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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 10 mai 2007, n° 04-02292

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Secob (SA), Thibaud, Jousset (ès qual.)

Défendeur :

Xerox (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pimoulle

Conseillers :

M. Remenieras, Mme Le Bail

Avoués :

SCP Petit Lesenechal, SCP Fisselier Chiloux Boulay

Avocats :

Mes Waechter, Cathely, Sabatier

T. com. Paris, 20e ch. du 6 juin 2003

6 juin 2003

LA COUR,

Vu l'appel déclaré par la SA Secob et M. Thibaud du jugement du Tribunal de commerce de Paris (20e chambre, n° de RG : 2003081818), prononcé le 19 décembre 2003 ;

Vu les dernières conclusions (11 janvier 2007) des appelants et de M. Jean-Paul Jousset, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Secob, intervenant volontaire et comme tel appelant ;

Vu les dernières conclusions (31 janvier 2007) de la SAS Xerox, intimée et incidemment appelante ;

Sur quoi,

Considérant que, par contrat du 1er décembre 1996, Xerox a concédé à Secob l'exclusivité de la distribution de ses produits pour une durée non- renouvelable de cinq ans dans le département du Loiret ; que ce contrat comportait une clause de non-concurrence interdisant à Secob et à M. Thibaud, pendant douze mois après la fin des relations contractuelles, de commercialiser des produits concurrents dans le même département ou un département limitrophe ; que, le contrat ayant pris fin à l'échéance du 30 novembre 2001, Secob et M. Thibaud, son président, agissant à titre personnel, ont assigné Xerox en annulation de cette clause de non-concurrence ; que Xerox s'est opposée à cette demande et a réclamé reconventionnellement la condamnation de Secob à lui payer des factures restées en souffrance et des dommages-intérêts pour concurrence illicite ; que les demandeurs ont alors enrichi leurs prétentions de demandes de dommages-intérêts en invoquant le non-renouvellement abusif du contrat et divers manquements de Xerox à ses obligations contractuelles, sollicitant la compensation des créances réciproques des parties ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a jugé licite la clause de non-concurrence, retenu que le contrat à durée déterminée étant arrivé à échéance, la décision de Xerox de mettre fin aux relations contractuelles n'était pas fautive et fait un compte entre les parties ; que ce jugement entaché d'une erreur de calcul et d'une omission de statuer a fait l'objet d'un jugement rectificatif du 19 décembre 2003, également frappé d'appel ;

Considérant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 avril 2003 à l'égard de Secob ; que Xerox a déclaré entre les mains de M. Jousset, représentant des créanciers, une créance de 124 847,32 euro, laquelle, en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 10 février 2005 infirmant une décision de rejet du juge-commissaire, figure sur l'état des créances avec la mention " instance en cours " ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 octobre 2006 après résolution du plan de continuation, M. Jousset étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il sera donné acte à ce dernier de son intervention volontaire;

1. Sur la clause de non-concurrence :

Considérant que le contrat comportait, dans son article 10 intitulé " conséquences de la fin du contrat ", un paragraphe 3 rédigé comme suit " Le Concessionnaire s'interdit, à la fin du contrat, de commercialiser tout produit concurrent des produits commercialisés par Rank Xerox, que ceux-ci fassent ou non l'objet du présent contrat, directement ou indirectement par toute personne ou société interposée, dans le Territoire et les départements limitrophes de celui ou ceux dans lesquels se trouve le Territoire. Cette interdiction a une durée effective de douze mois (...) En raison du caractère intuitu personae du contrat, cet engagement est également pris à titre personnel par M. Pierre Thibaud ";

Considérant que les appelants ne sont pas fondés à prétendre que cette clause devrait être annulée par application de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;

Considérant en effet que le seul fait que le contrat comporte l'engagement du concessionnaire exclusif de s'approvisionner exclusivement auprès du concédant, comme le prévoit l'article 18.3 du contrat en cause, ne caractérise pas " l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci " au sens de l'article visé, laquelle n'est d'ailleurs prohibée que si elle a " pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ", ce qui n'est pas allégué ;

Considérant que la restriction qui résulte de la clause litigieuse est limitée dans le temps à douze mois ; qu'elle est également limitée dans l'espace puisqu'elle ne s'applique qu'au département du Loiret et aux départements limitrophes ; qu'il peut être ajouté qu'elle est limitée dans sa portée puisqu'elle ne s'applique qu'aux produits concurrents de ceux commercialisés par Xerox ;

