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Décisions

Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-19.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Erco Pizzi Srl (Sté)

Défendeur :

Solstiss (SA), Jeff

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, Me Blondel

T. com. Lyon, du 16 sept. 2003

16 septembre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2005), que la société Solstiss, créée en 1974, regroupe quatre fabricants de dentelles ; qu'elle travaille pour les grands couturiers français et étrangers ; qu'elle a notamment créé un dessin de dentelle représentant des plumes sur un fond de nid d'abeilles commercialisé depuis 1977 ; que lors du salon "Lyon Mode City", qui s'est tenu en septembre 2001, elle a fait procéder, à une saisie-contrefaçon d'une dentelle sur le stand de la société Erco Pizzi ; que par acte du 15 janvier 2002, la société Solstiss a saisi le tribunal de commerce d'une action en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale à l'encontre de la société Erco Pizzi, laquelle a appelé en garantie son fournisseur, M. Graham Jeff, artisan styliste auquel elle avait commandé une exécution technique à partir de la photocopie d'une broderie ancienne qu'il détenait et qui lui a servi à créer le modèle de dentelle présenté au salon Lyon Mode City ;

Attendu que pour condamner la société Erco Pizzi et M. Graham Jeff pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que la concurrence déloyale résultant d'une contrefaçon peut être sanctionnée dès lors que les actes sont distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, que la ressemblance est telle entre la dentelle de la société Solstiss et celle saisie sur le stand de la société Erco Pizzi que la notion de copie servile peut être retenue, même si le matériau de la dentelle saisie sur le stand de la société Erco Pizzi est différent et le travail plus grossier, que la dentelle litigieuse a bien été commercialisée et que la saisie-contrefaçon a été opérée sur un stand de salon professionnel, destiné à faire connaître des produits de mode pour les vendre ou les faire vendre, que la dentelle était donc pour le moins offerte à la vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une faute distincte de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Erco Pizzi et Graham Jeff à verser une certaine somme la société Solstiss pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.