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Décisions

Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-45.303

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cochet (Epoux)

Défendeur :

Total France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Me Blondel

T. com. Paris, du 7 juin 2004

7 juin 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf Antar France, aux droits de laquelle se trouve la société Total France, a signé, le 21 avril 1998, avec la société Cochet dont les époux Cochet sont les gérants, un contrat de location-gérance d'une station-service à La Tour du Pin, contrat résilié par avenant du 30 juin 1999 ; que le 14 juin 1999, un nouveau contrat a été signé entre les mêmes parties portant sur l'exploitation d'une autre station-service ; que, par avenant du 15 avril 2000, ce contrat a été résilié à compter du 29 mai 2000, que M. et Mme Cochet ont saisi la juridiction aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariés de la société Total France ;

Attendu que, pour dire que les conditions d'application de l'article L. 781-1 du Code du travail n'étaient pas réunies et déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt, après avoir relevé que la société Cochet était fictive, que le carburant vendu provenait exclusivement de la société Total qui imposait ses prix, retient que le montant total des ventes réalisées par la SARL dans des conditions fixées par elle ou par des fournisseurs tiers, sans dépendance justifiée à l'égard de la SA Total France, même si cette dépendance peut être par ailleurs caractérisée à l'égard d'autres fournisseurs, est de 746 524,57 francs alors que le montant des commissions et ventes provenant d'opérations effectuées sous un lien de dépendance économique à l'égard de la SA Total France est de 761 097,63 francs, incluant deux temps et lubrifiants ; que les époux Cochet ne peuvent dans ces conditions soutenir, même si les autres conditions d'application de l'article L. 781-1 du Code du travail sont remplies, avoir vendu des produits fournis quasi-exclusivement par la société Total ; qu'une des conditions d'application de l'article L. 781-1 du Code du travail n'est pas remplie en l'espèce ;

Qu'en se déterminant ainsi, en comparant de manière inopérante le montant de commissions perçues pour la vente exclusive de carburants et lubrifiants Total, au montant de recettes des ventes provenant des autres produits, comparaison de données de nature différente qui ne permettait pas de déterminer l'activité essentielle au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.