Considérant qu'il est donc abusif, de la part des appelants, de soutenir que cette clause leur aurait interdit toute activité ; qu'elle préserve au contraire leur liberté d'exercer quelque activité que ce soit, même concurrente, immédiatement dès la fin du contrat et n'importe où sauf dans les départements visés, ou d'exercer une activité non-concurrente dans ces mêmes départements ; que l'indication donnée par Xerox, sans être contredite, suivant laquelle Secob se serait d'ailleurs reconvertie dans la vente de produits informatiques, montre suffisamment que l'affirmation des appelants n'est pas fondée ;

Considérant, au demeurant, que la protection légitime des intérêts de Xerox justifiait que Secob ne puisse pas jouir, au détriment de la concédante, d'une réputation acquise sous la protection de l'exclusivité concédée ;

Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu d'annuler la clause critiquée ;

2. Sur la fin des relations contractuelles :

Considérant que le contrat du 1er décembre 1996 prévoyait, dans son article 8.2, alinéa 1, qu'il était conclu pour une durée déterminée de 3 ans portée à 5 ans par avenant du 1er février 1997 - et qu'il ne pouvait être prorogé ou renouvelé à son terme que " par décision expresse des parties, prise par écrit, pour une durée définie d'un commun accord " (article 8.2, alinéa 2), ce qui excluait tout renouvellement tacite à l'arrivée du terme ;

Considérant qu'il en résulte, en l'absence de clause de tacite reconduction, nécessairement écartée par l'exigence formelle de voir consacrer expressément par un nouvel écrit l'éventuelle volonté des parties de prolonger les relations contractuelles au delà du terme prévu, que les contractants se sont accordés dès la signature du contrat pour admettre que leurs relations cesseraient au terme des cinq ans, sauf commune décision différente ; qu'il ne peut être soutenu, sauf dénaturation de ces dispositions contractuelles, que Secob aurait bénéficié d'un droit au renouvellement du contrat - ce qui impliquerait, à la charge de Xerox, une obligation corrélative, qui n'existe pas en l'espèce, de le renouveler ;

Considérant, en réalité, que la situation était exactement inverse et que Xerox disposait par principe du droit de ne pas contracter à nouveau ; qu'elle n'avait pas à se justifier de l'exercice de ce droit par la démonstration d'une faute quelconque du concessionnaire, à la différence de l'hypothèse, prévue par l'article 9.1 du contrat, mais étrangère en l'espèce, d'une résiliation avant l'échéance ; qu'il en résulte que les moyens tirés par Secob d'une absence de faute de sa part dans l'exécution du contrat, à les supposer fondés, sont inopérants ;

Considérant, au contraire de ce que font valoir les appelants, qu'il n'est pas établi que Xerox aurait abusé de son droit de ne pas prolonger les relations contractuelles au delà du terme pour avoir entretenu le concessionnaire dans l'illusion que le contrat serait prorogé ou renouvelé ;

Considérant, à cet égard, que Secob n'est pas fondée à présenter la lettre de Xerox du 14 mai 2001 comme une promesse de renouvellement ;

Considérant que cette lettre avait tout au contraire pour objet d'énumérer les griefs de Xerox contre Secob, notamment de rappeler ses demandes non encore satisfaites de révision du plan d'achat et de recapitalisation de l'entreprise, de souligner la décroissance des performances, le besoin de renforcer l'équipe commerciale, d'accroître la pression du chef des ventes et même la nécessité d'une plus grande implication de M. Thibaud lui-même ; que, dans un tel contexte, le fait que le rédacteur ait jugé à propos d'assortir ces différents reproches d'une référence au renouvellement du contrat, loin d'apparaître, comme feint de le croire Secob, comme une promesse de pérennité des relations contractuelles, constitue, au contraire, une allusion précise à la fin de celles-ci ;

Considérant, au demeurant, comme il apparaîtra dans les motifs suivants, que Secob n'a pas, quant à elle, respecté infailliblement ses obligations puisqu'il sera constaté qu'elle a cessé de payer ses factures depuis mai 2001 ;

Considérant que les moyens tirés par les appelants d'une insuffisance de préavis de rupture ne sont pas davantage pertinents ; que Xerox fait en effet valoir avec juste raison que, dans un contrat à durée déterminée sans tacite reconduction, les parties sont avisées dès l'origine de la date à laquelle prendront fin les relations contractuelles ; que les dispositions de l'article L. 446-2, 1,5°, du Code de commerce, n'ont pas vocation à recevoir application dans un tel cas ;

Considérant qu'il a déjà été indiqué que la référence à celles de l'article L. 420-2 du même Code ne sont pas davantage pertinentes ;

