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Décisions

Conseil Conc., 9 octobre 2007, n° 07-D-31

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques mises en œuvre par la société Automobiles Citroën

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Fenayrou-Degas, par M. Nasse, vice-président présidant la séance, MM. Honorat, Bidaud, Piot, Combes, membres.

Conseil Conc. n° 07-D-31

9 octobre 2007

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre, enregistrée le 5 avril 2006, sous les numéros 06/0030 F et 06/0031M, par laquelle les sociétés Autodistribution et AD Net ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Automobiles Citroën et ont demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les articles 81 et 82 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu la décision n° 06-D-27 du 20 septembre 2006 relative à la demande de mesures conservatoires des sociétés Autodistribution et AD Net ; Vu les engagements proposés par Automobiles Citroën ; Vu les observations présentées par Automobiles Citroën, Autodistribution et AD Net, la Fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA), la société Valeo Service et par le Commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le Commissaire du Gouvernement et les représentants d'Autodistribution et AD Net, d'Automobiles Citroën ainsi que ceux de Valeo Service et de la FEDA entendus lors de la séance du 18 septembre 2007 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

A. LA SAISINE

1. Les sociétés Autodistribution et AD Net ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Automobiles Citroën (ci-après " Citroën ") sur " le marché des informations techniques de la société Citroën pour toutes les réparations sur sa gamme de véhicules ", en sollicitant l'octroi de mesures conservatoires.

2. Dans leur saisine, Autodistribution et AD Net soutiennent que Citroën abuse de sa position dominante sur ce marché en refusant de leur donner un accès suffisant aux informations techniques sur ses véhicules et à un logiciel de diagnostic " renfermant les informations nécessaires aux réparations des véhicules de cette marque ". En réservant ces informations au réseau officiel de ses réparateurs, Citroën exclurait les réparateurs indépendants du marché de la réparation des véhicules Citroën. En outre, la société d'édition d'informations techniques AD Net ne pourrait pas proposer un service complet à ses clients réparateurs.

3. Selon les sociétés plaignantes, les pratiques dénoncées constitueraient également des restrictions caractérisées aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement européen (CE) n° 1400-2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JOCE L 203, p. 30).

4. En conséquence, Autodistribution et AD Net sollicitent " l'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et 81 et 82 du traité CE ".

5. Dans sa décision n° 06-D-27 du 20 septembre 2006, le Conseil de la concurrence n'a pas prononcé de mesures conservatoires mais a déclaré la saisine au fond recevable.

B. LE SECTEUR D'ACTIVITE

6. Comme indiqué dans la décision n° 06-D-27, le secteur de l'entretien et de la réparation automobiles est important pour le consommateur : le coût des services après-vente peut en effet représenter 40 % du coût global d'un véhicule, les 60 % restants couvrant l'achat (40 %) et les frais financiers et d'assurance (20 %) du véhicule (Andersen, Study on the impact of the future legislative scenarios for motor vehicles distribution on all parties concerned, 3 décembre 2001).

7. Alors que l'activité en volume est orientée à la baisse depuis 2003, l'activité en valeur de l'entretien-réparation progresse de manière constante, compte tenu de la sophistication croissante des réparations qui nécessitent un matériel plus performant et une main-d'œuvre plus qualifiée.

8. Les réseaux des constructeurs et les réparateurs indépendants, tels que les chaînes spécialisées dans l'entretien et la réparation (Midas, Speedy) et les centres automobiles, se partagent le secteur. Selon les indications fournies par les saisissantes, la part de marché après-vente des réparateurs agréés par les constructeurs automobiles est de 83,5 % pour les véhicules de moins de 2 ans, eu égard notamment à la période de garantie pendant laquelle les réparations sont essentiellement assurées par les réparateurs agréés. Elle demeurerait de 51,9 % pour les véhicules de 5-6 ans mais ne serait plus que de 22,2 % pour les véhicules de plus de 15 ans (Etude du 26 avril 2006 " Groupement inter-professionnel de l'automobile, de ses produits et de ses services ").

C. LES ENTREPRISES

1. AUTODISTRIBUTION

9. La société Autodistribution est le premier distributeur indépendant de pièces détachées pour les véhicules automobiles et les poids lourds (12 % de part de marché tous canaux confondus). Elle s'appuie sur un réseau de 117 distributeurs, dont les deux tiers sont des filiales du groupe, répartis en 525 magasins. Certains distributeurs allient des activités de grossistes et de réparateurs.

10. Les clients d'Autodistribution sont soit des garages ou carrossiers sous enseigne AD ou Autoprimo (2 600), soit des garages hors réseau, indépendants ou agents d'une marque, auxquels Autodistribution apporte notamment une aide en termes d'informations techniques et de communication.

2. AD NET

11. L'activité d'AD Net, détenue à 99 % par Autodistribution, est dédiée à l'exploitation du portail internet du groupe. Autodistribution a créé cette filiale en 2000 pour offrir à sa clientèle de réparateurs la possibilité d'accéder aux informations techniques sur les véhicules des différents constructeurs via un site internet.

12. Le site Autossimo, destiné à la réparation et à l'entretien automobile, permet notamment aux réparateurs d'accéder à plusieurs bases de données techniques multimarques qui mettent à leur disposition des méthodes de réparation et des schémas électriques pour les véhicules les plus courants. Ces bases de données couvriraient environ 70 % des besoins des utilisateurs. Pour les 30 % restants, les réparateurs devraient avoir recours à la documentation des constructeurs. Le portail Autossimo compte 2 800 abonnés.

3. AUTOMOBILES CITROËN

13. Filiale du groupe PSA, Citroën est un constructeur automobile qui a commercialisé en France 341 208 véhicules neufs en 2005, ce qui représente environ 13 % des véhicules neufs vendus.

14. Le réseau de distribution de Citroën en France était constitué, en 2005, de 346 concessionnaires de véhicules neufs, de 318 distributeurs officiels de pièces de rechange et de 2 313 réparateurs agréés. Le réseau de réparateurs agréés a été mis en place sur la base d'accords de distribution sélective.

D. LES PRATIQUES DENONCEES

1. UN ACCES A L'OUTIL DE DIAGNOSTIC LEXIA/PROXIA CONSIDERE COMME INSUFFISANT

15. Selon les sociétés saisissantes, l'outil de diagnostic Lexia/Proxia destiné par Citroën aux réparateurs indépendants serait tellement bridé que ces derniers seraient cantonnés à diagnostiquer l'origine des pannes électroniques sans pouvoir les réparer : cette version donnerait accès à l'affichage de codes défauts mais non à l'ensemble des méthodes de réparation, conçues pour guider le réparateur pas à pas dans son opération. A cet égard, les saisissantes se plaignent tout particulièrement de ne pas avoir accès, d'une part, à la fonction " télécodage " et, d'autre part, à la " base de cas CBR ", base de données issue de la pratique quotidienne de réparateurs automobiles.

