CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 15 février 2007, n° 05-09709
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Marnez (SAS)
Défendeur :
R. Marnez Architectes (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laporte
Conseillers :
MM. Coupin, Fedou
Avoués :
SCP Bommart Minault, SCP Keime Guttin Jarry
Avocats :
Mes Abello, Cabeli
Faits et procédure :
Monsieur Jean-Claude Marnez, son épouse et ses enfants, dont Monsieur Robert Marnez, ont créé une société anonyme ayant pour objet l'architecture et l'administration d'immeubles, selon des statuts enregistrés à la recette des impôts le 24 juillet 1989.
La dénomination de cette société était : "Marnez Architectes SA"; Monsieur Robert Marnez a fait apport de sa clientèle d'architecte évaluée à 100 000 F (15 244,90 euro); en 1992, la société Marnez Architectes SA a changé sa dénomination pour celle de : "Marnez SA"; en 2001, elle a pris la forme d'une société par actions simplifiée : SAS Marnez.
En 2000, Monsieur Robert Marnez a cédé les parts qu'il détenait dans la société pour le prix de 1 410 000 F (214 953,11 euro).
Monsieur Robert Marnez a créé une nouvelle société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'architecte, sous la dénomination "R. Marnez Architectes", selon des statuts déposés au greffe du tribunal de commerce le 3 août 2004.
Le 7 décembre 2004, la SAS Marnez a adressé à la SELARL R. Marnez Architectes une mise en demeure d'avoir à cesser d'utiliser le nom Marnez.
Cette mise en demeure ayant été infructueuse, la SAS Marnez a, par acte du 26 janvier 2005, assigné Monsieur Robert Marnez et la SELARL R. Marnez Architectes aux fins de modification de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne de cette dernière, par la suppression du nom Marnez, de destruction de tous les documents portant sa dénomination sociale actuelle, et d'interdiction d'usage du nom Marnez pour désigner des activités d'architecture et de gestion d'immeubles.
Par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes de la SAS Marnez à l'encontre de la SELARL R. Marnez Architectes ainsi qu'à l'encontre de Monsieur Robert Marnez, rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur Robert Marnez contre la SAS Marnez, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné la SAS Marnez aux dépens.
Parallèlement, la SAS Marnez a déposé, le 1er décembre 2004, la marque verbale Marnez, enregistrée sous le n° 3 327 108, pour désigner les services correspondant à son objet social.
Pour sa part, la société R. Marnez Architectes a, le 20 janvier 2005, déposé une demande d'enregistrement de la marque française R. Marnez Architectes, sous le numéro 05 3 335 928.
Par décision en date du 25 octobre 2005, l'INPI a confirmé son projet de décision notifié aux parties le 25 août 2005, et concluant au bien fondé de l'opposition formée par la SAS Marnez à l'enregistrement de la marque R. Marnez Architectes pour l'intégralité des produits et des services; aucun recours n'a été formé contre cette décision.
La société Marnez SAS a interjeté appel du jugement prononcé le 15 décembre 2005.
A titre préalable, tout en indiquant n'avoir jamais cherché à interdire à Monsieur Robert Marnez d'utiliser son nom pour désigner sa qualité d'architecte, elle reproche à ce dernier d'avoir donné son nom patronymique à une personne morale distincte, dans des conditions engendrant un risque de confusion entre les deux sociétés, alors que l'intimé pouvait parfaitement continuer à exercer sa profession d'architecte sous son nom, tout en choisissant une autre dénomination sociale pour sa SELARL.
Elle soutient que Monsieur Robert Marnez, en choisissant la dénomination R. Marnez Architectes, a violé son engagement de ne pas utiliser son patronyme à un usage commercial susceptible de nuire à la société Marnez, et, ce faisant, a méconnu délibérément le pacte social avec la société Marnez, et commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers la société appelante.
