Ministre de l’Économie, 31 août 2007, n° ECEC0766695S
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Cafom
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 19 mars 2007, vous avez notifié le rachat du pôle de distribution de la société Financière Caraïbe (ci-après " Fincar ") par la société Centrale d'Achat France Outre Mer* (ci-après " Cafom "). Cette opération a été formalisée par un protocole d'accord cadre signé le 5 décembre 2006.
Au terme de l'instruction en première phase, le ministre de l'Economie a estimé que cette concentration était de nature à porter atteinte à la concurrence, malgré les engagements déposés le 2 avril 2006 par Cafom pour remédier aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés sur le département de Guyane.
Par lettre en date du 13 avril 2007, le ministre a saisi pour avis le Conseil de la concurrence. Les rapporteurs ont rendu leur rapport le 27 juin 2007 sur lequel les parties à l'opération ont pu faire part de leurs observations en séance devant le Conseil de la concurrence le 4 juillet 2007. Ce dernier a rendu son avis (1) le 16 juillet 2007 (ci-après " l'Avis "), joint à la présente décision.
Au terme de son analyse, le Conseil de la concurrence conclut que " de fait, seuls des engagements structurels pourraient permettre de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées. De tels engagements devraient porter sur la cession, à un ou des repreneurs crédibles et indépendants, de magasins viables de surface suffisante pour combattre la puissance de la nouvelle entité, de façon que soit maintenue la pression concurrentielle existant avant l'opération sur chacun des deux marchés de produits - produits d'ameublement et produits électrodomestiques - et chacun des marchés géographiques en cause.
Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil de la concurrence est d'avis : que la concentration résultant de l'acquisition de la société Fincar par la société Cafom est de nature à porter atteinte à la concurrence :
- en Guadeloupe, sur le marché de la distribution de produits d'ameublement ;
- en Guyane, sur le marché de la distribution de produits d'ameublement ainsi que sur chacun des trois marchés de la distribution de produits électrodomestiques ;
- en Martinique, sur le marché de la distribution de produits d'ameublement ; et n'est pas de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante.
L'opération pourrait avoir des effets d'autant plus graves qu'elle concerne des territoires isolés dont les populations ont par ailleurs un niveau de revenus nettement inférieur à la moyenne nationale " (2).
Par lettre en date du 13 août 2007, la société Cafom a proposé au ministre de l'Economie des engagements de nature à remédier aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés conformément à l'article L. 430-7 livre IV du Code de commerce.
1. Les entreprises concernées et l'opération
La société Cafom est une société indépendante active dans le secteur de la distribution de biens d'équipement de la maison et exploite des magasins dans les Départements d'Outre Mer (DOM), la plupart sous enseigne But. Les actions de Cafom sont admises aux négociations sur l'Eurolist Compartiment C d'Euronext à Paris depuis le 25 janvier 2005. Avant l'opération, les actionnaires signataires du protocole d'accord cadre détiennent, directement ou indirectement, [...] % du capital social. Les autres actionnaires et le public détiennent le reste du capital.
En 2006, le chiffre d'affaires mondial de Cafom s'est élevé à [> 50] millions d'euro* hors taxes, exclusivement réalisé en France.
La société Fincar est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France en Martinique. Fincar est franchisée de la société Conforama, active dans le secteur de la distribution de biens d'équipement de la maison. La société détient 8 magasins implantés dans la zone Caraïbe, 6 sur le territoire national (en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique) et 2 en République Dominicaine. La société est détenue à 100 % par deux personnes physiques, Messieurs Manuel Baudouin et Guy-Alain Germon.
En 2006, le chiffre d'affaires mondial de Fincar s'est élevé à [...] millions d'euro* hors taxes, dont [> 50] millions d'euro* réalisés en France.
L'opération consiste en l'apport et la cession par Fincar au profit de Cafom de 100 % des actions représentant son pôle de distribution.
Au terme du contrat d'apport en nature, Fincar fait apport à Cafom de :
- [...] % du capital de la Société Caribéenne du Mobilier ;
- [...] % du capital de Guyane Immobilier ;
- [...] % du capital de la société Inversiones Delpha ;
- [...] % du capital de la société Guadeloupe Mobilier.
Au terme du contrat de cession d'actions, Fincar cédera à Cafom [...] % du capital et des droits de vote de la Société Caribéenne du Mobilier.
En rémunération des apports consentis par Fincar, il lui sera attribué [...] actions de Cafom (d'une valeur nominale de [...] euro chacune). A l'issue de l'opération, Fincar détiendra donc [...] % du capital de Cafom mais cette quotité n'est pas constitutive d'une minorité de blocage. Les deux associés de Fincar ne disposeront pas de minorité de blocage dans la nouvelle entité résultant de l'opération.
L'opération emportera le transfert de Fincar à Cafom des actions représentant 100 % du capital et du contrôle des sociétés concernées et citées ci-dessus. Cette prise de contrôle exclusif constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatif à la concentration économique.
2. Les marchés de biens et de services pertinents
Les parties à la concentration sont simultanément actives dans le domaine de la distribution de biens d'équipement de la maison. Leurs principales activités sont la vente au détail de produits d'ameublement et de produits électrodomestiques.
En matière de distribution, la pratique décisionnelle tant nationale que communautaire (3) retient deux catégories de marchés : ceux qui mettent en présence les entreprises du commerce de détail et les consommateurs pour la vente des biens de consommation, les marchés en aval, et ceux de l'approvisionnement en ces mêmes biens, les marchés en amont. Ces deux marchés sont liés, le comportement des intervenants sur le marché de l'approvisionnement étant dépendant de la demande finale des consommateurs.
L'analyse des effets de l'opération de concentration doit donc être menée sur les marchés amont de l'approvisionnement et aval de la vente au détail de produits d'ameublement et de produits électrodomestiques.
2.1 Les marchés amont de l'approvisionnement
Le Conseil de la concurrence retient dans son avis (4) n° 97-A-04 qu'" au niveau des approvisionnements, on peut considérer qu'il existe autant de marchés que de familles de produits sur lesquelles porte la négociation, chaque distributeur mettant en concurrence les divers fournisseurs sur chacun de ces marchés ".
La partie notifiante considère que les effets de l'opération sur les marchés de l'approvisionnement pourraient être appréciés sur différents segments propres aux deux types de produits suivants :
- les produits d'ameublement, comprenant les meubles et les articles de bazar-décoration ;
- les produits électrodomestiques, comprenant les produits blancs, bruns et gris.
Néanmoins, la pratique, tant nationale que communautaire (5), délimite les marchés pertinents du point de vue des fournisseurs. En effet, les producteurs fabriquent généralement des produits ou des groupes de produits particuliers et ne sont pas en mesure de se reconvertir facilement dans la fabrication d'autres produits, même si ceux-ci appartiennent à la même famille de produits. Un fabricant de table basse, par exemple, ne peut commencer à fabriquer des canapés en cuir sans acquérir au préalable le savoir-faire nécessaire et sans consentir à un investissement important. De même, un fabricant de four micro-ondes qui voudrait commencer à fabriquer des lecteurs MP3 devrait acquérir la maîtrise de la technologie requise.
Par conséquent, il ne peut être considéré qu'il existe un seul marché de l'approvisionnement, ni dans le secteur des produits d'ameublement, ni dans le secteur des produits électrodomestiques.
A ce titre, la Commission européenne, dans sa décision (6) relative à l'opération Carrefour/Promodes, a retenu pour l'analyse des marchés de l'approvisionnement en biens d'équipement, en particulier pour le groupe de produits " électroménager/photo/cinéma/son ", les catégories suivantes :
- gros électroménager ;
- petit électroménager ;
- photo/cinéma ;
- Hi-fi/son ;
- TV/vidéo.
Le Conseil de la concurrence indique (7) que les divisions " achat " des distributeurs sont généralement organisées en fonction des groupes de produits suivants : meubles, bazar-décoration, petit électroménager, gros électroménager, appareils photos/cinéma, appareil hi-fi/son, appareil TV/vidéo et ordinateurs/périphériques. De plus, les parties à l'opération n'ont pas contesté ces définitions de marché (8).
Au cas d'espèce, les marchés de l'approvisionnement seront donc définis en fonction des groupes de produits suivants :
- meubles ;
- bazar-décoration ;
- petit électroménager ;
- gros électroménager ;
- appareils photo/cinéma ;
- appareil Hi-fi/son ;
- appareil TV/vidéo ;
- ordinateurs/périphériques.
2.2 Les marchés aval de la vente au détail
Les parties à l'opération distribuent des biens d'équipement de la maison (9). La partie notifiante indique, qu'au sein de ce secteur, deux grandes familles de produits peuvent être distinguées :
- les produits d'ameublement et de décoration qui rassemblent tous les produits destinés à meubler les pièces (buffets, chaises, canapés, fauteuils, tables, tables basses, éléments de cuisines, éléments de salle de bains, literie, buffets, rangements*, bureaux, ...) ainsi que tous les produits destinés à décorer ce logement (rideaux, tapis, luminaires, objets de décoration,...) ;
- les produits électrodomestiques comprenant :
* les produits " blancs " : tables de cuisson, cuisinières, fours, ensembles encastrables, hottes, lave-linges, sèche-linges, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, petit électroménager de préparation culinaire, les produits de climatisation ;
* les produits " bruns " : baladeurs CD/MP3/MD, caméscopes, lecteurs DVD/DIVX, enregistreurs DVD, téléviseurs LCD, chaînes hi-fi, ensembles home cinéma, radio réveils, accessoires ;
* les produits " gris " : appareils photo numériques, PC fixes, PC portables, périphériques, consommables, téléphonie, etc.
Le Conseil de la concurrence mentionne dans son Avis (10) qu'aucune des deux familles de produits indiquées par la partie notifiante n'a été analysée en terme de marché pertinent, ni au niveau national, ni au niveau communautaire. Néanmoins, il indique que, dans le domaine du commerce de détail, trois critères essentiels permettent de délimiter les marchés de produits : le type de produits vendus, le format et la taille du magasin. Ces critères sont utilisés de manière constante, tant par la pratique nationale que communautaire, dans le domaine de la distribution (11).
Le type de produits vendus est le critère le plus important pour déterminer l'ensemble des points de ventes qui doivent être considérés comme concurrents des magasins des parties à la concentration et qui, par conséquent, doivent être considérés comme étant en mesure d'offrir des produits substituables du point de vue des consommateurs.
Le format et la taille du magasin permettent de déterminer le nombre de produits offerts en un point de vente ainsi que les offres de services annexes tel que la présence d'un parking par exemple. Ainsi, les grandes surfaces alimentaires (12) (GSA) se distinguent des grandes surfaces spécialisées (13) (GSS) et du commerce de proximité. Les GSS offrent en effet des gammes et des assortiments de produits plus étendus ainsi que des services d'accueil et de conseil aux consommateurs alors que les GSA offrent essentiellement des produits alimentaires mais aussi des produits non alimentaires en fonction de leur surface disponible, le plus souvent sans services d'accueil ou conseils. Le petit commerce ne représente généralement qu'une part marginale de la distribution : il remplit essentiellement une fonction de dépannage ou ne s'adresse qu'à une fraction de la clientèle, comme les personnes non motorisées par exemple.
Il convient de noter, à ce stade de l'analyse, que les magasins des parties à la concentration sont des GSS particulières dans la mesure où elles sont spécialisées dans la distribution de deux produits distincts, les produits d'ameublement et les produits électrodomestiques. A ce titre, elles peuvent être qualifiées de grandes surfaces multi spécialistes.
Néanmoins, un marché se définit traditionnellement comme le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande de produits ou services spécifiques, c'est-à-dire substituables entre eux pour le consommateur ou l'utilisateur. Sur le marché de la vente au détail, les offreurs sont les distributeurs et les demandeurs les consommateurs.
Ainsi que l'a observé le Conseil de la concurrence dans son rapport annuel de 1990 : " rares sont les produits ou services qui sont, au sens strict, parfaitement substituables. Aussi est-il nécessaire de recourir à une conception plus opératoire de la substituabilité. Pour définir les contours d'un marché, le Conseil identifie les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs de satisfaire une même demande et entre lesquels il peut arbitrer ".
Toutefois, ainsi que l'a noté le Conseil de la concurrence dans son rapport annuel de 1992 " la question de la substituabilité de deux biens ou services est essentiellement une question de comportement des consommateurs ou des demandeurs. Si les biens émanant de plusieurs offres sont considérés comme substituables par une grande partie de la clientèle, alors une variation de prix de l'un d'entre eux entraînera un déplacement substantiel de la demande d'une entreprise à l'autre ". Par conséquent, il convient d'examiner à l'intérieur d'une catégorie de produits répondant à un même besoin, si ces produits possèdent un degré de substituabilité suffisant pour appartenir au même marché.
En matière de distribution de produits de grande consommation par exemple, le Conseil de la concurrence indique dans son avis (14) n° 97-A-04, que " l'analyse est plus complexe que dans d'autres domaines dans la mesure où la nature des produits en cause est un critère essentiel dans la définition du marché. En ce qui concerne le commerce de détail, c'est autant le service commercial rendu que la nature des produits qui doivent être pris en compte pour délimiter les marchés. Il n'existe donc pas un marché unique de la distribution qui engloberait toutes les formes de commerces susceptibles de satisfaire les consommateurs dans une fonction générale d'achat de produits de consommation : la définition du marché doit se fonder sur l'analyse des paramètres que les consommateurs prennent consciemment ou inconsciemment en compte pour effectuer leurs achats, notamment l'accessibilité du magasin (proximité, durée du trajet, parking) et la substituabilité des produits et le service rendu (prix, assortiment) ".
Cette analyse s'applique également en matière de distribution de biens d'équipement de la maison. Ainsi, le Conseil poursuit son analyse dans l'avis précité en ajoutant que " s'agissant des produits vendus à la fois par des grandes surfaces spécialisées, des commerces traditionnels et des rayons de grands magasins à dominante alimentaire, l'analyse doit également tenir compte du degré de développement des grandes surfaces alimentaires au détriment du petit commerce, de l'émergence des grandes surfaces spécialisées, de la localisation des commerces dans un centre commercial. Ainsi, pour la distribution des petits appareils ménagers, et dans une moindre mesure des gros appareils ménagers, de la télévision et des produits de bricolage, les hypermarchés peuvent être les concurrents directs des grandes surfaces spécialisées [...] ".
A ce stade de l'analyse, il convient de préciser que, au cas d'espèce, le canal de distribution par correspondance, ainsi que toute forme de vente à distance, seront exclus de l'analyse. En effet, comme indiqué par la partie notifiante et comme attesté par les réponses au test de marché, la vente par correspondance représente une très faible part des ventes de manière générale sur les départements concernés par l'opération en raison essentiellement des frais d'envoi très élevés des produits concernés.
Ainsi, pour chacune des deux familles de produits concernées par l'opération de concentration, il convient de délimiter le marché de produit pertinent selon les critères énoncés précédemment. Dans un premier temps, l'analyse portera sur les caractéristiques de chacun de ces produits. Dans un second temps, le rôle des différents canaux de distribution, à savoir les GSS, les petits magasins, les GSA ainsi que les GSB et les jardineries, sera également analysé, en particulier eu égard à la pression concurrentielle effective qu'ils seraient en mesure d'exercer entre eux. Enfin, différentes segmentations seront envisagées par catégories de produits à l'intérieur d'une même famille de produits et par niveau de gamme.
2.2.1 Le marché de la distribution dans le secteur de l'ameublement
La partie notifiante propose de définir le marché de produit pertinent dans le secteur de l'ameublement comme l'ensemble des produits d'ameublement, à savoir les meubles et les articles de bazar et de décoration, disponibles dans l'ensemble des circuits de distribution, exception faite de la vente par correspondance.
La partie notifiante cite la décision (15) du Conseil de la concurrence n° 96-D-45 qui indique que le secteur du meuble est très segmenté et qui, à ce titre, a retenu pour l'analyse du cas d'espèce le segment des sièges de salon en cuir.
