Cass. com., 23 octobre 2007, n° 05-17.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Maxitrans (SAS)
Défendeur :
Rivoire (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Maitrepierre
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Balat, SCP Monod, Colin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2005), que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, la société Rivoire, qui exerce la même activité que celle de la société Maxitrans, a assigné cette dernière en réparation de son préjudice;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour décider que la société Maxitrans s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que cinq des six salariés qu'employait la société Rivoire dans son service de transport de marchandises à destination de la Tunisie ont démissionné à la fin de l'année 2000 et ont été embauchés quasi-concomitamment, au début de l'année 2001, par la société Maxitrans, créée en septembre 2000, à la suite de la démission de l'ancien dirigeant de la société Rivoire, qui est devenu le dirigeant de cette nouvelle société concurrente, ce qui laisse apparaître que le départ de ce personnel avait été concerté en vue d'un débauchage systématique en faveur d'un concurrent ; qu'il observe encore que M. Chakroun, qui travaillait depuis quinze années au profit de la société Rivoire, en tant qu'agent commercial opérant en Tunisie, a décidé de mettre un terme à cette relation de travail, à compter du 15 janvier 2001, et en a immédiatement noué une nouvelle avec la société Maxitrans, faisant ainsi bénéficier un concurrent des contacts qu'il avait précédemment entretenus avec une clientèle qui lui était attachée, ce qui démontre la volonté délibérée de détourner la clientèle de la société Rivoire ainsi que la volonté de démantèlement de son service Tunisie;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manœuvres déloyales de débauchage ou de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Maxitrans demande la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation, comme conséquence de l'annulation du constat d'actes de concurrence déloyale qui lui étaient imputés;
Mais attendu que les dispositions de l'arrêt relatives à la demande d'indemnisation formulée par la société Maxitrans ne se rattachant pas, par un lien de dépendance nécessaire, aux motifs relatifs à l'existence d'actes de concurrence déloyale imputés à la société Maxitrans, il n'y a pas lieu à cassation par voie de conséquence; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement de première instance, retenu la commission par la société Maxitrans d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Rivoire et ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice en résultant, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.