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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2007, n° 06-17.881

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Défendeur :

Unidoc (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Ricard, SCP Capron

Cass. com. n° 06-17.881

6 novembre 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que saisi le 30 décembre 1996 de pratiques d'ententes mises en œuvre par plusieurs entreprises à l'occasion de marchés de signalisation routière horizontale, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-67 du 6 décembre 2005, dit que la société Unidoc avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire que cette société a formé un recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil;

Attendu que le ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Unidoc après avoir constaté l'acquisition de la prescription alors, selon le moyen, que le recueil, par le rapporteur, des informations données par des entreprises en réponse à ses questions tend à la constatation des faits poursuivis et donc à l'interruption de la prescription; qu'en estimant que les lettres des sociétés Unidoc, Prosign et Sar, répondant aux questions du rapporteur, n'avaient pas interrompu la prescription, quand leur réception et leur lecture par le rapporteur lui avait permis de compléter sa connaissance des faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article L. 462-7 du Code de commerce;

Mais attendu que c'est à juste titre que, pour dire acquise la prescription triennale, faute d'acte interruptif entre les courriers adressés le 20 décembre 2001 par le rapporteur du Conseil à des sociétés mises en cause afin qu'elles lui communiquent leurs bilans et comptes de résultats ainsi que les modifications éventuelles survenues depuis 1996 dans leur actionnariat, raison sociale ou filiale, et la notification des griefs le 22 décembre 2004, l'arrêt retient que les courriers des 31 décembre 2001, 10 janvier et 8 février 2002, par lesquels ces sociétés ont adressé au rapporteur les renseignements demandés le 20 décembre 2001, ne constituent pas des actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques visées par l'instruction, au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.