Par ailleurs, le Conseil de la concurrence indique dans cette décision que " les modalités de distribution du meuble en France restent variées, même si la majorité des ventes est le fait de magasins spécialisés dans l'ameublement, c'est-à-dire de magasins réalisant plus de 50 % de leur chiffre d'affaires grâce à la vente de meubles ". Par ailleurs, dans cette décision, la société en cause proposait de retenir cinq formes de commerce spécialisées dans la distribution de meubles :
- la grande distribution pour l'équipement du foyer (par exemple Conforama) ;
- la grande distribution pour le premier équipement ou " jeune habitat " (par exemple Habitat) ;
- les magasins de marque et de haut de gamme (par exemple Roche Bobois) ;
- les généralistes comme Mobilier de France et Lévitan ;
- les spécialistes qui ne distribuent qu'un seul type d'articles comme Cuir Center, Shop Salon, Home Salon ou encore Tousalon.
La partie notifiante indique que cette description " [...] aborde la diversité des produits d'ameublement à travers la description des différents modes de distribution observés : la grande distribution pour l'équipement du foyer (les multi-spécialistes qui, à côté de l'ameublement, offrent d'autres produits, et dont les principaux représentants sont Conforama et But), la grande distribution pour le premier équipement ou " jeune habitat " (Ikea, Habitat, Fly, ...), les magasins de marque (Crozatier, Roche Bobois, Ligne Roset, ...), les généralistes (Monsieur Meuble, Meublena, Mobilier de France, Géant du meuble, ...), les spécialistes qui ne distribuent qu'un type de produit (par exemple Cuir Center) ".
Néanmoins, si cette définition de marché rend compte de la différenciation à la fois verticale et horizontale qui caractérise le secteur du meuble, elle ne prend pas en compte, selon la partie notifiante, l'ensemble des circuits de distribution qui offrent pourtant des meubles et d'autres produits d'ameublement complémentaires comme par exemple les grandes surfaces de bricolage (Mr Bricolage, Bricorama, Leroy Merlin, etc) ou les grandes surfaces à dominante alimentaire (Carrefour, Casino, Cora, etc).
La partie notifiante indique d'ailleurs que " le Conseil de la concurrence regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché " les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande".
Pour autant, la partie notifiante propose de définir le marché de produit pertinent en matière de produits d'ameublement en concluant qu'" en conséquence, pour une zone de chalandise donnée, un marché des produits en cause sur lequel sont présentes les parties à l'opération peut être défini comme l'ensemble des produits d'ameublement comprenant les meubles et les articles de bazar décoration, disponibles dans l'ensemble des circuits de distribution. Une exception concerne la vente par correspondance, dont les flux sont vraisemblablement faibles en raison des spécificités géographiques des territoires où a lieu l'opération, et qui est exclue de la présente analyse ".
Cette définition du marché pertinent dans le secteur des produits d'ameublement ne peut être retenue pour deux raisons essentielles.
La première raison est qu'elle inclut deux types de produit plus complémentaires que substituables, d'une part, les meubles et, d'autre part, les articles de bazar et de décoration. Le Conseil estime en effet dans son Avis qu'il convient d'opérer une distinction entre les meubles et les articles de bazar et de décoration (16) et indique de plus que " cette classification est utilisée dans les études de marché et généralement acceptée par les professionnels. En revanche, les magasins spécialisés dans le bazar-décoration ne vendent que de petits meubles" (17).
Cette distinction repose sur des arguments tant du côté de la demande, eu égard à la substituabilité des produits en question, que du côté de l'offre, eu égard à la substituabilité des différents points de vente recensés, tel qu'il sera développé ci-après.
La deuxième raison est qu'elle étend les points de vente concurrents des magasins des parties à la concentration aux GSA ainsi qu'aux GSB et jardineries. En effet, la partie notifiante estime que, sur les départements concernés par l'opération, il existe une grande diversité de produits offerts dans de nombreux points de vente. En particulier, les GSA et les GSB seraient des concurrents réels et sérieux de la nouvelle entité sur les marchés de produits concernés par l'opération de concentration.
L'analyse montrera par ailleurs, qu'au cas d'espèce, des segmentations éventuelles en termes de gamme ou de catégorie de produits ne semblent pas pertinentes et peuvent donc être écartées.
a. L'absence de substituabilité entre les meubles et les articles de bazar et de décoration
Du point de vue de la demande, l'analyse se fonde sur l'absence de substituabilité de ces deux produits du point de vue du consommateur. En effet, les meubles et les articles de bazar et de décoration ne peuvent être considérés comme substituables par les consommateurs en raison de différences majeures en termes d'usage, de prix, de nécessité d'achat ou encore de services clients.
En premier lieu, il est clair que l'usage est différent : un salon et une lampe ne sont pas substituables, pas plus qu'une chaise et des coussins. De tels exemples d'absence de substituabilité du côté de la demande entre ces deux types de produits sont nombreux et montrent plutôt leur caractère complémentaire pour l'équipement d'un logement. Il pourrait être objecté que certains produits sont des substituts en termes d'usage (comme par exemple, une chaise et un tabouret). Cette objection renvoie également à la différence en terme de qualité et/ou de style de chacun des biens en question et par conséquent à la différence en terme de prix. Néanmoins, très peu de meubles trouveraient un équivalent parmi les articles de bazar et de décoration. De plus, le caractère complémentaire de ces deux types de produit n'est pas remis en cause. Les consommateurs ne pourraient donc pas acheter un article de bazar ou de décoration pour compenser la hausse du prix d'un meuble.
En second lieu, les prix des meubles d'une part et des articles de bazar et de décoration sont très différents. Les meubles sont généralement des produits de taille relativement importante, fabriqués dans des matériaux de qualité supérieure de telle sorte qu'ils sont plus résistants compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés. Ils sont d'ailleurs qualifiés de biens durables. Les produits de bazar ne présentent que très rarement l'ensemble de ces caractéristiques. Les produits de décoration peuvent, de manière générale, présenter ces caractéristiques mais ils sont alors plus chers et se situent alors sur un niveau de gamme élevé. De manière générale, sur les départements concernés par l'opération, les produits de haut de gamme représentent une part extrêmement faible des ventes.
En troisième lieu, les achats de meuble répondent généralement aux besoins spécifiques des consommateurs en matière d'équipement de la maison. Ils découlent de la nécessité de meubler les différentes pièces d'un logement. Deux types d'achat pourraient être distingués à savoir les achats d'installation, destinés à équiper un logement ou une pièce vide, et les achats de renouvellement, destinés à remplacer des meubles usés et/ou défectueux. Néanmoins, ces achats se font donc le plus souvent par nécessité. En revanche, les achats d'articles de bazar et de décoration ne répondent pas à la nécessité de meubler les pièces d'un logement. Ils sont plutôt destinés à la décoration, ce qui confirme à nouveau leur caractère plus complémentaire que substituable aux meubles. L'achat de ces articles peut donc relever d'un comportement impulsif du consommateur en raison de leur usage et de leur prix relativement faible.
Cette analyse est confirmée par les tests de marchés. De plus, le Conseil de la concurrence indique dans son avis que " [...], les objets de décoration et de bazar, sont également plus sujet aux achats d'impulsion que les meubles de plus grande importance, du type literie ou canapé, notamment du fait de leur différence de prix. Ainsi, selon une étude réalisée par l'IPEA sur les circuits spécialisés en France en 2003, le prix moyen d'un meuble acheté en circuits spécialisés était de 540 euro contre quelques dizaines d'euro pour les articles de décoration" (18).
En quatrième lieu, le consommateur choisit et achète un meuble en demandant éventuellement conseil aux vendeurs qui sont généralement formés et présents à cet effet. Ces conseils peuvent par exemple porter sur la qualité du produit ou de l'une de ces composantes, sur la différence entre deux meubles d'une même catégorie ou encore sur les modalités de livraison. Les consommateurs peuvent également bénéficier d'un service après-vente. Ces services sont rarement nécessaires au consommateur pour l'achat d'articles de bazar et de décoration.
Ainsi, le choix des consommateurs entre les produits d'ameublement et les articles de bazar et de décoration ne peut satisfaire une même demande.
En conclusion, au regard des éléments relatifs aux caractéristiques de la demande, les meubles et les articles de bazar et de décoration ne peuvent être considérés comme substituables.
b. La substituabilité des différents canaux de distribution
Du point de vue de l'offre, l'analyse des caractéristiques des différents canaux de distribution est nécessaire pour déterminer s'ils doivent être inclus au sein du même marché pertinent. En particulier, il convient de déterminer si ces différents canaux seraient en mesure d'offrir une gamme de produits que les consommateurs considèreraient comme substituable à celle des magasins des parties à la concentration.
La partie notifiante indique que les magasins spécialisés dans la vente au détail de produits d'ameublement ont une offre généralement plus vaste, soit en meubles, soit en articles de bazar et de décoration mais qu'ils offrent les deux sous-familles de produits. Les magasins spécialisés dans la vente de meubles offrent également des articles de bazar et de décoration et ceux qui offrent principalement des articles de bazar et de décoration vendent également des petits meubles.
Ainsi, la partie notifiante indique qu'une typologie récente et complète des produits d'ameublement ainsi que des différents canaux de distribution est proposée par la Fédération Française du Négoce de l'Ameublement et de l'Equipement de la Maison (FNAEM (19)) ainsi que par l'Union Nationale des Industries Françaises de l'Ameublement (UNIFA (20)). Elle distingue deux catégories de circuits selon qu'ils sont spécialisés ou non, en particulier, elle inclut les GSB, les hypermarchés et les grands magasins. Cette classification à été reprise par une récente étude Xerfi (21) (2006) sur la distribution de meubles en France.
Selon la partie notifiante, les magasins offrant des produits d'ameublement peuvent être classés par catégorie, à savoir : les GSS, les petits magasins, les GSA ainsi que les GSB et les jardineries. La partie notifiante indique les caractéristiques de ces différents canaux de distribution. Par ailleurs, elle indique que les GSA, malgré le caractère ponctuel de leur offre, et les GSB exercent une réelle pression concurrentielle sur leurs magasins.
Au cas d'espèce, cette analyse ne peut être retenue. Si les GSS et les petits magasins, actifs dans la distribution de produits d'ameublement, doivent être inclus dans la définition du marché de produits pertinent*, en revanche, les GSA, les GSB et les jardineries doivent en être exclues.
" Les GSS
La partie notifiante indique que les GSS spécialisées dans la vente au détail de produits d'ameublement sont situées soit dans les zones commerciales en périphérie des villes, soit en zone urbaine. Certaines d'entre elles sont aussi franchisées sous enseignes nationales. Ainsi, les enseignes Géant du Meuble et Mobilier de France sont présentes en Guadeloupe et en Martinique. Les enseignes Atlas, Ligne Roset, Prestige Home, Crozatier et Meublena sont présentes uniquement en Guadeloupe ; elles sont toutefois actives sur le moyen ou le haut de gamme. L'enseigne locale Star confort est également présente en Guadeloupe sur le bas et moyen de gamme. Il convient toutefois de noter que les enseignes Ikea, Fly, Habitat ou encore Cuir Center, ne sont pas présentes sur les départements concernés par l'opération de concentration. En particulier, il convient de retenir qu'aucune grande enseigne nationale spécialisée dans la distribution des produits d'ameublement, autre que celles des parties à la concentration, n'est présente en Guyane.
" Les petits magasins
La partie notifiante indique que de nombreux petits magasins vendent des produits d'ameublement que ce soit des meubles ou des produits de bazar et de décoration.
Par ailleurs, la partie notifiante a indiqué que les petits magasins bénéficient d'un avantage comparatif en terme de coût salarial par rapport aux GSS en raison d'une loi spécifique aux DOM-TOM (22).
Au cas d'espèce, dans les départements concernés par l'opération, il convient de noter qu'effectivement de nombreux petits magasins offrent des produits très différents. Néanmoins, cette offre est limitée par la surface commerciale de ces magasins, de sorte que les meubles qui y sont distribués ne peuvent être que de petite taille. La concurrence exercée par ces petits magasins est donc marginale. Par ailleurs, leur faible surface commerciale représente la contrainte majeure pour qu'ils soient en mesure de repositionner leur offre et ainsi devenir des substituts des magasins des parties à la concentration.
" Les GSA
Elles distribuent essentiellement des produits alimentaires mais proposent également des articles de bazar et de décoration (au travers notamment du linge de maison) et offrent, à titre accessoire, certains meubles tels que de la literie, des bureaux, des meubles de rangements et des meubles de jardin. Toutefois, cette offre n'est pas constante tout au long de l'année : elle se focalise sur les périodes de l'année les plus favorables. Ainsi, l'offre de bureaux est présente en période de rentrée scolaire, l'offre de meubles de jardin est présente à Pâques et en période de vacances scolaires ou encore l'offre d'articles de décoration est importante en période de fête comme par exemple à Noël.
Ces éléments d'analyse montrent que la pression exercée par les GSA ne peut être que marginale. En premier lieu, les GSA offrent très peu de meubles. En second lieu, si les réponses au test de marché confirment que les GSA offrent ponctuellement des meubles, elles confirment également qu'elles ne peuvent être considérées comme des concurrents réels des parties à la concentration.
A ce titre, la Commission européenne dans sa décision relative à l'opération Blokker/Toys'R'Us (23) a déjà eu à se prononcer sur ce caractère ponctuel de l'offre. Dans cette décision concernant la vente au détail de jouets, elle indique que " le marché en cause est le marché des points de vente au détail spécialisés qui proposent au consommateur final un large assortiment de jouets tout au long de l'année " (soulignement ajouté).
Au cas d'espèce, la même analyse peut être transposée pour déterminer la réelle pression concurrentielle exercée par les GSA sur les magasins des parties à la concentration. En effet, les GSA se distinguent des magasins exploités par les parties à la concentration pour deux raisons essentielles : d'une part, les magasins spécialisés dans la distribution de meubles offrent de manière constante tout au long de l'année un large assortiment de produits, et d'autre part, les GSA (ainsi que d'autres canaux de distribution) utilisent les produits concernés comme " produits d'appel ". Ainsi, le Conseil de la concurrence cite le rapport de la DDCCRF de Martinique selon lequel " la part du meuble est encore plus basse, ce n'est qu'à l'occasion d'évènements tels " opération anniversaire ", fête des mères, que le magasin organise une mise à disposition en allée centrale le temps d'écouler les produits mis en avant pour ces occasions " (24).
La Commission européenne indique dans la décision précitée que " les magasins spécialisés dans le jouet peuvent être considérés comme distincts des autres canaux de distribution, car ils proposent tout au long de l'année un assortiment complet de produits spécialement destinés aux enfants ". Cet argument peut être repris au cas d'espèce. En effet, les magasins spécialisés dans la vente au détail de meubles offrent un assortiment complet de produits, c'est-à-dire des produits pour chaque catégorie de meubles destinée à meubler les différentes pièces d'un logement telles que chambre, cuisine, salle de bain, salon, salle à manger, ..., de sorte que le consommateur puisse choisir parmi un large éventail de produits.
Ainsi, le Conseil indique dans son avis que " [...] les GSA ne sont pas des concurrents se positionnant sur le même marché que celui de la partie notifiante " (25). Par conséquent, les GSA ne peuvent être considérées comme des concurrents des parties à la concentration car elles n'offrent des meubles que ponctuellement et non tout au long de l'année.
" Les GSB et les jardineries
Les GSB (26) offrent principalement des articles de bricolage mais proposent également des articles de bazar et de décoration, des petits meubles et des salons de jardin. Les jardineries offrent principalement des articles de jardinerie mais proposent également des salons de jardin et accessoirement des articles de bazar et de décoration.
Ces deux canaux de distribution ne sont donc en concurrence avec les magasins des parties à la concentration que pour un nombre très limité d'articles. L'analyse menée sur la pression concurrentielle exercée par les GSA peut être transposée à celle des GSB et des jardineries.
Il convient de remarquer que, compte tenu des conditions climatiques des départements concernés par l'opération, les salons de jardin pourraient être considérés comme des substituts des meubles de salon. Dans la mesure où un canapé et un salon de jardin permettraient le même usage, ils pourraient sembler substituables. Néanmoins, les salons de jardin sont généralement de qualité et de prix très inférieurs à ceux des meubles de salon d'intérieur. Ainsi, ils ne sont substituables qu'en terme d'usage, la différence de prix et de qualité ne permet pas de dire que les salons de jardin sont sur le même marché que les meubles de salon.
