LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 462-7 du Code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur; - Attendu que le rapporteur désigné pour une affaire dispose, en application de l'article L. 450-1 du Code de commerce, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du livre IV dudit Code ; qu'il en résulte qu'une convocation pour audition adressée par ce rapporteur au représentant de l'une des entreprises mises en cause, qui tend à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil de la concurrence que ce rapporteur est chargé d'instruire, est un acte interruptif de prescription;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2006), que saisi le 29 février 1996 par le ministre de l'Economie de pratiques d'ententes mises en œuvre en 1994 par plusieurs entreprises dans le cadre de marchés publics, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-51 du 21 septembre 2005, dit que huit sociétés avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et a infligé à six d'entre elles des sanctions pécuniaires; que les sociétés DBS, Sort et Chasle et Somoclest ont formé un recours contre la décision du Conseil;
Attendu que pour annuler la décision du Conseil et dire prescrits les faits reprochés aux entreprises mises en cause, l'arrêt retient que la prescription n'a pas été interrompue par la convocation pour audition adressée par le rapporteur du Conseil au représentant de la société Somoclest afin de recueillir des éléments d'information utiles à l'examen du dossier, cet acte ayant eu pour finalité non de rechercher, de constater ou de sanctionner des faits dont était saisi le Conseil, mais de prolonger artificiellement le délai de prescription;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.