16. Il est précisé que le télécodage intervient pour introduire dans les calculateurs des véhicules les données de configuration nécessaires à l'adaptation du calculateur au véhicule sur lequel il est monté et aux équipements avec lesquels il doit fonctionner, alors que le téléchargement consiste à réinstaller un logiciel applicatif dans un calculateur dont le logiciel est déficient.

17. Les plaignantes contestent les explications de Citroën qui argue de raisons tenant à la sécurité des véhicules et des personnes pour leur refuser l'accès à la fonction de télécodage. Citroën explique en effet que l'architecture électronique de ses véhicules ne lui permet pas de séparer les informations afférentes aux opérations courantes, tendant à rétablir les fonctionnalités des véhicules, des informations dont le règlement européen n° 1400-2002, en son considérant 26, autoriserait la non-divulgation à des fins de " protection contre le vol, le recalibrage et la manipulation ".

2. DES DELAIS D'ACCES A LA BASE DE DONNEES LASERTEC ET AU LOGICIEL DE DIAGNOSTIC LEXIA/PROXIA ESTIMES EN TOUT ETAT DE CAUSE EXCESSIFS

18. Par courrier du 3 octobre 2003, les saisissantes ont adressé à Citroën une demande d'informations relative aux conditions d'accès à sa base d'informations techniques, à ses méthodes de réparations, à ses équipements spécialisés, à ses formations techniques ainsi qu'aux critères de sélection des réparateurs agréés posés par Automobiles Citroën.

19. S'agissant du pack Lasertec, qui est une base de données sous la forme de DVD incluant des méthodes de réparation telles que les plans électriques et mécaniques des véhicules, les saisissantes ont formalisé une demande plus précise le 12 janvier 2005 et Automobiles Citroën leur a adressé une offre commerciale en juillet 2005.

20. S'agissant de l'outil de diagnostic Lexia/Proxia, Autodistribution et AD Net ont fait valoir lors des auditions que Citroën ne pouvait ignorer que les négociations commerciales portaient à la fois sur la base de données Lasertec et sur l'outil de diagnostic. Une mention de l'aspect diagnostic figure dans leur courrier du 29 novembre 2004 et, dans leur lettre du 28 juillet 2005, elles précisent à Citroën que son offre est incomplète puisqu'elle ne porte pas sur les informations relatives au diagnostic. La première réponse de Citroën est datée du 4 octobre 2005 et les conditions d'accès au logiciel sont explicitées le 17 novembre 2005.

21. La longueur de ces négociations commerciales, qui se sont échelonnées du 3 octobre 2003 au 5 janvier 2006, s'explique, selon les saisissantes, par la réticence de Citroën à délivrer les informations techniques sollicitées.

3. DES INFORMATIONS JUGEES TROP ONEREUSES ET FOURNIES SOUS UNE FORME NON UTILISABLE

22. Selon les saisissantes, la nécessité pour les réparateurs de recourir à un outil de diagnostic spécifique réduit à néant le rôle d'un éditeur. AD Net demande " l'accès à l'information technique brute ". En qualité d'éditeur d'informations techniques, AD Net souhaite recevoir les informations sous forme électronique afin d'intégrer les données de diagnostic notamment sur son portail internet.

23. Par ailleurs, les saisissantes contestent l'obligation imposée par Citroën d'acquérir une carte de communication spécifique pour utiliser l'outil de diagnostic. Cette carte comprend un boîtier électronique, intégrant du logiciel, relié à deux câbles de raccordement, l'un qui doit être branché sur le véhicule et l'autre sur un ordinateur.

24. Enfin, les saisissantes estiment que le prix élevé de l'outil de diagnostic, auquel s'ajoute le prix des mises à jour annuelles du logiciel de diagnostic et du pack Lasertec, rend l'information technique Citroën inaccessible aux réparateurs indépendants.

E. EVALUATION PRELIMINAIRE DES PROBLEMES DE CONCURRENCE

25. Dans sa décision n° 06-D-27 du 20 septembre 2006, le Conseil de la concurrence a considéré, en premier lieu, qu'il n'était pas exclu que la société Automobiles Citroën n'ait pas respecté certaines conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exemption automobile n° 1400-2002 précité et que certaines pratiques dénoncées puissent être qualifiées, au sens de ce règlement, de restrictions caractérisées, dites clauses noires. Afin de créer les conditions d'une concurrence effective sur les marchés des services de réparation et d'entretien des véhicules automobiles, l'article 4, paragraphe 2, du règlement, relatif à la fourniture de l'information technique, impose en effet des obligations très précises aux constructeurs pour que leurs réseaux de réparation puissent bénéficier de l'exemption par catégorie.

26. La présence d'une de ces restrictions gravement anticoncurrentielles se traduisant automatiquement par la perte du bénéfice de l'exemption par catégorie pour l'intégralité de l'accord vertical, les accords de distribution passés entre Citroën et ses réparateurs agréés sont susceptibles d'être regardés comme contraires aux articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 CE.

27. En second lieu, le Conseil a estimé que les pratiques dénoncées sont susceptibles d'être prohibées par les articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 CE.

28. D'une part, faute d'un accès complet à toutes les informations techniques et à tous les systèmes de diagnostic pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles Citroën, les réparateurs indépendants ne seraient pas en état d'effectuer certaines réparations et mises à jour. Ne pouvant fournir aux consommateurs un service complet, ces réparateurs sont susceptibles de ne pas être en mesure de concurrencer efficacement les réparateurs agréés et encourent le risque d'être fortement pénalisés.

29. D'autre part, il n'est pas exclu que Citroën, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les informations de sa marque, exploite abusivement son pouvoir de marché sur le marché des informations techniques Citroën à destination des éditeurs d'informations techniques pour altérer la structure concurrentielle de l'accès à ces informations par les réparateurs.

30. Compte tenu de ces éléments et Citroën ayant exprimé le souhait que soit examinée la possibilité de clore la procédure au vu d'engagements qu'elle pourrait prendre, ainsi que le prévoit l'article L. 464-2, premier alinéa, du Code de commerce, la rapporteure a finalement exprimé à Citroën les préoccupations de concurrence suivantes à l'occasion d'une audition tenue le 5 avril 2007:

" 1 - Les réparateurs indépendants sont privés de l'accès à certaines fonctionnalités de l'outil de diagnostic réservé aux réparateurs agréés.