De plus, si les GSB et les jardineries devaient être considérées comme des concurrentes des magasins des parties à la concentration, elles le seraient sur une seule catégorie de meuble, à savoir les salons considérés indifféremment d'intérieur ou d'extérieur. Il ne s'agirait donc que d'une concurrence à la marge dans la mesure où les parties à la concentration sont actives sur l'ensemble des catégories de meuble. Par ailleurs, un repositionnement sur l'ensemble des catégories de meuble remettrait en cause leur image de spécialiste en bricolage et/ou en jardinage.
Enfin, de nombreux magasins offrent des salons de jardin alors que les salons sont disponibles dans un nombre de magasins relativement plus faible.
Il sera donc retenu comme le Conseil de la concurrence qu'" à moins de disposer d'une gamme large et permanente de produits d'ameublement, les GSB et les jardineries ne peuvent être considérées comme concurrentes des parties " (27).
Par conséquent, au cas d'espèce, les GSS et les petits magasins seront considérés comme des concurrents des magasins des parties à l'opération dans le secteur de l'ameublement alors que les GSA ainsi que les GSB et les jardineries ne le seront pas. Aussi, le marché pertinent retenu sera-t-il celui de la distribution de produits d'ameublement par les canaux des GSS et petits magasins.
c. La segmentation par catégorie de meubles
La partie notifiante indique par ailleurs que les magasins disposant déjà d'une surface commerciale et d'une partie de la gamme des produits d'ameublement, peut très facilement élargir la gamme de meubles offerts.
A ce titre, le Conseil indique dans son avis que, selon la partie notifiante, " [...], particulièrement dans les DOM, la surface commerciale peut être utilisée pour vendre des produits très hétérogènes, et dont le rassemblement au sein d'un même magasin n'est pas observé en métropole. [...], les magasins ne respectent pas nécessairement les spécialisations connues en métropole et peuvent offrir une plus grande mixité de produits dès lors que la surface commerciale le permet "(28).
Les différentes catégories de meubles, à savoir les meubles pour chambre, salon, cuisine, c'est-à- dire par pièce, ne sont pas substituables du point de vue de la demande. De plus, un des concurrents des parties à l'opération a indiqué que " les acheteurs souhaitent pouvoir trouver en un lieu unique l'ensemble de l'ameublement de la maison correspondant à leur budget "(29).
En revanche, du côté de l'offre, de manière générale, chaque canal de distribution traite l'ensemble des catégories de meubles, celles-ci étant complémentaires. Ainsi, il n'existe que quelques magasins spécialisés dans la distribution de meubles de cuisine, de salle de bains ou encore de meubles pour bébé.
Ainsi, le Conseil de la concurrence indique dans son avis qu'" une segmentation en fonction des différentes catégories de produits d'ameublement (chambres, salons, cuisines, etc.) n'est pas pertinente "(30).
Par conséquent, au cas d'espèce, une segmentation du marché de la distribution de meubles par catégorie de produits n'est pas pertinente et ne sera donc pas retenue.
d. La segmentation en terme de gamme
Le Conseil indique dans son avis que " les différences de prix et de services proposés militent pour une séparation, en terme de délimitation des marchés, entre la distribution de meubles bas moyen de gamme et la distribution de meubles haut de gamme" (31). Les tests de marché ont indiqué par exemple que l'écart de prix entre un produit d'entrée de gamme et un produit de moyenne gamme pouvait varier du simple au triple, que le prix des produits haut de gamme pouvait être de quatre à cinq fois supérieurs à celui des produits moyenne gamme. Le Conseil de la concurrence cite également l'étude de l'IPEA (32) réalisée en 2006, intitulée " le marché du meuble meublant en France ", selon laquelle " le budget moyen annuel était de 333 euro pour les meubles achetés dans la grande distribution et 947 euro pour les meubles achetés auprès des distributeurs milieu-haut de gamme " (33).
De manière générale, cette segmentation pourrait avoir son importance en terme de stratégie de positionnement des différents magasins. En effet, le positionnement sur le bas de gamme peut s'observer de la part des nouveaux entrants avant d'étendre leur gamme vers des produits de moyen de gamme puis éventuellement de haut de gamme. En revanche, une enseigne positionnée sur le haut de gamme a peu d'incitation à étendre sa gamme à des niveaux inférieurs. Les tests de marché ont indiqué que les produits hauts de gamme sont essentiellement distribués par des distributeurs spécialisés sur ce niveau de gamme. De plus, le positionnement sur le haut de gamme nécessite généralement la présence de vendeurs spécialisés.
Néanmoins, le Conseil de la concurrence indique dans son avis que " le marché du haut de gamme est toutefois très restreint sur les zones concernées par l'opération. Ainsi :
- en Guadeloupe, sur les 46 concurrents cités par les parties dans leur notification, seuls 5 sont actifs sur le segment haut de gamme et 6 sur le moyen-haut de gamme ;
- en Guyane, sur les 21 concurrents cités par les parties dans leur notification, aucun n'est actif sur le segment haut de gamme ou moyen-haut de gamme ;
- en Martinique, sur les 32 concurrents cités par les parties dans leur notification, seuls 4 sont actifs sur le segment haut de gamme et 2 sur le moyen-haut de gamme" (34).
Les parties à la concentration sont quant à elles essentiellement actives sur le bas et moyen de gamme, même si les magasins à enseigne But de la société Cafom offrent également des meubles de haut de gamme.
Par conséquent, au cas d'espèce, une segmentation du marché de la distribution de meubles par niveau de gamme n'est pas pertinente et ne sera donc pas retenue.
e. Conclusion sur la définition du marché de service pertinent dans le secteur de l'ameublement
Les caractéristiques de l'offre, permanente et complète, des magasins spécialisés dans la vente au détail de meubles, se traduisent par le fait qu'ils concentrent l'essentiel des ventes. Comme le montreront les différents tableaux des parts de marché ci-après, les autres canaux de distribution, tels que les GSA, les GSB et les jardineries, représentent une très faible part des ventes de meubles sur chacun des départements concernés par l'opération de concentration. Ils sont présents de manière plus significative sur la distribution de produits de bazar et de décoration.
En effet, l'offre des autres canaux de distribution est plus limitée, s'inscrivant dans le cadre d'un assortiment plus large de biens de consommation. Les autres canaux de distribution proposent un éventail plus limité de meubles qui sont généralement de petite taille et ne dépassent pas un certain niveau de prix.
La Commission européenne, dans la décision précitée, remarque qu'" en outre, ces autres canaux de distribution utilisent souvent les jouets comme un moyen d'attirer la clientèle afin de lui vendre d'autres produits ou de susciter des achats d'impulsion". Cette analyse peut être transposée au cas d'espèce. En effet, les canaux de distribution tels que les GSA, les GSB et les jardineries, n'offrent des meubles que dans le but d'attirer les consommateurs afin qu'ils achètent d'autres produits parmi l'ensemble des biens de consommation* qui leur sont proposés. Ainsi, les autres canaux de distribution, qu'ils soient spécialisés ou non sur des produits autres que les meubles, n'ont pas vocation à se spécialiser dans la vente au détail de meubles.
Par conséquent, au cas d'espèce, le marché de service pertinent dans le secteur de l'ameublement se définit comme le marché de la distribution de produits d'ameublement par l'ensemble des magasins offrant un large assortiment de meubles tout au long de l'année (35), à savoir :
- les meubles seront compris toutes catégories et tout niveaux de gamme confondus ;
- les produits d'ameublement sont distincts des produits de bazar et de décoration ;
- les GSS et les petits magasins distribuant des meubles seront considérés comme des concurrents des magasins des parties à la concentration ;
- les GSA, les GSB et les jardineries ne seront pas considérées comme des concurrents des magasins des parties à l'opération.
Aussi, le marché pertinent retenu sera-t-il celui de la distribution de produits d'ameublement (qui n'inclut pas les produits de bazar et décoration) par les GSS et petits magasins.
2.2.2 Le marché de la distribution dans le secteur de l'électrodomestique
Les parties à la concentration distribuent également des produits électrodomestiques. Ces produits sont très nombreux et répondent à des usages très diversifiés. Comme indiqué par la partie notifiante, " idéalement, il pourrait être défini autant de marchés de produits en cause que de produits distincts. Néanmoins, dans une contrainte opératoire, il est nécessaire de les regrouper par familles de produits homogènes ou présentant une certaine substituabilité, à tout le moins du côté de l'offre ".
La partie notifiante se réfère à la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-64 du 30 novembre 2004 qui définit les produits électrodomestiques comme " l'ensemble des produits de petit ou gros électroménagers (PEM et GEM, dits " blancs " (lave-linge, cuisinière, réfrigérateurs, fours, robots, cafetières, fers, aspirateurs,...)), les produits " bruns " (téléviseurs, magnétoscopes, chaînes hi-fi, caméscopes), les produits de télécommunications (téléphones, fax, alarmes) et le matériel informatique (bureautique, jeux vidéo) ".
Selon la partie notifiante, cette définition décrit les familles de produits disponibles dans les magasins des parties à la concentration, à l'exception des produits de climatisation et de chauffage de l'eau. Ainsi, elle propose de classer les produits informatiques (unités centrales, écrans, clavier, périphériques, etc) dans une catégorie distincte, la catégorie des produits " gris ".
Cette distinction est reconnue par les professionnels du secteur ainsi que par les réponses au test de marché. Elle propose également d'intégrer les produits de climatisation à la catégorie des produits blancs. Cette distinction est retenue par les études réalisées sur ce secteur. Par exemple, l'étude Xerfi (2006) sur la distribution des produits électrodomestiques, adopte les catégories petit électroménager (ci-après " PEM ") et grand électroménager (ci-après " GEM ") ainsi qu'une troisième catégorie, celle des appareils de chauffage de l'eau et des locaux (chauffe-eau électrique, radiateurs électriques, ...).
La décision du ministre C2005-39 (36) Fagor Electrodomesticos/Brandt indique également que les appareils de chauffage (eau et locaux) constituent une troisième catégorie distincte du PEM et du GEM. Enfin, la partie notifiante indique que compte tenu du climat tropical des départements concernés par l'opération, les produits de climatisation pouvaient évidement être associés aux appareils de chauffage des locaux.
Ainsi, il convient d'examiner la pertinence d'une segmentation du marché global des produits électrodomestiques selon trois critères différents : en fonction des catégories de produits (a), des canaux de distribution (b) et des niveaux de gamme (c).
a. Les catégories de produits
La segmentation en terme de produits blancs, bruns et gris semble pertinente. Elle est retenue par les professionnels du secteur. De plus, tous les magasins spécialisés ne distribuent pas ces trois catégories de produits, par exemple, il existe des magasins spécialisés uniquement sur les produits bruns. Les services et conseils offerts plaident également pour une distinction entre ces trois catégories.
Comme indiqué précédemment, chacun de ces produits se distingue par l'usage auquel il est destiné de sorte qu'il n'existe pas de substituabilité entre ces produits du point de vue de la demande.
Les produits blancs
La pratique tant nationale que communautaire établit de manière constante que, en ce qui concerne la définition de marché pertinent dans le secteur des produits électrodomestiques, les segments éventuels doivent être définis selon la fonction de l'appareil.
Dans les décisions n°IV/M.458 - Electrolux/AEG (37) et n°COMP/M.2198 - IL. FI/Moulinex (38), la catégorie du GEM a été segmentée en distinguant les marchés : réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver le linge, sèche-linge, lave-vaisselle, appareils de cuisson, hottes, fours à micro-ondes et fours traditionnels. Dans la décision EL. FI/Moulinex, la Commission définit également les marchés de produits de la catégorie du PEM par fonction : robots, cafetières, grille-pains, bouilloires, micro-ondes, mini-fours, aspirateurs, sèche-cheveux, etc.
Le Conseil de la concurrence dans son avis n° 02-A-07 (39) a adopté la même approche que celle de la Commission européenne. A ce titre, il indique qu'" aucun élément d'appréciation particulier à la situation des marchés en France ne justifie une remise en cause de l'analyse faite par la Commission". La décision du Conseil n° 02-D-02 (40) indique également qu' " il existe, par zone de chalandise, autant de marchés que de catégories de produits " blancs " ".
La décision du ministre du 27 mai 2005 (41) Fagor Electrodomesticos/Brandt définit les marchés de produits pertinents selon la fonction des appareils. L'avis du Conseil de la concurrence n° 04-A-16 (42) et la décision du ministre en date du 16 août 2004 (43) relatifs à l'opération de concentration Seb/Moulinex II définissent ainsi treize marchés de produits dans la catégorie du PEM : friteuses électriques, grille-pain, cafetières électriques, machines expresso, bouilloires, fours posables, barbecues et grills électriques, cuiseurs vapeurs, appareils à sandwich et à gaufres, préparateurs culinaires, appareils pour repas informels (raclette, pierrades, etc.), fers à vapeur et centrales vapeur.
Par ailleurs, en ce qui concerne les différents canaux de distribution concernés, la partie notifiante indique que " l'ensemble des décisions et avis mentionnés ci-dessus aboutissent à la conclusion que pour le GEM comme pour le PEM, il existe autant de marché que de produits blancs, quels que soient le circuit de distribution empruntés".
Ainsi, le Conseil de la concurrence dans la décision n° 02-D-42 identifie ces circuits :
- les grands spécialistes ;
- les hypermarchés ;
- les indépendants ;
- les indépendants groupés ;
- les cuisinistes ;
- les grands magasins ;
- la vente par correspondance.
La partie notifiante rajoute que " dans le cas précis des appareils de climatisation, on peut ajouter les entreprises frigoristes et les grandes surfaces de bricolage".
Enfin, la partie notifiante indique que, dans les décisions de la Commission et dans les décisions du ministre précitées, ni la taille des magasins, ni la technique de vente, ni la nature des prestations offertes aux consommateurs dans les différents circuits de distribution, ne sont retenues comme critères de délimitation des marchés pertinents.
Cette approche peut effectivement être retenue. Les produits électrodomestiques, hormis le gros électroménager, étant de taille relativement petite, la surface commerciale nécessaire pour exercer une activité de vente au détail de ces produits est plus faible que dans le secteur du meuble. Ainsi, par exemple, les parties à la concentration réservent entre 300 et 600 m² de la surface de leurs magasins aux produits électrodomestiques. Cette surface moyenne correspond également à la surface allouée à ces produits par leurs principaux concurrents. De plus, comme indiqué par la partie notifiante, " dans tous les cas, quel que soit le circuit de distribution, pour toute taille de magasin et toute enseigne, même si le positionnement peut varier sur un continuum de qualités et de prix (...), les produits sont clairement standardisés, les conditionnements identiques, un conseil est assuré par des vendeurs, un service après vente est assuré".
Le Conseil de la concurrence dans son avis n° 97-A-04 indiquait également la substituabilité des produits d'un circuit à l'autre en soulignant que " pour la distribution des petits appareils ménagers, et dans une moindre mesure des gros appareils ménagers, [...], les hypermarchés peuvent être les concurrents directs des grandes surfaces spécialisées, notamment lorsque ceux-ci sont installés dans le voisinage des hypermarchés. Le consommateur fait jouer la concurrence et la substituabilité entre le rayon de l'hypermarché et l'enseigne spécialisée peut être forte sur certains produits".
La segmentation au sein des produits blancs entre PEM, GEM et CLIM
Etant donné les conditions climatiques des départements concernés, il existe une demande significative pour les appareils de climatisation. Il pourrait donc être envisagé, de segmenter la catégorie des produits blancs dans la mesure où ce type d'appareils est distribué par de nombreux points de vente. Ainsi, la partie notifiante indique que " du côté de l'offre, les magasins vendant des produits blancs commercialisent à la fois du PEM et du GEM. Seules se distinguent les grandes surfaces de bricolage, dont l'offre se concentre sur la seule troisième catégorie de produits électroménagers (dans le cas d'espèce, il s'agit en particulier des appareils de climatisation et les chauffe-eau) ". Il pourrait donc être pertinent de considérer que, sur les départements concernés par l'opération de concentration, le segment des appareils de climatisation (CLIM) doit être distingué des segments PEM et GEM, dans la mesure où l'offre de ces produits (CLIM) semble disponible dans un plus grand nombre de points de vente que les produits électroménagers.
