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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 4 octobre 2007, n° 06-02690

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Autostyl (SA)

Défendeur :

Nissan France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Uran

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Cuny

Avoués :

SCP Pougnand, Me Ramillon

Avocats :

Me Bertin, SCP Vogel & Vogel

CA Grenoble n° 06-02690

4 octobre 2007

La SA Autostyl était concessionnaire exclusif de la marque de véhicules automobiles Nissan sur différents cantons de la moitié sud du département de l'Isère depuis l'année 1972.

En dernier lieu elle avait conclu, le 1er décembre 1995, un contrat de concession avec la SA Nissan France, pour durée indéterminée.

Par lettre du 9 septembre 2002, la SA Nissan France notifiait à la SA Autostyl la résiliation ordinaire du contrat de concession avec préavis de deux ans, conformément à l'article 6 du dit contrat, et l'informait que le contrat de concession devait donc prendre fin le 9 septembre 2004.

Par lettre du 24 juillet 2003, la SA Nissan France, reprochait à la SA Autostyl la faiblesse de son " taux de pénétration local ", la faiblesse du " taux de réalisation de l'objectif contractuel ", la multiplication récente des lettres de réclamation de ses clients, ainsi que " le refus de tout dynamisme commercial pouvant permettre un redressement des ventes ", lesquels constituent "clairement une inexécution du contrat de concession". En conséquence, elle informait la SA Autostyl de sa décision de mettre un terme anticipé au contrat de concession au 30 septembre 2003, conformément aux dispositions de l'article 8 du dit contrat.

Par lettre du 28 juillet 2003, la SA Autostyl contestait la régularité de cette deuxième résiliation, et demandait à la SA Nissan France de lui communiquer les critères qualitatifs et quantitatifs de sélection objective et non discriminatoire de ses distributeurs en conformité avec le règlement d'exemption 1400-2002 du 31 juillet 2002.

Elle demandait également à la SA Nissan France si "dans la mesure où la société Autostyl satisferait à l'ensemble des critères qualitatifs pour être sélectionnée en qualité de distributeur de véhicules neufs et de réparateur agréé, la société Nissan France entend ou non faire droit à sa candidature et tout mettre en œuvre pour que cette sélection puisse intervenir avant le 1er octobre 2003 au plus tard ? ".

Par lettre du 6 août 2003, la SA Nissan France adressait à la SA Autostyl "l'ensemble des critères de sélectivité qui détermineraient l'agrément de la société Autostyl comme concessionnaire ou réparateur agréé", en même temps qu'elle lui faisait connaître que " parmi ces critères, l'application du critère n° 1.1.2. des listes critère de sélectivité réseau primaire (critères concessionnaire et critère réparateur agréé) ne nous permettra pas de vous agréer en tant que concessionnaire ou en tant que réparateur agréé".

La SA Autostyl a saisi le Tribunal de commerce de Versailles pour faire dire que la résiliation du contrat de concession était abusive.

Par jugement du 14 novembre 2003, le Tribunal de commerce de Versailles a validé la résiliation dite ordinaire, notifiée le 9 septembre 2002, mais a jugé abusive la résiliation dite extraordinaire, notifiée le 24 juillet 2003, et il a, en conséquence, condamné la SA Nissan France à payer à la SA Autostyl la somme de 208 912 F à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La Cour d'appel de Versailles par arrêt en date du 25 mai 2004, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Versailles, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'il a fixé à la somme de 64 587 F.

Cet arrêt est aujourd'hui définitif.

La SA Autostyl a également attrait la SA Nissan France en dommages et intérêts, en lui reprochant, pour lui refuser son agrément en qualité de concessionnaire ou de réparateur agréé, de s'être fondée sur un critère de sélection opposé de manière abusive et manifestement discriminatoire.

Après avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal de commerce puis la Cour d'appel de Versailles, le Tribunal de commerce de Romans, par jugement du 24 mai 2006, a:

- dit que le rejet d'agrément de la SA Autostyl par la SA Nissan France était fautif et abusif,

- débouté cependant la SA Autostyl de sa demande de dommages et intérêts, car elle a déjà été indemnisée par la Cour d'appel de Versailles de l'impossibilité de poursuivre ses activités Nissan à compter du 1er octobre 2003.

