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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 04-20.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lactalis Beurres et Fromages (Sté)

Défendeur :

Elvir (SAS), Compagnie Laitière Européenne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

T. com. Paris, 15e ch., du 28 mai 2004

28 mai 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 27 octobre 2004), que la société Lactalis Beurres et Fromages (société LBF), qui commercialise depuis 1999 un beurre dénommé "La Motte Président" dans un emballage composé d'un socle et d'une cloche en forme de dôme ayant fait l'objet de dépôts de marques par la société BSA, société du groupe Lactalis, entre les mois de mars 1999 et juillet 2003, a fait assigner en concurrence déloyale et parasitaire, la société Elvir qui commercialisait sous la dénomination "Elle et Vire" du beurre dans un emballage similaire au sien ; que la société Elvir et la société Compagnie laitière européenne (la CLE), titulaire de marques portant sur le produit litigieux, intervenant volontairement à l'instance, ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, faisant valoir que les produits en litige étant protégés par des enregistrements de marques, l'action relevait de la compétence du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent ; que la cour d'appel a rejeté le contredit ;

Attendu que la société LBF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le Tribunal de grande instance de Paris était compétent, alors, selon le moyen : 1°) que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, qui visent l'une à la protection d'un droit privatif et l'autre au respect du devoir de probité dans les relations de concurrence, sont distinctes par leur nature et par leur objet ; que, dans ses conclusions, la société LBF avait fondé exclusivement son action sur la concurrence déloyale et parasitaire et l'article 1382 du Code civil, sans invoquer la protection d'une marque et sans conclure à l'interdiction de la reproduction et de l'usage d'une marque, si bien qu'en jugeant que l'action en concurrence déloyale recouvrait également une action relative aux marques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale ; qu'ainsi, dès lors que l'action de la société LBF visait exclusivement à obtenir réparation du comportement parasitaire de la société Elvir, qui avait imité les éléments caractéristiques du produit "La Motte Président" pour se placer dans le sillage de ce produit et tirer profit des investissements et des campagnes promotionnelles faites par la société LBF, sans mettre en jeu une question de marque de la société LBF, la cour d'appel ne pouvait décliner la compétence de la juridiction commerciale sans violer l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que le licencié, qui n'a pas de droit privatif peut agir en concurrence déloyale même pour des faits relevant de la contrefaçon de marque ; qu'en écartant la compétence du tribunal de commerce au motif que l'action intentée par la société LBF - qui n'était titulaire d'aucune des marques litigieuses enregistrées, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, par les sociétés BSA et CLE - recouvrirait également une action relative aux marques, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de radiation de marque, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la recherche de la faute alléguée impliquait l'examen des droits respectifs des parties sur les conditionnements en cause, bénéficiant éventuellement d'une protection au titre du droit des marques et que l'interdiction de fabrication, de commercialisation ou d'offre du produit litigieux sollicitée, était de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits du titulaire sur ces conditionnements ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a retenu que l'action de la société LBF mettait la juridiction saisie dans l'obligation d'apprécier la contrefaçon ou l'imitation d'un produit protégé par un dépôt de marque, action relevant de la compétence du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.