Elle relève qu'il existe un risque de confusion entre la société Marnez et la société R. Marnez Architectes, dans la mesure où, si la société appelante n'est plus une société d'architecture, elle a une activité importante de maîtrise d'œuvre qui n'est rien d'autre qu'une activité d'architecture pour laquelle l'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour toute réalisation de Shon inférieure à 170 m2.
Elle constate que, dans sa décision définitive du 25 octobre 2005, l'INPI n'a pas jugé autrement en considérant que les produits et services désignés sous la marque R. Marnez Architectes sont identiques ou similaires aux services désignés sous la marque Marnez.
Elle précise que les deux sociétés en présence ont des activités concurrentes ou similaires, à la fois dans le domaine de l'architecture/maitrise d'œuvre et dans le domaine de l'administration de biens.
Elle excipe de l'imitation du nom Marnez par la dénomination R. Marnez Architectes, dès lors que, ainsi qu'il résulte de la décision rendue par l'INPI, le terme Marnez est distinctif au regard des produits et services désignés dans la marque antérieure Marnez et sous le signe contesté R. Marnez Architectes.
Elle allègue que les dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle sont invoquées à tort par la partie adverse, puisque la société Marnez oppose l'atteinte portée, non à sa marque Marnez, mais à sa dénomination sociale Marnez, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.
Elle se prévaut du facteur aggravant de risque de confusion au regard de la proximité géographique des deux sociétés en cause, dans la mesure où ces dernières sont seulement distantes d'un temps de trajet de onze minutes, et alors même que la société appelante a une activité dans l'Ouest parisien.
Elle considère qu'en reproduisant ce qui a fait le succès de la société Marnez, à savoir l'association des activités d'administration d'immeuble avec celles de maîtrise d'œuvre/architecture, la société R. Marnez Architectes a usurpé l'identité de la société appelante afin de parasiter son activité et de profiter indûment du risque de confusion ainsi engendré.
Aussi, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en signant les statuts, Robert Marnez a accepté de manière définitive que le nom de Marnez serve à désigner la société Marnez, et que cette acceptation implique également l'engagement de ne pas utiliser son patronyme à un usage commercial susceptible de nuire à la société Marnez, et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la partie adverse.
Pour le surplus, elle conclut à l'infirmation de la décision de première instance, et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de;
- prendre acte que Monsieur Robert Marnez ne lui conteste pas le droit d'utiliser sa dénomination sociale;
- ordonner à la société R. Marnez Architectes de modifier sa raison sociale, son nom commercial et son enseigne pour supprimer le nom Marnez, et justifier auprès de la société Marnez de la modification de sa raison sociale auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter d'un délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir;
- ordonner à la société R. Marnez Architectes de détruire tous les documents commerciaux, tels que plaquettes, papiers à en-tête et cartes de visite portant la raison sociale usurpée R. Marnez Architectes, sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter d'un délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir;
- faire interdiction à la société R. Marnez Architectes et à Robert Marnez de faire usage du nom Marnez à titre de nom commercial pour désigner des activités d'architecture, de maîtrise d'œuvre ou d'administration d'immeubles, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée, à compter d'un délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir;
- donner acte à la société Marnez qu'elle autorise Robert Marnez à utiliser son nom patronymique pour s'identifier personnellement comme architecte.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit:
- ordonné à la société R. Marnez Architectes d'utiliser en toute circonstance comme identifiant commercial uniquement la dénomination Robert Marnez Architectes SELARL fondée en 2004, les mots Robert Marnez Architectes devant être utilisés en caractères de même couleur et de dimension égale, sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter d'un délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir;
- ordonné à la société R. Marnez Architectes de modifier au Registre du Commerce et des Sociétés se dénomination comme indiqué ci-dessus, et d'en justifier auprès de la société Marnez, sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter d'un délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour:
- d'ordonner à la société R. Marnez Architectes de modifier au Registre du Commerce et des Sociétés son objet social, afin de le limiter aux seules activités d'architecture, sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter d'un délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir;
- d'ordonner à la société R. Marnez Architectes de ne pas exercer d'activité dans le domaine de l'administration de biens immobiliers, sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter d'un délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir.