La SA Autostyl qui a formé appel de ce dernier jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 23 octobre 2006, et par réformation partielle, la condamnation de la SA Nissan France à lui verser les sommes suivantes :

- 1 065 775 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice lié directement à l'impossibilité dans laquelle elle a été indûment placée de pouvoir poursuivre ses activités Nissan en étant agréée à compter du 1er octobre 2003 en qualité de réparateur agréé et de distributeur de véhicules neufs,

- 1 057 748 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi du fait des conditions inéquitables dans lesquelles la SA Nissan France a conduit la SA Autostyl à céder son fonds de commerce au 30 septembre 2003 à la société Galtier,

- 20 000 euro par application de l'article 700 du NCPC

La SA Nissan France, par ses dernières écritures en date du 17 janvier 2007, demande :

- à titre principal, et par réformation, qu'il soit jugé que la SA Autostyl ne pouvait prétendre à la signature de nouveaux contrats de distribution agréée et de réparation agréée à compter du 1er octobre 2003, qu'ainsi la SA Nissan France était en droit de ne pas signer un nouveau contrat avec la SA Autostyl, et en conséquence, le débouté des demandes de cette dernière,

- subsidiairement, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la SA Autostyl avait déjà été dédommagée de son préjudice résultant de la cessation de ses relations contractuelles avec la SA Nissan France et, qu'en tout état de cause, elle ne justifiait pas du préjudice dont elle demande la réparation,

- en tout état de cause, la constatation de ce qu'elle était en droit de résilier le contrat de concession, ce qui a été définitivement jugé par la Cour d'appel de Versailles et qu'à ce titre la SA Autostyl a été indemnisée dans le cadre de la résiliation de son contrat de concession dont elle bénéficiait jusqu'au 9 septembre 2004,

- la constatation de ce que la SA Autostyl a cédé son fonds de commerce le 30 septembre 2003,

- le débouté de la SA Autostyl de toutes ses demandes,

- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC

Motifs de l'arrêt

Attendu que la SA Nissan France soutient que:

- dans la mesure où elle a valablement mis un terme à ses relations contractuelles avec la SA Autostyl (ainsi qu'il a été reconnu par la Cour d'appel de Versailles), elle était parfaitement en droit de ne pas signer un nouveau contrat avec l'appelante,

- le principe du consensualisme et de prohibition des contrats perpétuels impose que, pour apprécier son refus de conclure un nouveau contrat avec la SA Autostyl, dans la mesure où les fautes requises n'ont pas la même gravité, et où le contexte juridique est différent, il faut prendre en considération la qualité des relations contractuelles pendant le contrat et le préavis, peu importent que la résiliation extraordinaire ait été jugée non fondée par la Cour d'appel de Versailles, et que la résiliation du contrat ait été ordinaire ou extraordinaire,

- elle avait de bonnes raisons de ne pas contracter avec la SA Autostyl, comme les performances commerciales insuffisantes, et la dégradation de la qualité du service effectué par l'appelante, donc de la marque Nissan,

- le règlement d'exemption 1400-2002 du 31 juillet 2002 est sans incidence sur ce point, car il ne remet pas en cause les principes susvisés, et il prévoit, de plus, expressément la possibilité de résilier les contrats de distribution agréée et de réparation agréée,

- de plus, elle n'a commis aucune discrimination, ni dans la procédure d'agrément, puisque cette procédure n'était applicable que pour les concessionnaires du réseau dont le contrat venait à échéance le 30 septembre 2003 et les non-concessionnaires, ce qui n'était pas le cas de la SA Autostyl, ni dans la sélection, dans la mesure où le critère de sélection n° 1.1.2 n'est pas discriminatoire, et est objectif et précis ;

Attendu qu'il est rappelé que:

- la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt susvisé du 25 mai 2004, a validé la résiliation dite "ordinaire" du contrat de concession. Cette faculté de résiliation contractuelle ne comporte pas l'articulation de faute à l'encontre de la SA Autostyl,