Cette éventuelle segmentation des appareils de climatisation, pose également la question d'une segmentation entre PEM et GEM. A ce titre, la partie notifiante cite une étude (44) du ministère de l'Economie concernant les marchés du PEM et du GEM et selon laquelle " derrière l'hétérogénéité de façade, un lien fort unit l'ensemble de ces produits : ils offrent tous un service soulageant ou simplifiant l'activité domestique ".
Par ailleurs, le Conseil de la concurrence conclut dans son avis qu'" au cas présent, les deux produits sont offerts par les magasins But et Conforama et leur part de marché cumulée diffère peu que l'on prenne en compte un type de produits ou les deux, de sorte que la distinction entre PEM et GEM peut être laissée ouverte, l'analyse concurrentielle de l'opération demeurant inchangée ".
Par conséquent, au cas d'espèce, les segments suivants feront l'objet d'une analyse :
- petit électroménager ;
- gros électroménager ;
- appareils de climatisation.
Les produits bruns
L'analyse précédente menée pour les produits blancs peut être transposée à l'analyse des produits bruns car la pratique, tant nationale que communautaire, atteste que les marchés de produits pertinents doivent être définis selon la fonction des produits.
En effet, dans la décision n° 02-D-42 précitée, le Conseil de la concurrence indique que " les produits d'électronique grand public (ou électronique de loisir, ou produits bruns) sont regroupés entre les téléviseurs, les produits vidéo (magnétoscopes et caméscopes, les produits de haute fidélité (Hi-Fi : chaînes électroacoustiques, platines laser, et les produits audio (radios, baladeurs, autoradios, etc ...) ". La même décision poursuit en indiquant qu'" il existe, par zone de chalandise, autant de marchés que de catégories de produits " bruns " ".
Dans la décision n° 04-D-33 (45), le Conseil de la concurrence définit, dans le secteur de l'électronique grand public, les marchés de produits bruns élément par élément : téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes, hi-fi, audio, appareils numériques et DVD. Cette délimitation est également reprise dans la décision n° 05-D-66 (46).
Par conséquent, au cas d'espèce, les marchés identifiés ci-dessus feront l'objet d'une analyse.
Les produits gris
Les produits gris incluent principalement les équipements micro-informatiques et bureautiques grand public. Ces équipements comprennent les micro-ordinateurs personnels (fixes ou portables), les écrans, les claviers (qui peuvent être vendus séparément ou ensemble comme un produit complet prêt à l'emploi), les périphériques (imprimantes, scanners, etc) et de nombreux accessoires ou pièces détachées modulaires (cartes mémoires, disques durs additionnels, etc). Certains de ces produits sont fortement complémentaires.
Par conséquent, au cas d'espèce, les marchés identifiés ci-dessus feront l'objet d'une analyse.
b. La substituabilité des différents canaux de distribution
La partie notifiante indique que " les formes de distribution observées dans les DOM ne sont pas complètement identiques à celles connues en métropole. La surface commerciale peut être utilisée pour vendre des produits qui peuvent être très hétérogènes et dont le rassemblement au sein d'un même magasin n'est pas observé en métropole ".
Elle a également indiqué dans sa définition de marché des produits blancs, bruns et gris, que l'ensemble des circuits de distribution devait être pris en compte.
Enfin, la partie notifiante indique que la décision n° 05-D-66 décrit de manière exhaustive l'ensemble des circuits de distribution pris en considération. La partie notifiante cite également l'étude Xerfi (47) pour décrire l'ensemble des circuits de distribution :
- les spécialistes traditionnels ;
- les grandes surfaces spécialisées ;
- les multi-spécialistes (But, Conforama,...) ;
- les hypermarchés (Carrefour, Cora,...) ;
- la vente par correspondance ;
- autres (par exemple les indépendants groupés comme Groupe Digital, mais aussi les magasins de proximité indépendants).
Cette même étude Xerfi indique que " les différents circuits de distribution (hypermarchés, grands magasins spécialisés, magasins de proximité,...) se livrent une vraie guerre tarifaire ".
Selon la partie notifiante, de nombreux points de vente seraient en mesure dans un délai très court d'élargir leur gamme de produits en cas de hausse des prix des produits disponibles dans les magasins des parties à la concentration. Les magasins offrant des produits électrodomestiques peuvent être classés par catégories, à savoir : les GSS, les petits magasins, les GSA ainsi que les GSB et les jardineries. La partie notifiante indique les caractéristiques de ces différents canaux de distribution. Par ailleurs, la partie notifiante indique que les GSA, les GSB et les magasins de bazars exercent une réelle pression concurrentielle sur les magasins des parties à la concentration.
Il convient d'analyser plus finement la pertinence d'une segmentation par canal de distribution, en distinguant les GSS, les GSA, les petits magasins ainsi que les GSB et magasins de bazar.
" Les GSS
La partie notifiante indique que les GSS spécialisées dans le commerce de détail de produits électrodomestiques sont bien implantées dans les départements concernés. De plus, certaines d'entre elles appartiennent à des enseignes nationales. Toutefois, ces enseignes nationales ne sont pas présentes sur chacun des départements concernés par l'opération de concentration. Par exemple, l'enseigne Connexion n'est présente qu'en Guadeloupe et qu'en Martinique, l'enseigne Electronautic n'est présente qu'en Guadeloupe, l'enseigne Groupe Digital n'est présente qu'en Martinique. En revanche, aucune enseigne spécialisée dans la distribution de produits électrodomestiques n'est présente en Guyane. La partie notifiante indique néanmoins qu'il existe des enseignes locales. A ce titre, les magasins à enseigne Mégabriel (qui distribuent également des meubles) peuvent être cités, présents en Guyane, le magasin André Haan en Guadeloupe ou les magasins de Guy Vieules en Martinique.
Si ces magasins disposent de surfaces commerciales inférieures à celles des parties à la concentration, ils doivent néanmoins être inclus dans le marché de produit pertinent car ils offrent un large assortiment de produits électrodomestiques tout au long de l'année.
" Les GSA
Elles distribuent essentiellement des produits alimentaires mais également des produits électrodomestiques. La partie notifiante indique que les GSA distribuent l'ensemble des produits blancs, bruns et gris. A ce titre, elle cite l'avis n° 97-A-04 du Conseil de la concurrence selon lequel " pour la distribution des petits appareils ménagers, et dans une moindre mesure des gros appareils ménagers, les hypermarchés peuvent être les concurrents directs des grandes surfaces spécialisées, notamment lorsque ceux-ci se sont installés dans le voisinage des hypermarchés. Le consommateur fait jouer la concurrence et la substituabilité entre les rayons de l'hypermarché et l'enseigne spécialisée peut être très forte sur certains produits ".
De plus, la partie notifiante indique que l'offre des GSA est continue tout au long de l'année et peut également s'intensifier dans les périodes de fortes demandes comme par exemple au moment des fêtes.
Enfin, le Conseil de la concurrence indique dans son avis que " les rapports d'enquête des directions départementales de la DGCCRF de Guyane, Guadeloupe et Martinique, précisent que certains hypermarchés consacrent environ 10 % de leur surface de vente au secteur de la maison et plus particulièrement en électrodomestiques (blanc, brun et gris). La DDCCRF de Guyane précise ainsi, à propos d'un Hypermarché Cora, pour l'électrodomestique : " son positionnement le place sans conteste comme concurrent direct des magasins But et Conforama tant sur les produits (marques, prix, étendue de gamme) que sur les services ". La DDCCRF de Martinique insiste sur le caractère permanent de la présence de produits électrodomestiques dans les hypermarchés du département " (48). Cette analyse est confirmée par l'examen des catalogues publicitaires fournis par la partie notifiante.
Par conséquent, les GSA seront incluses dans le marché de service pertinent dans la mesure où elles distribuent des produits électrodomestiques tout au long de l'année.
" Les petits magasins
La partie notifiante indique que certains petits magasins spécialisés sont également actifs sur ce marché. Par exemple, elle indique qu'il existe des magasins distribuant exclusivement des produits hifi et vidéo qui, en raison de la largeur de leur gamme et de leur spécialisation sur ces produits, exercent une réelle pression concurrentielle sur les magasins des parties à la concentration.
Par conséquent, les petits magasins seront inclus dans le marché de service pertinent dans la mesure où ils distribuent des produits électrodomestiques tout au long de l'année.
" Les GSB et les magasins de bazar
Les GSB distribuent essentiellement des produits de bricolage mais également des produits électrodomestiques. La partie notifiante indique qu'elles distribuent essentiellement des produits blancs (PEM et GEM) et surtout des produits de climatisation et de chauffage de l'eau.
Les magasins de bazar distribuent essentiellement des articles de bazar et de décoration. La partie notifiante indique que ces magasins distribuent également du petit électroménager et des produits bruns. Elle indique que ces magasins, à enseignes Gifi ou Foir'Fouille, ont une chaîne logistique qui leur permet de s'approvisionner facilement en produits électrodomestiques. Ils seraient donc en mesure d'adapter facilement leur offre en cas d'augmentation significative et durable des prix de la nouvelle entité.
Néanmoins, le Conseil de la concurrence indique dans son avis que " les supermarchés, les magasins de bricolage ou les bazars ne représentent globalement qu'une part très négligeable des achats. Ils peuvent certes proposer ponctuellement des produits électrodomestiques mais la qualité est assez basse, l'approvisionnement erratique et, au total, l'importance économique faible " (49).
Par conséquent, ces magasins pourraient être considérés comme concurrents des magasins des parties à la concentration dans la mesure où ils offrent des produits électrodomestiques. Néanmoins, ils ne seront pas en mesure de repositionner leur offre vers une gamme de produits large et complète de façon à concurrencer de manière frontale la nouvelle entité. A ce titre, ces magasins ne seront pas inclus dans le marché de service pertinent.
Aussi, les marchés pertinents retenus seront-ils ceux de la distribution des différents produits électrodomestiques par les GSS, les GSA, et les petits magasins, ainsi que les GSB pour le seul segment des produits de climatisation du marché des produits blancs.
c. La segmentation en terme de gamme
La segmentation du marché global de la distribution des produits électrodomestiques en terme de niveau de gamme n'apparaît pas pertinente. En effet, comme indiqué par le Conseil de la concurrence dans son avis " si certaines enseignes ont une image de marque ou positionnement " bas de gamme " ou " haut de gamme ", au-delà de ce positionnement " marketing ", la réalité de l'assortiment fait qu'il est rare qu'une enseigne dispose dans son offre uniquement de produits " bas de gamme " ou " haut de gamme ", hors certaines " niche de marché " : la plupart du temps, les enseignes manifestent leur volonté d'explorer les divers segments de la demande " (50). Cette analyse est également confirmée par les réponses au test de marché.
Par conséquent, la segmentation du marché de la distribution de produits électrodomestiques en termes de gamme ne sera donc pas retenue.
d. Conclusion sur la définition du marché de service pertinent dans le secteur des produits électrodomestiques
Les conclusions de l'analyse menée sur le marché de la distribution de meubles peuvent être transposées aux produits électrodomestiques.
Ainsi, les magasins spécialisés dans la vente au détail de produits électrodomestiques concentrent l'essentiel des ventes en raison de leur offre permanente et complète de sorte que les GSB et les magasins de bazar représentent une très faible part des ventes de ces produits.
De plus, ces derniers n'offrent des produits électrodomestiques que comme produit d'appel c'est-à-dire dans le but d'attirer les consommateurs afin qu'ils achètent d'autres produits parmi l'ensemble des biens qu'ils proposent. Ainsi, les autres canaux de distribution, qu'ils soient spécialisés ou non sur des produits autres que les produits électrodomestiques, n'ont pas vocation à se spécialiser dans la vente au détail de produits électrodomestiques.
Compte tenu des éléments analysés ci-dessus, il est clair qu'une augmentation du prix des produits électrodomestiques offerts dans les magasins des parties à la concentration, ne conduira pas les autres canaux de distribution, dont les produits électrodomestiques ne constituent pas le coeur de métier, à se spécialiser dans la distribution de ces produits. Ce dernier point est confirmé par les tests de marché.
Enfin, le Conseil de la concurrence, sur la base des éléments précédents, conclut dans son avis que " sont donc concernés par l'opération les marchés de la distribution de produits blancs, bruns et gris via des points de vente proposant au consommateur final un assortiment de produits tout au long de l'année. Ces points de vente incluent les magasins spécialisés dans l'électrodomestique ainsi que les grandes surfaces spécialisées et les hypermarchés disposants d'un rayon permanent "(51).
Par conséquent, au cas d'espèce, les marchés de service pertinents dans le secteur des produits électrodomestiques se définissent comme des marchés, par familles (52) de produits, au sein des produits blancs, bruns et gris, par l'ensemble des magasins offrant un large assortiment tout au long de l'année.
3. Les marchés géographiques pertinents
Les marchés géographiques pertinents seront définis à deux niveaux :
- au niveau amont pour les catégories de produits faisant l'objet d'un approvisionnement par les parties à la concentration ;
- au niveau aval pour les produits distribués par les parties à la concentration en distinguant chacun des départements où elles sont simultanément présentes, à savoir la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
L'ensemble de ces marchés amont et aval seront donc successivement analysés.
3.1 Les marchés amont de l'approvisionnement
La partie notifiante a indiqué que les achats étaient centralisés, soit par la centrale d'achat Cafom, soit au sein de la structure holding de la société Fincar. La société Cafom dispose de sa propre centrale d'achat, Cafom Distribution qui lui permet de contrôler sa politique d'approvisionnement. Ses fournisseurs sont répartis à travers le monde. L'approvisionnement de la société Fincar se fait aussi au niveau mondial.
La partie notifiante considère donc que la délimitation géographique des marchés de l'approvisionnement ne doit pas prendre en compte l'implantation géographique des magasins concernés par l'opération. Par ailleurs, elle indique que, au regard de la politique d'approvisionnement des deux groupes au niveau mondial, le marché géographique en matière d'approvisionnement est donc de dimension mondiale.
Ainsi, Cafom s'approvisionne à près de [> 50] % auprès de fournisseurs situés en dehors de l'Union Européenne, notamment en Chine ([...] %), en Thaïlande ([...] %) et au Brésil ([...] %). Les achats auprès de distributeurs situés dans l'Union Européenne représentent près de [< 50] % des achats, dont [< 50] % en provenance de France.
Quant à Fincar, son approvisionnement provient de l'Union Européenne à près de [> 50] % (près de [...] % de France), le reste provenant du reste du monde.
Une grande majorité des réponses au test de marché a indiqué, que pour la plupart des produits d'ameublement et des produits électrodomestiques, les marchés d'approvisionnement semblent au moins de dimension européenne, voire mondiale. Un concurrent a, par exemple, répondu que " les marchés d'approvisionnement ont maintenant une dimension internationale, notamment avec l'émergence des pays asiatiques ".
En outre, les produits achetés en métropole ou dans l'Union Européenne sont en grande partie importés de l'étranger.
Enfin, dans le secteur du meuble, il existe une offre locale bien que de faible quantité. Un concurrent a néanmoins indiqué que " dans le secteur de l'ameublement, la demande des consommateurs pour des meubles d'origine locale est faible en raison des prix élevés de ces produits par rapport aux produits importés ".
En conclusion, au cas d'espèce, la question de la délimitation géographique des marchés de l'approvisionnement en produits d'ameublement et en produits électrodomestiques peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.
3.2 Les marchés aval de la vente au détail
Le marché géographique pertinent doit être défini sur chacun des départements sur lesquels les parties à l'opération sont simultanément actives.
De manière générale, l'opération de concentration concerne les espaces géographiques suivants :
- la Réunion et l'île de Saint-Martin, où seule la société Cafom est active ;
- Saint-Domingue, où seule la société Fincar est active ;
- la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane où les parties à la concentration sont simultanément actives.
La délimitation des marchés géographiques pertinents doit donc être menée sur ces trois derniers départements*.
