Cass. soc., 13 juin 2007, n° 05-43.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Tecmat (Sté)
Défendeur :
Arsac
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2005), que M. Arsac a été engagé le 17 novembre 1969 en qualité d'ajusteur outilleur par la société Artec, et successivement promu aux fonctions de chef d'équipe mécanique, conducteur de travaux, responsable de centre d'exploitation, chef de région, directeur régional et enfin directeur de société ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Tecmat ; que le 2 novembre 2000, M. Arsac a demandé à cesser son activité professionnelle à compter du 1er décembre 2000 dans le cadre de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière à son obligation de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°) qu'en consacrant la possibilité de cumul d'une indemnité à caractère salarial avec l'allocation de remplacement pour l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ayant constaté que le salarié avait opté pour l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), ce qui impliquait qu'il avait lui-même opté pour une cessation totale d'activité, puis était parti en préretraite, toutes circonstances qui rendaient sans objet ni cause la clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations, déclarer que son obligation de non-concurrence l'avait empêché de reprendre une activité professionnelle qui seule aurait pu entraîner la suppression de cette allocation et la disparition du droit à contrepartie financière et faire droit à la demande du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1131 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne pouvant être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié pouvait prétendre au cumul de l'allocation de remplacement pour l'emploi et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence à laquelle l'employeur était tenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.