- la même cour a définitivement considéré que la résiliation dite extraordinaire du 24 juillet 2003 par la SA Nissan France, était abusive, en l'absence de faute grave justifiant, aux termes de l'article 8 du contrat de concession, la réduction du délai de préavis,

- avant même que la SA Autostyl ne lui fasse parvenir sa candidature, la SA Nissan France lui a fait connaître qu'elle ne pourra pas l'agréer en tant que concessionnaire ou de réparateur, car elle ne pouvait satisfaire aux critères de sélection 1.1.2., seul élément invoqué par elle à l'appui de sa décision de ne pas re-contracter avec l'appelante,

- les critères de sélectivité qualitatifs et quantitatifs ont été mis au point par la SA Nissan France en application du règlement d'exemption 1400-2002 du 31 juillet 2002 applicable à compter du 1er octobre 2003.

Le critère de sélection n° 1.1.2. prévoit que " la société candidate et/ou le dirigeant de la société candidate ne doit pas avoir été membre du réseau Nissan et avoir vu, au cours des cinq dernières années, son contrat résilié pour faute ou son contrat résilié et le préavis exécuté dans des conditions ou pour des raisons exclusives d'une exécution loyale et de bonne foi des obligations résultant de l'appartenance au réseau Nissan et du contrat, ou dans des conditions et pour des raisons liées ou s'étant accompagnées d'atteintes graves ou répétées à l'image de la marque, à l'existence du réseau, ainsi qu'à la réputation du concédant et à ses droits. De la même façon, la société candidate et/ou le dirigeant de la société candidate ne doivent pas, au cours des cinq dernières années, avoir par leur comportement porté d'atteintes graves ou répétées à l'image de la marque, à l'existence du réseau, ainsi qu'à la réputation du concédant et à ses droits? ";

Attendu que, compte-tenu de ce qui précède et des éléments du dossier, la présente cour considère que :

1) - contrairement à ce qu'elle soutient, la SA Nissan France ne peut s'abstraire de l'appréciation des reproches formulés à son encontre, qui a été faite par la Cour d'appel de Versailles, puisque le seul critère sélection (n° 1.1.2) qu'elle-même a invoqué à l'encontre de la SA Autostyl pour lui refuser son agrément, fait référence à une faute commise par la société candidate soit dans l'exécution de son contrat soit dans celle du préavis, alors que :

- le degré de gravité exigé de ces fautes n'est pas différent (contrairement à ce que prétend la SA Nissan France) selon que l'on se situe dans le cadre de la réduction du délai de préavis (où une faute grave serait nécessaire), ou de du refus de d'agrément (ou une simple faute suffit) puisque la Cour d'appel de Versailles a dit qu'aucune faute (grave ou non) de la SA Autostyl n'était démontrée (cf l'arrêt page 9 : "Considérant qu'en définitive, la société Nissan n'avait aucun motif sérieux de réduire le délai de préavis préalablement consenti",

- ces "fautes", invoquées par la SA Nissan France devant la présente cour, sont rigoureusement les mêmes que celles qui l'étaient devant la Cour d'appel de Versailles pour abréger le préavis, savoir : performances commerciales insuffisantes, et dégradation du service et de l'image de la marque (le refus de participer à un programme d'enquête et de qualité du service, invoqué devant la Cour d'appel de Versailles, ne l'est plus devant la présente Cour),

2) - les premiers juges ont donc parfaitement et à bon droit considéré que, en raison des motivations de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, les critères ayant permis à la SA Nissan France d'écarter la candidature de la SA Autostyl se révèlent arbitraires et discriminatoires, caractérisant le caractère abusif du refus d'agrément;

Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'examiner la pertinence des arguments soulevés par l'appelante à titre surabondant, sur le caractère discriminatoire du critère de sélection n° 1.1.2 et sur le traitement discriminatoire subi par elle à l'occasion de la procédure d'agrément;

II - Sur le préjudice subi par la SA Autostyl

Attendu que la SA Autostyl fait valoir à juste titre qu'elle a subi deux sortes de préjudices :

