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Décisions

Cass. 3e civ., 25 avril 2007, n° 06-11.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vella (Epoux)

Défendeur :

Les Inédites (SCCV), Sofi Ouest (Sté), Dupont (ès qual.), Moy, GAN (Sté), Mutuelle du Mans Assurances (Sté), Bureau Véritas (Sté), Bouchet, MAF (Sté), Soret (ès qual.), Sael (Sté), AGF (Sté), SMABTP (Sté), Ipiga (Sté), Tessier (Epoux), Jegouzo (Epoux), Baugas, Gougaud (Epoux), Chapelin (Epoux), Picquot (Epoux), Guilloux (Epoux), Larger (Epoux), N'Guyen (Epoux), Le Chaplais (Epoux), Leveau (Epoux), Tallio (Epoux), Guegan (Epoux), Le Chanu, Beauvalet, Robin (Epoux), Pierre (Epoux), Boucher (Epoux), Foucaud (Epoux), Bodin (Epoux), Thierot (Epoux), Higuet (Epoux), Gendreau, Tranchant (Epoux), Gaudin (Epoux), Santoni, Pavageau (Epoux), Martinerie (Epoux), Dupuy (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Boulloche, Me Foussard, SCP Gatineau

Rennes, 4e ch., du 27 oct. 2005

27 octobre 2005

LA COUR : - Donne acte aux époux Vella du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle du Mans assurances, la société Bureau Véritas, M. Bouchet, la société MAAF, la société AGF, la société SMABTP, la société IPIGA, M. Dupont, ès qualités, M. Soret ès qualités, les époux Tessier, les époux Jegouzo, M. Baugas, les époux Gougaud, les époux Chapelin, les époux Picquot, les époux Guilloux, les époux Larger, les époux N'Guyen, les époux Le Chapelais, les époux Leveau, les époux Tallio, les époux Guegan, M. Le Chanu, M. Beauvalet, les époux Robin, les époux Pierre, les époux Boucher, les époux Foucaux, les époux Bodin, les époux Thierot, les époux Higuet, M. Gendreau, Mme Higuet, les époux Tranchant, les époux Gaudin, Mme Santoni, les époux Pavageau, les époux Martinerie et les époux Dupuy ;

Sur le moyen unique : - Vu les articles 1604 et 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2005), que la Société civile de construction vente Les Inédites (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement des maisons individuelles qui ont été réalisées par la société Sofi Ouest ; qu'arguant de défauts affectant les toitures en ardoise, les époux Vella, sous-acquéreurs venant aux droits des époux Tessier, ont assigné la SCCV et Sofi Ouest en paiement des sommes nécessaires à la mise en conformité de la chose vendue ;

Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de la présence de pyrites oxydantes et de toute démonstration d'un vice, fût-il esthétique, il ne peut être retenu une non-conformité du fait de constatations relatives à la présence d'ardoises présentant une légère coffinité sur les versants Nord et Sud de la maison Tessier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les ardoises livrées par la SCCV n'étaient pas conformes aux documents contractuels qui prévoyaient la fourniture d'ardoises de premier choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute les époux Vella de leurs demandes, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les sociétés SCCV Les Inédites et Sofi Ouest aux dépens.