Cass. 1re civ., 2 octobre 2007, n° 05-17.691
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Fernandes (Epoux)
Défendeur :
Jausiers Vacances IV (SCI), Hidoux (ès qual.), Tholome
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
LA COUR : Attendu que M. et Mme Fernandes, démarchés à leur domicile, ont acquis de M. Tholome le 11 août 1990, des parts de la SCI Jausiers Vacances IV (la SCI), donnant droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an ; que, par actes des 16 et 28 octobre 1998, ils ont assigné M. Tholome et la SCI afin de voir annuler cette cession sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation ; que la Cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2005) a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que les époux Fernandes font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leur action irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation) est sanctionnée par une nullité absolue, qui bénéficie de la prescription trentenaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant la prescription quinquennale, a violé l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative, d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.