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Décisions

CCE, 8 octobre 2004, n° M.3410

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Total/Gaz De France

CCE n° M.3410

8 octobre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

Messieurs, Mesdames,

Objet : Affaire n° COMP/M.3410 - Total/GDF

Votre notification du 20/08/2004 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n° 139-2004 (1).

1. Le 20/08/2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil (2) ("le règlement concentration"), par lequel l'entreprise Total SA ("Total", France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement concentration, le contrôle de plusieurs parties de l'entreprise Gaz de France ("GDF", France) par achat d'actions et achat d'actifs.

I. LES PARTIES

2. Total est une société anonyme de droit français notamment active au niveau mondial dans l'exploration, la production, le transport, le stockage et la vente de pétrole et de gaz naturel. Les actifs gaziers de Total en France résultent essentiellement des positions historiques dont bénéficiait Elf Aquitaine avant sa fusion avec Total en février 2002.

3. GDF est une entreprise française active dans l'exploration, la production, le transport, le stockage, la distribution et la vente de gaz naturel, principalement en France, mais également en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Espagne. Alors qu'elle était un établissement public à caractère industriel et commercial, GDF vient d'être transformée en société anonyme par une loi adoptée le 09/08/2004. Le capital de la nouvelle société GDF est entièrement détenu par l'Etat français.

4. Les parties de GDF acquises par Total consistent en (i) un portefeuille de clients éligibles situés dans le Centre et l'Ouest de la France, (ii) des canalisations de transport de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France, (iii) un centre de stockage de gaz naturel situé dans le Sud-Ouest de la France et (iv) une participation de 30 % dans GSO, une entreprise de transport et de fourniture de gaz naturel active dans le Sud-Ouest de la France.

II. L'OPERATION

5. La présente opération s'inscrit dans le cadre plus général de la réorganisation des relations (capitalistiques et contractuelles) entre Total et GDF sur les marchés du gaz naturel en France. Selon les parties, cette réorganisation est rendue nécessaire par la mise en œuvre au 01/07/2004 de la directive 2003-55-CE (3) ("la deuxième directive Gaz"), laquelle a été transposée en droit français par la loi n° 2004-803 du 09/08/2004. En particulier, les parties expliquent que la mise en œuvre des règles relatives à l'accès des tiers aux réseaux de transport et aux infrastructures de stockage de gaz naturel, d'une part, et à la séparation juridique des activités de transport et des autres activités liées au gaz naturel, d'autre part, rendent nécessaire un tel réaménagement de leurs relations.

6. Aux termes d'un protocole d'accord signé le 19/11/2003, amendé par un avenant du 30/06/2004, Total et GDF envisagent, de manière générale, (i) de transférer à Total le contrôle exclusif de certaines infrastructures de transport et de stockage dans le Sud-Ouest de la France, actuellement contrôlées conjointement par ces deux entreprises, et (ii) de dénouer leurs participations croisées dans deux sociétés : Gaz du Sud-Ouest ("GSO", actuellement détenue à 70 % par Total et à 30 % par GDF), active dans le transport et la fourniture de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France uniquement, et Compagnie Française du Méthane ("CFM" actuellement détenue à 45 % par Total et à 55 % par GDF qui exerce un contrôle exclusif sur cette société), active dans le transport et la fourniture de gaz naturel dans le Centre et l'Ouest de la France (4).

7. Concrètement, le périmètre de la concentration notifiée est constitué des opérations suivantes :

(i) l'acquisition par Total d'un portefeuille de clients éligibles dans le Centre et l'Ouest de la France ("les clients SC1"). Ces clients sont actuellement approvisionnés en gaz naturel par CFM, société contrôlée exclusivement par GDF. Ce transfert de clientèle s'accompagne du transfert du personnel commercial de CFM en charge des relations avec ces clients ;

(ii) l'acquisition par Total de certaines canalisations de transport de gaz naturel situées dans le Sud-Ouest de la France (les "Canalisations"). Les canalisations en cause sont les suivantes : la partie de l'artère de Guyenne située au sud de Castillon-la-Bataille et les antennes qui y sont raccordées et le réseau régional desservant les villes de Rodez (Département de l'Aveyron), Millau (Département de l'Aveyron), Sainte Afrique (Département de l'Aveyron) et Aurillac (Département du Cantal). Ces Canalisations sont actuellement la propriété de GDF qui en est le gestionnaire et l'utilisateur principal ;

(iii) l'acquisition par Total du contrôle exclusif sur la canalisation de transport de gaz naturel reliant Lacq (Département des Pyrénées-Atlantiques) à la frontière espagnole (Port de Larrau) (le "Lacal"). Le Lacal est actuellement la propriété de GSO, mais GDF, qui en est le seul utilisateur, bénéficie d'un contrôle conjoint avec Total sur cette infrastructure du fait d'un contrat d'affermage. En effet, ce contrat confère à GDF une série de prérogatives lui permettant d'exercer une influence décisive sur le fonctionnement du Lacal. En particulier, GDF dispose du droit exclusif de commercialiser les capacités du Lacal, d'un pouvoir de codécision dans les organes de gestion de la structure financière du Lacal (le GIE Filacal) et d'un droit de veto sur les investissements. La rupture de ce contrat d'affermage résultera en l'acquisition par Total du contrôle exclusif sur cette infrastructure ;

(iv) l'acquisition par Total du contrôle exclusif des installations de stockage souterrain de gaz naturel d'Izaute situées dans le département des Pyrénées-Atlantiques ("Izaute"). Ce centre de stockage est actuellement la propriété de Total, mais GDF, qui en est le seul utilisateur, bénéficie d'un contrôle conjoint (avec Total) sur cette infrastructure du fait d'un contrat de stockage conclu avec Total. En effet, ce contrat confère à GDF le droit d'utiliser l'ensemble des capacités d'Izaute pour son propre usage ainsi qu'un droit de veto sur les investissements concernant cette infrastructure. La rupture de ce contrat de stockage résultera en l'acquisition par Total du contrôle exclusif sur cette infrastructure ;

(v) l'acquisition par Total du contrôle exclusif sur GSO. Selon la partie notifiante, l'existence ex ante d'un contrôle conjoint de GDF sur GSO (alors que Total en détient 70 % du capital et que GDF ne dispose d'aucun droit de veto sur le fonctionnement ou la stratégie de GSO) résulterait (i) du fait que GSO est fortement dépendante de GDF pour ses achats de gaz naturel ([...] %) et ses ventes ([...] %), et

(ii) de la participation de 30 % de GDF dans le capital de GSO. Selon la partie notifiante, le rachat de la participation de GDF permettra à Total de fusionner les activités de transport et de vente de gaz naturel de GSO au sein de deux ensembles plus vastes, comprenant respectivement l'ensemble des infrastructures (transport et stockage) gazières de Total en France (notamment Izaute et le Lacal) et l'ensemble des activités de vente de gaz naturel de Total en France (notamment SC1). De ce fait, la partie notifiante soutient que le "nouveau GSO", qui résultera de ces opérations futures de réorganisation internes au groupe Total, sera moins dépendante de GDF pour ses approvisionnements (5) et ses ventes (6). Ainsi, la disparition progressive de la dépendance de GSO vis-à-vis de GDF pour ses approvisionnements, couplée avec la fin de toute participation, même minoritaire, de GDF dans GSO confèrera à Total un contrôle exclusif sur GSO (7).

III. LA CONCENTRATION

8. Au vu de ce qui précède, constituent une opération de concentration au sens de l'article 3 du règlement concentrations les opérations suivantes : (i) l'acquisition par Total du portefeuille de clients SC1, (ii) l'acquisition par Total du contrôle exclusif des Canalisations, (iii) l'acquisition par Total du contrôle exclusif du Lacal, (iv) l'acquisition par Total du contrôle exclusif du centre de stockage d'Izaute et (v) l'acquisition par Total du contrôle exclusif sur GSO.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

9. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'euro (8) (Total, 104 600 millions d'euro et les actifs achetés, [...] millions d'euro). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'euro (Total, [...] millions d'euro et les actifs achetés, [...] millions d'euro), mais Total ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire.