- l'un résultant de ce qu'il a été mis fin au contrat le 30 septembre 2003 par la SA Nissan France, alors qu'il aurait normalement dû continuer jusqu'au 9 septembre 2004, et la Cour d'appel de Versailles a indemnisé la SA Autostyl de son préjudice de ce chef, en lui allouant une somme correspondant à son bénéfice pour la période octobre 2003 - septembre 2004,

- l'autre totalement distinct, résultant de ce que, le rejet de la candidature de la SA Autostyl en qualité de réparateur ou/et de distributeur agréé étant abusif, elle a été privée d'une chance de poursuivre ses relations avec la SA Nissan France au-delà du 1er octobre 2003, étant entendu que :

- aucun élément du dossier ne contredit l'affirmation (logique) de la SA Autostyl, selon qui si elle avait été agréée sur sa demande formulée après août 2003, le nouveau contrat aurait normalement pris effet à partir du 1er octobre 2003,

- la SA Nissan France ne peut utilement prétendre que, dans la mesure où la SA Autostyl était au bénéfice du contrat jusqu'au 9 septembre 2004, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Versailles, celle-ci ne pouvait cumuler les préjudices et les contrats, puisqu'il n'y aurait pas eu forcément cumul.

Il faut, en effet, se placer au moment de la rupture " extraordinaire " prononcée par la SA Nissan France : à cette époque le contrat devait prendre fin le 30 septembre 2003. Ce n'est que bien après qu'il a été jugé que la SA Autostyl se trouvait encore à ce moment là au bénéfice du contrat jusqu'au 9 septembre 2004,

- la période octobre 2003 - septembre 2004 a déjà été indemnisée par la Cour d'appel de Versailles

1°) Sur la perte d'une chance de poursuivre les activités Nissan

Attendu que l'appelante fait valoir sans être démentie par la SA Nissan France, que son successeur, la société Galtier, a été agréée à effet au 1er octobre 2003, dans le délai de 24 H après avoir acquis le fonds de commerce de la SA Autostyl, et qu'elle a immédiatement exercé l'activité Nissan dans les mêmes locaux, avec le même personnel, avec le même matériel (et, d'ailleurs, avec la même enseigne...), il apparaît qu'elle a donc perdu une chance sérieuse de participer au réseau Nissan en étant exclue au visa du seul critère de sélection n° 1.1.2.

Attendu, de plus, que pour affirmer le contraire, la SA Nissan France ne peut utilement prétendre :

- que d'autres critères (essentiellement financiers) devaient être vérifiés pour permettre l'agrément, alors qu'à aucun moment elle ne les a invoqués à l'encontre de la SA Autostyl, et alors que la " liste critères de sélectivité réparateur agréé " ne les mentionne pas,

- que le principe du consensualisme s'opposerait à ce qu'elle contracte avec un candidat qu'elle ne souhaiterait pas agréer, car les critères de sélectivité mis au point par elle en application du règlement d'exemption 1400-2002 du 31 juillet 2002, uniquement qualitatifs, conduisent à une détermination objective du candidat, qui ne laisse que peu de place à l'intuitu personnae;

- que la SA Autostyl ayant vendu son fonds de commerce le 30 septembre 2003, elle ne pouvait, quoi qu'il en soit, prétendre bénéficier d'un contrat de concession, en sorte que son préjudice est inexistant.

Il faut, en effet (rappel) se placer au moment de la rupture "extraordinaire" prononcée par la SA Nissan France : à cette époque le contrat devait prendre fin le 30 septembre 2003 : ce n'est que bien après qu'il a été jugé que la SA Autostyl se trouvait encore à ce moment là au bénéfice du contrat jusqu'au 9 septembre 2004.