Elle conclut également à ce que la cour se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, et à se voir autoriser à faire publier un extrait de la décision à intervenir dans trois revues professionnelles de son choix, aux frais conjoints et solidaires des intimés, pour un montant maximum de 5 000 euro par insertion.
Elle sollicite en outre la condamnation, à titre de dommages-intérêts, de la société R. Marnez Architectes au paiement de 10 000 euro en réparation de l'atteinte à son droit de propriété, et la condamnation de Robert Marnez au paiement de 12 000 euro en réparation de son préjudice moral.
Elle réclame enfin aux intimés la somme de 19 444,46 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SELARL R. Marnez Architectes et Monsieur Robert Marnez concluent à la confirmation du jugement entrepris.
A titre liminaire, ils expliquent que Monsieur Robert Marnez, qui n'a jamais eu l'intention de créer volontairement un risque de confusion avec la dénomination sociale de la société Marnez, a entendu simplement pouvoir exercer sa profession d'architecte sous son nom propre.
Ils approuvent le tribunal d'avoir énoncé, d'une part, que Monsieur Marnez n'avait pas fait apport de son nom à la société appelante en lui apportant sa clientèle, d'autre part, que le fait pour l'intimé d'avoir été actionnaire de cette dernière n'emportait pas dépossession du droit d'employer son patronyme à un usage commercial dès lors que cette utilisation n'entraîne pas de confusion.
Ils relèvent que le risque de confusion invoqué par la SAS Marnez n'est nullement avéré en ce qui concerne l'activité des sociétés, puisque la société appelante, qui exerce la profession d'administrateur de biens et de syndic d'immeubles, a par ailleurs une activité marginale de maitrise d'œuvre, tandis que la SELARL R. Marnez Architectes exerce la profession réglementée d'architecte, et alors que le public concerné est un public de professionnels.
Ils observent qu'il importe peu dans le cadre du présent litige que l'INPI ait estimé que les classes et services visés par les parties dans le cadre de leurs dépôts de marque respectifs sont identiques, dans la mesure où la société Marnez agît sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil, et non par application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Ils allèguent que le risque de confusion n'existe pas davantage au regard de la dénomination de chacune des deux entités, dès lors que Monsieur Robert Marnez a pris soin de distinguer sa propre société de la société Marnez SAS en faisant précéder son nom patronymique de la première lettre de son prénom (R) figurant dans un carré rouge et en lui adjoignant le nom de son métier architecte.
Ils soulignent que tout risque de confusion lié à la situation géographique doit être également écarté, puisque les sièges des deux sociétés sont situés dans deux départements différents, et que leurs adresses sont suffisamment distinctes.
Ils en déduisent que la société Marnez ne rapporte à l'encontre de la société R. Marnez Architectes la preuve d'aucune faute susceptible de donner lieu à indemnisation sur le fondement des règles relatives à la responsabilité délictuelle.
Ils précisent que la société appelante ne justifie d'aucun préjudice dûment établi, le présent contentieux étant en réalité la conséquence d'une vindicte d'ordre familial.
Ils demandent, à titre subsidiaire, qu'il soit donné acte à la société R. Marnez Architectes qu'elle propose de modifier sa dénomination sociale en " SELARL Robert Marnez Architectes " (la lettre R. figurant dans un carré rouge, le nom Marnez en majuscules et le mot Architectes avec un A majuscule ainsi qu'ils figurent actuellement, et les lettres o, b, e, r, t, étant rajoutées en minuscules).
Ils réclament pour chacun d'eux la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2006.