V. PROCEDURE

10. Le 17 septembre 2004, la partie notifiante a proposé à la Commission des engagements consistant en diverses mesures visant à faciliter et à garantir l'accès des tiers à son réseau de transport et à ses installations de stockage de gaz naturel dans la zone GSO.

11. Total a par la suite apporté des modifications aux engagements initialement proposés permettant d'assurer qu'ils soient praticables et effectifs. Le contenu de ces engagements sera détaillé ci-après.

VI. ANALYSE CONCURRENTIELLE

12. Le secteur concerné par la présente opération est celui du gaz naturel en France.

A. LES MARCHES EN CAUSE

13. Conformément à sa pratique décisionnelle (9), la Commission distingue, de l'amont à l'aval, les activités d'exploration, de production, de transport, de stockage, de distribution, de négoce et de fourniture comme marchés de produits distincts dans le domaine du gaz naturel.

14. Il résulte de la prise de contrôle unique de Total sur GSO, les Canalisations, le Lacal, Izaute et les clients SC1 que les marchés directement concernés par cette opération sont : (i) le marché du transport de gaz, (ii) le marché du stockage de gaz, et (iii) les marchés de la fourniture de gaz aux clients éligibles.

1. LES MARCHE DE PRODUITS EN CAUSE

a. LE MARCHE DU TRANSPORT DE GAZ

15. Il résulte de la pratique décisionnelle de la Commission (10) que le marché du transport de gaz naturel via des gazoducs de haute pression constitue un marché de produit distinct. Le régime tarifaire français est fondé sur un régime d'entrée/sortie par zones. Il existe actuellement huit zones tarifaires et d'équilibrage en France : GDF-Nord B, GDF-Nord H, GDF-Ouest, GDF-Est, GDF-Sud, CFM-Ouest, CFM-Centre, et GSO. En vertu des engagements soumis par Gaz de France Transport à la Commission européenne dans le cadre de l'affaire Marathon, le nombre de ces zones est appelé à diminuer à 5 zones à partir du 1er janvier 2005, suite à la fusion des zones CFM-Ouest et CFM-Centre avec les zones GDF adjacentes, et à la fusion des zones Nord H et Nord B de Gaz de France, et à 3 zones à partir du 1er janvier 2009 (zone GDF-Nord, zone GDF-Sud et zone GSO). L'enquête conduite par la Commission auprès des acteurs sur les marchés du gaz en France a confirmé que le marché du transport de gaz doit être distingué du marché de la distribution (c'est-à-dire le transport de gaz sur de courtes distances avec des canalisations de diamètre moins important fonctionnant avec une pression faible).

16. Par ailleurs, la Commission a admis, pour la Belgique (11), l'existence de deux segments au sein du marché du transport en distinguant le transport de gaz à faible pouvoir calorifique (" gaz B ") du transport de gaz à fort pouvoir calorifique (" gaz H "). Cependant, il ne paraît nécessaire de subdiviser le marché du transport de gaz en France selon la qualité du gaz transporté dans la mesure où il n'existe qu'un seul réseau de transport de gaz B dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie au nord de la France, lequel est en outre appelé à disparaître au 1er janvier 2005. En tout état de cause, la présente opération ne concerne que des parties de réseaux de transport situées dans le Sud-Ouest de la France et donc uniquement le transport du gaz H.

b. LE MARCHE DU STOCKAGE DE GAZ

17. Le stockage permet en particulier d'assurer la modulation entre les approvisionnements, relativement constants au cours de l'année, et les besoins en gaz naturel, qui varient fortement suivant les saisons. Le stockage contribue également à assurer la sécurité d'approvisionnement en cas de défaillance technique ou politique des pays producteurs de gaz naturel en cas d'interruption des approvisionnements.

18. Selon la pratique décisionnelle de la Commission (12), le stockage souterrain de gaz naturel constitue un marché de produit distinct. Il existe deux types d'infrastructures de stockage souterrain : les stockages en nappes aquifères, d'une part, et les stockages en cavités salines et dans les anciens champs gaziers (" stockages en champs déplétés "), d'autre part. Ces deux formes de stockage présentent des caractéristiques techniques différentes quant à leur vitesse d'injection et de prélèvement et leur capacité, et elles sont donc généralement utilisées pour des usages différents. Ainsi, les stockages en nappes aquifères sont adaptés pour couvrir les changements saisonniers de la demande et le stockage de grands volumes de gaz, alors que les stockages en cavités salines sont eux particulièrement adaptés pour couvrir l'augmentation rapide de la demande locale du fait de leur capacité à rapidement se vider et se remplir. Il n'est toutefois pas nécessaire pour les besoins de l'évaluation de la présente opération de distinguer entre les différents types d'infrastructures de stockage dans la mesure où celle-ci ne concerne que des stockages sous forme de nappes aquifères (installations de stockage d'Izaute et de Lussagnet).

19. Par ailleurs, la question se pose de savoir si les fonctions assurées par le stockage peuvent être remplies par d'autres outils. Il ressort des résultats de l'enquête de marché menée par la Commission que le stockage de gaz remplit les fonctions suivantes : (i) une fonction de sécurité d'approvisionnement/stratégique, (ii) une fonction d'obligations de service public (saisonnalité et fourniture en pointe), et (iii) une fonction d'équilibrage des points d'entrée et de sortie sur les réseaux. Une large majorité des tiers interrogés a indiqué que les autres outils à la disposition des fournisseurs (par exemple un approvisionnement diversifié comprenant des contrats d'achat permettant une flexibilité des volumes à prélever, ou la conclusion de contrats de fourniture interruptible avec les clients finaux) ne permettent pas de remplir ces fonctions dans une mesure comparable au stockage, en tout cas en l'état actuel. En conséquence, l'accès au stockage reste incontournable pour les fournisseurs de gaz naturel lesquels ne disposent pas de substituts en France.

c. LES MARCHES DE LA FOURNITURE DE GAZ AUX CLIENTS ELIGIBLES

20. Comme pour l'électricité, l'ouverture à la concurrence des marchés européens du gaz conduit la Commission à distinguer (13) la fourniture de gaz aux clients éligibles (qui sont libres de choisir leur fournisseur) de la fourniture de gaz aux clients non éligibles (qui ne sont pas libres de choisir leur fournisseur). Ces marchés sont en effet caractérisés par des conditions de concurrences différentes et sujettes à des législations différentes.

21. La partie notifiante considère par ailleurs que le marché de la fourniture aux clients éligibles doit être subdivisé en un marché du négoce (c'est-à-dire de la vente aux clients éligibles revendeurs) et un marché de la vente aux clients éligibles consommateurs finaux. Dans la présente affaire, les clients éligibles revendeurs sont essentiellement les distributions publiques de GDF, les distributeurs non nationalisés et d'autres régies municipales. Ces clients achètent des volumes de gaz importants pour les revendre soit à des clients éligibles, soit à des clients résidentiels (non éligibles) connectés aux réseaux de distribution (14). L'enquête de marché menée par la Commission concernant la pertinence d'une distinction entre les clients éligibles selon qu'ils sont revendeurs ou consommateurs finaux a confirmé l'allégation des parties pour ce qui concerne la France. En effet les revendeurs visés ci-dessus approvisionnent des clients non éligibles et ont donc des missions de services publics ce qui induit des obligations relatives à la continuité des approvisionnements. De plus les besoins de modulation des revendeurs sont aussi différentes de ceux des clients éligibles, en particulier industriels, dans la mesure où les consommateurs finaux non éligibles ont des consommations de gaz saisonnières, très marqués par les conditions climatiques, ce qui est beaucoup moins le cas pour les industriels dont les besoins de gaz sont constants sur l'année.