Ainsi, la vente du fonds de commerce de la SA Autostyl le 30 septembre 2003 est indéniablement en lien de causalité directe avec le refus opposé par la SA Nissan France, par lettre du 6 août précédent, de l'agréer "en tant que concessionnaire ou en tant que réparateur agréé";

Attendu, sur le montant du préjudice, que la SA Autostyl demande l'allocation de la somme de 1 065 775 euro de ce chef, en précisant que cette somme correspond à 12 mois de marge brute en référence à la moyenne de ses trois derniers exercices;

Attendu que pour déterminer l'importance du préjudice, il y a lieu de se référer au bénéfice net, c'est-à-dire déduction faite de toutes les dépenses et charges, qui ne peuvent faire partie de son préjudice, en sorte que, selon le tableau que l'appelante produit aux débats (tableau qui ne fait - en ce qui le concerne - l'objet d'aucune contestation de la part de la SA Nissan France) il apparaît que les bénéfices nets obtenus par la SA Autostyl s'élèvent aux sommes suivantes:

- 34 800 euro pour l'année 2000,

- 53 000 euro pour l'année 2001,

- 106 200 euro pour l'année 2002,

soit un bénéfice net moyen de 64 667 euro, somme qui, par réformation de la décision déférée, sera allouée à la SA Autostyl en réparation de son préjudice;

2° - Sur la perte de valeur du fonds de commerce

Attendu que, à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 1 057 748 euro à titre de dommages et intérêts de ce chef, la SA Autostyl fait valoir qu'elle n'a pu revendre son fonds de commerce qu'"au seul repreneur imposé par la SA Nissan France", laquelle est parvenue à lui faire céder son fonds de commerce à la société Galtier "par la contrainte", et ce, "dans des délais anormalement brefs";

Attendu, cependant, que, si la cour admet que la vente du fonds de commerce de la SA Autostyl le 30 septembre 2003 est indéniablement en lien de causalité directe avec le refus d'agrément opposé par la SA Nissan France, aucun élément du dossier ne permet de conclure que cette vente a été effectuée dans la précipitation, et au mépris des conditions de la venderesse : en effet, il résulte des pièces produites (par la SA Autostyl) que la première lettre de la société Galtier à la SA Autostyl faisant offre de prix, à hauteur de 4 MF, (moyennant quelques conditions, comme l'abandon des compte courant, est en date du 21 juillet 2000 (les négociations se sont interrompues ensuite de la demande de la SA Autostyl à hauteur de 6,5 MF -cf la lettre de cette dernière en date du 18 juillet 2001) ;

Attendu que la SA Autostyl ne justifie donc pas non plus qu'elle a dû vendre son fonds de commerce pour un prix imposé au dernier moment par la société Galtier, même si ce prix est largement inférieur à celui initialement proposé (soit 400 000 euro = 2 623 828 F), alors que rien ne l'empêchait - et elle ne justifie pas de ses démarches en ce sens - de vendre à un autre concessionnaire de la marque ou d'une autre marque ;

Attendu, de plus, que, si un fonds de commerce, et ses composantes, peuvent effectivement posséder telle valeur comptable, déterminée, comme en l'espèce par l'expert comptable de la société (cf la lettre de la société BBM & Associés en date du 5 avril 2005), il reste que cette valeur comptable n'est que théorique et, sauf preuve contraire que la SA Autostyl ne rapporte pas, elle ne correspond pas forcément à la valeur marchande de ce même fonds de commerce;

Attendu que la SA Autostyl sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur ce point par confirmation (pour d'autres motifs) du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu de s'interroger plus avant sur les autres objections opposées par la SA Nissan France;

III - Sur l'application de l'article 700 du NCPC et les dépens

Attendu que la SA Nissan France, qui est déboutée qui de ses prétentions tendant au rejet des demandes de l'appelant, le sera également de sa demandes par application de l'article 700 du NCPC, de même qu'elle devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Autostyl la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il lui sera alloué la somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du NCPC ;

Par ces motifs, Statuant en audience publique, et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, Confirme le jugement rendu le 24 mai 2006 par le Tribunal de commerce de Romans, en ce qu'il a dit que le refus d'agrément opposé par la SA Nissan France à la SA Autostyl était abusif, et en ce qu'il a débouté la SA Autostyl de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, Réforme le dit jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Y rajoutant, Condamne désormais la SA Nissan France à verser à la SA Autostyl les sommes suivantes : - 64 667 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance de continuer ses activités dans le réseau Nissan, - 5 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC, Condamne la SA Nissan France à payer l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Pougnand, avoué qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du NCPC.