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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2007, n° 06-16.189

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Atemi (SAS), Liins (SAS)

Défendeur :

Trader Classified Media France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Farthouat-Danon

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Bouthors, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

TGI Paris, du 9 nov. 2004

9 novembre 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 29 mars 2006), que la société Trader Classified Media France, titulaire des marques "La Centrale des particuliers", déposée le 6 juillet 1990, enregistrée sous le numéro 1624078 pour désigner les produits des classes 16, 35, 36, 41 et 42, renouvelée le 5 juillet 2000, et "La Centrale", déposée le 5 juillet 1999, enregistrée sous le n° 99801180 pour désigner des produits des mêmes classes ainsi que ceux de la classe 38, a formé opposition à l'enregistrement par la société Atemi de la marque "La Centrale des investisseurs" pour désigner des services des classe 35, 36 et 38; que, par décision du 3 décembre 2002 le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu cette opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services de distribution de prospectus, services d'abonnement de journaux pour des tiers; que la société Trader Classified Media France a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale les sociétés Atemi et Liins, reprochant à la première d'avoir déposé la marque "La Centrale des investisseurs", et à la seconde d'exploiter cette marque sur un site internet pour proposer des services ayant trait aux transactions immobilières et à l'assurance;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Atemi et Liins reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon, déclaré nulle la marque "La Centrale des investisseurs" et de les avoir condamnées à payer à la société Trader Classified Media France une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) qu'en affirmant que la dénomination "La Centrale" avait un caractère intrinsèquement distinctif sans pour autant caractériser pareille affirmation par des motifs intelligibles, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé ensemble les articles L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en l'absence de caractère distinctif des marques litigieuses, l'appréciation d'ensemble d'un risque de confusion doit être complète et faire l'objet d'une interprétation restrictive; que la cour d'appel n'a pu s'en tenir à la seule dénomination d'une marque non distinctive sans se livrer à une réelle appréciation d'ensemble des caractères propres des marques en concours aux fins d'établir l'existence d'un véritable risque de confusion, violant ainsi les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'identité et la similarité des produits et services désignés n'est pas contestée, l'arrêt retient que l'expression "La Centrale", qui ne faisait pas partie du langage usuel à la date du dépôt pour désigner les produits et services désignés dans l'enregistrement exerce à elle seule un pouvoir attractif, le vocable "particulier" de la marque première précisant le public concerné, de sorte que les marques "La Centrale" et "La Centrale des particuliers" sont intrinsèquement distinctives ; qu'à la distinctivité propre de ces signes s'ajoute la notoriété que leur titulaire leur a fait acquérir, auprès d'un public le plus large, par une exploitation continue et massive sur le territoire national ; que, visuellement et phonétiquement, les signes "La Centrale des particuliers" et "La Centrale des investisseurs" présentent une structure identique; que la dénomination critiquée reprend l'expression "La Centrale" amplement connue d'un large public pour désigner des services d'annonces ; que si le mot "investisseur" diffère du vocable "particulier", la qualité d'investisseur n'est pas conceptuellement exclusive de celle de particulier; que la reprise de l'élément dominant et essentiel des marques antérieures est de nature à laisser accroire au consommateur moyennement attentif que cette dénomination constitue une déclinaison de ces marques ou que les produits et services offerts sous ces dénominations proviennent d'entreprises liées économiquement; que la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a procédé à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence; que le moyen ne peut être accueilli;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que, pour dire que la société Liins avait commis des actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'en faisant usage de la marque incriminée sur son site internet offrant des services ayant trait aux transactions immobilières, similaires à ceux proposés par la société Trader Classified Media France sur son propre site internet, elle a cherché à se placer dans son sillage afin de tirer profit de la renommée des marques "La Centrale des particuliers" et "La Centrale";

Attendu qu'en se fondant, pour prononcer une condamnation distincte de celle résultant de la contrefaçon de marque, sur des faits qui ne se distinguent pas de ceux caractérisant cette contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Liins avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et condamné cette société à payer à la société Trader Classified Media une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.