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Décisions

Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-20.336

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté)

Défendeur :

Armony (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocats :

Mes Odent, Hémery

T. com. Reims, du 25 avr. 2006

25 avril 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2006), rendu en matière de référé, que la société Prodim, qui avait donné en location-gérance son fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché à la société Armony, a résilié ce contrat puis, à la suite de mises en demeure restées infructueuses, a, invoquant un trouble illicite à sa propriété, demandé au juge des référés d'ordonner au preneur de libérer les lieux ;

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande "fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, tendant, le contrat de location-gérance ayant été régulièrement résilié, à ce qu'il soit enjoint au preneur de quitter les lieux où il se maintenait sans droit ni titre", alors, selon le moyen : 1°) que l'atteinte au droit d'un propriétaire de fonds de commerce, dont la location-gérance a été résiliée, constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de considérer que l'atteinte au droit de la société Prodim, propriétaire d'un fonds de commerce, qui n'était plus en location-gérance, constituait un trouble manifestement illicite, la société Armony s'étant maintenue dans les lieux à l'issue du préavis de résiliation, prétexte pris de ce que les loyers étaient toujours acquittés et que le fonds continuait d'être exploité - ce qui était sans emport, le propriétaire souhaitant légitimement pouvoir à nouveau disposer de son fonds de commerce -, a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le maintien dans les lieux de l'exploitant d'un fonds de commerce dont la location-gérance a été résiliée, constitue un trouble manifestement illicite, peu important l'existence parallèle d'un contrat de franchise que la volonté des parties n'avait pas lié au contrat de location-gérance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de considérer que le maintien dans les lieux d'un occupant sans droit, ni titre - la location-gérance consentie à la société Armony ayant été régulièrement résiliée - caractérisait un trouble manifestement illicite, motif pris de ce qu'une contestation s'était élevée relativement à l'indivisibilité éventuelle du contrat de location-gérance résilié avec un contrat de franchise conclu le même jour, quand il résultait de la volonté des parties que la résiliation était acquise par l'effet du seul contrat de location-gérance, peu important le contrat de franchise qui lui était étranger, a violé les articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3°) que l'existence d'une contestation sérieuse ne met pas obstacle au pouvoir du juge des référés, saisi sur le fondement du trouble manifestement illicite, de prescrire toute mesure de remise en état qui s'impose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite, au détriment de la société Prodim, empêchée de récupérer le fonds de commerce dont elle était propriétaire et dont le contrat de location-gérance avait été résilié, prétexte pris de l'existence d'une contestation sérieuse - l'indivisibilité éventuelle entre les deux contrats de location-gérance et de franchise, conclus le même jour -, qu'il lui appartenait pourtant de trancher préalablement, même en référé, a méconnu ses pouvoirs, tels qu'ils résultent de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le loyer continue à être payé, que le fonds de commerce est exploité et que le juge du fond est saisi de la contestation du droit du bailleur de résilier le contrat de location-gérance en raison de l'indivisibilité des conventions liant les parties ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations l'absence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.