CA Paris, 4e ch. A, 6 juin 2007, n° 06-14890
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Google Inc (Sté), Google France (SARL)
Défendeur :
Axa (SA), Avanssur (SA), Direct Assurances IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mmes Rosenthal-Rolland, Chandelon
Avoués :
SCP Fanet-Serra-Ghidini, SCP Menard-Scelle-Millet
Avocats :
Mes Proust, Blanchard
Vu l'appel interjeté, le 8 août 2006, par les sociétés Google Inc et Google France d'une ordonnance du juge de la mise en état de la 3e chambre, 1re section, du Tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré cette juridiction compétente pour statuer sur l'ensemble du litige opposant ces sociétés aux sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie, et notamment sur le litige généré par la mise en ligne des liens Adwords suivants : Axa Kranken-Platz-1, Axa Versicherungen sur le site google.de et Axa Insurance-UK et Axa Insurance sur le site goggle.co.uk;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2007, aux termes desquelles la société Google Inc, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance déférée, demande à la cour, à titre principal, de :
* constater que l'accessibilité en France des liens commerciaux "Axa insurance" renvoyant vers le site anglais www.about-insurrance.co.uk, "Axa motor insurance" renvoyant vers le site anglais www.insurancewide.co.uk, "Jobs in asset Management", renvoyant vers le site anglais www.eFinancialCareers.com, "Business Insurance quotes", renvoyant vers le site anglais www.decision-finance.co.uk, et "Axa insurance UK", renvoyant vers le site anglais www.ankoo.co.uk prétendument apparus sur la page des résultats de la recherche "axa" sur le site www. google.co.uk dont la copie d'écran est insérée à la page 64 des conclusions récapitulatives au fond des sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie, n'est pas établie,
* constater qu'aucun dommage résultant des liens AdWords "Axa Kranken-Platz-1", renvoyant vers le site allemand www.axa.pkv.tps.de, "Axa Versicherung" renvoyant vers le site allemand www.krankenversicherung-analyse.de, "Versivcherungvergleich", renvoyant vers le site allemand www.planet-home.com, "AXA Versicberungen", renvoyant vers le site allemand www.fairgleichl.de, "Axa insurance-UK", renvoyant vers le site britannique www.Ankoo.co.uk, "Axa insurance", renvoyant vers le site britannique www.360clicks.co.uk , "Axa insurance" renvoyant vers le site anglais www.about-insurance.co.uk, "Axa motor insurance", renvoyant vers le site anglais www.insurancewide.co.uk, "Jobs in asset Management", renvoyant vers le site anglais www.eFinancialCareers.com , "Business Insurance quotes", renvoyant vers le site anglais www.decision-finance.co.uk, "Axa insurance UK", renvoyant vers le site anglais www.ankoo.co.uk, "Axa insurance UK", renvoyant vers le site anglais www.anko.co.uk, "inside Axa Financial" renvoyant vers le site anglophone canadien www.vault.com/finance, "TD assurance", renvoyant vers le site francophone canadien www.tdassurance.com, "Assurance Insurance" renvoyant vers le site anglophone canadien www.insurem.com, "Assurance Direct" renvoyant vers le site anglophone canadien www.expert-expert.com, ne se trouvent rattachés en l'espèce au territoire français par un lien suffisamment étroit pour justifier la compétence des juridictions françaises,
* déclarer le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour se prononcer sur les demandes formulées à son encontre relatives aux liens susvisés,
* et, à titre subsidiaire, déclarer à tout le moins le tribunal incompétent pour statuer sur les demandes formulées à son encontre concernant la réparation du préjudice subi hors de France du fait des liens susvisés,
* inviter les sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie à mieux se pourvoir,
* condamner les sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie à lui verser la somme de 15 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident;
Vu les uniques conclusions, en date du 4 décembre 2006, par lesquelles la société Google France formule les mêmes demandes;
Vu les ultimes conclusions signifiées le 29 mars 2007, par lesquelles les sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie, poursuivant la confirmation de l'ordonnance déférée, demandent à la cour d'y ajouter la condamnation des sociétés appelantes à verser, à chacune d'elles, la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:
* au cours de l'année 2003, les sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie soutiennent avoir remarqué que, d'une part, l'interrogation du moteur de recherche Google portant sur les termes Axa, Direct Assurance et AGIPI aurait fait apparaître des annonces publicitaires de sociétés n'ayant aucun lien avec elles et que, d'autre part, ces termes figuraient au nombre des mots-clés que Google incite ses clients annonceurs à utiliser dans le cadre de l'interface baptisée "outil de gestion de mots-clefs ", étant précisé que la société Google monnaye ces mots aux plus offrants grâce à son système du "coût par clic" et se rétribue ainsi par le nombre de connexions sur les annonces publicitaires,
* c'est dans ces circonstances, que ces sociétés ont engagé à l'encontre des sociétés appelantes une procédure en contrefaçon, en atteinte à la renommée de leurs marques, en concurrence déloyale et parasitaire et en publicité trompeuse;
Considérant que, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif entre ces faits ou actes et le dommage allégué; que, compte tenu de l'universalité de ce réseau, appliquer le critère de la simple accessibilité aurait nécessairement pour conséquence d'institutionnaliser la pratique du forum shopping;