22. La question se pose également de savoir si, par ailleurs, au sein de la catégorie des clients éligibles consommateurs finaux, des sous distinctions pourraient être opérées selon (i) la qualité du gaz vendu (gaz B ou gaz H) ; (ii) les quantités de gaz consommées (gros ou petits clients) ; (iii) le secteur d'activité du client (producteur d'électricité, ou client industriel) ; ou encore (iv) les modalités de la fourniture (ferme ou interruptible). En tout état de cause, il n'est pas nécessaire dans le cas d'espèce de se prononcer sur ces différentes questions car, quelle que soit la définition du marché de produit envisagée, l'analyse n'en sera pas modifiée.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

a. LE MARCHE DU TRANSPORT DE GAZ

23. Dans ces décisions précédentes, la Commission a admis que pour l'Allemagne (15) et la Belgique (16), le marché du transport de gaz naturel pouvait être régional, alors que pour les Pays-Bas, ce marché a été défini comme national (17).

24. Pour ce qui concerne la France, la partie notifiante estime que le marché géographique du transport de gaz est de dimension nationale principalement parce que : (i) le réseau français est structuré au niveau national et les réseaux des quatre transporteurs (GDF, CFM, GSO et Total Transport Gaz France) sont largement interconnectés, (ii) les tarifs sont déterminés par les autorités nationales et (iii) l'entrée en vigueur du système d'entrée/sortie par zone permet de réduire l'impact de la distance dans le coût de transport.

25. Toutefois, il apparaît que le transport de gaz en France sur de longues distances implique le passage à travers plusieurs zones tarifaires (voir ci-dessus) et, en conséquence, le paiement de frais d'entrée et de sortie par zone, ainsi que le paiement d'un terme de liaison entre zones. Il en résulte que le prix du transport de gaz en France est donc fonction de la distance entre le point d'entrée du gaz sur le réseau et son point de sortie (ou " de livraison "). En outre, le prix du transport à l'intérieur des différentes zones tarifaires est différent puisque si les tarifs sont déterminés par les autorités nationales, ces dernières se basent sur les coûts de chaque transporteur. Les tarifs de transport ne sont donc pas homogènes en France. Par ailleurs, le transport à travers ou à l'intérieur de la zone GSO nécessite la conclusion d'un contrat de transport spécifique avec le gestionnaire de transport dans cette zone. Enfin, le réseau de transport français semble être caractérisé par des congestions physiques, notamment dans le sens Nord-Sud, lesquelles rendent en pratique difficile le transport à travers l'ensemble du territoire français.

26. En conséquence, il ne peut être exclu que le transport de gaz dans la zone tarifaire GSO constitue un marché géographique distinct.

b. LE MARCHE DU STOCKAGE DE GAZ

27. Dans ces décisions précédentes, si la Commission a considéré que pour la Belgique (18), le marché du stockage était de dimension national, elle a admis pour l'Allemagne (19) que le marché du stockage de gaz naturel était régional. En effet, elle a considéré pour l'Allemagne que la dimension géographique du marché était un rayon économique de 200 Km autour de chaque infrastructure en nappes aquifère et un rayon de 50 Km autour de chaque infrastructure en cavité saline.

28. La partie notifiante estime que le marché du stockage de gaz en France est de dimension nationale, parce que (i) le stockage d'Izaute ne sert pas à stocker les gaz naturel répondant aux besoins du Sud-Ouest de la France, mais sert essentiellement à assurer le transit du gaz norvégien vers l'Espagne et donc, les différentes installations concourent toutes à la continuité de l'approvisionnement en France et (ii) la réduction prochaine du nombre de zones en France devrait favoriser la fluidité des mouvements et l'interchangeabilité des stockages.

29. Toutefois, l'enquête de marché menée par la Commission a montré que les besoins de stockage des opérateurs ne peuvent être satisfaits que dans un rayon géographique limité en raison de l'incidence des coûts de transport vers et depuis les infrastructures de stockage, notamment du fait de l'existence des zones. De plus, les deux installations de stockage des Total se situent dans le Sud-Ouest de la France et le rayon économique de 200 km autour de ces infrastructures ne recoupe pas celui des autres stockages français.

30. En conséquence, il ne peut être exclu que le stockage de gaz dans la zone GSO constitue un marché géographique distinct.

c. LES MARCHES DE LA FOURNITURE DE GAZ AUX CLIENTS ELIGIBLES

31. Dans ces décisions précédentes, si la Commission a considéré, notamment pour le Royaume-Uni (20) et la Belgique (21), que les marchés de la fourniture de gaz naturels étaient de dimension nationale.

32. Pour ce qui concerne la France, la partie notifiante estime que le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles est de dimension nationale, notamment parce que les fournisseurs ont des autorisations administratives pour opérer sur l'ensemble du territoire français. En outre, Total estime que la diminution programmée du nombre de zones tarifaires et le développement des infrastructures d'entrée et de sortie du territoire français dans les prochaines années se traduiront par une plus grande fluidité du marché de la fourniture.

33. Cependant, il convient de noter que la diminution programmée des zones tarifaires (de 8 à 5 au 1er janvier 2005, puis de 5 à 3 au 1er janvier 2009) ne résoudra pas les difficultés de transport de gaz sur l'ensemble du territoire français. En particulier, les congestions physiques sur le réseau dans le sens Nord-Sud ne seront pas résolues pour autant. La résolution de ces congestions nécessiterait des investissements substantiels de la part de GDF, lesquels ne sont pas certains. En outre, le maintien de plusieurs zones tarifaires, même après le 1er janvier 2009, continuera à avoir des conséquences sur le coût du transport de gaz. Dès lors, en l'absence d'un accès à tous les points d'entrée sur le réseau de transport français, lequel n'existe en réalité que pour GDF, les conditions de concurrence resteront hétérogènes entre les différentes zones tarifaires. A cet égard, il est intéressant de noter que, suite à l'entrée en vigueur de la première Directive Gaz, la concurrence s'est sensiblement plus développée dans les zones Nord et Est, où les concurrents disposent de points d'entrée sur le réseau français, que dans les zones Sud et GSO, où il n'existe pas d'accès à de tels points d'entrée et où aucun client n'a changé de fournisseur. D'ailleurs, les programmes de "gas release" auxquels Total et GDF se sont engagés envers la CRE et la Commission européenne pour une durée de 3 ans, pour les zones GSO et GDF-Sud respectivement, sont des mesures qui ont été rendues nécessaires précisément en raison de l'existence de conditions de concurrence spécifiques dans ces zones.

34. En conséquence, il ne peut être exclu que la fourniture de gaz aux clients éligibles dans la zone GSO constitue un marché géographique distinct.

3. L'ANALYSE

35. La présente opération s'inscrit dans le cadre de la réorganisation des relations entre Total et GDF dans le secteur gazier dans le but de dénouer leurs participations croisées dans deux entreprises actives dans ce secteur en France (CFM, présente dans le Centre et l'Ouest de la France, et GSO, présente dans le Sud-Ouest de la France). Par cette opération, Total et GDF souhaitent donc tirer les conséquences des principes d'ouverture du marché du gaz, d'accès des tiers aux infrastructures et de séparation juridique des activités de transport des autres activités gazières. Elle conduit aussi à rompre les liens existants entre les deux principaux acteurs du marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en France et est donc, dans sa globalité, pro concurrentielle.

a. AU NIVEAU NATIONAL

36. Si une définition nationale des marchés devait être retenue, l'opération notifiée ne soulèverait aucun problème de concurrence dans la mesure où elle permet de rendre plus indépendantes Total et l'opérateur historique, GDF, qui détient des positions prépondérantes sur tous les marchés de la chaîne gazière.

37. Ainsi, sur le marché français du transport de gaz, la part de marché de la nouvelle entité en France serait de [10-15] % ([10-15] % pour GSO, [0-5] % pour le Lacal et [0-5] % pour le reste des canalisations acquises), loin derrière GDF avec [85-95] %. Le marché français du transport du gaz ne constitue donc pas un marché affecté.

38. Sur le marché français du stockage de gaz, la part de marché de la nouvelle entité en France serait de [15-25] % ([5-15] % pour Lussagnet et [5-15] % pour Izaute), loin derrière GDF avec [75-85] %. Compte tenu de la forte part de marché de GDF, l'acquisition par Total du contrôle exclusif sur les installations de stockage d'Izaute permet de réduire la part de marché de GDF en France sur le marché du stockage et n'est donc pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence.