Le logiciel proposé aux réparateurs indépendants comprend les mêmes fonctionnalités que celles figurant dans la version des réparateurs agréés, à l'exception de la fonction d'écriture dans les calculateurs, à savoir le télécodage et le téléchargement, et de la base de cas CBR, qui inclut les informations résultant de l'observation par le réseau de réparateurs agréés des incidents les plus fréquents.

2 - La société d'édition d'informations techniques AD Net est privée de l'accès, sous une forme utilisable, à certaines informations techniques.

En premier lieu, la base de cas CBR ne lui est pas accessible.

En second lieu, elle ne dispose pas des représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic qui sont actuellement intégrées dans le logiciel de diagnostic Lexia/Proxia, ce qui l'empêche de proposer sur son site Autossimo des méthodes de réparation pour les véhicules Citroën.

3 - Les délais d'accès à la base de données Lasertec et au logiciel de diagnostic Lexia/Proxia sont excessifs ".

F. LES ENGAGEMENTS PROPOSES PAR CITROËN

31. Citroën a proposé des engagements le 9 mai 2007. Ceux-ci ont fait l'objet d'un test de marché en date du 16 mai 2007, publié sur le site Internet du Conseil de la concurrence afin de recueillir les observations des tiers intéressés. Outre les plaignantes, la FEDA et Valeo Service ont formulé des observations.

32. Les propositions initiales de Citroën ont été modifiées par la suite, notamment lors de la séance tenue par le Conseil le 18 septembre 2007, pour tenir compte, notamment, des observations versées au dossier lors de la consultation. La version définitive de ces propositions est reproduite ci-après :

" A - PRINCIPES GENERAUX

(...)

Citroën précise au préalable que les engagements seront appliqués par Citroën dans le strict respect :

du principe de non-discrimination entre réparateurs agréés Citroën et réparateurs indépendants ; et

du principe de proportionnalité de l'offre de Citroën, qu'il s'agisse notamment de son contenu, de sa nature ou de sa tarification, aux besoins des réparateurs indépendants.

A ce titre, Citroën s'engage à accorder aux réparateurs indépendants un accès aux informations visées par les engagements qui soit proportionné et approprié à leurs besoins, et ceci en application de tarifs à la fois transparents et non discriminatoires par rapport aux réparateurs agréés, et évoluant de façon raisonnable.

En outre, Citroën s'engage à accorder aux éditeurs d'informations techniques un accès, proportionné à leurs besoins, aux informations visées par les engagements, selon une tarification fondée sur des critères transparents et évoluant de façon raisonnable.

Les engagements seront maintenus en vigueur par Citroën jusqu'au 31 mai 2010 inclus.

B - BASE DE CAS CBR

La " base de cas CBR " est un accessoire à la fonction de diagnostic qui inclut les informations résultant de l'observation par le réseau de réparateurs agréés Citroën des incidents les plus fréquents et apporte un éclairage supplémentaire (mais non nécessaire) pour parvenir à établir le diagnostic de manière accélérée.

Citroën propose de mettre en œuvre les engagements suivants :

1. Offrir aux éditeurs d'informations techniques l'accès aux informations contenues dans la base de cas CBR

Contenu de l'engagement : Citroën s'engage à donner accès aux informations contenues dans la base de cas CBR aux éditeurs d'informations techniques, selon les " conditions générales de vente éditeurs " de Citroën, sous la même forme que pour les fournisseurs des outils de diagnostic Lexia et Proxia, à savoir sous forme de fichiers électroniques ayant un format électronique standard, ce qui permettra à ces éditeurs d'intégrer ces informations dans leur propre documentation.

Délai de mise en œuvre de l'engagement : L'engagement sera mis en œuvre dans un délai de 3 mois à compter de la décision d'acceptation des engagements du Conseil de la concurrence.

Conditions financières de l'engagement : L'accès à la base de cas CBR sera inclus dans le tarif applicable pour l'accès des éditeurs d'informations techniques à l'ensemble de la documentation technique.

Le tarif pour un abonné est actuellement de 1 740 euro ; ce prix est pondéré en fonction du nombre d'abonnés auxquels l'éditeur déclare communiquer la documentation technique acquise, de la valeur ajoutée apportée par l'éditeur et de la part de marché moyenne de Citroën sur les dix dernières années en Europe.

Le tarif 2008 pour l'ensemble de la documentation technique sera le suivant :

<emplacement tableau>

2. Intégrer la base de cas CBR dans les outils de diagnostic à destination des réparateurs indépendants et sur le site internet Citroën Service

Contenu de l'engagement : La base de cas CBR est dès à présent incluse dans les versions des outils de diagnostic Lexia et Proxia destinées aux réparateurs indépendants, à l'identique de ceux destinés aux réparateurs agréés. Ainsi, la base de cas CBR a été incluse dans les outils de diagnostic livrés à compter du 28 mars 2007 ainsi que, pour les titulaires d'un abonnement aux mises à jour des outils de diagnostic, dans les CD-Rom de mise à jour expédiés à compter du 28 mars 2007.

La base de cas CBR sera également mise en ligne sur le site internet Citroën Service (voir l'engagement n° 5 ci-dessous).

Délai de mise en œuvre de l'engagement : La décision d'acceptation des engagements du Conseil de la concurrence entérinera la mise en œuvre de cet engagement en ce qui concerne l'inclusion de la base de cas CBR dans les versions des outils de diagnostic Lexia et Proxia destinées aux réparateurs indépendants. S'agissant de la mise en ligne de la base de cas CBR sur le site internet Citroën Service, l'engagement pourra être mis en œuvre dans un délai de 3 mois à compter de la décision d'acceptation des engagements.

Conditions financières de l'engagement : L'inclusion de la base de cas CBR dans les outils de diagnostic s'est traduite par une augmentation du prix des outils de diagnostic et des abonnements aux mises à jour. Le prix de l'outil de diagnostic proprement dit a augmenté de 260 euro (de 7 362 à 7 622 euro pour un outil Lexia 3 Expert - tarifs 2007) ; celui de l'abonnement annuel de mises à jour a augmenté de 80 euro (de 856 à 936 euro - tarifs 2007). Il convient néanmoins de noter que l'outil de diagnostic à destination des réparateurs indépendants restera moins cher que celui à destination des réparateurs agréés en raison de la procédure via un Code d'accès aux fonctions de télécodage et de téléchargement (voir l'engagement n° 4 ci-dessous).

Les conditions financières liées à l'accès au site internet Citroën Service sont décrites à l'engagement n° 5 ci-dessous.

C - INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU DIAGNOSTIC

Les informations techniques relatives au diagnostic sont incorporées aux outils de diagnostic Lexia et Proxia dans un logiciel intégrant de façon dynamique les informations relatives au diagnostic des véhicules Citroën, améliorant ainsi l'efficacité du diagnostic. Cette solution innovante, remplaçant les informations sous forme de manuels, ouvrages papier et bases de données, assure une plus grande facilité d'utilisation et permet une meilleure sécurité dans la mesure où, intégrant une méthode de diagnostic guidée (le réparateur étant guidé pas à pas dans son diagnostic par le logiciel), elle permet d'éviter les erreurs de diagnostic qui résultent d'une interprétation erronée, par le réparateur, des défauts détectés sur la seule base des informations relatives au diagnostic disponible dans une documentation technique.

Citroën propose de mettre en œuvre l'engagement suivant :

3. Offrir aux éditeurs d'informations techniques l'accès aux méthodes guidées de diagnostic des outils de diagnostic Lexia et Proxia sous forme de représentations graphiques non synchronisées avec les mesures faites par le réparateur

Contenu de l'engagement : Citroën s'engage à donner accès à des représentations graphiques, sous format électronique, aux éditeurs d'informations techniques selon les " conditions générales de vente éditeurs ". L'édition de ces représentations graphiques imposera à titre préliminaire que soit créé un programme informatique spécifique permettant d'extraire les représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic des outils de diagnostic Lexia et Proxia. Ces représentations graphiques, qui ne seront pas synchronisées avec les mesures faites par le réparateur, permettront aux éditeurs de disposer de schémas similaires à ceux que pourraient proposer d'autres constructeurs automobiles. Elles pourront être exploitées et enrichies par les éditeurs, y compris sur des sites internet qu'ils auront développés, dans les mêmes conditions que le site internet Citroën Service.

Délai de mise en œuvre de l'engagement : L'engagement sera mis en œuvre dans un délai de 5 mois à compter de la date de la décision d'acceptation des engagements.

Conditions financières de l'engagement : L'accès aux méthodes guidées de diagnostic sous forme de représentations graphiques sera inclus dans le tarif applicable pour l'accès des éditeurs d'informations techniques à l'ensemble de la documentation technique (décrit à l'engagement n° 1 ci-dessus).

D - FONCTIONS DE TELECODAGE ET DE TELECHARGEMENT DES OUTILS DE DIAGNOSTIC LEXIA ET PROXIA

Les fonctions de télécodage et de téléchargement permettent aux réparateurs munis de l'outil de diagnostic Lexia ou Proxia d'intervenir sur les calculateurs à bord des véhicules Citroën :

La fonction de télécodage a pour but de paramétrer les calculateurs montés sur ces véhicules pour les adapter au véhicule dans lesquels ils seront installés et aux équipements avec lesquels ils doivent fonctionner, conformément à la configuration d'origine de ce véhicule (lors de sa fabrication) ;

Le téléchargement consiste en l'installation d'un logiciel applicatif dans un calculateur, dans les cas où il est nécessaire de réinstaller un logiciel dans un calculateur dont le logiciel est défaillant et provoque des incidents de fonctionnement dans le véhicule ou lorsqu'il est nécessaire de remettre à jour ce logiciel.

Il convient de rappeler à ce sujet, à titre liminaire, que le Rapport Technique, produit par Citroën et revu par l'UTAC, un organisme indépendant actif dans l'homologation des véhicules et l'élaboration des réglementations qui s'appliquent à eux, détaille les raisons techniques qui empêchent la séparation dans les calculateurs des données sensibles susceptibles d'être téléchargées/télécodées.

Grâce à l'intégration de plusieurs fonctions dans un seul calculateur et au multiplexage (consistant à échanger plusieurs informations entre divers équipements sur un seul canal de transmission), le nombre de fils et de calculateurs au sein d'un véhicule a pu être maîtrisé. En contrepartie, certains calculateurs peuvent participer à la réalisation de plusieurs fonctions et de même, une fonction est réalisée par plusieurs calculateurs.

Ainsi, les calculateurs interagissant les uns avec les autres, il existe un risque important que le mauvais fonctionnement d'un seul calculateur puisse influer directement sur le comportement global du véhicule. En outre, dans un calculateur, les données de configuration ne sont pas différenciées en fonction de leur impact sur le fonctionnement du véhicule. Il n'y a donc pas de séparation possible, en l'état de l'architecture électronique des véhicules Citroën, entre les données sensibles (sécurité, antivol, dépollution, etc.) et les autres. Une erreur de programmation du calculateur sur des données non sensibles peut donc modifier dangereusement les caractéristiques du véhicule.

Dans ces conditions, Citroën estime nécessaire d'encadrer et d'assurer la traçabilité des opérations de télécodage ou de téléchargement que pourrait être amené à effectuer un réparateur indépendant. Cette traçabilité est requise pour des questions de sécurité des véhicules et de garantie du constructeur. Elle est en outre équivalente à la situation des réparateurs agréés, que Citroën a contractuellement la possibilité d'interroger périodiquement aux fins de vérifications, notamment, du bon déroulé de leurs interventions sur les calculateurs.

Citroën ne peut cependant que constater que les autorités de concurrence, au premier chef desquelles la Commission européenne, font du considérant 26 du règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commission du 31 juillet 2002 (le " Règlement Automobile ") une interprétation différente, dans un sens beaucoup plus restrictif.

Toutefois, dans le souci de résoudre la présente affaire par la voie des engagements, Citroën s'engage à ne pas imposer de restrictions aux opérations de télécodage et de téléchargement sur les calculateurs autres que celles relatives à l'alarme anti-intrusion, conformément au considérant 26 du Règlement Automobile.

Sous cette seule exception, qui concerne uniquement le calculateur d'alarme anti- intrusion, les réparateurs indépendants auront, en application des engagements proposés par Citroën, la possibilité de procéder à toutes les opérations de télécodage et/ou de téléchargement sur les calculateurs des véhicules Citroën, sous réserve, d'une part, qu'ils aient suivi les formations nécessaires et, d'autre part, qu'ils aient pris contact avec le service d'Assistance Technique de Citroën.