Motifs de la décision :
Sur les demandes dirigées contre la SELARL R. Marnez Architectes :
Considérant que les demandes présentées par la société Marnez SAS à l'encontre de la SELARL R. Marnez Architectes du chef de concurrence déloyale ne peuvent prospérer que dans la mesure où la preuve est rapportée d'un risque de confusion généré par l'identité ou la similitude des deux dénominations sociales, si ce risque de confusion concerne des professionnels ou entreprises en situation de concurrence exerçant leur activité dans un même rayonnement géographique;
Considérant que, s'agissant d'un différend entre dénominations sociales, le risque de confusion doit s'apprécier, non en fonction de la désignation des produits et services telle qu'elle résulte du dépôt effectué par chacune des parties de leur marque respective, mais au regard de la nature réelle de leurs activités;
Considérant qu'en l'occurrence, ainsi que le relève le tribunal, la SAS Marnez n'est pas une société d'architecture, son objet social étant, selon l'extrait Kbis produit aux débats, "l'administration d'immeubles et transactions immobilières, et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, notamment la maîtrise d'œuvre et tous travaux d'architecture;
Considérant qu'il apparaît également que la plaque apposée sur ses locaux porte les mentions "Marnez Administrateur de biens - syndic de copropriété - maîtrise d'œuvre";
Considérant que, pour sa part, la SELARL R. Marnez Architectes est une société d'architecture, ayant pour objet social : "l'exercice de la profession d'architecte, et, plus généralement toutes opérations civiles, mobilières, financières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus ou en faciliter l'accomplissement";
Considérant que, s'il est établi que la SAS Marnez exerce une activité de maîtrise d'œuvre qui a représenté au cours des deux dernières années l'équivalent de 21 % de son produit d'exploitation, cette activité ne peut être confondue, notamment de la part des professionnels de la construction et de l'immobilier, avec les fonctions exercées par un architecte, dont la profession est réglementée, et qui dispose d'un monopole sur tous chantiers d'une superficie supérieure à 170 m²;
Considérant qu'au surplus, la société R. Marnez Architectes indique, sans être démentie par des documents probants, qu'elle exerce uniquement la profession d'architecte, et n'a "aucune activité d'administration de biens, cœur de métier de la SAS Marnez" ;
Considérant qu'en toute hypothèse, ainsi qu'elle l'avait explicité dans ses écritures de première instance, cette dernière activité n'a revêtu pour elle qu'un caractère complémentaire et accessoire à son activité principale, "dans le seul but d'offrir aux clients qui le souhaitent une continuité de services et de prestations";
Considérant que, de surcroît, le grief d'usurpation déloyale de la dénomination sociale de la société appelante peut d'autant moins être retenu que Monsieur Robert Marnez a pris soin de distinguer suffisamment la société créée par lui en faisant précéder son nom patronymique de la première lettre de son prénom (R.), laquelle figure dans un carré rouge, et de lui adjoindre son métier ("architecte");
Considérant qu'au demeurant, cette adjonction a parfaitement respecté les intérêts économiques de la SAS Marnez, laquelle avait dû renoncer à exercer l'activité d'architecture consécutivement au départ de son associé, Monsieur Robert Marnez;
Considérant qu'à titre surabondant, le choix fait par les intimés de la forme sociale "SELARL", faisant référence au caractère libéral de la profession d'architecte, constitue un élément supplémentaire de nature à éviter tout risque de confusion entre les deux dénominations sociales;
Considérant que, par ailleurs, il doit être observé que le siège social de chacune des sociétés concernées est situé à deux adresses distinctes (l'une à Paris XVIe, l'autre à Neuilly-sur-Seine), suffisamment éloignées l'une de l'autre pour ne pas induire en erreur leur clientèle respective de particuliers ou de professionnels;
Considérant que la circonstance que la SELARL R. Marnez Architectes ait son siège à Neuilly-sur-Seine peut d'autant moins caractériser une intention de nuire de la part des intimés qu'il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats que le siège social de cette société correspond à l'adresse personnelle de son gérant;
Considérant qu'au regard de ce qui précède, le tribunal a à bon droit énoncé qu'il n'existe entre les deux dénominations sociales en présence aucun risque de confusion de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société R. Marnez Architectes du chef d'usurpation de la dénomination sociale "Marnez SAS";
Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter la société Marnez SAS de ses demandes d'interdiction et de dommages-intérêts présentées à l'encontre de la SELARL R. Marnez Architectes.