39. Sur le marché français de la fourniture de gaz aux clients éligibles revendeurs (distribution publique de GDF, distributeurs non nationalisés et autres régies municipales), la part de marché de la nouvelle entité en France serait de [5-15] %, loin derrière GDF avec [85-95] % (22). Ce marché ne constitue donc pas un marché affecté.

40. Sur le marché français de la fourniture de gaz aux clients éligibles finaux, la part de marché de la nouvelle entité en France serait de [5-15] % (dont [0-10] % pour Total, [0- 10] % pour GSO et [0-10] % pour SC1), loin derrière GDF avec plus de [80-90] %. Le marché français de la vente de gaz aux clients éligibles finaux ne constitue donc pas un marché affecté.

41. Si une définition nationale des marchés devait être retenue, l'opération notifiée ne soulèverait donc pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

b. AU NIVEAU REGIONAL

1. Dans les zones CFM

42. Si une définition régionale des marchés devait être retenue, l'opération n'a d'impact que sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles finaux dans la mesure où seule l'acquisition des clients SC1 auprès de GDF concerne ces zones (23).

43. Dans le Centre de la France (zone CFM-Centre), la part de marché de la nouvelle entité serait de [15-25] %, loin derrière GDF avec plus de [70-80] % de part de marché

44. Dans l'Ouest de la France (zone CFM-Ouest), la part de marché de la nouvelle entité serait de [15-25] %, loin derrière GDF avec plus de [75-85] % de part de marché.

45. Total n'étant pas présente dans ces deux zones avant l'opération notifiée, la présente opération ne conduit à aucune addition de part de marché. Par ailleurs, compte tenu des très fortes parts de marché détenues par GDF dans ces deux zones, l'opération n'est pas susceptible de soulever des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun. En outre, compte tenu de la disparition, au 1er janvier 2005, des deux zones CFM et de leur fusion avec les zones GDF adjacentes (GDF-Sud et GDF-Ouest), les parts de marché de Total dans ces deux nouvelles zones GDF seront encore plus faibles qu'elles ne le sont dans les deux zones CFM (24).

46. Compte tenu de l'absence d'intégration verticale de Total dans les actuelles zones CFM et les futures zones GDF-Ouest et GDF-Sud (25), l'opération envisagée n'est pas susceptible d'avoir des effets verticaux.

2. Dans le Sud-Ouest de la France (zone GSO)

47. Si une définition régionale des marchés devait être retenue, l'opération projetée conduira à tout le moins à de très fortes parts de marché de Total dans le Sud-Ouest de la France sur les marchés du transport, du stockage et de la fourniture aux clients éligibles revendeurs et consommateurs finals.

a. Le transport de gaz

48. Ainsi, sur le marché du transport de gaz, la part de marché de la nouvelle entité en zone GSO serait de 100 % ([90-95] % pour GSO, [0-5] % pour le Lacal et [5-10] % pour les Canalisations acquises), l'ensemble du réseau de transport appartenant désormais à Total.

49. Toutefois, la transaction proposée ne changera pas significativement la structure de la concurrence sur ce marché, dans la mesure celle-ci s'analyse essentiellement en un changement d'un contrôle conjoint en un contrôle unique. En effet, Total (via GSO et le Lacal qu'elle détenait conjointement avec GDF) avait déjà un quasi monopole dans le transport de gaz dans le Sud-Ouest de la France. Par ailleurs, comme par définition, les clients ne sont raccordés qu'à un seul réseau de transport ou de distribution, chaque transporteur bénéficie, de fait, d'un monopole pour un client donné.

50. Il convient cependant d'analyser si le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle unique sur GSO et le Lacal, et l'acquisition du contrôle unique sur les Canalisations changera les incitations et les capacités de Total à restreindre l'accès des tiers à son réseau de transport dans le Sud-Ouest.

51. A cet égard, l'article 13 de la deuxième directive Gaz prévoit que les entreprises intégrées de gaz naturel devront constituer, au 1er juillet 2004, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport qui seront juridiquement séparés et indépendants du reste de leurs activités afin d'éviter toute subvention croisée et toute transmission d'information commerciale. La deuxième directive Gaz a été transposée en droit français par la deuxième loi Gaz du 9 août 2004 et doit être mise en œuvre par les opérateurs gaziers dans les six mois suivant sa promulgation. Par ailleurs, la deuxième directive Gaz a instauré un système d'accès des tiers aux réseaux de transport sur la base de tarifs publiés et réglementés afin d'assurer un accès des tiers transparent et non discriminatoire (26). En revanche, la deuxième directive Gaz prévoit que les entreprises de transport peuvent légitimement refuser l'accès à leur réseau de transport en se fondant, notamment, sur un manque de capacités disponibles (27).

52. Pour ce qui concerne GDF, Total n'aura ni les incitations, ni la capacité de restreindre l'accès à son réseau de transport. D'une part, comme ses activités de fourniture de gaz aux clients éligibles ne permettent pas d'utiliser de façon suffisante les capacités de transport de son réseau dans le Sud-Ouest, Total aura tout intérêt à continuer à en garantir l'accès à GDF qui en est le principal utilisateur tiers. En tout état de cause, comme Total et GDF ont un contrat de transport de long terme, qui est en cours de renégociation, ce dernier sera assuré de pouvoir utiliser le réseau de transport de Total dans le Sud-Ouest de la France. D'autre part, comme GDF est le principal fournisseur de Total (GSO) en gaz naturel28 et comme GDF est l'opérateur historique qui permet à Total de transporter et de stocker du gaz en vue d'approvisionner ses clients, actuels et futurs, dans le reste de la France (en particulier les clients SC1 situés dans le Centre et l'Ouest de la France), Total est, dans une large mesure, dépendante de GDF pour ses activités de fourniture en-dehors du Sud-Ouest. Total n'a donc pas d'incitation à restreindre l'accès de GDF à son réseau de transport dans le Sud-Ouest de la France, compte tenu des mesures de rétorsion auxquelles elle s'exposerait de la part de GDF.

53. Pour les opérateurs autres que GDF, Total aura en revanche des incitations et la capacité à restreindre l'accès à son réseau. En effet, Total et GDF utilisent déjà ensemble la quasi-totalité des capacités de transport disponibles dans le Sud-Ouest de la France (29) et Total pourra donc légitimement refuser l'accès à son réseau de transport. Cette situation sera très probablement pérennisée du fait de la conclusion de contrats de long terme entre Total et GDF. Par ailleurs, comme Total n'a pas de liens de dépendance avec les autres opérateurs gaziers actifs en France comparables à ceux qui la lient à GDF, et que ceux-ci sont des concurrents directs sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles dans la zone GSO, Total n'aura aucune incitation à leur faciliter l'accès à ses infrastructures de transport dans cette zone. Il en sera d'autant ainsi qu'après la transaction, Total détiendra 100 % de GSO lequel est, avec GDF, le principal fournisseur de gaz aux clients éligibles dans le Sud-Ouest.

54. En conséquence, l'opération projetée soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun sur le marché du transport de gaz dans le Sud-Ouest de la France.

b. Le stockage de gaz

55. Sur le marché du stockage de gaz, la part de marché de la nouvelle entité en zone GSO serait de 100 % (Izaute et Lussagnet), l'ensemble des infrastructures de stockage appartenant à Total.

56. Toutefois, la transaction proposée ne changera pas significativement la structure de la concurrence sur ce marché, dans la mesure celle-ci s'analyse essentiellement en un changement d'un contrôle conjoint en un contrôle unique. En effet, Total (via Izaute qu'elle détenait conjointement avec GDF) détenait déjà un monopole sur les installations de stockage de gaz dans le Sud-Ouest de la France.

57. Il convient cependant d'analyser si le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle unique sur Izaute changera les incitations et les capacités de Total à restreindre l'accès des tiers à ses infrastructures de stockage.

58. Si la deuxième directive Gaz a instauré un système d'accès des tiers aux stockages afin de leur assurer un accès transparent, objectif et non discriminatoire (30), elle prévoit que les gestionnaires des installations de stockage peuvent légitimement refuser l'accès à leurs infrastructures en se fondant, notamment, sur un manque de capacité disponibles (31).