Citroën propose ainsi de mettre en œuvre l'engagement suivant :

4. Offrir aux réparateurs indépendants disposant d'un outil de diagnostic Lexia ou Proxia et attestant du suivi régulier des formations nécessaires à l'utilisation correcte d'un tel outil, l'accès par le biais d'un contact avec le service d'Assistance Technique de Citroën aux opérations de télécodage et de téléchargement des calculateurs, autres que celles relatives à l'alarme anti-intrusion, conformément au considérant 26 du Règlement Automobile, c'est-à-dire d'une part le remplacement du calculateur relatif à l'alarme anti-intrusion et d'autre part l'installation d'un calculateur d'alarme anti- intrusion d'origine Citroën après l'acquisition d'un véhicule par le client

Contenu de l'engagement : Citroën s'engage à ne pas imposer de restrictions aux opérations de télécodage et de téléchargement des calculateurs, autres que celles relatives à l'alarme anti-intrusion, conformément au considérant 26 du Règlement Automobile, c'est-à-dire d'une part, le remplacement du calculateur relatif à l'alarme anti-intrusion et, d'autre part, l'installation d'un calculateur d'alarme anti-intrusion d'origine Citroën après l'acquisition d'un véhicule par le client. Citroën précise que le calculateur relatif à l'alarme anti-intrusion est un calculateur mono-fonction : il ne sert au fonctionnement que de l'alarme anti-intrusion des véhicules et n'intervient pas pour d'autres fonctions. La restriction aux interventions visées par Citroën s'agissant du calculateur relatif à l'alarme anti-intrusion n'aura donc pas d'incidence sur la capacité des réparateurs indépendants d'intervenir sur les autres calculateurs et les autres fonctions du véhicule.

La possibilité d'effectuer des opérations de télécodage et de téléchargement en intervenant sur les calculateurs montés sur les véhicules Citroën sera ouverte à tout réparateur indépendant dans les conditions suivantes :

- Le réparateur indépendant contacte, à son choix par téléphone, fax ou email, le service d'Assistance Technique de Citroën, dont les coordonnées figurent de manière visible sur la documentation fournie avec l'outil de diagnostic et leurs CD-rom de mise à jour, afin d'obtenir le déverrouillage temporaire des fonctions de télécodage et de téléchargement de son outil de diagnostic Lexia ou Proxia. L'Assistance Technique de Citroën répond à toute demande régulièrement formée du réparateur indépendant immédiatement à réception de cette demande ;

- Le réparateur indépendant décrit par téléphone, fax ou email à l'Assistance Technique de Citroën l'opération à laquelle il déclare vouloir procéder ;

- L'Assistance Technique de Citroën vérifie que le réparateur indépendant a suivi les modules de formation initiale et continue obligatoires portant sur les fonctions de télécodage et de téléchargement ;

- L'Assistance Technique de Citroën délivre par téléphone, fax ou email un Code permettant de déverrouiller de manière temporaire les fonctions de télécodage et de téléchargement de son outil de diagnostic Lexia ou Proxia ;

- Le réparateur indépendant peut à tout moment contacter par téléphone, fax ou email le service en charge du règlement des litiges au sein du département des relations clientèle de Citroën pour résoudre sans délai toute difficulté dans l'application de la procédure décrite ci-dessus.

Les modules de formation obligatoires pour l'accès aux fonctions de télécodage et de téléchargement sont :

- Un module de formation initiale aux outils de diagnostic d'une durée de 15 heures strictement identique au module suivi par les réparateurs agréés ; et

- Un module de formation continue d'une durée de 4 heures qui devra être suivi chaque année par le réparateur indépendant. Citroën s'engage à créer de tels modules de formation continue et à programmer ces modules, de manière régulière, chaque année à plusieurs dates et sur l'ensemble du territoire français. Ces modules de formation continue seront ouverts à tout réparateur indépendant ayant suivi le module de formation initiale décrit ci-dessus.

Il est entendu que, dans le cas où le réparateur indépendant emploie plusieurs techniciens, l'un d'entre eux pourra être désigné pour suivre le module de formation initiale et tous les modules annuels de formation continue permettant de se voir délivrer le Code permettant le déverrouillage des fonctions de télécodage et de téléchargement.

La formation sera délivrée par Citroën, qui pourra sous-traiter à des organismes de formation extérieurs agréés par Citroën et auxquels Citroën pourra faire appel.

Délai de mise en œuvre de l'engagement : L'engagement pourra être mis en œuvre dans un délai de 5 mois à compter de la décision d'acceptation des engagements du Conseil de la concurrence en ce qui concerne l'accès des réparateurs indépendants aux fonctions de télécodage et de téléchargement. Concernant les modules de formation initiale évoqués ci- dessus, l'inscription sera ouverte aux réparateurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les réparateurs agréés à compter de la date de la décision d'acceptation des engagements du Conseil de la concurrence, étant précisé que l'organisation d'un module est prévue au mois de décembre 2007.

Conditions financières de l'engagement : L'accès à l'Assistance Technique de Citroën pour l'obtention d'un Code à utilisation unique permettant de déverrouiller de manière temporaire les fonctions de télécodage et de téléchargement d'un outil de diagnostic Lexia ou Proxia sera gratuit (hors coût de la communication téléphonique).

Le prix d'un module de formation initiale aux outils de diagnostic d'une durée de 15 heures facturé aux réparateurs indépendants sera strictement identique au prix facturé aux réparateurs agréés pour le même module de formation (actuellement 390 euro hors taxes).

Le prix d'un module annuel de formation continue d'une durée de 4 heures sera égal à environ 25% du prix d'un module de formation initiale d'une durée de 15 heures.

E - ACCES PROPORTIONNE AUX INFORMATIONS TECHNIQUES

Citroën propose de mettre en œuvre l'engagement suivant :

5. Offrir aux réparateurs indépendants un accès proportionné aux informations techniques relatives aux véhicules Citroën (y inclus les représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic) par le biais du site internet Citroën Service

Contenu de l'engagement : Le site internet Citroën Service est d'ores et déjà opérationnel. Il permet à un réparateur indépendant de sélectionner précisément les informations techniques souhaitées par fonction et type de véhicules de la gamme Citroën pour une durée choisie par le réparateur indépendant.

Toutefois, la mise en ligne des représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic ne pourra intervenir qu'après l'édition de l'ensemble des représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic pour tous les calculateurs et le développement d'une application web permettant de visualiser ces représentations graphiques.

Délai de mise en œuvre de l'engagement : La décision d'acceptation des engagements du Conseil de la concurrence entérinera la mise en œuvre de cet engagement, étant précisé que la mise en ligne des représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic interviendra dans un délai de 5 mois à compter de la date de la décision d'acceptation des engagements.

Conditions financières de l'engagement : L'accès au site internet Citroën Service nécessite que le réparateur indépendant s'inscrive sur le site afin d'obtenir un identifiant et un mot de passe. Les informations techniques demandées par le réparateur indépendant sont ensuite consultables au cas par cas selon une grille de tarification pour une heure, une journée, une semaine, un mois, trois mois, six mois ou un an.

Cette grille est préparée spécifiquement pour les réparateurs indépendants, les réparateurs agréés ayant contractuellement l'obligation de souscrire à un abonnement annuel (dont le montant, réévalué chaque année, varie selon le nombre de techniciens employés par le réparateur agréé).

