Cass. soc., 17 octobre 2007, n° 06-43.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Valette foie gras (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Texier (faisant fonction)
LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-43.440 et 06-43.446 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2006), que M. X, engagé en 1995 par la société Valette foie gras, a été licencié pour faute grave le 2 avril 2002 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour respect d'une clause de non-concurrence nulle ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-43.446 : - Attendu qu'il n'y a lieu pas de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 06-43.440 : - Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts à la suite du respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt, après avoir relevé la nullité de la clause de non-concurrence, retient qu'il appartient au salarié de prouver qu'il a respecté cette clause et qu'en l'absence de production par celui-ci de documents de l'ASSEDIC pour la période concernée, on ne peut, en l'état du dossier, tenir pour établi que le salarié a respecté cette clause ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour "maintien d'une clause de non-concurrence", l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.