CA Paris, 13e ch. corr., 12 décembre 2006, n° 06-01913
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
DDCCRF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Conseillers :
Mmes Sem, Geraud-Charvet
Avocat :
Me Cardona
La prévention :
X Marie-Pierre est poursuivie pour avoir entre le dernier trimestre 2003 et le premier trimestre 2004, à Aulnay-sous-Bois et à Paris,
- effectué dans son activité de transaction immobilière des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur
d'une part les qualités substantielles de biens ou de prestations de services, les conditions d'utilisation, eu l'espèce en ne précisant pas pour un appartement que les WC étaient sur le palier et pour un autre qu'il s'agissait d'une colocation,
d'autre part, l'identité, les qualités ou aptitudes des cocontractants, en l'espèce en affichant 30 annonces de locations dites présentées par des particuliers alors que 11 émanaient de cabinets spécialisés ou d'une société immobilière,
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X Marie-Pierre
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis entre le dernier trimestre 2003 et le premier trimestre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 Al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
et, en application de ces articles,
l'a condamnée à une amende de 3 000 euro
a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euro dont est redevable la condamnée
Les appels :
Appel a été interjeté par :
- Madame X Marie-Pierre, le 27 janvier 2006
- M. le Procureur de la République, le 27 janvier 2006 contre Madame X Marie-Pierre
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par la prévenue et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence.
Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et s'en remet à l'appréciation de la cour sur la peine à prononcer.
Par voie de conclusions, Marie-Pierre Denise Yvonne X épouse Y demande à la cour de :
- Prononcer une dispense de peine,
- Ordonner la confusion des peines à intervenir dans la procédure parallèle (06/01107) et la présente procédure,
- Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Elle fait valoir qu'elle-même et la société Z ont procédé à toutes les mesures préconisées par la DGCCRF lors de ses différents contrôles, et ce avant même leur citation devant la 31e chambre correctionnelle.
Elle souligne qu'elle ne conteste pas sa culpabilité et sollicite simplement l'indulgence.
Rappel des faits
Le 12 décembre 2003 des agents de la Direction de la Concurrence de Consommation et de la Répression des Fraudes opéraient un contrôle auprès de l'agence Z1 à (93600) Aulnay-Sous-Bois, établissement secondaire de la SARL Z dont la prévenue est la gérante.
Ils constataient à l'extérieur du local, la présence d'une enseigne lumineuse située sur toute la longueur de la vitrine mentionnant " Z1 locations entre particuliers ".
Le contrôle de 30 annonces affichées sur la vitrine de l'établissement faisait apparaître que :
- 11 annonces apposées sur la vitrine de l'établissement étaient proposées par des cabinets spécialisés ou par une société immobilière ADR et non par des particuliers,
- un appartement proposé à la Courneuve portait sur une colocation, ce qui n'était pas mentionné dans l'annonce,
- pour une annonce concernant une chambre meublée "à saisir", les WC se trouvaient sur le palier, alors que la publicité ne le mentionnait pas.
Le casier judiciaire de Marie-Pierre Denise Yvonne X ne mentionne aucune condamnation.
Sur ce, LA COUR,
Considérant que le fait d'annoncer "locations entre particuliers" est beaucoup plus attrayant pour les clients qui savent que dans ces conditions ils n'auront pas de frais d'agence à débourser en plus du loyer et de la caution;
Considérant que par ailleurs, l'annonce d'un logement présentant un appartement avec tout le confort habituel est beaucoup plus attrayante pour un futur locataire qu'une annonce comportant WC sur le palier;
Qu'il en est de même pour une annonce présentant une chambre en location alors qu'il s'agit d'une colocation;
Considérant en effet que l'omission de certaines informations permet d'attirer la clientèle dans le but de faire signer des contrats alors qu'en réalité ces biens sont plus difficiles à louer;
Considérant que Marie-Pierre Denise Yvonne X, professionnelle de l'immobilier, se devait en sa qualité de gérante de la société annonceuse, de veiller à la véracité des annonces diffusées, ce qu'elle a - pour le mois omis de faire - engageant ainsi sa responsabilité;
Que la prévenue ne conteste d'ailleurs pas les faits et se borne à solliciter l'indulgence;
Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine d'amende prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale étant observé que les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies en l'espèce;
Considérant que la cour ne fera pas droit, par ailleurs, à la demande tendant à l'exclusion de la mention de la condamnation à intervenir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Marie-Pierre Denise Yvonne X qui lui paraît prématurée;
Considérant que la cour enfin n'estime pas devoir accéder, en l'état, à la demande de confusion de peines proposée;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de la prévenue, Reçoit la prévenue et le Ministère public en leurs appels, Confirme le jugement critiqué sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine d'amende prononcée, Rejette, en l'état, les demandes de Marie-Pierre Denise Yvonne X, sur le fondement de l'article 775-1 du Code de procédure pénale et sur la confusion des peines, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.