Cass. soc., 4 octobre 2007, n° 06-41.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
GT Location (Sté)
Défendeur :
Carrera Cordoba
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 2006), qu'engagé par la société GT Centre Est, M. Carrera Cordoba, dont le contrat de travail a, le 1er avril 2001, été repris par la société GT Location, a été licencié le 30 mai 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'illicéité de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que la clause de non-concurrence interdit au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur après son départ de l'entreprise ; qu'elle se distingue de la clause dite de "respect de la clientèle" qui interdit au salarié de détourner les clients de son ancien employeur ; qu'en qualifiant de clause de non-concurrence la clause interdisant à M. Carrera Cordoba de détourner "la clientèle visitée pour le compte de la société", quand cette interdiction ne restreignait nullement sa liberté d'exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente après son départ, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) que le contrat du 31 mars 2001 prévoit que M. Carrera Cordoba s'engage à ne pas démarcher la clientèle visitée dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la société GT Location ; qu'en retenant que l'obligation contractuelle de non-concurrence s'appliquait également aux clients visités par le salarié avant sa mutation dans cette société, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat ne peut concerner que l'activité de la société avec laquelle le salarié a contracté ; qu'en décidant que la généralité de l'engagement de M. Carrera Cordoba, étendu à la clientèle visitée dans l'exercice de ses attributions antérieures, imposait de le qualifier de clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du contrat de travail, retenu l'existence d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui a constaté que cette clause ne comportait pas de contrepartie financière, en a exactement déduit la nullité de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.