La partie notifiante indique que, du point de vue de l'offre, les conditions de concurrence sont relativement homogènes sur ces départements. En particulier, la réglementation, les niveaux de salaire ou la qualification des personnels font que les conditions locales d'exercice des activités commerciales sont identiques. La seule différence notable entre les magasins des différentes enseignes concerne néanmoins l'éloignement entre les entrepôts et les installations portuaires où arrivent les marchandises. En effet, compte tenu du caractère insulaire des départements de Guadeloupe et de Martinique et de l'importante façade maritime de la Guyane, la plupart des produits concernés par l'opération sont transportés par bateau puis acheminés vers les entrepôts. De plus, la production locale de ces produits est très faible. Néanmoins, le coût d'acheminement terrestre est nettement inférieur au coût du transport maritime. De plus, l'essentiel de l'offre est concentrée géographiquement, de sorte que, en terme de coût d'acheminement à l'intérieur de chaque département, aucun acteur n'est favorisé par rapport à ces concurrents.
Du point de vue de la demande, la partie notifiante considère que le consommateur, compte tenu des faibles durées de trajet sur les îles concernées et sur la côte guyanaise, peut facilement arbitrer entre les différentes zones commerciales.
En ce qui concerne la délimitation géographique des marchés de la vente au détail, le Conseil de la concurrence indique dans son avis n°97-A-04 que " la géographie doit également être prise en compte pour délimiter les zones de distribution. En effet, si la concurrence se limite aux points de vente de proximité en cas d'achats de petites quantités, les achats de dépannage ou de produits d'usage courant, elle s'exerce dans un rayon plus grand pour les achats en grande quantité ou les achats de biens de consommation durables. Dans sa décision PROMODES/BRMC citée ci-dessus, la Commission européenne délimite géographiquement les zones de chalandise en fonction des temps de déplacement des clients. La taille du point de vente (dont dépendent la variété des assortiments et l'étendue des gammes), les infrastructures commerciales qui lui sont associées, les voies de communication et la qualité de leur desserte doivent être prises en compte pour définir l'étendue de la zone", que " en définitive, la délimitation des marchés de la vente au détail ne peut s'effectuer qu'au cas par cas, la substituabilité entre les points de vente devant s'apprécier, au sein d'une zone géographique définie à partir des paramètres indiqués ci-dessus, en tenant compte de la spécificité du service commercial proposé et de la nature des produits vendus et en s'appuyant sur divers critères tels que la localisation des commerces à l'intérieur de la zone, le degré de développement de la grande distribution et l'existence du grand commerce spécialisé ".
Dans le secteur du commerce de détail, la pratique, tant nationale que communautaire, définit les marchés géographiques pertinents au niveau local selon la zone de chalandise associée à chaque magasin. Le Conseil d'Etat a précisé dans des décisions récentes la méthode de délimitation des zones de chalandise. Dans ces décisions " société Jesda " et " société Bricomuret " du 10 novembre 2004, le Conseil d'Etat considère que " la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction de cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder " et " que dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ".
Comme indiqué par la partie notifiante, cette méthode a été utilisée dans divers dossiers de demande d'autorisation d'ouverture de surfaces commerciales déposés auprès des Commissions Départementales d'Equipement Commercial (CDEC) compétentes sur les départements concernés. Les zones de chalandises regroupent les clients potentiels qui peuvent accéder à un magasin donné en un temps déterminé. Elles sont divisées en plusieurs zones (primaire, secondaire et tertiaire) afin d'obtenir un classement des espaces du plus proche au plus éloigné.
3.2.1 Le département de la Guadeloupe
La concentration concerne quatre magasins, à savoir :
- deux magasins à enseigne But à La Jaille d'une surface commerciale 3181 m² et à Gourbeyre d'une surface commerciale de 2712 m²;
- deux magasins à enseigne Conforama à La Jaille d'une surface commerciale de 2933 m² et à Petit Pérou d'une surface commerciale de 1500 m².
Le magasin à enseigne But de La Jaille et les magasins à enseigne Conforama de La Jaille et de Petit Pérou se trouvent chacun à moins de vingt minutes des deux autres. La partie notifiante estime que la zone de chalandise concernée se situe en périphérie de Pointe-à-Pitre sur les communes de Baie-Mahault-Abymes.
Il convient de noter que la Direction Départementale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes de Guadeloupe considère (53) que la zone de chalandise peut être étendue au département en son entier. Son argument se fonde sur le fait que l'essentiel de l'offre commerciale dans ce secteur de la distribution se situe dans cette zone et que par conséquent, l'ensemble de la population de Guadeloupe est obligé de venir sur cette zone pour faire jouer la concurrence entre les diverses enseignes présentes sur le département.
Néanmoins, le Conseil de la concurrence conclut dans son avis que " quoi qu'il en soit, la question de la délimitation précise de la zone de chalandise de Baie-Mahault-Abymes, peut être laissée ouverte. La zone excentrée de Gourbeyre mise à part, l'équipement commercial en matière de meubles et d'électroménagers est marginal en dehors de ce territoire. L'analyse concurrentielle n'en serait pas modifiée " (54).
Par conséquent, au cas d'espèce, l'analyse sera menée sur la zone de Baie-Mahault-Abymes, compte tenu du fait que l'essentiel de l'offre y est concentrée.
3.2.2 Le département de la Guyane
La concentration concerne six magasins, à savoir :
- deux magasins à enseigne But situés à Cayenne ou à proximité : le premier situé sur la zone industrielle de Collery Est d'une surface commerciale de 2465 m² ; ce magasin doit fermer suite à l'ouverture d'un autre magasin à enseigne But, prévue en mars 2008 et actuellement en cours de construction, situé à Matoury sur la zone d'activités de Terca Est et d'une surface commerciale de 5990 m²
- un magasin à enseigne Yxorbut implanté dans le centre commercial Katoury, dans les environs de Cayenne, d'une surface commerciale de 476 m² et qui ne distribue que des produits électrodomestiques ainsi que des instruments de musique ;
- trois magasins à enseigne Conforama dont deux situés à Cayenne ou ses environs ; le premier, d'une surface commerciale de 870 m², est situé à Kourou sur la zone industrielle de Pariacabo ; le second, d'une surface commerciale de 2450 m², est situé sur la zone industrielle de Collery Ouest ; enfin un troisième magasin à enseigne Conforama est situé à Saint-Laurent-du-Maroni à environ trois cents kilomètres de Cayenne.
La partie notifiante estime que cinq des six magasins précités se situent sur le même marché géographique pertinent défini par la zone de chalandise de Cayenne et ses environs, le sixième se trouvant à l'extrémité du département. Les réponses au test de marché confirment l'analyse selon laquelle les consommateurs seraient prêts à parcourir entre 20 et 45 minutes pour atteindre un magasin et pourraient ainsi comparer les prix d'une enseigne à l'autre.
Le Conseil indique dans son avis que " les facilités de circulation entre les zones de Kourou et Cayenne amènent donc à retenir Kourou dans la zone de chalandise " mais que " en revanche, la zone de Saint-Laurent-du-Maroni, située à près de 260 kilomètres de Cayenne et dotée d'un équipement commercial restreint, doit être exclue de la zone de chalandise Cayenne-Kourou " (55).
Par conséquent, au cas d'espèce, l'analyse sera menée sur la zone de Cayenne et de Kourou.
3.2.3 Le département de Martinique
La concentration concerne trois magasins, à savoir :
- un magasin à enseigne But situé dans le pôle commercial des Mangles, entre Fort-de-France et la commune du Lamentin, et d'une surface commerciale de 4128 m² ;
- deux magasins à enseigne Conforama : l'un situé rue des Arawaks à Fort-de-France, d'une surface commerciale de 1700 m² et qui a fermé suite à l'ouverture de l'autre magasin*, ouvert depuis décembre 2006, et d'une surface commerciale de 3791 m².
La partie notifiante estime que les trois magasins se trouvent sur le même marché géographique pertinent, en périphérie de la commune du Lamentin sur laquelle se concentre une grande partie des zones industrielles et commerciales de l'agglomération de Fort-de-France. Selon la partie notifiante, la durée du trajet entre les enseignes en véhicule motorisé est faible.
Les réponses au test de marché confirment que l'essentiel de l'offre, notamment de la grande distribution spécialisée, se situe entre Fort-de-France et Lamentin.
De plus, le Conseil de la concurrence indique dans son avis que, selon la Direction Départementale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes de Martinique, " le terrain sur lequel sont implantées les deux enseignes concernées par l'opération bénéficie d'une bonne desserte routière par cette situation en bordure de la RN 1, axe prioritaire de circulation de l'île " (56).
Le Conseil de la concurrence conclut dans son avis que " [...] la zone de chalandise s'étend à l'ensemble de la Martinique. Quoi qu'il en soit, en dehors de la zone où sont implantées les enseignes concernées, l'équipement commercial en matière de meubles et d'électroménagers est marginal " (57).
Par conséquent, au cas d'espèce, l'analyse sera menée sur la zone commerciale en périphérie de la commune du Lamentin.
4. L'analyse des effets de l'opération sur les marchés de l'approvisionnement
Il ressort de l'Avis du Conseil de la concurrence que " l'opération n'aurait qu'un impact très limité sur les marchés amont, mondiaux, européens ou nationaux [...] " (58).
En effet, d'une part, les fournisseurs des parties à la concentration sont le plus souvent de dimension mondiale et, d'autre part, les parts cumulées des parties à l'opération sur les chiffres d'affaires de leurs fournisseurs sont quasiment toutes inférieures à [0-10] % et ne dépassent pas 10 %*.
La société Abadie est le fournisseur local ayant l'activité la plus importante avec les parties à l'opération à hauteur de [10-20] %. La société Abadie a néanmoins indiqué au cours de l'instruction du Conseil de la concurrence qu'il n'existait pas actuellement de risque de dépendance économique vis-à-vis des sociétés Cafom et Fincar et que leur rapprochement ne le permettrait pas non plus.
En conclusion, l'opération de concentration n'est pas de nature à affecter les fournisseurs de la nouvelle entité. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l'approvisionnement pour les différentes catégories de produits identifiées au cas d'espèce, à savoir les meubles et les produits électrodomestiques.
5. L'analyse des effets de l'opération sur les marchés de la vente au détail
5.1 Les effets de l'opération sur les parts de marché
La pratique tant communautaire que nationale retient le chiffre d'affaires comme variable de base pour le calcul des parts de marché dans le domaine de la distribution. Les parts de marché peuvent également être calculées sur la base des surfaces commerciales pour tenir compte de la taille des magasins en concurrence. En effet, celle-ci peut être un élément de nature à conférer un avantage concurrentiel.
Ainsi, le Conseil de la concurrence dans son avis n° 97-A-04 indique que " le chiffre d'affaires est généralement le critère retenu pour évaluer la part de marché. A défaut, ou en complément, la surface de vente constitue un indicateur significatif dans la mesure où il existe une corrélation entre la surface de vente et le chiffre d'affaires. Mais il faut, lorsqu'on utilise cet indicateur seul, tenir compte du fait que le chiffre d'affaires au mètre carré croît avec la taille du magasin ".
Les parts de marché seront donc indiquées en terme de chiffre d'affaires (ci-après " en valeur ") et en terme de surface (ci-après " en surface ").
S'agissant des produits électrodomestiques, à ce stade de l'analyse, il convient de préciser que les magasins actifs sur une ou plusieurs catégories de produits offrent la plupart des produits appartenant à cette catégorie. En l'absence de données statistiques par produits, les calculs de parts de marché se feront sur chaque catégorie de produits blancs, bruns et gris. A l'intérieur des produits blancs, les parts de marché ont pu être calculées pour les segments du PEM, du GEM et CLIM.
a) Le département de la Guadeloupe
* Le marché de la distribution de produits d'ameublement
Le Conseil de la concurrence indique dans son avis que la distribution des parts de marché en valeur est estimée comme suit :
<emplacement tableau>
La nouvelle entité aura une part de marché estimée à [40-50] % en valeur et à [30-40] % en surface. Le premier concurrent de la nouvelle entité est le groupe Mobilia qui, avec quatre magasins, représente une part de marché nettement plus faible, inférieure à [0-10] % en valeur et comprise entre [0-10] et [10-20] % en surface. Le deuxième concurrent, à savoir Premier Rêve-Meubles Gauthier, avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et à [0-10] % en surface, distribue essentiellement des meubles pour bébé.
Ainsi l'opération de concentration permet à la nouvelle entité de disposer d'une part de marché significativement élevée sur le marché de la distribution de produits d'ameublement en Guadeloupe.
* Les marchés de la distribution de produits électrodomestiques
Le Conseil indique dans son avis que la distribution des parts de marché en valeur peut être estimée comme suit :
<emplacement tableau>
Sur les marchés de la distribution de produits blancs, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [30-40] % en valeur et à [10-20] % en surface et elle continuera à faire face à deux principaux concurrents :
- Electronautic qui avec deux magasins aura une part de marché estimée à [20-30] % en valeur et à [20-30] % en surface ;
- Connexion avec une part de marché estimée à [10-20] % en valeur et à [0-10] % en surface. Sur le segment du gros électroménager (GEM), la nouvelle entité aura une part de marché de [30-40] % en valeur et à [10-20] % en surface, alors que ses principaux concurrents auront des parts de marché estimées à [30-40] % en valeur et à [40-50] % en surface pour Electronautic et à [10-20] % en valeur et à [10-20] % en surface pour Connexion.
Par ailleurs, il ressort de la distribution des parts de marché que les deux principaux acteurs détiendraient [60-70] % de parts de marché en valeur, et [60-70] % en surface. Il est toutefois possible d'écarter d'éventuels risques de création ou de renforcement de position dominante collective sur ce marché, dans la mesure où les caractéristiques de l'offre des acteurs concernés diffèrent sensiblement, et où des acteurs de taille plus réduite pourraient remettre en cause une collusion tacite. Cette analyse est partagée par le Conseil de la Concurrence, qui note qu'il " n'existe pas non plus d'éléments suffisants pour démontrer que la concentration puisse conduire sur ce marché à des effets coordonnés ".
Sur le segment du petit électroménager (PEM), la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [30-40] % en valeur et elle continuera à faire face à deux concurrents essentiels à savoir Carrefour avec une part de marché de [30-40] % et Connexion avec une part de marché de [10-20] %.
Sur le segment des appareils de climatisation (CLIM), la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [10-20] % en valeur. Ce segment ne serait donc pas affecté par l'opération de concentration.
De plus, la nouvelle entité fera face à un concurrent important à savoir Electronautic avec une part de marché de [10-20] %. Enfin, il convient de noter que la distribution d'appareils de climatisation est 28 assurée par un nombre important de magasins de telle sorte que la catégorie " autres " représente [50- 60] % de la distribution d'appareils de climatisation.
Ainsi, l'opération de concentration n'est de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des éventuels segments du marché de la distribution de produits blancs, ou sur le marché de la distribution de produits blancs en Guadeloupe.
Sur les marchés de la distribution de produits bruns, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [20-30] % en valeur et à [0-10] % en surface. Elle restera confrontée à la concurrence de trois acteurs importants à savoir :
- les deux magasins à enseigne Electronautic, qui auront une part de marché cumulée estimée à [20-30] % en valeur et [20-30] % en surface ;
- le magasin à enseigne Carrefour du Groupe Bernard Hayot avec une part de marché estimée à [20-30] % en valeur et [20-30] [0-10] % en surface ;
- le magasin à enseigne Connexion avec une part de marché de [0-10] % en valeur et [10-20] % en surface.
Par conséquent, le marché de la distribution de produits bruns est faiblement affecté par l'opération de concentration et celle-ci n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché en Guadeloupe.
Sur les marchés de la distribution de produits gris, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [20-30] % en valeur et [20-30] % en surface. Elle sera confrontée à la concurrence du premier acteur à savoir le magasin à enseigne Carrefour du Groupe Bernard Hayot avec une part de marché estimée à [50-60] % en valeur et à [10-20] % en surface. Le deuxième concurrent est le magasin à enseigne Connexion qui aura une part de marché de [0-10] % en valeur et de [20-30] % en surface.
Par conséquent, l'opération de concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits gris en Guadeloupe.
En conclusion, sur les différents marchés de la distribution de produits électrodomestiques (dans les catégories des produits blancs, bruns et gris), les parts de marché de la nouvelle entité seront importantes sur les seuls marchés de la distribution de produits blancs. Néanmoins, les risques d'atteintes à la concurrence (y compris le risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective) sont faibles sur ces marchés compte tenu de la présence de concurrents importants. Le Conseil de la concurrence partage cette analyse (59).