Considérant, enfin, que M. Thibaud, qui n'était pas, à titre personnel, partie au contrat de concession, n'est pas recevable à réclamer, sur le fondement de la rupture de ce même contrat, la condamnation de Xerox à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au salaire que Secob aurait été en mesure de lui verser si le contrat avait été renouvelé et dont il a été privé par l'arrivée du terme ;

Considérant, de ce qui précède, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Secob et M. Thibaud de toutes leurs demandes fondées, soit sur le non-renouvellement du contrat, soit sur l'insuffisance de préavis ;

3. Sur la créance de Xerox :

Considérant qu'il résulte du jugement entrepris que, par conclusions des 24 mai et 13 septembre 2002, Xerox a demandé reconventionnellement la condamnation de Secob à lui payer 72 936,40 euro au titre d'un solde de fournitures ; que la procédure de redressement judiciaire de Secob a été ouverte le 9 avril 2003 ; que Xerox a déclaré le 28 mai 2003 une créance correspondant, entre autres articles, à cette demande de 72 936,40 euro au titre d'un solde de fournitures, la déclaration précisant qu'une instance était en cours au Tribunal de commerce de Paris ; que le représentant des créanciers a contesté cette demande faute de justificatif ; que le juge-commissaire a rejeté la créance par ordonnance du 29 décembre 2003 ; que la Cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 10 février 2005, a infirmé cette ordonnance et dit que les créances, en cas d'admission, seront directement portées sur l'état des créances pour leur montant fixé par la cour de céans;

Considérant que la somme de 72 936,40 euro ainsi réclamée par Xerox correspond au total des montants de 25 factures demeurées impayées, la plus ancienne remontant à fin mai 2001 et couvrant la période comprise entre juin et décembre 2001 ;

Considérant que Secob ne discute pas sa dette à ce titre, se bornant à prétendre qu'il y a lieu à compensation avec ses propres créances contre Xerox dont le bien fondé sera examiné ci-après ;

4. Sur les prétendus manquements de Xerox à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de concession exclusive :

4.1 Détournements de clientèle :

Considérant que Secob produit une lettre qui lui a été adressée le 30 novembre 2001 par le Centre Européen du Commerce, des Affaires et du Management (CECAM) pour lui faire part d'une visite que cet organisme avait reçue d'un représentant de Xerox venu lui annoncer que elle, Secob, ne serait plus concessionnaire de la marque le 26 novembre suivant et que le litige encore non réglé ne pourrait être résolu que par le nouveau concessionnaire ;

Considérant, aucune précision n'étant donnée, ni sur l'origine, ni sur la nature du litige auquel se réfère cette lettre, ni sur les raisons pour lesquelles Secob n'avait pas été en mesure de le résoudre elle-même alors que le contrat était en cours, que rien ne démontre que Secob aurait subi un préjudice dans cette affaire ; que force est d'ailleurs de constater qu'elle ne formule aucune demande spécialement reliée à celle-ci ;

Considérant que Secob expose encore que la société Xerobail a refusé, en octobre 2001, d'agréer un client qu'elle lui avait envoyé alors que la demande de financement de ce même client, présentée par le nouveau concessionnaire, a été acceptée par le même organisme de financement en décembre 2001 ;

Considérant que le simple exposé de ces circonstances n'établit pas que Xerox aurait fait pression sur Xerobail, société dont rien ne permet d'imaginer qu'elle ne disposerait pas de l'entière liberté d'accorder ou refuser les financements qui lui sont demandés et dont elle supportera les risques ; qu'il n'est au demeurant pas démontré que le dossier du client aurait été présenté dans des conditions strictement identiques, le seul décalage dans le temps pouvant, d'ailleurs, justifier une appréciation différente ; que, dès lors, l'hypothèse insinuée par Secob d'un détournement pernicieux de ce client par Xerox ne peut être retenue ; que la demande d'un préjudice au titre de la perte de ce client est à rejeter ;

4.2 Tentative de débauchage de salariés :

Considérant que Secob expose que son chef des ventes aurait été invité à dîner le 11 octobre 2001 par une personne du personnel de Xerox pour l'entretenir du non-renouvellement éventuel du contrat de concession ; qu'il n'est pas établi que cette seule invitation, dont il n'est pas indiqué qu'elle a été acceptée, aurait eu pour objet ou pour effet de débaucher ou de déstabiliser le personnel commercial de Secob ; qu'aucune corrélation n'est démontrée entre cette invitation et le départ de son destinataire et celui de deux autres membres du personnel commercial de Secob qui auraient, selon l'appelante, été embauchés à des dates qu'elle ne précise pas et par des concurrents qu'elle ne désigne pas ; que, enfin, Secob réclame à ce titre 50 000 euro de dommages-intérêts sans produire aucun élément ou explication sur la consistance de son préjudice ;