59. Pour ce qui concerne GDF, Total n'aura ni les incitations, ni la capacité de restreindre l'accès à ses infrastructures de stockage. D'une part, comme ses activités de fourniture de gaz aux clients éligibles ne permettent pas d'utiliser de façon suffisante ses capacités de stockage dans le Sud-Ouest, Total aura tout intérêt à continuer à en garantir l'accès à GDF qui en est le principal utilisateur tiers. En tout état de cause, comme Total et GDF ont un contrat de stockage de long terme, qui est en cours de renégociation, ce dernier sera assuré de pouvoir accéder aux capacités de stockage de Total dans le Sud-Ouest de la France. D'autre part, comme GDF est le principal fournisseur de Total (GSO) en gaz naturel et comme GDF est l'opérateur historique qui permet à Total de transporter et de stocker du gaz pour approvisionner ses clients, actuels et futurs, dans le reste de la France, (en particulier les clients SC1 situés dans le Centre et l'Ouest de la France), Total est dans une large mesure dépendante de GDF pour ses activités de vente en dehors du Sud-Ouest. Total n'a donc pas d'incitation à restreindre l'accès de GDF à ses infrastructures de stockage dans le Sud-Ouest de la France compte tenu des mesures de rétorsion auxquelles elle s'exposerait de la part de GDF.

60. Pour les opérateurs autres que GDF, Total aura en revanche des incitations et la capacité à restreindre l'accès à ses infrastructures de stockage. En effet, il apparaît qu'ensemble Total et GDF utilisent la quasi-totalité des capacités de stockage dans le Sud-Ouest de la France (32) et Total pourra donc légitimement refuser l'accès des tiers à ses infrastructures de stockage. Cette situation sera très probablement pérennisée par les contrats de long terme que Total et GDF envisagent de conclure. Par ailleurs, comme Total n'a pas de liens de dépendance avec les autres opérateurs gaziers actifs en France comparables à ceux qui la lient à GDF, et que ceux-ci sont des concurrents directs sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles dans la zone GSO, Total n'aura aucune incitation à leur faciliter l'accès à ses infrastructures de stockage dans cette zone. Il en sera d'autant plus ainsi qu'après la transaction, Total détiendra 100 % du capital de GSO lequel est, avec GDF, le principal fournisseur de gaz aux clients éligibles dans le Sud-Ouest.

61. En conséquence, l'opération projetée soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun sur le marché du stockage de gaz dans le Sud-Ouest de la France.

c. La fourniture de gaz aux clients éligibles revendeurs

62. Sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles revendeurs, la part de marché de la nouvelle entité en zone GSO serait de 100 %, Total fournissant tous les clients revendeurs dans cette région.

63. Toutefois, la transaction proposée ne changera pas significativement la structure de la concurrence sur ce marché. En effet, Total (via GSO qu'elle détenait conjointement avec GDF) détenait déjà un monopole sur le négoce de gaz dans la zone GSO.

64. Par ailleurs, le principal client de Total sur ce marché est GDF pour l'alimentation de ses distributions publiques (33). Or, si ces dernières ne s'approvisionnaient pas auprès de Total, elles ne choisiraient pas pour autant de s'approvisionner auprès d'un tiers, mais très probablement auprès de GDF, dans la mesure où elles sont juridiquement intégrées à celui-ci. Ainsi, en raison de l'intégration verticale de GDF, l'approvisionnement de ses distributions publiques (qui forment avec lui une seule entité juridique) ne fait pas l'objet d'une concurrence véritable.

65. L'opération projetée n'est donc pas susceptible de soulever des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles revendeurs dans le Sud-Ouest de la France.

d. La fourniture de gaz aux clients éligibles finaux

66. Sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles finaux, la part de marché de la nouvelle entité en zone GSO serait de [45-55] %, devant GDF avec [40-50] %.

67. Au niveau horizontal, l'opération de concentration s'analyse en un passage d'un contrôle conjoint (de Total et GDF) à un contrôle unique de Total sur GSO. En conséquence, sur un plan horizontal, la transaction ne conduit à aucune addition de part de marché et a un effet pro concurrentiel, puisqu'elle supprime les liens capitalistiques entre deux concurrents.

68. Cependant, dans la mesure où après l'opération Total détiendra 100 % du capital de GSO, et aura un contrôle exclusif sur l'ensemble des infrastructures de transport et de stockage dans la zone GSO, il convient d'analyser si elle changera les incitations et les capacités de Total à empêcher ou restreindre l'entrée de nouveaux fournisseurs (concurrents directs de GSO) dans le Sud-Ouest de la France.

69. Or, comme expliqué ci-dessus, il apparaît que Total aura, après la mise en œuvre de l'opération, les incitations et la capacité à restreindre l'accès des fournisseurs autre que GDF aux consommateurs éligibles situés dans la zone GSO.

70. Ainsi, avant l'opération, Total et GDF n'avaient pas nécessairement des intérêts communs ou de stratégie concurrentielle commune concernant l'activité de fourniture de GSO. De plus, compte tenu de la dépendance de GSO vis-à-vis de GDF pour ses approvisionnements en gaz et du contrôle conjoint de GDF sur Izaute, il était impossible à Total d'imposer sa stratégie en matière de transport, de stockage et donc de fourniture. Or comme l'opération notifiée confère à Total le contrôle unique sur GSO et sur les autres infrastructures dans la zone, celle-ci pourra mettre en œuvre une stratégie commerciale autonome consistant à préserver et développer sa position concurrentielle sur le marché aval de la fourniture en utilisant sa position renforcée sur les marchés amont du transport et du stockage.

71. Or, à défaut d'un accès suffisant et garanti aux installations de stockage et au réseau de transport de Total, les opérateurs tiers ne seront pas en mesure d'approvisionner d'une manière concurrentielle les clients éligibles qui décideraient de changer de fournisseurs dans le Sud-Ouest de la France. A cet égard, il convient de relever que plusieurs opérateurs actifs sur le marché français de la fourniture de gaz aux clients éligibles français en dehors de la zone GSO ont souligné, dans leur réponse à l'enquête de marché, la nécessité d'un accès suffisant et garanti, à des conditions non discriminatoire et transparentes aux infrastructures de Total dans la zone GSO pour leur permettre d'être actifs dans cette zone. En tout état de cause, en l'absence d'un accès suffisant et garanti à ces infrastructures, les clients éligibles seront par avance découragés de s'approvisionner auprès de ces autres opérateurs, compte tenu des risques induits en termes de sécurité et/ou de continuité d'approvisionnement.

72. En conséquence, l'opération projetée soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles finaux dans le Sud-Ouest de la France.

CONCLUSION

73. A la lumière de ce qui précède, l'opération projetée soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun sur les hypothétiques marchés suivants :

- marché du transport de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France (zone GSO),

- marché du stockage de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France (zone GSO),

- marché de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles consommateurs finals dans le Sud-Ouest de la France (zone GSO).

VII. LES MESURES CORRECTIVES

74. Afin de lever les doutes sérieux de la Commission quant à la compatibilité de l'opération avec le Marché commun sur les différents marchés susvisés, Total a déposé, le 19 septembre 2004, une proposition d'engagements. Total a apporté des modifications limitées à ces engagements le 23 septembre 2004. Le texte intégral de ces engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

75. Les engagements proposés par Total consistent en diverses mesures visant à faciliter et à garantir un accès adéquat et équitable des tiers à son réseau de transport et à ses installations de stockage de gaz naturel dans la zone GSO. En particulier, les engagements prévoient, en cas de changement de fournisseur par un client donné, le transfert au bénéfice du nouveau fournisseur des capacités de transport aux points d'entrée, de sortie et de livraison ainsi que des capacités de stockage nécessaires à l'approvisionnement de ce client dont bénéficiait l'ancien fournisseur. Dans le cas où le simple transfert des capacités dont disposaient l'ancien fournisseur ne serait pas suffisant pour permettre un approvisionnement satisfaisant du client par son nouveau fournisseur, les engagements prévoient la mise en place d'un mécanisme permettant une allocation transparente et non discriminatoire des capacités existantes entre tous les fournisseurs utilisateurs des infrastructures de transport et/ou de stockage. Ces mesures devront être mises en œuvre pour l'essentiel, au moment de la réalisation effective de la concentration notifiée et être maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.