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et notamment de la présence d'opérateurs en mesure de contrebalancer le pouvoir de marché de la nouvelle entité, l'opération de concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits électrodomestiques en Guadeloupe.
b) Le département de la Guyane
* Le marché de la distribution de produits d'ameublement
Le Conseil indique dans son avis que la distribution des parts de marché en valeur peut être estimée comme suit :
<emplacement tableau>
La nouvelle entité aura une part de marché estimée à [60-70] % en valeur et à [70-80] % en surface. Le seul opérateur susceptible de concurrencer la nouvelle entité est le groupe Megabriel qui avec deux magasins représente une part de marché de seulement [10-20] % en valeur et [0-10] % en surface.
Ainsi l'opération de concentration permet à la nouvelle entité de disposer d'une part de marché significativement élevée sur le marché de la distribution de produits d'ameublement en Guyane.
* Les marchés de la distribution de produits électrodomestiques
Le Conseil indique dans son avis que la distribution des parts de marché en valeur peut être estimée comme suit :
<emplacement tableau>
Sur les marchés de la distribution de produits blancs, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [60-70] % en valeur et à [20-30] % en surface ; elle fera face à trois concurrents Carrefour avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et à [0-10] % en surface ; Cora avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et à [10-20] % en surface ; et Mégabriel avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et à [0-10] % en surface.
Plus particulièrement, sur les segments du gros électroménager (GEM) et du petit électroménager (PEM) et des produits bruns*, la nouvelle entité aura une part de marché supérieure à [50-60] % en valeur, alors que ses principaux concurrents auront des parts de marché très inférieures.
Sur le segment des appareils de climatisation (CLIM), la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [20-30] % en valeur. Elle fera face à la concurrence des deux supermarchés aux enseignes Carrefour et Cora qui ont, respectivement, des parts de marché de [0-10] % et [0-10] %. De plus, la distribution d'appareils de climatisation est assurée par un nombre important de magasins de telle sorte que la catégorie " autres " représente [60-70] % de la distribution d'appareils de climatisation.
Ainsi, bien que le segment des appareils de climatisation soit faiblement affecté par l'opération de concentration, celle-ci n'est toutefois pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce segment étant donné que la vente au détail de ces produits est assurée par un grand nombre d'opérateurs de taille différente.
Sur les marchés de la distribution de produits bruns, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [60-70] % en valeur et à [30-40] % en surface. Elle fera face à la concurrence de trois enseignes, à savoir Carrefour avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et [0-10] % en surface ; le magasin à enseigne Cora avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et [10- 20] % en surface et Mégabriel avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et [0-10] % en surface.
Sur les marchés de la distribution de produits gris, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [40-50] % en valeur et [20-30] % en surface. Elle fera face à la concurrence du magasin IS2M avec une part de marché estimée à [40-50] %. La nouvelle entité restera également confrontée à la concurrence du magasin à enseigne Carrefour avec une part de marché de seulement [0-10] % en valeur et de seulement [0-10] % en surface.
A l'issue de l'opération de concentration, la nouvelle entité aura donc une part de marché très supérieure à celle de son premier concurrent sur le département de Guyane sur tous les marchés de la distribution de produits électrodomestiques analysés, à l'exception de celui concernant les produits de climatisation.
c) Le département de la Martinique
* Le marché de la distribution de produits d'ameublement
Le Conseil indique dans son avis que la distribution des parts de marché en valeur peut être estimée comme suit :
<emplacement tableau>
La nouvelle entité aura une part de marché estimée à [30-40] % en valeur et à [20-30] % en surface. Les premiers concurrents de la nouvelle entité auront des parts de marché estimées nettement inférieures. Le premier concurrent de la nouvelle entité est le groupe Soprigéfi qui, avec trois magasins à enseigne Star Confort, représente une part de marché inférieure à seulement [0-10] % en valeur. Le deuxième concurrent, avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur, est actif essentiellement sur le segment des bureaux. Le troisième concurrent, Antilles Bureautique, avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur, est un magasin de petite taille.
Ainsi, l'opération de concentration permet à la nouvelle entité de disposer d'une part de marché significativement élevée sur le marché de la distribution de produits d'ameublement en Martinique.
* Les marchés de la distribution de produits électrodomestiques
Le Conseil indique dans son avis que la distribution des parts de marché en valeur peut être estimée comme suit :
<emplacement tableau>
Sur les marchés de la distribution de produits blancs, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [30-40] % en valeur et à [10-20] % en surface. Elle fera face à deux concurrents :
- Guy Vieules, qui avec deux magasins, a une part de marché estimée à [20-30] % en valeur et de [20-30] % en surface ;
- Connexion avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et de [10-20] % en surface.
Sur le segment du gros électroménager (GEM), la nouvelle entité aura une part de marché de [30-40] % en valeur et de [10-20] % en surface. Elle continuera à faire face à deux concurrents essentiels à savoir Guy Vieules avec des parts de marché estimées à [20-30] % en valeur et à [20-30] % en surface et à Connexion avec [10-20] % de parts de marché en valeur et [10-20] % en surface.
Sur le segment du petit électroménager (PEM), la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [20-30] % en valeur. Elle fera face à trois concurrents essentiels, à savoir :
- Guy Vieules avec une part de marché de [10-20] % ;
- le groupe Parfait qui, avec deux magasins à enseigne Hyper U, a une part de marché de [0- 10] % ;
- Connexion avec une part de marché de [0-10] %.
Sur le segment des appareils de climatisation (CLIM), la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [10-20] % en valeur. Ce segment ne serait donc pas affecté par l'opération de concentration. Le premier concurrent de la nouvelle entité sera Guy Vieules avec une part de marché de [0-10] %. Il convient de noter que la distribution d'appareils de climatisation est assurée par un nombre important de magasins de sorte que la catégorie " autres " représente [60-70] % de la distribution d'appareils de climatisation.
Ainsi, l'opération de concentration n'est de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des éventuels segments du marché de la distribution de produits blancs compte tenu de la présence de nombreux opérateurs en mesure de contrecarrer un éventuel pouvoir de marché de la nouvelle entité. Par conséquent, l'opération de concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits blancs en Martinique.
Sur les marchés de la distribution de produits bruns, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [30-40] % en valeur et à [10-20] % en surface. Elle restera confrontée à la concurrence de trois acteurs importants, à savoir :
- Guy Vieules, qui avec deux magasins, aura une part de marché estimée à [10-20] % en valeur et [10-20] % en surface ;
- le groupe Ho Hio Hen avec une part de marché estimée à [10-20] % en valeur et [20-30] % en surface ;
- le groupe Parfait avec une part de marché de [0-10] % en valeur et [0-10] % en surface.
Compte tenu de la présence d'opérateurs significatifs en mesure d'animer le jeu de la concurrence, l'opération de concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits bruns en Martinique.
Sur les marchés de la distribution de produits gris, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [20-30] % en valeur et [10-20] % en surface. Elle sera confrontée à la concurrence de deux acteurs importants, à savoir :
- Guy Vieules avec une part de marché estimée à [10-20] % en valeur et à [20-30] % en surface ;
- le groupe Ho Hio Hen avec une part de marché de [10-20] % en valeur et [20-30] % en surface, notamment avec son magasin à enseigne CyberH.
Il faut noter aussi la concurrence additionnelle du groupe Parfait avec une part de marché estimée à [10-20] % notamment avec le magasin à enseigne Hyper U situé à Fort-de-France ainsi que du magasin à enseigne Connexion avec une part de marché de [0-10] % en valeur et de [20-30] % en surface.
Compte tenu des éléments qui précèdent et notamment de la présence d'opérateurs importants, l'opération de concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits gris en Martinique.
Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que les parts de marché sont significatives sur les marchés pertinents suivants :
- le marché de la distribution de produits d'ameublement en Guadeloupe ;
- le marché de la distribution de produits d'ameublement et les marchés de la distribution de produits électrodomestiques en Guyane, à l'exception de celui relatif à la climatisation ;
- le marché de la distribution de produits d'ameublement en Martinique.
Cette analyse est également confirmée par le calcul des indices (60) de Hirchman Herfindhal effectué par le Conseil de la concurrence et indiqué dans son avis (61).
Sur tous les autres marchés identifiés et étudiés, l'analyse ne sera pas menée plus avant, puisque les risques d'atteinte à la concurrence ont pu être écartés.
Toutefois, la part de marché ne constitue que l'un des facteurs susceptibles de conférer à une entreprise une position dominante, c'est-à-dire le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants, dans une mesure appréciable, vis-à-vis de ses concurrents et des consommateurs finals.
Au-delà des parts de marché, il convient donc d'examiner si la forte position de la nouvelle entité sur les marchés affectés est susceptible de porter atteinte à la concurrence, notamment par renforcement ou création de position dominante. Aussi, les développements qui suivent s'attachent-ils à examiner la situation de la concurrence actuelle, les barrières à l'entrée, la concurrence potentielle et le contrepouvoir de la demande. Ainsi, le Conseil de la concurrence dans son avis n°97-A-04 indique que " la prise en compte des parts de marché n'est qu'un élément de l'analyse de la concentration et ne fournit qu'une indication très partielle du pouvoir de marché effectif des divers opérateurs. Comme le rappellent les décisions et avis du Conseil, elle doit être complétée par une étude des conditions d'accès et de sortie sur les marchés, qui jouent un rôle déterminant pour permettre l'établissement d'un pouvoir de marché durable ".
En outre, l'analyse des effets d'une opération de concentration doit déterminer les éventuels gains d'efficience. Il convient ensuite de déterminer la possibilité et la mesure dans laquelle ces gains seraient transmis aux consommateurs. En effet, le Conseil de la concurrence indique* qu'" enfin, un bilan économique est nécessaire car, si un taux de concentration élevé peut traduire une moindre intensité de la concurrence, celle-ci peut cependant être source d'économies d'échelle et apporter un progrès économique aux consommateurs. Il convient donc de déterminer les conditions dans lesquelles le progrès économique, au sens de la concurrence, peut contrebalancer d'éventuelles atteintes à la concurrence ".
5.2 Les effets de l'opération sur le fonctionnement de la concurrence dans les marchés identifiés
5.2.1 Analyse de la contestabilité des marchés par les concurrents actuels
a) Sur le marché de la distribution de produits d'ameublement en Guadeloupe
A l'issue de l'opération, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [40-50] % en valeur et à [30-40] % en surface. Le premier concurrent de la nouvelle entité est le groupe Mobilia qui, avec quatre magasins, représente une part de marché nettement plus faible, inférieure à [0-10] % en valeur et comprise entre [0-10] et [10-20] % en surface. Le deuxième concurrent, à savoir Premier Rêve-Meubles Gauthier, avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur et à [0-10] % en surface, distribue essentiellement des meubles pour bébé.
En ce qui concerne le magasin Caraïbes Import ainsi que les magasins à enseigne Gifi, qui ont respectivement une part de marché estimée à [0-10] % et [0-10] % en valeur et à [0-10] % et [0-10] % en surface, le Conseil indique dans son avis qu'ils distribuent essentiellement des articles de bazar et de décoration. Ils distribuent ainsi très peu de meubles et généralement des meubles seulement de petite taille. Ils ne peuvent donc être considérés comme des substituts proches des magasins de meubles. Par conséquent, ces magasins ne peuvent être considérés comme des concurrents réels et actifs des parties à la concentration sur le marché de la distribution de produits d'ameublement.
De plus, selon l'Avis du Conseil, " il ressort des tableaux de parts de marché détaillés fournis par les parties que les parts cumulées des parties dépasseraient 30 % en termes de chiffre d'affaires sur certains segments : literie ([50-60] %), chambre ([50-60] %), cuisine ([40-50] %), salle à manger ([40-50] %), bureau ([40-50] %) et salon ([40-50] %). En termes de surface, les parts cumulées des parties seraient également supérieures à 30 % sur les segments literie ([30-40] %), chambre ([30-40] %), salle à manger ([30-40] %) et salon ([30-40] %). Sur chacun de ces segments, les concurrents suivants auraient des parts très largement inférieures à celles de la nouvelle entité " (62).
A l'issue de l'opération de concentration, la nouvelle entité aura donc une part de marché nettement supérieure à celle de son premier concurrent sur le marché de la distribution de produits d'ameublement sur le département de Guadeloupe.
b) Sur le marché de la distribution de produits d'ameublement en Guyane
A l'issue de l'opération, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [60-70] % en valeur et à [70-80] % en surface.
Le seul opérateur susceptible de concurrencer la nouvelle entité est le groupe Megabriel qui avec deux magasins représente une part de marché de seulement [10-20] % en valeur et [0-10] % en surface.
Il convient de noter que le groupe Mégabriel est le seul concurrent des parties à la concentration dont l'offre présente un caractère très substituable. Néanmoins, il dispose d'une part de marché en valeur près de quatre fois inférieure à celle de la nouvelle entité. De plus, les parties à la concentration disposent, en terme de surface, d'un avantage concurrentiel certain vis-à-vis du groupe Mégabriel. En effet, ce groupe aura une part de marché en surface plus de dix fois inférieure à celle de la nouvelle entité. Cette différence devrait toutefois être atténuée après l'ouverture d'une nouvelle surface commerciale de 2500m², actuellement en cours de construction, conformément à l'autorisation accordée au groupe Mégabriel par la Commission de Développement Economique et Commercial (ciaprès " CDEC ") de Guyane.
Par ailleurs, seules deux autres enseignes sont actives sur ce marché de produit, à savoir Nature Habitat (avec deux magasins) et Meublor (avec un magasin), lesquelles représentent respectivement des parts de marché de [0-10] % et [0-10] % en valeur et [0-10] % et [0-10] % en surface.
Il convient également de rappeler que les magasins à enseigne Gifi et Foir'Fouille distribuent essentiellement des articles de bazar et de décoration. Ils distribuent ainsi très peu de meubles et généralement des meubles de petite taille seulement. Ils ne peuvent donc être considérés comme des substituts des magasins de meubles. Ils ne peuvent être considérés comme des concurrents réels et actifs des parties à la concentration sur le marché de la distribution de produits d'ameublement.
Par conséquent, les estimations de part de marché présentées pour la nouvelle entité ne constituent que des minorants des parts de marché effectives.
De plus, selon l'Avis du Conseil " il ressort des tableaux de parts de marché détaillés fournis par les parties que les parts cumulées des parties dépasseraient 30 % en termes de chiffre d'affaires sur certains segments : bureau ([50-60] %), cuisine ([50-60] %), salon ( [40-50] %), salle à manger ([40-50] %), literie ([40-50] %), chambre ([40-50] %) et salle de bains ([40-50] %). En termes de surface, les parts cumulées des parties seraient également supérieures à 30 % pour les segments suivants : bureau ([70-80] %), salon ([60-70] %), salle à manger ([60-70] %), chambre ([60-70] %), literie ([60-70] %), cuisine ([60-70] %) et salle de bain ([40-50] %). Sur chacun de ces segments, les concurrents suivants auraient des parts minimes par rapport à celles de la nouvelle entité " (63).
La nouvelle entité n'aura ainsi qu'un seul concurrent dont l'offre puisse être considérée comme substituable à la sienne et ce concurrent ne dispose que d'une part de marché très inférieure en valeur. De plus, la nouvelle entité disposera d'un avantage concurrentiel majeur, en terme de surface, sur chacune des trois enseignes présentes sur le marché de la distribution de meuble sur le département de Guyane.
c) Sur les marchés de la distribution de produits électrodomestiques en Guyane
Sur les marchés de la distribution de produits blancs, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [60-70] % en valeur et à [20-30] % en surface. Ses trois principaux concurrents disposent de parts de marché nettement inférieures : Carrefour ([0-10] % en valeur et [0-10] % en surface) ; Cora ([0-10] % en valeur et [10-20] % en surface) et Mégabriel ([0-10] % en valeur et à [0- 10] % en surface).
Plus particulièrement, comme il a été mentionné au niveau de l'analyse des parts de marché sur les segments du gros électroménager (GEM) et du petit électroménager (PEM) et des produits bruns*, la nouvelle entité aura une part de marché supérieure à [50-60] % en valeur, alors que ses principaux concurrents auront des parts de marché très inférieures.
