part, la compatibilité d'un tel régime avec l'article 90 CE suppose que les critères sur lesquels est fondé le mode de calcul forfaitaire de la dépréciation des véhicules soient portés à la connaissance du public (arrêt Tulliasiamies et Siilin, précité, point 87).
47 En l'espèce, il convient de relever que les critères de dépréciation des véhicules particuliers d'occasion sont mentionnés à l'article 126, paragraphe 1, de la loi 2960-2001 et que les éléments permettant aux commissions des réclamations d'apprécier l'état réel des véhicules qui leur sont soumis sont inscrits à l'article 2 de l'arrêté F.112/50 du secrétaire d'État aux Affaires économiques et aux Finances, du 27 janvier 2004.
48 En outre, même si, comme le fait valoir la République hellénique, une communication à des tiers des listes de prix de vente en gros qui sont présentées par les distributeurs automobiles aux autorités douanières heurterait le secret des services et celui des affaires, il ressort des réponses fournies aux questions posées par la Cour lors de l'audience que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi 2960-1999 établissant le code de procédure administrative, toute personne ayant un intérêt légitime peut, sur demande, prendre connaissance des documents particuliers conservés par les services publics se rapportant à une affaire la concernant qui est pendante devant ces services ou qui a été traitée par ceux-ci. Ainsi, une personne peut s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir le prix de vente en gros qui servira de base à la détermination de la valeur dudit véhicule.
49 Dès lors que le prix de vente en gros doit être considéré comme étant ainsi porté à la connaissance du public, l'argument de la Commission visant à lui substituer les prix publiés dans les revues des clubs automobiles ne saurait prospérer. À cet égard, ainsi que l'a indiqué la République hellénique sans être contredite par la Commission, dans le cas où un redevable, constatant un écart substantiel entre les prix indicatifs de vente au détail figurant dans la presse et la valeur retenue lors du dédouanement de son véhicule, introduit un recours devant une commission des réclamations, les prix publiés dans la presse seront pris en compte de sorte que, conformément aux dispositions de la législation hellénique, la taxe d'immatriculation due ne soit pas supérieure au montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules similaires déjà immatriculés sur le territoire hellénique.
50 D'autre part, la compatibilité avec l'article 90 CE d'un système de taxation des véhicules d'occasion importés prenant en compte la dépréciation réelle des véhicules sur la base de critères généraux suppose que le propriétaire d'un tel véhicule ait la possibilité de contester l'application d'un tel mode de calcul forfaitaire à ce véhicule afin de démontrer qu'elle aboutit à une taxation supérieure au montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national (arrêt Tulliasiamies et Siilin, précité, point 88).
51 Il convient de relever que, en instituant les commissions des réclamations, le législateur hellénique a entendu se conformer à la jurisprudence de la Cour.
52 Selon la Commission, toutefois, la procédure de réclamation ne fournit pas la possibilité réelle de contester l'application du mode de calcul forfaitaire, dans la mesure où le redevable doit verser un droit qui s'élève à 300 euro, montant qui serait, au regard de la taxe due, de nature à faire obstacle à la possibilité d'introduire un recours devant une commission des réclamations.
53 Il y a lieu de relever qu'un tel droit n'est de nature à dissuader le propriétaire d'un véhicule de saisir une commission des réclamations que s'il représente une part significative du montant de la taxe d'immatriculation contesté.
54 À cet égard, la République hellénique a indiqué au cours de l'audience que le taux de la taxe d'immatriculation varie selon la cylindrée du véhicule considéré. Ainsi, la taxe d'immatriculation est égale à 20 % de la base imposable pour un véhicule d'une cylindrée allant de 1 000 jusqu'à 1 600 cm3, à 30 % pour un véhicule d'une cylindrée allant de 1 601 jusqu'à 1 800 cm3, à 40 % pour un véhicule d'une cylindrée allant de 1 801 jusqu'à 2 000 cm3 et à 50 % pour un véhicule d'une cylindrée de plus de 2 000 cm3.
55 La République hellénique a, en outre, indiqué, sans être contredite par la Commission, que la plupart des importations de véhicules d'occasion concernent des voitures de grosses cylindrées (2 000 cm3 et plus), dont la valeur est assez élevée et pour lesquelles, par conséquent, le montant de la taxe d'immatriculation est relativement important.
56 Dans ce contexte, il apparaît que le droit en cause ne représente généralement qu'un montant peu significatif par rapport à celui de la taxe d'immatriculation réclamée.
57 En outre, ainsi que l'a indiqué la République hellénique au cours de l'audience, sans être contredite par la Commission, le droit en cause est d'un montant globalement équivalent, voire souvent inférieur, au coût d'une expertise technique privée.
58 Il y a lieu, dès lors, de considérer que la Commission n'a pas établi que ledit droit est de nature à dissuader un propriétaire de saisir une commission des réclamations en vue de s'assurer que la taxe appliquée à son véhicule conformément au barème prévu par la législation hellénique n'est pas supérieure au montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur d'un véhicule d'occasion similaire déjà immatriculé en Grèce.
59 Dans ces conditions, le grief relatif aux obligations qui incombent à la République hellénique en vertu de l'article 90 CE est établi en ce que le système de calcul de la taxe d'immatriculation des véhicules d'occasion importés dans cet État membre se base sur un critère unique de dépréciation fondé sur l'ancienneté de ces véhicules, ce qui ne garantit pas que la valeur desdits véhicules soit fixée à un montant qui, en règle générale, est très proche de leur valeur réelle. Dès lors, ce mode de taxation n'exclut pas que, dans certains cas, les véhicules d'occasion importés soient soumis à une taxe d'un montant plus élevé que celui de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur de véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire hellénique.
60 En revanche, le manquement n'est pas établi en ce qui concerne les aménagements du système de taxation qui sont requis lorsque ce système prévoit un mode de détermination forfaitaire du montant de la taxe, à savoir la publicité des critères de calcul de la taxe et la possibilité de contester l'application du mode de calcul forfaitaire pour exclure tout effet discriminatoire.
61 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en appliquant, pour déterminer la valeur imposable des véhicules d'occasion importés d'un autre État membre sur le territoire hellénique en vue d'établir la taxe d'immatriculation, un critère unique de dépréciation fondé sur l'ancienneté de ces véhicules et en retenant une réduction de valeur de 7 % pour les véhicules dont l'ancienneté est de six à douze mois ou de 14 % pour les véhicules dont l'ancienneté est d'un an, ce qui ne garantit pas que la taxe due n'excède pas, ne fût-ce que dans quelques cas, le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE.
62 Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
63 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon le paragraphe 3, premier alinéa, dudit article, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
64 En l'espèce, la Commission et la République hellénique ayant chacune succombé sur certains chefs de leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens.
Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En appliquant, pour déterminer la valeur imposable des véhicules d'occasion importés d'un autre État membre sur le territoire hellénique en vue d'établir la taxe d'immatriculation, un critère unique de dépréciation fondé sur l'ancienneté de ces véhicules et en retenant une réduction de valeur de 7 % pour les véhicules dont l'ancienneté est de six à douze mois ou de 14 % pour les véhicules dont l'ancienneté est d'un an, ce qui ne garantit pas que la taxe due n'excède pas, ne fût-ce que dans quelques cas, le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République hellénique et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.