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Décisions

Cass. com., 25 septembre 2007, n° 06-15.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Beaumont Automobiles (SAS)

Défendeur :

Brousse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TGI Béthune, du 19 nov. 2003

19 novembre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 23 mars 2006), que M. Brousse, "agent de service Peugeot" lié par divers contrats à durée déterminée, puis par un dernier contrat à durée indéterminée, à la société Beaumont automobiles, concessionnaire Peugeot, l'a assignée en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat sans préavis par application de la clause résolutoire qu'elle lui a signifiée le 2 janvier 2001 ;

Attendu que la société Beaumont automobiles reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Brousse une indemnité de 13 385 euros, alors, selon le moyen : 1°) que si la rupture de relations commerciales établies doit être précédée d'un préavis, il est dérogé à cette règle en cas d'inexécution par le contractant de ses obligations ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Beaumont automobiles avait engagé sa responsabilité envers son agent en faisant application de la clause résolutoire stipulant la possibilité de résilier de plein droit et sans préavis le contrat à durée indéterminée la liant à M. Brousse en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a retenu au contraire qu'il ne pourrait être dérogé à la règle selon laquelle il ne peut être mis fin sans préavis à des relations commerciales établies, violant ainsi par refus d'application l'article L. 442-6 I 5 in fine du Code de commerce ; 2°) que ne commet pas de faute la partie qui, pour mettre fin aux relations contractuelles du fait des manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles, applique une clause résolutoire stipulant la résiliation de la convention de plein droit et sans préavis lorsque ces manquements sont avérés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à durée indéterminée conclu par la société Beaumont automobiles et M. Brousse stipulait qu'il serait résilié de plein droit et sans préavis en cas de non-respect par l'agent service Peugeot des standards contractuels avant le 31 décembre 2000 ; qu'elle a aussi constaté les manquements de M. Brousse aux engagements souscrits ; qu'en retenant que la société Beaumont automobiles avait commis une faute en résiliant la convention d'agent de service malgré l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 442-6 I 5 du Code de commerce ; 3°) que la preuve d'une faute dans l'exercice de la faculté de résiliation stipulée dans une convention incombe à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Beaumont automobiles avait engagé sa responsabilité en mettant en œuvre la clause de résiliation de plein droit, la cour d'appel a retenu qu'elle n'établissait pas la gravité des manquements qu'elle reprochait à M. Brousse, inversant ainsi la charge de la preuve et violant l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il ne peut être fait obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis dès lors que l'inexécution du contrat n'a pas un degré de gravité suffisant, l'arrêt relève que le concessionnaire pouvait résilier le contrat de plein droit, à effet immédiat et sans indemnité, notamment en cas de non-respect des méthodes, normes ou standards du constructeur ou des dispositions de l'article 3 de l'annexe 1 relatives à l'identification et au standards que l'agent s'était engagé à respecter au plus tard avant le 31 décembre 2000, et constate que l'agent avait reconnu devoir se mettre en conformité en ce qui concerne cinq standards sur les vingt-deux fixés par le constructeur ; qu'il retient encore que certains manquements, anciens, n'ont pas été un obstacle à la conclusion du nouveau contrat, et que le concessionnaire ne précisait pas en quoi un opacimètre était un appareil indispensable au maintien des relations contractuelles ni quelles étaient les conséquences de l'absence d'un correspondant au conseiller technique qui devait être le fils de M. Brousse ; qu'il en conclut qu'il n'est pas démontré que les manquements établis aux engagements souscrits étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient une rupture immédiate eu égard à l'ancienneté des relations commerciales et aux efforts d'adaptation de l'agent, tandis qu'il ajoute que les reproches contenus dans une lettre du 25 mai 2000 et dans la lettre de rupture, ne sont pas établis ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.