Cass. soc., 12 juin 2007, n° 06-41.554
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
BRP France (Sté)
Défendeur :
Kaluzny, Lamouille, Delhomme, Legoube, Blanc, Girard, Thiebaud, Daramsy, Bollon, Marin, Chassande-Mottin, Sainturat, Faure, Terrier, Berest, Mauricio-Blanc, Everset (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Bailly
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Bouzidi, Bouhanna, Me Blondel, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-41.554, 06-41.555 et 06-41.556 ; - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 25 janvier 2006), rendus en référé, que le groupe Bombardier recreational products (BRP), qui avait confié à la société Everset la commercialisation en France de produits de la marque Bombardier, l'a informée le 28 septembre 2004 de son intention d'assurer elle-même cette activité à partir du 1er octobre 2005 ; qu'une société BRP France a ensuite été constituée au mois de mai 2005, avec pour objet social la promotion, la vente et la distribution de tous produits récréatifs et de loisirs de la marque ; que la société Everset a informé son personnel le 26 septembre 2005 du transfert des contrats de travail à la société BRP France au 1er octobre suivant ; qu'après avoir fait constater le 3 octobre 2005 le refus de cette dernière de les conserver à son service, les salariés de la société Everset ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sous astreinte la poursuite de leurs contrats de travail avec la société BRP France ;
Attendu que pour des motifs, qui sont pris de la violation des articles R. 516-30 et suivants du Code du travail, de défauts de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de la directive n° 2001-23-CE du 12 mars 2001, ainsi que d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la société BRP France fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ordonné la poursuite des contrats de travail sous astreinte et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes ;
Mais attendu, d'abord, que l'attribution, à un nouveau concessionnaire, de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'activité de commercialisation en France des produits de la marque Bombardier auparavant confiée à la société Everset avait été assurée à partir du 1er octobre 2005 par la société BRP France, constituée à cet effet, et que les modifications apportées après cette date à l'activité de la société BRP France, ainsi que les arrangements commerciaux conclus avec une autre filiale du Groupe, n'étaient destinés qu'à échapper aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie sous une autre direction ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société BRP France s'était opposée à la poursuite des contrats de travail des salariés relevant de cette entité, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, justifiant à lui seul les mesures de remise en état qu'elle a ordonnées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.