Sur les marchés de la distribution de produits bruns, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [60-70] % en valeur et à [30-40] % en surface. Elle fera face à la concurrence de trois enseignes, qui disposent de parts de marché nettement inférieures : Carrefour ([0-10] % en valeur et [0-10] % en surface) ; Cora ([0-10] % en valeur et [10-20] % en surface) et Mégabriel ([0-10] % en valeur et [0-10] % en surface).
Sur les marchés de la distribution de produits gris, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [40-50] % en valeur et [20-30] % en surface.
Elle fera face à la concurrence du magasin IS2M avec une part de marché estimée à [40-50] % en valeur mais il convient de noter que celui-ci réalise une grande partie de son chiffre d'affaires sous forme de marchés publics et que sa part de marché estimée est donc largement surévaluée sur le marché de la vente au détail de produits gris.
La nouvelle entité restera également confrontée à la concurrence du magasin à enseigne Carrefour avec une part de marché de seulement [0-10] % en valeur et de seulement [0-10] % en surface.
Il apparaît que sur chacun des marchés des produits électrodomestiques, la nouvelle entité aura une part de marché nettement supérieure à celle de ses concurrents sur le département de Guyane.
d) Sur le marché de la distribution de produits d'ameublement en Martinique
A l'issue de l'opération, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [30-40] % en valeur et à [20-30] % en terme de surface.
Les premiers concurrents de la nouvelle entité auront des parts de marché estimées nettement inférieures. Le premier concurrent de la nouvelle entité est le groupe Soprigéfi qui, avec trois magasins à enseigne Star Confort, représente une part de marché inférieure à seulement [0-10] % en valeur. Le deuxième concurrent, avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur, est actif essentiellement sur le segment des bureaux. Le troisième concurrent, Antilles Bureautique, avec une part de marché estimée à [0-10] % en valeur, est un magasin de petite taille.
En ce qui concerne les magasins à enseigne Foir'Fouille, le Conseil indique dans son avis qu'ils distribuent essentiellement des articles de bazar décoration. En effet, ils distribuent très peu de meubles et généralement des meubles seulement de petite taille, de sorte qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des substituts des magasins de meubles. Par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme des concurrents réels et actifs des parties à la concentration sur le marché de la distribution de produits d'ameublement.
De plus, le Conseil indique dans son avis qu'" enfin, il ressort des tableaux de parts de marché détaillés fournis par les parties que les parts cumulées des parties dépasseraient 30 % en termes de chiffre d'affaires sur les catégories salle à manger ([30-40] %), chambre ([30-40] %) et salon ([30- 40] %) (literie [20-30] %). Sur chacun de ces segments, les concurrents suivants auraient des parts très largement inférieures à celles de la nouvelle entité " (64).
Par conséquent, la nouvelle entité aura une part de marché nettement supérieure à celle de son premier concurrent sur le marché de la distribution de produits d'ameublement sur le département de Martinique.
Il ressort des données de l'analyse qui précède que les concurrents actuellement présents ne constituent pas une alternative suffisante à la nouvelle entité en matière de distribution de produits d'ameublement et électrodomestiques sur les marchés identifiés.
5.2.2 Analyse de la position de la nouvelle entité sur les marchés en cause
a) La concentration des deux animateurs de la concurrence
Comme le Conseil de la concurrence l'indique dans son avis " le format des magasins But et Conforama, les gammes de produits proposés, les services offerts comme le positionnement en prix font des parties à l'opération les plus proches substituts sur les marchés concernés, tandis que les magasins concurrents offrent des gammes de produits plus limitées ou ont des positionnements différents en matière de prix " (65).
Le Conseil poursuit en indiquant que " ainsi, les magasins But et Conforama sont les seuls multi-spécialistes présents en Martinique, vendant à la fois une large gamme de produits d'ameublement et de décoration et une large gamme de produits électrodomestiques " (66).
Les parties à la concentration se sont livrées jusqu'à présent une vive concurrence en prix ainsi que l'indique le Conseil dans son avis à l'appui du rapport d'enquête transmis par les DDCCRF de Guadeloupe, Martinique et Guyane, selon lequel " la DDCCRF de Guadeloupe précise que " en conclusion, on peut penser que le niveau actuel de concurrence sur le marché de l'équipement de la maison est vif et alimenté précisément par la concurrence actuelle qui s'exerce entre But et Conforama. Sur les dernières années, son impact a fait chuter les prix au profit du consommateur. " " (67) et selon lequel " La DDCCRF de Guyane indique pour sa part : La concurrence est régulière depuis 20 ans entre les deux principaux magasins But (créé en 1986) et Conforama (1987) de la zone Collery à Cayenne[...] Cette concurrence s'est traduite pour le consommateur par un niveau de prix relativement bas ; le secteur de l'équipement du foyer est un de ceux pour lesquels les niveaux de prix sont sans aucun doute les plus favorables au consommateur de Guyane. Ces deux magasins [...] ont crée en fait une forte dynamique dans leur secteur qui a rendu très difficile le maintien des concurrents [...] " (68).
D'autre part, les parties à la concentration se sont présentées dans leur dossier respectif de demande d'autorisation d'ouverture ou d'extension de surface commerciale auprès des CDEC comme les principales concurrentes l'une de l'autre. Le Conseil dans son avis indique que " dans sa demande d'extension du magasin Conforama de La Jaille à Baie-Mahault, Guadeloupe, Fincar indique dans son étude de l'offre commerciale existante : " [...] De plus, il faut noter que ces enseignes détiennent très souvent des positionnements commerciaux différents. En effet, les magasins Meubles Lévitan, Casa ou encore Mobilier de France présentent une offre de meubles dont les niveaux de prix sont largement supérieurs à ceux pratiqués par Conforama " et précise " il est évident que la seule enseigne véritablement concernée par le projet [d'extension] est But ". Dans sa demande d'ouverture du magasin Conforama Acajou, au Lamentin, Martinique, Fincar indique : " il existe aujourd'hui une distorsion évidente entre la surface de vente sur laquelle est exploitée le magasin Conforama actuel (1700 m²) [Conforama Arawaks] et celle de But (4100 m²), le seul concurrent ayant exactement la même activité que le projet " " (69).
En conclusion, les magasins But et Conforama sont les plus proches substituts sur les marchés concernés. La concentration de ces deux enseignes conduira donc à supprimer la concurrence qu'elles se sont livrées ces dernières années.
b) La concentration de deux enseignes nationales multi spécialistes à forte notoriété
Les parties à la concentration sont chacune bénéficiaires à titre exclusif de la franchise d'une enseigne nationale. Ainsi, sur les départements concernés par l'opération de concentration, les magasins de la société Cafom sont sous enseigne But et les magasins de la société Fincar sont sous enseigne Conforama. Les effets de l'opération seraient accrus par le rapprochement de deux enseignes majeures.
La partie notifiante a indiqué que certains autres distributeurs appartiennent à des enseignes nationales, comme Mobilier de France, Groupe Digital ou Connexion. Ils seraient donc en mesure de s'approvisionner par le biais de centrales d'achat et de bénéficier de coût d'approvisionnement particulièrement avantageux. Néanmoins, ces centrales étant le plus souvent implantées en métropole, leur avantage en terme de prix d'achat des produits est réduit par les coûts relativement élevés du transport maritime. La partie notifiante a toutefois indiqué que l'appartenance à une enseigne nationale ne procure pas d'avantage décisif. Cette analyse ne peut néanmoins être retenue. En effet, le Conseil de la concurrence indique dans son avis que " But et Conforama se distinguent également de leurs concurrents par leur forte notoriété notamment parce qu'il s'agit d'enseignes nationales " (70).
Ainsi, par exemple, sur le département de Guyane, aucune enseigne nationale autre que But et Conforama n'est présente, à l'exception de la GSA à enseigne CORA qui est considérée comme un concurrent des magasins des parties à la concentration uniquement sur le marché de la distribution de produits électrodomestiques.
Par ailleurs, une étude IPSOS de juin 2001 transmise par un des concurrents des parties à la concentration montre, qu'en Guadeloupe et en Martinique, les enseignes But et Conforama sont le plus souvent citées spontanément par près de [60-70] % des consommateurs.
En outre, la partie notifiante indique qu'il n'y a pas d'avantage concurrentiel à distribuer des meubles et des produits électrodomestiques mais qu'en revanche, les spécialistes seraient en mesure d'offrir un " mix produit " plus important. Cette analyse ne peut être retenue. La partie notifiante a fourni, pour chacun des marchés de produits, des estimations de parts de marché qui indiquent également la surface que ses concurrents consacrent aux produits en question. Sur le marché de la distribution de meubles, sans tenir compte des magasins de bazar et de décoration, les magasins des parties à la concentration consacrent une surface très supérieure à ces produits par rapport à ses concurrents. Sur les marchés de la distribution de produits électrodomestiques, les magasins des parties à la concentration consacrent une surface à ces produits au moins égales à celles de ses concurrents. Par conséquent, les spécialistes, en particulier sur le marché de la distribution de produits d'ameublement, disposent généralement d'une surface de vente plus faible que celles que les magasins des parties à la concentration consacrent au même produit.
Par ailleurs, le Conseil de la concurrence indique dans son avis que " en outre, [...] les autres magasins présents sur le marché sont perçus différemment par les consommateurs. Ainsi, en ce qui concerne, par exemple la Guadeloupe, alors que les consommateurs accordent globalement les mêmes points forts et points faibles aux enseignes But et Conforama (prix compétitifs, bon service de livraison, choix moyen de meubles, meubles de qualité moyenne mais jeunes et modernes, etc.), les autres concurrents cités, présentent, selon les consommateurs, des profils différents. Les prix de Mobilia sont jugés peu compétitifs, le choix de meubles est moins vaste que celui trouvé chez But et Conforama, les caractéristiques des meubles étant également différentes : meubles plus originaux que ceux de But et Conforama mais nettement moins jeunes et modernes. Le service de livraison est jugé moyen et les conditions de crédits mauvaises. Les autres magasins d'ameublement sont aussi perçus par les consommateurs comme proposant des prix beaucoup moins compétitifs que ceux de But et Conforama en Guadeloupe et moins compétitifs, mais avec un écart plus faible, en Martinique. En ce qui concerne la Guyane, seuls les points de vente Mégabriel et Méga 3 sont perçus comme des substituts proches " (71).
Ainsi, en Guadeloupe et en Martinique, But et Conforama sont les deux seules enseignes multi spécialistes à distribuer des produits d'ameublement et des produits électrodomestiques. En Guyane, les magasins à enseigne Mégabriel et Méga 3 sont les seuls concurrents sur les deux marchés de produits pertinents. Cet élément est de nature à conférer un avantage concurrentiel à la nouvelle entité.
Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'opération de concentration doit s'analyser comme la concentration des deux principaux animateurs de la concurrence sur les marchés de produits concernés dans les trois départements d'Outre-Mer depuis de nombreuses années. Cette concentration bénéficiera de plus de la notoriété conférée par l'appartenance à deux enseignes nationales. Enfin, les parties à la concentration sont sur les départements de Guadeloupe et de Martinique, les deux seuls multi spécialistes. Sur le département de Guyane, la nouvelle entité fera face à la concurrence d'un autre multi spécialiste à savoir la société Darjani avec deux magasins à enseignes locales, Mégabriel et Méga 3. Il convient dès lors de considérer l'entrée potentielle de nouveaux opérateurs sur les marchés en cause. L'examen des barrières à l'entrée permet de mieux appréhender la capacité de ces opérateurs à contester un éventuel pouvoir de marché de la nouvelle entité.
5.2.3 Analyse des barrières à l'entrée et de la concurrence potentielle
Le Conseil de la concurrence indique dans son avis que " outre les barrières liées à la réglementation applicable à l'ouverture de grandes surfaces de distribution, d'autres barrières à l'entrée, telles les difficultés de mise en place d'une chaîne logistiques ou encore l'étroitesse des marchés, sont mises en avant aussi bien dans le test de marché que dans les analyses menées par les DDCCRF " (72).
a) Les barrières réglementaires
En matière d'équipement commercial, tout projet de création ou d'extension d'une surface commerciale de plus de 300 m² doit faire l'objet d'une demande auprès de la Commission Départementale de l'Equipement Commercial (CDEC). L'Observatoire Départemental d'Equipement Commercial (ODEC) élabore le Schéma de Développement Commercial (SDC). En tout état de cause, l'activité de nouveaux concurrents ou l'ouverture de nouvelles surfaces commerciales ne pourrait être effective qu'à moyen terme, après avoir obtenu l'autorisation de la CDEC et après la construction des surfaces commerciales autorisées, et éventuellement après la mise en place d'un circuit d'approvisionnement.
La partie notifiante a indiqué qu'en Martinique, la zone commerciale du centre de l'île ne semblait pas saturée puisque deux autorisations CDEC ont été données ces six derniers mois : l'une, pour une surface commerciale de 6000 m² dans le secteur du bricolage, l'autre, dans le secteur de l'équipement de la personne.
En Guyane, la partie notifiante indique que trois autorisations CDEC ont été accordées dans la zone de Matoury, lieu d'implantation de son futur magasin à enseigne But :
- une première pour la création d'un centre commercial comprenant un hypermarché à enseigne Carrefour d'une surface commerciale de 5000 m² et un ensemble de boutique d'une surface de 900 m² ;
- une deuxième pour la création d'une surface commerciale de 4990 m² à enseigne Bricorama ;
- une troisième, pour l'extension d'une surface commerciale à 2500 m² à enseigne Bricoceram. De plus, sur la zone de Kourou, une autorisation CDEC a été accordée pour la création d'une surface commerciale de 971 m² à enseigne GIFI.
Toutefois, conformément à l'analyse menée pour définir les marchés de produits pertinents, la plupart de ces nouveaux magasins ne sera pas en concurrence directe avec la nouvelle entité. Seule la GSA à enseigne Carrefour peut être considérée comme une concurrente future de la nouvelle entité mais uniquement sur les marchés de la distribution de produits électrodomestiques.
Néanmoins, toutes les zones de chalandises concernées par l'opération de concentration ne présentent pas les mêmes niveaux de saturation. En Guadeloupe, les travaux de l'ODEC relatifs au SDC montrent que le niveau d'équipement commercial sur la zone de Pointe-à-Pitre arrive à saturation mais que d'autres régions de l'île pourraient se développer à terme.
La même analyse s'applique en Martinique, où le projet de SDC indique que le niveau de saturation ne serait pas encore atteint dans le secteur des biens d'équipement de la maison, notamment dans la zone de conurbation de Fort-de-France. Par ailleurs, l'essentiel de l'offre étant concentrée dans la région de Fort-de-France, il devrait être plus facile d'obtenir une autorisation de la CDEC dans les régions plus excentrées de l'île. En revanche, en Guyane, la zone de Matoury, qui se situe à proximité de la zone de chalandise de Cayenne-Kourou devrait connaître une expansion du nombre de création de surfaces commerciales.
Les barrières règlementaires semblent donc ne pas être négligeables sur les zones de chalandises concernées par l'opération de concentration, notamment en Guadeloupe et en Martinique. En Guyane, elles semblent par contre plus faibles.
b) La taille des marchés et leur potentiel de croissance
La partie notifiante a avancé la croissance démographique soutenue des départements concernés par l'opération comme argument de fort potentiel de croissance de la demande pour les produits concernés par l'opération de concentration, en particulier en Guyane. Selon les informations que la partie notifiante a transmises au Conseil de la concurrence durant l'instruction, les perspectives démographiques sont les suivantes :
<emplacement tableau>
Néanmoins, si ces prévisions d'évolution démographique devaient se confirmer, elles ne pourraient avoir d'effet à court terme sur le contexte de la présente opération.
En effet, si la forte croissance démographique de ces départements est effectivement un facteur de hausse de la demande à moyen terme, à court terme, cette variable n'est pas la seule à prendre en compte dans la détermination de la demande. En particulier, le revenu de la population doit également être pris en compte au même titre que le prix du produit concerné. Or, la population des départements concernés par l'opération de concentration dispose d'un niveau moyen de revenu très inférieur à celui de la métropole.
