Cass. soc., 27 février 2007, n° 05-44.984
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ammad
Défendeur :
Unilog IT Services (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Lesourd
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), que Mme Ammad a, le 10 août 1998, été engagée par la société Unilog IT Services en qualité de chef de projet ; que les parties sont convenues, suivant avenant du 19 janvier 2001, d'une clause de non-concurrence ; que la salariée, licenciée le 22 janvier 2003 pour insuffisance professionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'avenant, suivant lequel Mme Ammad s'est engagée à respecter une obligation de non-concurrence, ne prévoit cette obligation de contrepartie qu'en cas de rupture à l'initiative de la salariée alors que la rupture de la relation de travail a été initiée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.