L'accès aux représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic sur le site internet Citroën Service sera facturé dans les mêmes conditions que la consultation des autres informations techniques figurant sur ce site selon la grille tarifaire applicable après la mise en œuvre de l'engagement.

La grille applicable à compter du 1er janvier 2008 sera la suivante :

<emplacement tableau>

F - DELAIS

Citroën propose de mettre en œuvre l'engagement suivant :

6. Respecter un délai raisonnable pour répondre à toute demande d'informations sur ses produits en matière d'informations techniques ou d'outils de diagnostic et toute commande régulièrement formulée d'un réparateur indépendant ou d'un éditeur d'informations techniques

Délai de mise en œuvre de l'engagement : L'engagement pourra être mis en œuvre avec effet immédiat à compter de la décision d'acceptation des engagements du Conseil de la concurrence ".

G. LES OBSERVATIONS RECUES

33. En sus des plaignantes, qui ont fait des remarques sur les engagements proposés, deux parties tierces à l'affaire se sont exprimées sur les propositions d'engagements émises par Citroën : d'une part, la Fédération des syndicats de la distribution automobile et, d'autre part, la société Valeo Service qui, au sein du groupe Valeo, assure la commercialisation sur le marché de la rechange indépendante des pièces fabriquées par le groupe Valeo mais également de pièces fabriquées par des tiers, de pièces d'accessoires, de systèmes de diagnostic et de prestations de services de formation à la réparation et à l'entretien.

34. Ces observations portaient principalement sur les points suivants :

- Les informations techniques doivent être communiquées en temps réel, via un site internet ;

- Les réserves émises par Citroën au titre du considérant 26 du règlement n° 1400-2002, dans la première version de ses engagements, sont excessives et empêchent toujours les réparateurs indépendants de réaliser une très grande partie des réparations ;

- Les conditions de formation ne sont pas justifiées, les réparateurs indépendants étant déjà formés au maniement d'outils de diagnostic ;

- Les conditions financières doivent être précisées par Citroën ;

- Les informations techniques devraient être communiquées à d'autres opérateurs que les réparateurs et les éditeurs. Ainsi, Citroën devrait s'engager à fournir des informations techniques aux fabricants d'outils de diagnostic afin qu'ils soient en mesure de produire des outils multimarques permettant aux réparateurs de travailler sur plusieurs marques de véhicules.

II. Discussion

35. Selon les dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence " peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ".

36. Afin de permettre aux engagements proposés de mieux répondre aux préoccupations de concurrence exprimées et pour tenir compte des observations des plaignantes, de la FEDA, de Valeo et du Commissaire du Gouvernement, le Conseil, lors des débats, a demandé des précisions ou des modifications concernant les engagements proposés.

A. SUR LES PRINCIPES GENERAUX

37. A titre liminaire, Citroën précise qu'elle appliquera ses engagements dans le strict respect des principes d'une part, de non-discrimination entre réparateurs indépendants et agréés et, d'autre part, de proportionnalité de l'offre de Citroën aux besoins des réparateurs indépendants, qu'il s'agisse du contenu de l'offre, de sa nature ou de sa tarification. Ainsi, elle s'engage à appliquer, aux réparateurs indépendants et aux éditeurs, des tarifs transparents, évoluant de façon raisonnable et, s'agissant des réparateurs indépendants, non discriminatoires par rapport aux réparateurs agréés.

38. Les principes exposés par Citroën correspondent à ceux retenus à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exemption n° 1400-2002 selon lequel l'accès aux informations techniques " doit être accordé aux opérateurs indépendants sans discrimination, rapidement et de façon proportionnée, et les informations doivent être fournies sous une forme utilisable ".

39. L'un des principaux objectifs du règlement n° 1400-2002 est en effet de créer les conditions d'une concurrence effective sur les marchés des services de réparation et d'entretien des véhicules automobiles et de permettre à tous les opérateurs présents sur ces marchés, y compris les réparateurs indépendants et les éditeurs d'informations techniques, de proposer des services de qualité. Le Conseil de la concurrence accueille donc avec satisfaction le fait que Citroën s'y conforme et applique les principes en cause à la fois en ce qui concerne l'étendue des informations rendues accessibles et la tarification de ces informations.

B. SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES PAR CITROËN

40. L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1400-2002 précise la nature des informations techniques dont les opérateurs indépendants ont besoin pour pouvoir concurrencer efficacement les réseaux des constructeurs automobiles : " l'exemption ne s'applique pas lorsque le fournisseur de véhicules automobiles refuse aux opérateurs indépendants l'accès aux informations techniques, aux équipements de diagnostic et autres, aux outils, y compris les logiciels appropriés, ou à la formation nécessaires pour la réparation et l'entretien de ces véhicules automobiles ou pour la mise en œuvre des mesures de protection de l'environnement ".

41. La définition des " opérateurs indépendants ", bénéficiaires des dispositions relatives aux informations techniques, est donnée au dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 2, du règlement : " on entend par opérateur indépendant les entreprises directement ou indirectement engagées dans la réparation et l'entretien des véhicules automobiles, notamment les réparateurs indépendants, les fabricants de matériel ou d'outils de réparation, les distributeurs indépendants de pièces de rechange, les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les entreprises d'assistance routière, les opérateurs offrant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs ".

42. Les réparateurs indépendants et les éditeurs d'informations techniques, comme les plaignantes Autodistribution et AD Net, sont visés par cette disposition qui vise toutefois aussi d'autres opérateurs comme les fabricants de matériels ou d'outils de réparation. Cependant, sur la base de la plainte et des préoccupations de concurrence exprimées par la rapporteure, Citroën a limité ses propositions d'engagements à la situation des réparateurs indépendants et des éditeurs d'informations techniques.

43. A cet égard la question de l'accès des fabricants d'outils de diagnostic aux informations techniques et de l'utilisation qu'ils pourraient en faire pour produire des outils multimarques plus adaptés aux besoins des réparateurs indépendants que les outils monomarques comme les Lexia et Proxia a été soulevée à l'occasion du test de marché. Cependant, le Conseil estime qu'en l'absence d'avancées spontanées de la part de Citroën sur cet aspect et compte tenu du champ des préoccupations de concurrence exprimées, cette question ne peut relever de la présente procédure.

44. Le Conseil note en tout état de cause que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le règlement (CE) n° 715-2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JOUE L. 171, p. 1). Ce règlement, adopté pour le fonctionnement du marché intérieur, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément à l'article 249 CE, dispose, en son article 6, paragraphe 5, que " aux fins de la fabrication et de l'entretien (...) des outils de diagnostic (...) les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l'entretien des véhicules sans discrimination à tous les fabricants et/ou réparateurs intéressés de composants, d'outils de diagnostic ou d'équipements d'essais ". En vertu de son article 18, ledit règlement s'appliquera à partir du 3 janvier 2009.