A. PROCEDURE

76. Les engagements déposés par la partie notifiante le 19 septembre 2004 prévoyaient qu'ils seraient mis en œuvre entre deux et trois mois après la réalisation effective de la concentration. En outre, ils ne prévoyaient aucun mécanisme permettant de résoudre un éventuel conflit entre la Commission et Total sur la méthode d'allocation des capacités aux points d'entrée et des capacités de stockage ou bien sur les dispositions relatives à la clause " use-it-or-lose-it " devant être proposées par Total et agrées par la Commission. Enfin, les engagements initiaux ne prévoyaient pas de publication des capacités de transport.

77. La Commission a estimé que ces trois points constituaient des obstacles sérieux au maintien d'une concurrence effective sur les marchés en cause. La partie notifiante a donc soumis proposé le 23 septembre 2004 une proposition modifiée d'engagements. Cette nouvelle proposition prévoit que les engagements seront mis en œuvre dès la réalisation effective de la concentration, soit en principe le 1er janvier 2005, à l'exception de l'engagement concernant la clause " use-it-or-lose-it " qui sera mis en œuvre au plus tard deux mois après cette date. Par ailleurs, la nouvelle proposition d'engagements prévoit qu'en cas de désaccord entre Total et la Commission sur la méthode d'allocation des capacités aux points d'entrée et des capacités de stockage ou bien sur les dispositions relatives à la clause " use-it-or-lose-it ", la Commission pourra, sur proposition du Mandataire et après avoir entendu Total, choisir les mesures qu'elle juge appropriées. Enfin, la nouvelle proposition d'engagements prévoit que les capacités disponibles aux points d'entrée sur le réseau de transport de GSO seront, comme les capacités de stockage, publiées sur une base mensuelle et mise à jour en continu.

78. La Commission a procédé à un test de marché des engagements améliorés déposés le 23 septembre 2004. Les tiers interrogés ont émis une opinion globale positive sur les engagements soumis par Total. Les réserves émises par les tiers concernent essentiellement trois points principaux : (i) l'accès à la zone GSO depuis l'Espagne, (ii) le coût d'accès au réseau de transport et aux infrastructures de stockage de Total dans cette zone et (iii) la durée des engagements. Il est répondu à ces réserves ci-après dans la section " Evaluation ".

79. Pour les raisons qui suivent, la Commission estime que ces engagements constituent une réponse adéquate aux doutes sérieux soulevés par cette opération.

B. EVALUATION

80. Comme indiqué ci-dessus, les doutes sérieux soulevés par cette opération résultent en fait des capacités limitées de transport et de stockage de gaz naturel existant dans la zone GSO et de l'incitation et de la capacité, pour le gestionnaire de ces infrastructures (Total), de refuser l'accès à celles-ci aux tiers désirant le concurrencer dans l'approvisionnement des clients éligibles situés dans cette zone.

81. Pour remédier à cette situation, il convient donc de s'assurer qu'en cas de changement de fournisseur pour un client donné, les capacités de transport et de stockage utilisées par ce fournisseur pour l'approvisionnement du client concerné soient transférées au nouveau fournisseur d'une manière simple, transparente et rapide. Les engagements proposés par Total permettent d'atteindre cet objectif.

82. En ce qui concerne le transport, les engagements prévoient, en cas de changement de fournisseur, le transfert au bénéfice du nouveau fournisseur des capacités aux points de sortie du réseau GSO et aux points de livraison sur le réseau GSO, ainsi que le transfert des capacités aux points d'entrée sur le réseau GSO dont bénéficiait l'ancien fournisseur. Les deux premiers points visent les capacités nécessaires à l'alimentation du client tandis que le troisième point vise les capacités nécessaires pour faire entrer du gaz dans le réseau GSO en vue d'approvisionner les clients raccordés, directement ou indirectement, à celui-ci. En réponse aux remarques exprimées par certains tiers interrogés par la Commission dans le cadre du test de marché, il convient de préciser que les points d'entrée visés dans la proposition d'engagements de Total doivent être compris comme les points d'interconnexion, existants comme futurs, du réseau de transport de GSO non seulement avec le réseau de transport de GDF, mais également avec les réseaux des opérateurs espagnols.

83. En ce qui concerne le stockage, les engagements prévoient, en cas de changement de fournisseur, le transfert des capacités de stockage au bénéfice du nouveau fournisseur. La mise en œuvre effective de ces engagements sera réalisée au moyen de l'introduction dans les contrats de transport et de stockage de Total, futurs comme existants, d'une clause prévoyant le transfert des capacités dans les conditions décrites ci-dessus.

84. Dans l'hypothèse où un simple transfert de capacités de transport aux points d'entrée ou aux capacités de stockage de l'ancien vers le nouveau fournisseur ne serait pas suffisant pour permettre à un nouvel entrant d'approvisionner un client donné de manière satisfaisante (34), les engagements prévoient, dans un premier temps, une procédure de conciliation visant à permettre, dans un délai d'un mois, à trouver une solution acceptable pour tous les utilisateurs du réseau de transport ou des installations de stockage. Le fonctionnement de cette procédure sera placé sous l'égide des autorités compétentes. Dans un second temps, les engagements prévoient qu'au plus tard trois mois après la mise en œuvre effective de la concentration, Total mettra en œuvre une méthode d'allocation des capacités visant à répondre de manière transparente et non discriminatoire aux demandes de transport et de stockage qui ne pourraient être satisfaites en raison de la congestion des infrastructures. Cette procédure de conciliation, puis cette méthode d'allocation des capacités sera insérée dans les contrats de transport et de stockage de Total, futurs comme existants. Le délai de trois mois prévu pour la mise en œuvre de la méthode d'allocation des capacités semble raisonnable eu égard de la complexité de la situation à régler. En tout état de cause, durant cette période intermédiaire, la procédure de conciliation, placée sous la supervision des autorités compétentes, permettra d'éviter tout refus d'accès injustifié aux capacités de transport aux points d'entrée ou aux capacités de stockage.

85. Certains tiers interrogés ont souligné que l'effectivité des engagements analysés ci-dessus dépendrait dans une large mesure des tarifs qui seront pratiqués par Total. A cet égard, il convient de souligner qu'en France, les tarifs des gestionnaires des réseaux de transport et des installations de stockage sont étroitement contrôlés par les autorités publiques, dans le cadre soit d'un accès réglementé (transport) soit d'un accès négocié (stockage). Ces tarifs sont établis sur la base des caractéristiques du service rendu et des coûts de ce service. Pour cette raison, la Commission estime que les tarifs qui seront pratiqués par Total dans le cadre de son offre d'accès au transport et au stockage ne seront pas de nature à mettre en cause le caractère effectif des engagements.

86. Par ailleurs, afin d'assurer un maximum de fluidité au système, Total s'est également engagé à introduire dans ses conditions générales de vente une clause de " use-it-or-loseit ", visant à éviter que des opérateurs ne réservent des capacités de transport qu'ils n'utiliseraient pas, et à autoriser des cessions de capacités de transport et de stockage sur ses infrastructures. La clause de " use-it-or-lose-it " sera insérée dans les conditions générales de Total relatives au transport.

87. Afin de garantir la transparence du système d'accès des tiers aux infrastructures, Total s'est également engagée à publier sur son site Internet les capacités disponibles sur son réseau de transport et dans ses installations de stockage d'Izaute et de Lussagnet.

