Livv
Décisions

Cass. soc., 26 septembre 2007, n° 06-41.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Scano

Défendeur :

Sorelait (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Cons. prud'h. Saint-Denis, du 22 juin 20…

22 juin 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X a été engagé selon contrat de travail du 20 novembre 2000 à effet au 26 mars 2001 en qualité de cadre "responsable maintenance et travaux neufs" par la société Sorelait et a été licencié le 25 février 2002 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen : - Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; - Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la clause de non-concurrence est nulle en l'absence de contrepartie financière, "ne peut donc recevoir application et ne peut être la cause d'une indemnisation fondée sur son application qui n'est d'ailleurs pas justifiée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à obtenir une réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen : Casse et annule, mais seulement en sa disposition rejetant la demande à titre d'indemnité du respect de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.