1. SUR LA BASE DE CAS CBR (ENGAGEMENTS N° 1 ET 2)

45. Cette base de cas de pannes ou incidents, issue de la pratique des réparateurs du réseau Citroën et mise à leur disposition, constitue une aide au diagnostic en ce qu'elle vise les cas les plus fréquents concernant un modèle de véhicule. Au regard de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1400-2002, elle doit dès lors être rendue accessible aux réparateurs indépendants et aux éditeurs d'informations techniques. Le Conseil estime que les engagements n° 1 et 2 de Citroën à cet égard répondent aux préoccupations de concurrence formulées en la matière.

46. En premier lieu, Citroën s'engage à en ouvrir l'accès aux réparateurs indépendants sur son site Internet dans un délai de trois mois et dans les outils de diagnostic qui leur sont destinés. Le Conseil de la concurrence prend acte que cette base de données a d'ores et déjà été intégrée par Citroën dans les outils de diagnostic Lexia et Proxia dédiés aux réparateurs indépendants, à l'instar de ce qui existe pour les réparateurs agréés.

47. En second lieu, cette base de données sera accessible aux éditeurs d'informations techniques dans un délai de trois mois. Les conditions financières de ces engagements sont liées à celles d'autres engagements et sont examinées plus loin.

2. SUR LES AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU DIAGNOSTIC (ENGAGEMENT N° 3)

48. Citroën rappelle dans ses engagements que les informations techniques relatives au diagnostic sont incorporées aux outils de diagnostic Lexia et Proxia dans un logiciel intégrant de façon dynamique les informations relatives au diagnostic qui permet de disposer d'une méthode guidée de diagnostic. Citroën explique qu'elle a choisi cette solution pour éviter aux réparateurs des erreurs de diagnostic liées à une interprétation erronée des défauts détectés : le logiciel de l'outil, remplaçant les informations sous forme de manuels, ouvrages papier et bases de données, assure selon elle une plus grande facilité d'utilisation dans la mesure où le réparateur est guidé pas à pas dans son diagnostic lorsqu'il travaille sur le véhicule avec l'outil.

49. Pour répondre aux besoins des réparateurs indépendants et des éditeurs qui souhaitent utiliser ces méthodes de diagnostic sans acheter l'outil Lexia et Proxia, Citroën s'engage à extraire ces informations de l'outil de diagnostic et à les rendre accessibles sous la forme de représentations graphiques de méthodes guidées dans un délai de cinq mois.

50. Ces informations seront mises à la disposition d'une part, des réparateurs indépendants sur le site internet Citroën Service et, d'autre part, des éditeurs.

51. Comme elle l'a confirmé en séance, les frais de transformation en représentation graphique seront pris en charge par Citroën à qui il incombe de donner accès à ces informations essentielles pour l'activité d'entretien et de réparation automobile.

52. S'agissant des conditions financières de l'accès aux représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic par les éditeurs techniques, elles sont liées à celles retenues pour l'accès à la base de cas CBR et plus généralement pour l'accès à l'ensemble de la documentation technique. En effet, Citroën a prévu un tarif global pour l'accès des éditeurs techniques à l'ensemble de sa documentation technique. Compte tenu de la vocation des éditeurs techniques à fournir et à retraiter des informations pour de nombreux utilisateurs aux besoins variés, un tel principe de regroupement n'apparaît pas en lui même contraire au principe de proportionnalité. En outre, Citroën a exposé que le prix d'accès des éditeurs à l'ensemble de la documentation technique est déterminé en fonction du nombre d'abonnés auxquels l'éditeur déclare communiquer la documentation technique, de la part de marché moyenne de Citroën sur les dix dernières années en Europe et d'un facteur diviseur de 4 pour tenir compte de la valeur ajoutée qu'apporte un éditeur technique aux informations qui lui sont fournies par un constructeur. Citroën a également convenu que l'inclusion de la base de cas CBR et des représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic dans la documentation technique destinée aux éditeurs techniques ne devait pas conduire à augmenter le prix de celle-ci. De fait, le Conseil observe que le niveau des tarifs annoncés pour 2008 par Citroën dans ses engagements - niveau dont le Conseil se limite à prendre acte dès lors qu'il ne lui appartient pas de réguler les prix - respecte ce principe puisqu'il ne traduit qu'une augmentation de 5 % par rapport au tarif 2007, qui ne couvrait pas les deux types d'informations en cause.

53. Les conditions financières de l'accès aux méthodes guidées de diagnostic par les réparateurs indépendants, soit avec les outils de diagnostic Lexia et Proxia, soit sous forme de représentations graphiques disponibles sur le site internet Citroën service sont par ailleurs satisfaisantes, ainsi qu'il est exposé plus loin.

54. Le Conseil considère par conséquent que l'engagement n° 3 de Citroën sur l'accès aux méthodes guidées de diagnostic satisfait aux besoins des réparateurs indépendants et des éditeurs d'informations techniques et qu'il répond aux préoccupations de concurrence qu'il a exprimées.

3. SUR LES FONCTIONS DE TELECODAGE ET DE TELECHARGEMENT DES OUTILS DE DIAGNOSTIC LEXIA ET PROXIA (ENGAGEMENT N° 4)

55. Les fonctions de télécodage et de téléchargement, telles que définies par Citroën, sont visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1400-2002 qui dispose que " l'accès doit comprendre, en particulier, l'utilisation sans restriction des systèmes électroniques de contrôle et de diagnostic d'un véhicule automobile, la programmation de ces systèmes conformément aux procédures types du fournisseur, les instructions en matière de réparation et de formation et les informations nécessaires à l'utilisation des outils et des équipements de diagnostic et d'entretien ".

56. Dans un premier temps, Citroën a accepté que les fonctions de télécodage et de téléchargement soient activées dans l'outil de diagnostic des réparateurs indépendants, sous réserve de trois exceptions. La proposition initiale d'engagements de Citroën, telle qu'elle a été rendue publique sur le site Internet du Conseil, comportait un paragraphe ainsi rédigé : " Ne sont toutefois pas concernées par la procédure décrite ci-dessus, dans la mesure où elles relèvent du considérant 26 du Règlement Automobile, les opérations suivantes :

- Le remplacement des trois calculateurs suivants : (a) le calculateur relatif au BSI (boîtier de servitude intelligent), qui concerne notamment les fonctions d'antivol ; (b) le calculateur relatif au contrôle du moteur, qui concerne notamment les performances et la vitesse du véhicule ainsi que les fonctions d'antivol ; ou (c) le calculateur relatif à l'alarme ;

- Les opérations faites par un réparateur indépendant à la suite de l'installation d'un calculateur relatif à une alarme de première monte d'origine Citroën ajoutée après l'acquisition du véhicule ; et

- Les opérations de téléchargement faites par un réparateur indépendant dans le calculateur relatif au BSI ".