88. Enfin, les engagements proposés par Total resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, à moins que d'autres obligations ne rendent ceux-ci sans objet avant cette date. En réponse aux tiers interrogés souhaitant une durée d'application plus longue, la Commission estime qu'une durée d'environ cinq années est suffisante pour permettre aux opérateurs le désirant de s'établir d'une manière durable sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles dans la zone GSO. A l'issue de cette période, il peut raisonnablement être escompté que les conditions de concurrence et/ou les conditions réglementaires auront suffisamment évoluées pour rendre ces engagements sans objet. En particulier, dans ce délai, la mise en service de nouvelles infrastructures permettra l'importation de gaz à des conditions économiques concurrentielles, notamment depuis l'Espagne avec la construction de l'Euskadour et l'utilisation du Lacal à rebours, et depuis le Sud de la France avec la construction du terminal méthanier de Fos II. En outre, d'ici la fin 2009, Total aura augmenté les capacités des structures existantes, notamment celles de ses installations de stockage et celles de l'artère de Guyenne.

89. Il apparaît donc que les engagements proposés par Total permettent de garantir un accès suffisant aux capacités de stockage et de transport de Total dans la zone GSO aux opérateurs qui auront contracté, ou souhaiteront contracter, avec des clients éligibles dans cette zone. Ces engagements permettent donc de s'assurer que les éventuels manques de capacités sur le réseau de transport ou dans les infrastructures de stockage de Total dans la zone GSO ne pourront pas être utilisés par celle-ci pour restreindre ou empêcher l'accès de tiers au marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles dans cette zone.

C. CONCLUSION

90. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que les engagements proposés par la partie notifiante sont suffisants pour supprimer tous doutes sérieux quant à la compatibilité de l'opération avec le Marché commun.

VIII. CONCLUSION

91. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, sous réserve du respect des engagements proposés qui font partie intégrante de la présente décision (Annexe 1). La présente décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1, point b, et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 139-2004.

Notes

1 JO L 24 du 29.01.2004, page 1.

2 JO L 24 du 29.01.2004, page 1.

3 JO L 176 du 15.07.2003, page 57.

4 Il est à noter que le régulateur français du secteur de l'énergie, la Commission de Régulation de l'Energie (" la CRE ") a indiqué dans son rapport annuel 2003 qu'elle souhaitait que les participations croisées de GDF et Total dans GSO et CFM soient dénouées.

5 En [...], les approvisionnements de Total auprès de GDF représenteront [...] % de ses besoins.

6 En [...], les ventes de Total à GDF représenteront [...] % de ses débouchés.

7 Voir en ce sens point 9 de la Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. JO C 66 du 02.03.1998, page 5.

8 Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure où ces données concernent des chiffres d'affaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de l'écu et traduit en euro sur la base d'un pour un.

9 Notamment décisions n° COMP/M.493 - Tractebel/Distrigaz (II) du 1er septembre 1994, COMP/M.1573 - Nork Hydro/Saga du 5 juillet 1999 et IV/M.1200 - ARCO/Union Texas du 15 juin 1998.

10 Notamment, décision n° COMP/M.493 - Tractebel/Distrigaz (II) du 1er septembre 1994.

11 Notamment, décision n° COMP/M. 3318 - ESC/Sibelga du 19 décembre 2003.

12 Notamment, décision n° COMP/M. 1383 - Exxon/Mobil du 29 septembre 1999.

13 Notamment, décision n° COMP/M. 3318 - ESC/Sibelga du 19 décembre 2003.

14 La loi française du 9 août 2004 transposant la deuxième directive Gaz n'impose pas d'obligation de séparation juridique entre les activités de gestion du réseau distribution et les activités de fourniture pour les réseaux de distribution en France, mais seulement l'obligation pour les entreprises exploitant un réseau de distribution desservant plus de 100.000 clients de constituer un service chargé de la gestion du réseau de distribution, qui est indépendant des autres activités. La deuxième directive Gaz n'impose une obligation de séparation juridique que pour les réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients et à partir du 1er juillet 2007.

15 décision n° COMP/M.1383 - Exxon/Mobil du 29 septembre 1999.

16 Notamment, décision n° COMP/M. 3318 - ESC/Sibelga du 19 décembre 2003.

17 décision n° COMP/M.1383 - Exxon/Mobil du 29 septembre 1999.

18 Notamment, décision n° COMP/M. 3318 - ESC/Sibelga du 19 décembre 2003.

19 décision n° COMP/M.1383 - Exxon/Mobil du 29 septembre 1999.

20 Notamment, décision n° COMP/M. 3096 - TotalFinaElf/Mobil Gas du 28 février 2003.

21 Notamment, décision n° COMP/M. 3075 - ECS/Intercommunale IVEKA du 13 février 2003.

22 Par ailleurs, en vertu d'un accord en cours de négociation entre Total et GDF, Total vendra du gaz à certaines distributions publiques de GDF situées dans les zones CFM. Il résultera de cet accord que Total détiendra [10-20] % du marché du négoce de gaz en France.

23 En vertu d'un accord en cours de négociation entre Total et GDF, Total sera amené à vendre du gaz à certaines distributions publiques de GDF dans les zones CFM. Par cet accord, la part de marché de Total passera de 0 % à [15-25] % du marché du négoce de gaz en en zone CFM-Centre et de 0 % à [10-15] % du marché du négoce de gaz en en zone CFM-Ouest, loin derrière GDF.

24 La part de marché de Total sera de [5-15] % dans la nouvelle zone GDF-Ouest et de [5-15] % dans la nouvelle zone GDF-Sud.

25 En effet, dans ces zones, Total n'est présente ni dans le transport, ni dans le stockage de gaz.

26 Article 18.

27 Article 21.

28 [...].

29 Ceci est vrai en particulier pour l'Artère de Guyenne et l'Artère du Midi qui sont les deux principales canalisations du réseau de transport de GSO et les deux seuls points d'entrée dans la zone GSO à partir de la France.

30 Article 19.

31 Article 21.

32 [...].

33 GDF représente en effet [...] % des ventes de GSO.

34 Par exemple, dans l'hypothèse où le client changeant de fournisseur aurait un profil de consommation fortement cyclique et irrégulier, le nouveau fournisseur pourraient avoir besoin de davantage de capacités de stockage que le précédent s'il ne dispose pas dans la zone GSO d'autres clients susceptibles de contrebalancer les fortes variations de consommation de ce client (" foisonnement ").

Cas COMP/M.3410 - Total/Gaz de France

ENGAGEMENTS PROPOSES PAR Total AUPRES DE LA COMMISSION EUROPEENNE

Conformément à l'article 6(2) du règlement(CEE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentrations entre Entreprises tel qu'amendé (le " règlement concentration "), Total SA (" Total ") présente les engagements suivants (les " engagements ") pour permettre à la Commission européenne (la " Commission ") de déclarer l'acquisition du contrôle exclusif de Gaz du Sud-Ouest (" GSO "), des Canalisations, de SC1, d'Izaute et du Lacal (l'" Opération ", Total, et Gaz de France, et leurs Filiales, étant ensemble désignés les " Parties ") compatible avec le Marché commun et avec l'accord EEA par décision prise en vertu de l'article 6(1)(b) du règlement concentration (la " décision ").

Ces engagements entreront en vigueur, après la réception de la décision de la Commission déclarant l'opération compatible avec le Marché commun sur la base de l'article 6(1)(b) du règlement concentration, le jour de la réalisation effective de l'opération.

Les termes utilisés ci-après, lorsqu'ils ne sont pas spécifiquement définis ou si le contexte ne permet pas d'en déduire le sens, doivent être interprétés conformément à la décision à laquelle les engagements sont attachés, aux principes du droit communautaire et à la Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement concentration et au règlement(CE) n° 447-98 de la Commission.

Section A. Définitions

Dans le cadre de ces engagements, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

Filiales : Entreprises contrôlées par les Parties, la notion de contrôle étant interprétée conformément à l'article 3 du règlement concentration et à la Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement concentration.

date d'effet : date de la réalisation effective de l'opération (en principe le 1er janvier 2005).

Mandataire : la ou les personnes(s) physique(s) ou morale(s), indépendante(s) des Parties, approuvé(s) par la Commission et désigné(s) par Total et qui est (sont) chargée(s) de vérifier que Total respecte les conditions et obligations posées par la décision 20 Entreprise : désigne Total et ses Filiales, en particulier TSGF (stockage), GSO (Transport).

zone GSO : désigne la zone tarifaire et d'équilibrage constituée par le réseau de transport de gaz naturel exploité par GSO dans le Sud-Ouest de la France auquel les installations de stockage d'Izaute et de Lussagnet, exploitées par TSGF, sont interconnectées.

expéditeur : désigne une entité ayant signé un contrat de transport ou de stockage avec l'entreprise dans la zone GSO ou désirant signer un tel contrat, s'il en remplit les conditions.

