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Décisions

Cass. 3e civ., 26 juin 2007, n° 04-10.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Basilic (SARL)

Défendeur :

Le Pape (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Mes Blondel, Balat

TGI Quimper, du 29 janv. 2002

29 janvier 2002

LA COUR : - Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant constaté que le contrat de location-gérance permettait d'évincer l'enseigne, que ce changement d'enseigne pour adopter une dénomination plus significative pour s'adresser à un autre segment de clientèle haut de gamme ne se confondant pas avec le segment de clientèle du prêt-à-porter commun devait entraîner la disparition de la clientèle, que la liquidation du stock était révélatrice de la volonté du locataire-gérant de liquider un stock qui ne s'inscrivait pas dans son projet et que le montant des loyers se concevait dans la perspective de la cession ultérieure du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, sans dénaturation, sans se fonder sur des éléments non versés aux débats et sans violer le principe de la contradiction, pu retenir que le contrat de location-gérance devait être appréhendé comme une sous-location des espaces commerciaux donnés à bail établissant le contournement délibéré de la clause du bail interdisant la sous-location et constituant une faute grave justifiant la résiliation du bail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu, d'une part, que la mention selon laquelle l'infraction est reconnue par la société Elya résulte d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel ayant, dans la suite de son arrêt, toujours fait référence à la société Basilic relativement à l'infraction de paiement des loyers ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la société Basilic que celle-ci a déclaré avoir réglé les loyers et qu'à ce jour, la situation était régulière admettant qu'une discussion s'était élevée sur la rétroactivité de la décision du juge des loyers commerciaux ce dont la cour d'appel, qui avait constaté un retard de trois ans dans le règlement des loyers discutés, a pu déduire, sans modifier l'objet du litige, que la société Basilic reconnaissait la réalité de l'infraction au paiement des loyers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.