Or considérant que, en l'espèce, il convient de relever que les liens AdWords de la société appelante ne sont pas apparus sur le site www.google.fr destiné au public français, mais sur les sites www.google.de, www.google.co.uk et www.google.ca destinés aux publics allemand, britannique et canadien de langue anglaise; qu'il n'est pas sans intérêt de relever, ainsi que le mentionne à juste titre la société Google Inc, que pour tout internaute, le "code pays"- .fr pour la France, .uk pour le Royaume-Uni, .ca pour le Canada et .de pour l'Allemagne, marque le rattachement du site concerné avec le marché de ce pays, ces codes constituant une indication descriptive comprise par tout internaute comme une référence au pays concerné;
Que, en outre, les sites mis en cause par les sociétés intimées renvoient eux-mêmes vers des sites étrangers ; qu'enfin, ces sites sont exclusivement rédigés en langues anglaise et allemande;
Que, enfin, force est de constater que dans ses dernières écritures signifiées devant la cour qui seules doivent être prises en considération, les sociétés intimées si elles allèguent l'existence d'un préjudice de principe dès lors qu'il n'est pas précisément caractérisé, ne le justifient, en tout état de cause, nullement alors même que, au surplus, seul celui subi sur le territoire national peut être réparé par une juridiction française;
Qu'il ne résulte donc pas des éléments de la procédure que les sites litigieux ont, de manière délibérée ou non, un impact économique sur le public français;
Et considérant, au surplus, que les sociétés intimées ne critiquent pas sérieusement l'argumentation développée par la société appelante au soutien de sa demande d'irrecevabilité puisque, rappelant que la procédure a été également initiée à l'encontre de la société Google France, elles se bornent à demander l'application des dispositions de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qui disposent qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisi, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, qu'elles font valoir qu'en l'absence de convention internationale entre la France et le pays d'origine du défendeur à la procédure, circonstance de l'espèce dès lors que les États-Unis ne sont pas parties à la Convention de Bruxelles, les règles de compétence judiciaire territoriale interne déterminent les règles de compétence judiciaire internationale de sorte qu'elles seraient en droit d'attraire la société Google Inc, société dont le siège social est situé aux États-Unis, devant la juridiction parisienne lieu du domicile social de la société Google France;
Mais considérant que la prorogation de compétence instituée par le texte précité, effectivement applicable dans l'ordre international, suppose que les diverses demandes, dirigées contre des défendeurs différents, soient dans un lien étroit de connexité; que, en outre, il convient d'apprécier si la partie défenderesse qui fixe la compétence, peut être regardée comme étant une partie réelle et sérieuse, et non une personne n'ayant qu'un lien artificiel avec le litige et contre laquelle le demandeur agirait afin d'établir une compétence française à l'encontre d'un codéfendeur;
Or considérant qu'il y a lieu de relever, d'abord que la société Google Inc est la seule propriétaire des sites litigieux, ensuite, que la technologie AdWords appartient également à cette société, encore, qu'elle exploite personnellement les espaces publicitaires disponibles sur l'ensemble de ces sites, alors que la société Google France ne déploie qu'une activité de sous-traitant de la maison mère américaine en charge exclusivement d'une mission d'assistance auprès de la clientèle française;
Qu'en effet, le contrat de marketing intervenu, le 16 mai 2002, entre la société Google Inc et la société Google France dispose, en son article 2.1, que, notamment, "En fournissant un support d'assistance à la vente, le Prestataire de Services [la société Google France] comprend et accepte qu'il n'a pas l'autorité d'engager la société [la société Google Inc] ou de contracter pour le compte de celle-ci, pour agir en tant que mandataire ou déclarer qu'il est autorisé à agir en tant que mandataire pour le compte de la société, pour créer ou accepter toute obligation pour le compte de la société ou au nom de la société, ou signer tout contrat pour le compte de la société. Plus spécifiquement le Prestataire de Services ne devra pas négocier de contrats ou de licences pour le compte de la société ou accepter des commandes pour le compte de la société et il devra informer les clients ou clients potentiels des restrictions de compétence pesant sur lui";
Qu'ainsi, à l'évidence, n'est pas caractérisée l'existence d'un lien étroit de connexité en l'absence d'une situation de fait et de droit identique entre les sociétés Google Inc et Google France de sorte que le Tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître des prétentions émises par les sociétés intimées à l'encontre de la société Google Inc;
Que l'ordonnance déférée sera donc infirmée;
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés intimées ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, il convient de les condamner, sur ce même fondement, à verser in solidum à la société Google Inc une indemnité de 10 000 euro;
Par ces motifs, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le Tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur l'ensemble du litige opposant les sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie à la société Google Inc, Et, statuant à nouveau, Déclare le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des prétentions émises par les sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie à l'encontre de la société Google Inc, Condamne in solidum les sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie à verser à la société Google Inc une indemnité de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés Axa, Avanssur et Direct Assurance Vie aux dépens de l'incident tant devant le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris que devant la cour d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.