Considérant, de même, que Secob ne démontre pas que le maintien de ses références sur le site internet de Xerox par erreur et pendant quelque temps après la fin du contrat lui aurait été plus nuisible que profitable ; que sa demande de 50 000 euro de dommages-intérêts à raison de cette circonstance ne repose sur aucun préjudice démontré et doit être rejetée ;

Sur diverses sommes réclamées par Secob :

Considérant que Secob se borne à reprendre, telles que présentées devant le tribunal, certaines de ses demandes relatives à des sommes qu'elle prétend que Xerox reste lui devoir, sans critiquer les motifs exacts, complets et pertinents retenus par les premiers juges pour les rejeter ; que la cour, adoptant ces motifs, confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Secob de ses demandes au titre :

- des factures de 13 407,75 euro TTC et 9 661,25 euro TTC des 4 décembre 2001 et 10 juin 2002, relatives à l'entretien du parc de matériel Xerox, déjà déduites du décompte présentée par Xerox,

- de la commission de 2 % d'intéressement sur les financements placés à l'occasion de la distribution des produits Xerox (2 501,74 euro TTC et 1 823,29 euro TTC), qui concernent non pas Xerox, mais la société Xerobail,

- du prix de matériels neufs que seul un distributeur exclusif Xerox a le droit de vendre, s'agissant d'une facture émise par une société Actebis libellée à l'ordre de la société Sival (2 746,97 euro) et d'une facture déjà déduite du décompte établi par Xerox (2 820,26 euro),

- de factures datées des 9 janvier et 26 juin 1997, 28 juillet 1998, 13 juillet, 7 septembre et 27 novembre 2001 et 7 janvier 2002 pour un total de 5 314,84 euro TTC, deux de ces factures (des 27 novembre 2001 et 7 janvier 2002) ayant déjà été déduite par Xerox du décompte des sommes qui lui restent dues et les autres n'étant pas justifiées,

Considérant, s'agissant du prix du matériel commandé pour être vendu à la société CECAM (28 621,10 euro), que le tribunal, sans accueillir la demande de remboursement présentée par Secob qui n'avait elle-même pas payé ce prix, a ordonné à Xerox de reprendre ce matériel ;

Mais considérant, selon l'article 10 du contrat de concession exclusive relatif aux " conséquences de la fin du contrat ", que " Xerox se réserve le droit de procéder au rachat de tout ou partie des Produits neufs libres de tout engagement en possession du Concessionnaire à l'expiration du contrat. [...] Cette faculté ne constitue en aucun cas un droit pour le Concessionnaire " ; que Xerox n'ayant pas usé de cette faculté, Secob doit être déboutée de sa demande ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Considérant que les mêmes dispositions du contrat s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de 904,35 euro présentée par Secob au sujet d'un matériel qui, selon l'appelante, aurait été refusé par le client pour lequel il avait été commandé en raison d'un retard de livraison, circonstance dont il n'est au demeurant pas justifié, et alors que, en toute hypothèse, l'article 12, § 4, du contrat relatif aux " conditions de vente " dispose " Les délais de livraison indiqués par Xerox sont donnés à titre indicatif et les dépassements de délais ne peuvent être sanctionnés par des dommages et intérêts " ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant que Secob ne produit aucun justificatif à l'appui de ses demandes de 2 734,94 euro TTC , somme facturée le 4 juin 2001 pour une " prime off-lease affaire Mairie St Jean de Braye ", et de 14 586,32 euro TTC au titre d'une facture du 5 juillet 2001 se rapportant à des " primes affaire APRI DPS 65 " ; que le tribunal, qui n'a fait droit à ces demandes qu'en invoquant " son pouvoir souverain d'appréciation " et parce qu'il n'était pas convaincu par les éléments de contestation apportés par Xerox, a fait une application erronée du droit de la preuve qui impose à celui qui invoque une créance d'en prouver le bien fondé, non au débiteur supposé d'en démontrer l'inexistence ; que la seule production de ces factures sans autre pièce ni explication ne suffit pas à établir que les sommes réclamées seraient dues ; que le jugement sera encore infirmé de ce chef ;