57. Selon Citroën, ces exceptions étaient autorisées sur le fondement du considérant 26 du règlement n° 1400-2002 qui expose qu'il est légitime et approprié que les constructeurs refusent " l'accès aux informations techniques qui permettraient à un tiers de déjouer ou de neutraliser les dispositifs antivol installés à bord, de recalibrer les dispositifs électroniques ou de manipuler les dispositifs qui, par exemple, limitent la vitesse des véhicules, à moins que la protection contre le vol, le recalibrage ou la manipulation ne puisse être assurée par d'autres moyens moins restrictifs ".

58. Les observations des tiers et des plaignantes, ainsi que l'instruction du dossier, ont cependant montré que les exceptions souhaitées par Citroën portaient sur des fonctions nombreuses et importantes, dépassant largement celles visées par ledit considérant 26, telles que celles assurées par le calculateur BSI (boîtier de servitude intelligent) qui est décrit par la FEDA comme la " tête pensante " du véhicule, contrôlant l'essentiel des fonctions électroniques. Les engagements ainsi rédigés apparaissaient donc en pratique ne pas répondre aux préoccupations de concurrence.

59. L'attention de Citroën a été appelée sur la portée stricte qu'il convient de donner au considérant 26 du règlement n° 1400-2002, et à l'impossibilité d'invoquer le multiplexage caractérisant l'architecture électronique Citroën pour faire obstacle à la délivrance d'informations techniques nécessaires aux opérations courantes d'entretien et de réparation. En conséquence, le constructeur, dans le dernier état de ses engagements limite le champ des exceptions aux seules réserves concernant le calculateur d'alarme anti-intrusion :

" - le remplacement du calculateur relatif à l'alarme anti-intrusion ;

- l'installation d'un calculateur d'alarme anti-intrusion d'origine Citroën après l'acquisition d'un véhicule par le client ".

60. En séance, Citroën a répondu aux inquiétudes de la FEDA en précisant que les restrictions relatives au calculateur d'alarme anti-intrusion n'auraient pas d'incidence sur la capacité des réparateurs indépendants d'intervenir sur les autres calculateurs et les autres fonctions du véhicule.

61. S'agissant du processus d'autorisation décrit à l'engagement n° 4, qui permet d'assurer la traçabilité des interventions des réparateurs indépendants, les plaignantes et la FEDA se sont déclarées, en séance, favorables à son principe qui contribue à responsabiliser les réparateurs.

62. Quant aux conditions de formation décrites à l'engagement n° 4, les plaignantes y ont entièrement souscrit en séance, qu'il s'agisse de la durée prévue par Citroën pour la formation initiale, de l'existence d'une formation continue, du prix de ces formations ou du fait que cette formation soit délivrée directement par Citroën. Compte tenu des observations de la FEDA, Citroën a cependant accepté la possibilité de sous-traiter ces formations à des organismes de formation agréés.

63. Le Conseil considère donc que l'engagement n° 4 répond aux préoccupations de concurrence qu'il a exprimées.

4. SUR LES INFORMATIONS ACCESSIBLES PAR LE SITE INTERNET CITROËN SERVICE (ENGAGEMENT N° 5)

64. Le site Internet Citroën Service est accessible aux opérateurs indépendants. Pour des raisons de tarification, réparateurs agréés et indépendants y ont un accès différencié. En effet, les réparateurs agréés souscrivent, conformément à leurs obligations contractuelles, un abonnement annuel au site Citroën Service alors que les réparateurs indépendants peuvent y avoir accès ponctuellement. Ainsi, un réparateur indépendant peut sélectionner précisément les informations techniques souhaitées par fonction et type de véhicules de la gamme Citroën pour une durée qu'il choisit (une heure, une journée, une semaine, un mois, trois mois, six mois ou un an).

65. Toutefois, le site Citroën Service est à ce jour incomplet, eu égard à la définition des informations techniques donnée par le règlement d'exemption n° 1400-2002. Il ressort notamment des éléments versés au dossier que les méthodes guidées de diagnostic font défaut. Cependant, comme indiqué précédemment, Citroën s'est engagée à offrir, par son site Internet, un accès proportionné à ses informations techniques, y compris à la base de cas CBR sous trois mois (engagement n° 2) et aux représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic sous cinq mois (engagement n° 5).

66. Le Conseil prend acte de la tarification 2008 indiquée par Citroën dans l'engagement n° 5 pour chaque durée proposée (une heure, un jour, une semaine...), en rappelant que les prix fixés pour les réparateurs indépendants devront être en tout état de cause non discriminatoires par rapport aux prix fixés pour les agréés.

C. SUR L'ENGAGEMENT RELATIF AUX DELAIS D'ACCES AUX INFORMATIONS TECHNIQUES (ENGAGEMENT N° 6)

67. Citroën s'engage à respecter un délai raisonnable pour répondre à toute demande d'informations sur ses produits en matière d'informations techniques ou d'outils de diagnostic et à toute commande régulièrement formulée d'un réparateur indépendant ou d'un éditeur d'informations techniques. Elle se conforme ainsi à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1400-2002 qui dispose que l'accès aux informations techniques doit être accordé " rapidement ".

D. SUR LA DUREE DES ENGAGEMENTS

68. Citroën propose de maintenir ses engagements jusqu'au 31 mai 2010, date à laquelle le règlement d'exemption n° 1400-2002 doit expirer. Cette perspective est cohérente avec le fait que les préoccupations de concurrence exprimées dans la présente affaire étaient essentiellement fondées sur l'éventuelle non-satisfaction des conditions d'exemption posées par ce règlement. Dans l'intervalle, le règlement n° 715-2007, évoqué ci-dessus point 44, sera entré en vigueur.

69. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que les engagements modifiés proposés par la société Automobiles Citroën répondent aux préoccupations de concurrence exprimées et présentent un caractère crédible et vérifiable. En conséquence, il y a lieu d'accepter ces engagements tels que reproduits paragraphe 32 de la présente décision (hormis les niveaux tarifaires dont le Conseil ne fait que prendre acte).

DÉCISION

Article 1er : Le Conseil accepte les engagements présentés par la société Automobiles Citroën tels qu'ils sont reproduits au paragraphe 32 de la présente décision, hormis ceux relatifs aux niveaux tarifaires dont il ne fait que prendre acte. Ces engagements font partie intégrante de cette décision. Ils sont rendus obligatoires dès la notification de cette dernière et jusqu'au 31 mai 2010.

Article 2 : Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 06/0030 F.