Sur les demandes dirigées contre monsieur Robert Marnez :
Considérant qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur Robert Marnez sur un fondement contractuel, la société Marnez SAS reproche à ce dernier d'avoir violé son engagement de ne pas utiliser son patronyme à un usage commercial susceptible de nuire à la société appelante, et, ce faisant, d'avoir rompu délibérément le pacte social auquel il était tenu envers elle;
Mais considérant que le contrat d'apport intervenu le 17 juillet 1989 lors de la constitution de la société "Marnez Architectes SA" comporte l'indication que Monsieur Robert Marnez a apporté à cette dernière : "l'ensemble de la clientèle de son cabinet d'architectes exploité à Paris", "ainsi que les éléments corporels", sans faire référence à une cession de son nom ;
Considérant que les statuts de la société Marnez Architectes en date du 17 juillet 1989 comportent une stipulation identique, puisqu'à la rubrique "Apports en nature", il est uniquement mentionné que "Monsieur Robert Marnez apporte à la société, avec les garanties ordinaires de fait et de droit, sa clientèle estimée à 100 000 F (15 244,90 euro)" ;
Considérant qu'il est certes admis qu'un patronyme inséré dans les statuts d'une société signés par le titulaire de ce patronyme devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété intellectuelle;
Considérant qu'au demeurant, Monsieur Robert Marnez reconnaît qu'en signant les statuts de la société Marnez Architectes SA (désormais Marnez SAS), il a nécessairement accepté que la dénomination initialement choisie, en l'occurrence "Marnez Architectes", serve à désigner la société appelante;
Considérant que, pour autant, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, le droit reconnu à cette dernière de faire usage du nom Marnez n'a pas dépossédé Monsieur Robert Marnez, qui était associé minoritaire de la société Marnez Architectes SA, et qui n'avait pas fait apport de son nom dans le cadre de la convention d'apport susvisée, de son droit d'employer son patronyme à usage commercial;
Considérant que l'utilisation par Monsieur Robert Marnez du nom Marnez ne serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour violation du pacte social qu'à la condition qu'il soit démontré que le choix fait par lui de la dénomination sociale "R. Marnez Architectes" pour désigner la société créée par lui a revêtu un caractère fautif en raison du risque de confusion généré par la similitude entre les deux dénominations sociales;
Or considérant qu'il vient d'être mis en évidence qu'il n'existe aucun risque de confusion dûment établi entre les deux dénominations sociales en présence;
Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant également de ce chef le jugement entrepris, de débouter la société Marnez SAS de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur Robert Marnez du chef de manquement à son engagement contractuel.
Sur les demandes complémentaires et annexes:
Considérant que, dans la mesure où les prétentions formulées par la SAS Marnez du chef de concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale sont écartées, ses demandes présentées à titre subsidiaire, tendant à voir réglementer l'usage de la dénomination sociale de la société intimée ainsi que l'étendue de son activité professionnelle, doivent être déclarées sans objet;
Considérant que, pour la même raison, il convient de débouter la société appelante de sa demande de publication de tout ou partie de la présente décision;
Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimés, pour chacun d'eux, une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société Marnez SAS conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Marnez aux dépens de première instance;
Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par la société Marnez SAS, le dit mal fondé; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; Y ajoutant : Déboute la société Marnez SAS de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires; Condamne la société Marnez SAS à verser, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2 000 euro, respectivement à Monsieur Robert Marnez d'une part, et à la SELARL R. Marnez Architectes d'autre part; Condamne la société Marnez SAS aux dépens d'appel, et Autorise la SCP Keime Guttin Jarry, société d'avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 899 du nouveau Code de procédure civile.