Considérant, s'agissant des factures de 1 823,29 euro TTC et de 4 375,90 euro TTC correspondant à des demandes de participation à des actions promotionnelles souscrites par Secob, que le tribunal, après avoir exactement constaté, ce qui n'est pas discuté, que Secob n'avait pas suivi la procédure, prévue par l'article 17 du contrat, subordonnant la participation financière de Xerox à de telles actions à son accord préalable, ne pouvait, sans méconnaître la loi contractuelle, estimer que la participation demandée était néanmoins due pour cette seule raison que ces actions avaient aussi profité à Xerox ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Considérant que Secob a pris seule l'initiative commerciale de reprendre le tuner bleu livré à La République du Centre ; que sa demande tendant à se faire rembourser le prix de ce produit (659,71 euro TTC) par Xerox n'est pas fondée ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant que Secob ne produit aucune explication sur la procédure de " labellisation " qui, apparemment, lui imposait dans certains cas et dans un certain but, tous deux ignorés de la cour, de demander à Xerox de " labelliser " un appareil, ni sur les raisons possibles ou les conséquences d'un éventuel refus de Xerox d'accéder à une telle demande, ni sur la source de l'obligation à la charge de Xerox, sous-entendue par sa demande, de motiver un tel refus, ni le lien qui s'établirait entre ce refus et la créance de 18 836,59 euro qu'elle invoque à ce titre ; que le jugement entrepris, qui a fait droit à la demande de Secob au seul motif que Xerox avait refusé sans argument la " labellisation " demandée sera réformé de ce chef ;

Considérant que Secob ne justifie pas du refus allégué de son client Anim'Action de payer une facture de 6 563,84 euro TTC ni, par suite, de l'obligation de Xerox de la payer à la place de ce client supposé insatisfait du service après-vente ;

Considérant, enfin, que la demande de Secob de faire supporter par Xerox la charge d'une " dérogation commerciale " de 364,66 euro TTC qu'elle a consentie de sa seule initiative au profit de la République du Centre ne repose sur aucun fondement et doit être rejetée ;

Considérant, en définitive, que les demandes présentées par Secob pour tenter de réduire, par compensation, les sommes qu'elle reste devoir à Xerox, doivent toutes être rejetées ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé dans la mesure où il a fait droit à certaines d'entre elles ;

Sur la concurrence illicite reprochée à Secob :

Considérant que ni la société Sival, dont M. Thibaud est le gérant, ni la société Docuone ne sont parties au contrat de concession exclusive conclu entre Secob et Xerox ; que ces sociétés ne sont donc pas liées par la clause de non-concurrence que ce contrat comportait ; qu'elles ne sont d'ailleurs pas dans la cause et qu'aucune demande n'est formée contre elles ;

Considérant, dès lors, que le fait que Docuone, dirigée par l'épouse de Mme Thibaud, elle-même non tenue par un quelconque engagement de non- concurrence à l'égard de Xerox, puisse distribuer des produits Ricoh, concurrents de ceux de Xerox, est donc sans incidence ;

Considérant qu'aucune preuve n'est produite au débat quant à la consistance de l'activité de Sival ; qu'il n'est donc pas établi que M. Thibaud, ès qualités de gérant de cette société, aurait violé la clause de non-concurrence,

Considérant que Secob soutient qu'elle poursuit simplement une activité de distribution de consommables multimarques ; que la seule mention, lue en page 4 du jugement du Tribunal de commerce d'Orléans, du 17 mars 2004, arrêtant le plan de continuation de Secob, selon laquelle cette société " représente depuis 2 ans la société Ricoh " ne prouve pas la violation alléguée de la clause de non-concurrence ;

Considérant, au surplus, que Xerox ne produit aucun élément sur la consistance du préjudice dont elle aurait eu à souffrir par l'effet de la violation prétendue ;

Que sa demande de 16 000 euro de dommages-intérêts à ce titre ne peut, en définitive, être accueillie ;

Par ces motifs, Donne acte à M. Jean-Paul Jousset, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Secob, de son intervention volontaire ; Confirme le jugement entrepris, tel que rectifié par le jugement du 19 décembre 2003, sauf en ce qu'il a : - fixé la somme due par la SA Xerox à la SA Secob à 50 849,60 euro et condamné en conséquence la SAS Xerox à payer à la SA Secob, après compensation, la somme de 6 534,30 euro, - ordonné l'annulation de la facture n° 7956701 du 26 juin 2001 émise par la SAS Xerox pour 28 621,10 euro, - ordonné la reprise par la SAS Xerox de la machine objet de la facture n° 7956701 du 26 juin 2001 pour 28 621,10 euro ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. Jousset, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Secob, et M. Pierre Thibaud de toutes leurs demandes, Fixe la créance de la SAS Xerox au passif de la liquidation judiciaire de la SA Secob à -72 936,40 euro en principal, plus 3 861,92 euro en intérêts arrêtés au 9 avril 2003, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SA Secob, Condamne M. Jousset, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Secob, et M. Pierre Thibaud aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.