Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-41.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Antoine
Défendeur :
Triade Midi (SARL), ASSEDIC Languedoc-Roussillon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Bodard-Hermant
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Gatineau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2005), que M. Antoine a été engagé par la société Triade Midi par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 mai 2001 ; que le contrat de travail comportait une "clause de non-concurrence" ainsi rédigée : "Compte tenu de la nature de ses fonctions le mettant en rapport direct avec notre client, le collaborateur s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, de nouer sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, des relations avec ce client" ; que le salarié a été licencié le 27 août 2003 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le premier et second moyen du pourvoi incident : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : - Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; - Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, après avoir rappelé les exigences de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, que les documents très brefs présentés au conseil par le salarié ne peuvent constituer des preuves ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; - Attendu que pour décider que la clause contractuelle était licite et rejeter la demande en réparation du préjudice résultant du respect de celle-ci, l'arrêt retient que ladite clause est "une clause de non-sollicitation de la clientèle et non pas une clause de non-concurrence limitant les possibilités faites au salarié de retrouver un emploi même chez une entreprise concurrente et que le salarié ne prouve aucun préjudice" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, qui ne comportait aucune contrepartie financière, portait atteinte au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié, ce dont il résulte qu'elle était nulle et que son respect causait nécessairement un préjudice au salarié qui l'avait respectée, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence prévue au contrat, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.