Point d'entrée : désigne le point d'interconnexion du réseau de GSO avec un autre réseau de transport où l'expéditeur met le gaz à la disposition de l'entité transport de l'entreprise, ou prend livraison du gaz livré par cette entité dans le cadre d'un contrat de transport.

point de sortie : désigne le point du réseau de transport de GSO à la jonction entre le réseau principal et le réseau régional.

point de livraison : désigne le point du réseau de transport de GSO où le gaz est mis à la disposition du client final.

stockage : service d'injection, de soutirage et de stockage de gaz dans les structures de stockage souterrain de gaz naturel d'Izaute et de Lussagnet.

Section B : engagements

I. Contenu des engagements

1. Cessions de capacités de transport et de stockage

Au plus tard à la date d'effet, l'entreprise s'engage à autoriser les cessions de capacités (transport et stockage) entre expéditeurs, sous réserve que le cessionnaire accepte toutes les obligations du contrat liant le cédant à l'entreprise et qu'il n'en découle pas pour l'entreprise une obligation d'organiser l'équivalent d'une place de marché quotidienne. Ces dispositions s'appliqueront aux contrats futurs comme aux contrats existants. Ces dispositions s'appliqueront également lorsque le client concerné souhaite s'approvisionner lui-même ou réserver lui-même les capacités concernées.

L'Entreprise s'engage à ce que ses entités transport et stockage aident les expéditeurs à entrer en contact les uns avec les autres, en publiant sur son site internet les coordonnées des expéditeurs qui auront préalablement donné leur autorisation par écrit.

2. Transfert des capacités de transport aux Points de Sortie et aux Points de Livraison

Au plus tard à la date d'effet, l'entreprise s'engage à inclure dans ses conditions générales relatives au transport de gaz naturel dans la zone GSO des dispositions permettant, en cas de changement d'expéditeur pour un client final donné, le transfert au nouvel expéditeur (si celui-ci le souhaite) des capacités au point de sortie et au point de livraison nécessaires à l'alimentation de ce client et dont bénéficiait l'ancien expéditeur. Ces dispositions s'appliqueront aux contrats futurs comme aux contrats existants. Ces dispositions s'appliqueront également lorsque le client concerné souhaite s'approvisionner lui-même ou réserver lui-même les capacités concernées.

3. Transfert des capacités de transport aux points d'entrée et des capacités de stockage

Au plus tard à la date d'effet, l'entreprise s'engage, dans le cas où un nouvel expéditeur satisfaisant aux besoins de clients situés en zone GSO ne pourrait pas approvisionner ces derniers sans avoir accès à des capacités aux points d'entrée et/ou des capacités de stockage et ne pourrait se voir attribuer de telles capacités du fait des réservations de l'ancien expéditeur, à modifier les capacités aux points d'entrée et/ou la capacité de stockage réservée par l'ancien expéditeur de façon à répondre aux besoins du nouvel expéditeur pour un accès dans les mêmes conditions, dans la limite des capacités nécessaires au respect par l'ancien expéditeur de ses engagements contractuels et réglementaires dûment justifiés.

Si du fait de cette dernière condition les besoins du nouvel expéditeur ne pouvaient être satisfaits, l'entreprise s'engage à faire ses meilleurs efforts pour trouver, dans un délai maximum d'un mois à compter de la demande de capacité qui lui a été adressée par le nouvel expéditeur, en concertation avec les autres expéditeurs, des solutions aux demandes d'accès prenant en compte les engagements contractuels et réglementaires dûment justifiés de toutes les parties concernées, sous l'égide des autorités compétentes.

Ces dispositions s'appliqueront aux contrats futurs comme aux contrats existants. Ces dispositions d'appliqueront également lorsque le client concerné souhaite s'approvisionner lui-même ou réserver lui-même les capacités concernées.

L'Entreprise s'engage à mettre en œuvre, au plus tard trois mois après la date d'effet, une méthode d'allocation des capacités de transport aux points d'entrée et des capacités de stockage en cas de congestion, transparente et non discriminatoire, qui s'appliquera jusqu'à ce qu'une règle soit adoptée par les autorités compétentes. A cet effet, l'entreprise s'engage à soumettre à la Commission les modalités d'une méthode d'allocation au plus tard deux mois après la date d'effet.

4. Use it or Lose it

Au plus tard deux mois après la date d'effet, l'entreprise s'engage à inclure dans ses conditions générales relatives au transport de gaz naturel dans la zone GSO des dispositions destinées à prévenir ou à réduire la congestion due à des capacités aux points d'entrée contractées mais non utilisées, compte tenu des obligations contractuelles et réglementaires dûment justifiées incombant aux expéditeurs. Ces dispositions indiqueront la durée de la période de référence de non-utilisation ainsi que les critères objectifs permettant d'en justifier. Ces dispositions s'appliqueront aux contrats futurs comme aux contrats existants.

L'Entreprise s'engage à soumettre à la Commission les modalités envisagées pour l'application de cet engagement au plus tard un mois après la date d'effet.

5. Publication des capacités de stockage

Au plus tard à la date d'effet, l'entreprise s'engage à publier sur son site internet :

- les capacités maximales de stockage commercialisées dans le cadre de l'offre d'accès des tiers aux stockages

- les capacités de stockage souscrites (en MWh) ;

- les capacités de stockage disponibles (MWh/j).

- les quantités stockées (en MWh).

Ces informations seront publiées sur une base mensuelle et seront mises à jour au fur et à mesure des modifications. Conformément aux règles générales de publication des données statistiques, et dans le respect des règles de confidentialité, les informations (quantités souscrites et quantités stockées) ne seront publiées que dès lors qu'il y aura au moins trois clients de l'offre d'accès des tiers aux stockages.

6. Publication des capacités de transport aux points d'entrée

Au plus tard à la date d'effet, l'entreprise s'engage à publier les capacités journalières aux points d'entrée sur une base mensuelle pour une période de dix huit mois, avec mise à jour au fur et à mesure des modifications :

- capacités maximales fermes commercialisables,

- capacités fermes souscrites,

- capacités disponibles fermes et interruptibles.

Ces informations seront publiées sur une base mensuelle et seront mises à jour au fur et à mesure des modifications. Conformément aux règles générales de publication des données statistiques, et dans le respect des règles de confidentialité, les informations (capacités souscrites) ne seront publiées que dès lors qu'il y aura au moins trois clients de l'accès des tiers aux réseaux.

7. Service d'Equilibrage Journalier

Dans le cadre de l'offre d'accès des tiers aux stockages, l'entreprise s'engage à proposer, au plus tard à la date d'effet, aux expéditeurs qui auront souscrit à une offre d'accès des tiers aux stockages, un service permettant de réduire a posteriori tout ou partie du déséquilibre journalier de l'expéditeur concerné, au titre de son contrat de transport en zone GSO. Ce service additionnel est payant et offert dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

8. Publicité

Les engagements mentionnés ci-dessus seront publiés sur le site internet des gestionnaires de transport et de stockage de gaz naturel contrôlés par l'entreprise au plus tard une semaine après la décision de la Commission autorisant la concentration.

II. Mise en œuvre - Durée

Ces engagements entreront en vigueur le jour de la réalisation effective de l'opération. Ces engagements prendront fin le 31 décembre 2009. Dans l'hypothèse où ces engagements deviendraient sans objet ou pourraient entrer en conflit avec des obligations légales ou réglementaires ou avec les décisions d'une autorité compétente, l'entreprise s'engage à en avertir la Commission dans les meilleurs délais et à convenir avec elle de la suite à donner aux engagements.

Un mandataire sera chargé de contrôler la mise en œuvre des engagements.

Section C Mandataire contrôlant les engagements

[...]

Le 23 septembre 2004,

François Dumas

Directeur Europe Gaz Electricité