En conclusion, l'argument de la partie notifiante, selon lequel la forte croissance de la population va engendrer une augmentation substantielle de la demande pour les produits concernés, ne permet pas de garantir que de nouveaux concurrents, de taille équivalente pour compenser la puissance concurrentielle de la nouvelle entité, s'implantent à court ou moyen terme sur les départements concernés.
c) Les autres barrières à l'entrée
Le Conseil de la concurrence indique dans son avis que " d'autres barrières à l'entrées, spécifiques aux marchés géographiques concernés, ont été signalées par le test de marché ainsi que par les rapports d'enquête " (73). Il s'agit en premier lieu des coûts de transport, à savoir l'octroi de mer mais aussi le coût du transport maritime très élevé dans les Antilles. Les coûts de transport sont par ailleurs liés à l'évolution du prix des carburants. A ce titre, le Conseil de la concurrence indique que l'augmentation récente du prix du pétrole a entrainé une hausse du prix du transport maritime.
L'insularité des départements concernés ainsi que l'éloignement des centres de production constituent également des barrières à l'entrée spécifiques aux DOM. En effet, ils ont pour conséquence d'augmenter les coûts d'une chaîne logistique d'approvisionnement. C'est d'ailleurs sur cet aspect logistique que l'opération de concentration est susceptible de générer les gains d'efficience les plus importants pour la nouvelle entité.
Le Conseil a par ailleurs indiqué la rareté du foncier, son coût ainsi que les difficultés à accéder à la propriété foncière, comme barrières à l'entrée spécifiques. La partie notifiante a ainsi indiqué au Conseil que " le foncier est l'une des clefs de la distribution aux Antilles. Certains acteurs ont des réserves foncières dues à des avantages historiques. En Guadeloupe et en Martinique, il est impossible d'acquérir du foncier de grande taille à un prix " normal " dans les zones d'implantation historique " (74).
Enfin, sur le département de Guyane, des barrières à l'entrée spécifiques et supplémentaires sont pointées par le Conseil de la concurrence lequel indique qu'" en Guyane, la situation de l'un des concurrents suggère l'existence d'autres obstacles à l'installation de nouvelles surfaces commerciales. En effet, l'ouverture d'un magasin à l'enseigne Mégabriel, autorisée par la CDEC en 2004, reste subordonnée à la délivrance du permis de construire, bloquée en raison des problèmes liés à l'aménagement global de la zone de Collery concernée, notamment en termes de mise en œuvre des infrastructures routières " (75). Si un tel phénomène ne semble être que transitoire, il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, il constitue néanmoins un élément d'incertitude pour les opérateurs, actuels ou potentiels, qui souhaiteraient développer leur activité sur cette zone.
d) Analyse de la concurrence potentielle
Compte tenu des éléments qui précédent, en ce qui concerne les barrières à l'entrée, il semble que, comme le Conseil de la concurrence l'indique, " les barrières à l'entrée, sur les marchés concernés, d'une grande surface spécialisée dans les produits d'équipement de la maison, susceptible de concurrencer la nouvelle entité, sont relativement fortes " (76).
Ainsi, comme indiqué par le Conseil de la concurrence, de nouvelles GSA se sont installées notamment en Guyane, comme par exemple le magasin à enseigne CORA. Néanmoins, aucune enseigne de grandes surfaces spécialisées ne sont présentes sur les départements concernés par l'opération de concentration. Par exemple, les enseignes Fnac, Darty, Ikea, Alinea, Fly, sont absentes.
Par ailleurs, le Conseil atteste que " les réponses apportées par les grandes enseignes nationales de l'ameublement ou, plus généralement, de produits d'équipement de la maison, dans le cadre du test de marché ne sont pas de nature à infirmer l'existence de fortes barrières à l'entrée puisqu'elles ont toutes déclaré qu'elles n'avaient aucun projet en vue en ce qui concerne une éventuelle installation aux Antilles-Guyane, y compris en accordant une franchise à un exploitant tiers " (77), n'ont pas manifesté l'intention*, à court ou moyen terme, de s'installer dans les Antilles ou en Guyane. Les arguments avancés par ces opérateurs (78) concernent " la taille trop limitée des marchés, les problèmes de logistiques et les difficultés de suivi du concept des enseignes " (79).
Toutefois, des éléments à caractère prospectif sont également à prendre en compte dans l'analyse concurrentielle portant sur le département de Guyane.
Ainsi, il convient de noter que la société Darjani, malgré ses parts de marché très inférieures à celles des parties à l'opération, se présente comme leur principal concurrent potentiel. A ce titre, le Conseil de la concurrence indique dans son avis qu'" en Guyane, un seul autre opérateur se situe sur les mêmes marchés que But et Conforama, à savoir la société Darjani qui exploite les magasins à enseigne Megabriel et Mega 3 " (80). Le Conseil poursuit en citant la DDCCRF de Guyane selon laquelle " son positionnement commercial est identique à celui des parties prenantes au projet de concentration en terme de qualité et de services. L'ensemble de son fonctionnement l'assimile aux précédents, en dimension seulement plus réduite " (81).
Le Conseil de la Concurrence indique au sujet des barrières à l'entrée réglementaires en Guyane que la société Darjani et son enseigne Megabriel a obtenu en 2005 l'autorisation d'ouvrir une surface de 2500m² " l'enseigne Mégabriel a d'ailleurs obtenu en 2005 une autorisation auprès de la CDEC pour l'ouverture d'une nouvelle surface de 2500m² " (82).
Enfin, la zone de Matoury est une zone d'activité commerciale en pleine expansion. A ce titre, le Conseil de la concurrence indique qu'" en Guyane, le degré de saturation de la zone de chalandise où sont présentes les parties semble faible " (83).
Il ressort de l'ensemble des données qui précèdent qu'il existe un grand nombre de barrières à l'entrée sur les marchés de la distribution de produits d'ameublement et électrodomestiques, qui sont de nature à freiner l'entrée de concurrents potentiels, et à tout le moins à retarder cette entrée, dans l'hypothèse où la nouvelle entité ferait jouer son pouvoir de marché en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Il convient dès lors d'examiner si, au sein de ces marchés, les acheteurs sont en mesure de contrecarrer le pouvoir de marché de la nouvelle entité.
5.2.4 Analyse du contrepouvoir de la demande
La partie notifiante a avancé la forte élasticité-prix de la demande comme argument permettant d'écarter le risque que l'opération de concentration porte atteinte à la concurrence. Son argument se fonde sur le fait que la population des départements concernés par l'opération est plus jeune et connaît un taux de croissance plus fort que la métropole. De plus, les études de revenus confirment deux caractéristiques importantes, à savoir :
- le niveau de revenu moyen sur les départements des Antilles et de la Guyane est nettement inférieur à celui de métropole ;
- et le niveau de chômage est également plus élevé.
Compte tenu de ces éléments, il pourrait exister une plus grande sensibilité, globalement, des consommateurs des DOM aux prix des produits.
Néanmoins, l'élasticité-prix directe de la demande n'est qu'une des variables à prendre en compte : l'élasticité-prix croisée de la demande (84) doit également l'être. Toutefois, aucune donnée relative à l'élasticité-prix de la demande de biens d'équipement de la maison n'est disponible sur les départements concernés par l'opération de concentration. Par ailleurs, les caractéristiques de la population ne permettent pas d'en déduire la valeur de l'élasticité-prix de la demande.
D'autre part, même si l'élasticité-prix de la demande s'avérait élevée sur les départements concernés, les produits distribués par les parties sont des biens durables et nécessaires en particulier pour la population des jeunes ménages. Par conséquent, le risque que l'opération de concentration porte atteinte à la concurrence par une hausse unilatérale des prix ne peut être écarté.
La partie notifiante a également avancé que les parties à la concentration entendaient maintenir l'image de " discounters " des enseignes But et Conforama comme deuxième argument permettant d'écarter le risque que l'opération de concentration porte atteinte à la concurrence.
Le Conseil dans son avis indique que " s'agissant de l'image de " discounter " des magasins But et Conforama, forgée pendant deux décennies, mise en avant par les parties, le Conseil constate que celles-ci ont également indiqué durant l'instruction qu'elles n'écartaient pas la possibilité, à terme, de faire évoluer le concept de l'une des deux enseignes et de le rénover sans doute par un rapprochement vers des concepts du type Ikea et Alinéa. Cette évolution pouvant éventuellement conduire à l'abandon de l'une des deux enseignes, Conforama ou But et à la création d'une nouvelle enseigne propre. Les parties n'écartent donc pas elles-mêmes, la possibilité de faire évoluer l'image de marque d'au moins une des enseignes concernées " (85).
Il ne semble donc pas exclu que la nouvelle entité choisisse à terme de faire disparaître l'une des deux enseignes des parties à la concentration ou de créer une nouvelle enseigne qui aurait un positionnement différent, de sorte que cet argument semble difficile à vérifier et à prendre en compte dans l'analyse concurrentielle.
Il ressort de l'ensemble des éléments qui précédent que les demandeurs ne sont pas en mesure de contrebalancer le pouvoir de marché de la nouvelle entité à l'issue de l'opération.
5.2.5 Conclusion : l'opération est de nature à emporter des effets unilatéraux
La présente opération de concentration permettra à la nouvelle entité de disposer de parts de marché importantes sur les marchés de la distribution de produits d'ameublement en Guadeloupe, de la distribution de produits d'ameublement et électrodomestiques en Guyane et de la distribution de produits d'ameublement en Martinique.
De surcroît, ces marchés se caractérisent par une offre restreinte, par la présence de barrières à l'entrée non négligeables et par le faible contrepouvoir de la demande.
Ainsi, à l'issue de l'opération, la nouvelle entité disposera d'un véritable pouvoir de marché : la présente concentration emporte donc le risque d'une augmentation unilatérale des prix.
5.3 Le bilan économique et social
A l'issue de la première phase d'instruction, le ministre de l'Economie a décidé de saisir le Conseil de la Concurrence pour avis. Dans le cadre de cette saisine, le Conseil de la concurrence doit déterminer si l'opération " apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence " (86).
Il appartient aux entreprise de démontrer, en trois étapes successives, qu'un tel progrès économique existe, qu'il est spécifique à l'opération, et qu'il sera transmis - au moins en partie - aux consommateurs.
La partie notifiante a présenté différentes sources de gains d'efficacité potentiellement générés par l'opération de concentration, sans pour autant en apporter la preuve, pas plus qu'elle n'a fourni d'arguments sur une éventuelle transmission aux consommateurs. Aussi, il n'est pas possible de considérer que l'opération apporte un progrès économique.
Le Conseil de la concurrence partage cette analyse, et indique dans son avis que la transmission d'éventuels gains d'efficacité aux consommateurs n'est pas assurée. Il n'est par ailleurs pas démontré que de tels gains seraient spécifiques à l'opération, puisqu'ils pourraient être obtenus par la seule mise en place d'une centrale d'achat commune.
Enfin, le Conseil de la concurrence indique que " les parties n'ont pas apporté d'éléments concernant le progrès social qui pourrait résulter de l'opération " (87). En effet, les problématiques de l'emploi et des mouvements sociaux ont été évoquées par les parties à la concentration lors de la séance d'observations orales devant le Conseil de la concurrence. Cependant, elles relèvent d'un contexte social préexistant, et ne sont pas liées à l'opération de concentration.
Bien que leur examen soit superfétatoire, les arguments présentés par les parties seront repris ci-après par souci d'exhaustivité (a), de même que l'analyse menée par le Conseil de la concurrence sur la question de la transmission d'éventuels gains d'efficience aux consommateurs (b).
a) Les gains d'efficacité allégués par les parties
La partie notifiante a indiqué que l'opération de concentration doit permettre de réaliser un certain nombre de gains d'efficacité tant au niveau des conditions d'approvisionnement des produits d'ameublement et des produits électrodomestiques qu'au niveau du service après-vente.
* Les gains d'efficacité sur les conditions d'approvisionnement
La partie notifiante a indiqué que la chaîne logistique de l'approvisionnement dans les départements d'outre mer est particulière. Du fait de leur situation géographique, toutes les livraisons se font par bateau. Néanmoins, le nombre de ports est très limité. De plus, les aléas sont nombreux soit en raison des difficultés liées au transport maritime soit en raison des mouvements sociaux dans les ports. Par conséquent, compte tenu de ces difficultés, les stocks nécessaires sont plus importants qu'en métropole.
L'opération de concentration devrait donc permettre de réduire d'une part, les stocks nécessaires ainsi que les coûts qui leur sont associés et d'autre part, les coûts de transport maritime.
- Les niveaux de stocks et leurs coûts
Ainsi, la partie notifiante a indiqué que les stocks sont deux fois plus importants dans les départements qu'en métropole, où, en moyenne, la distribution possède [0-3] mois de stocks alors que les parties à la concentration en possèdent [90-150] jours.
La partie notifiante indique que l'opération doit permettre de posséder un seul stock de couverture pour l'ensemble des magasins. En particulier, cette réduction du stock doit concerner les produits banaux, tels que les produits électrodomestiques de marque et les meubles d'entrée de gamme. De manière concrète, sur chaque territoire, il est prévu un seul stock central pour tous les magasins des parties à la concentration.
Cette réduction du stock doit avoir pour effet, selon la partie notifiante, de réduire les coûts associés. Elle indique que le coût d'immobilisation des stocks comprend trois composantes :
- le coût financier estimé par le taux d'intérêt du capital immobilisé ;
- le coût immobilier des bâtiments nécessaire au stockage ;
- le coût de l'obsolescence, en particulier pour les produits électrodomestiques, le progrès technique ayant pour conséquence de renouveler régulièrement les gammes de ces produits.
La partie notifiante indique que la valeur du stock des magasins But était de [...] millions d'euro au 30 mars 2005 et de [...] millions d'euro au 31 mars 2006. Le stock des magasins Conforama était de [...] millions d'euro au 31 décembre 2005. La valeur d'immobilisation du stock devrait être réduite à [...] millions d'euro, soit une réduction de [0-10] à [10-20] %, le coût de l'immobilier de stockage devrait être réduit de [0-500 000] euro annuels et du coût financier de [0- 500 000] euro annuels.
La partie notifiante a également indiqué que l'opération de concentration devrait permettre une meilleure gestion de la plate-forme d'achat et de logistique du groupe Cafom installée en Chine. Selon la partie notifiante, la trop faible taille du groupe Cafom ne permet pas une utilisation optimale de cette plate-forme.
- Les coûts de transport maritime
Ils dépendent des volumes transportés. La partie notifiante indique que le coût de transport d'un container de 40 pieds de l'Asie vers la France est facturé [1000 - 2000] dollars US à Cafom. Le groupe prévoit d'acheter environ [...] containers équivalent 20 pieds, volume qui devrait permettre de faire baisser le tarif de [0-500] dollars US, soit un gain annuel de [...] millions de dollars US ([...] euro, au taux de un euro pour 1,3 dollar US).
* Les gains d'efficacité sur le service après-vente
La partie notifiante indique que, sur chacun des départements, l'opération de concentration doit permettre de gérer un seul stock de pièces détachées et de manière plus efficace. L'opération doit aussi permettre une meilleure formation du personnel du service après-vente. En ce qui concerne le personnel, la partie notifiante a indiqué vouloir :
- renforcer l'encadrement au sein des magasins, notamment ceux de Guadeloupe et de Martinique, dont les extensions récentes ont fait apparaître de nouveaux besoins en surface de vente ;
- assurer l'interface avec la centrale Cafom, qui devra désormais offrir des services adaptés aux deux enseignes ;
- développer un service de vente aux collectivités, secteur peu concurrentiel actuellement.
* Les autres économies de coûts
La partie notifiante a également indiqué une série de réduction de coûts, tels que :
- des économies de primes d'assurance : le groupe Cafom paie [500 000-1 000 000] euro par an et le groupe Fincar paie [0-500 000] euro par an ;
- des économies de frais bancaires : le groupe Fincar devrait bénéficier des conditions financières du groupe Cafom, plus avantageuses que celles du groupe Fincar, soit une économie estimée à [0-500 000] euro par an ;
- des économies sur l'édition et l'impression des dépliants, affiches et documents publicitaires : le groupe Fincar devrait aussi bénéficier des conditions tarifaires plus avantageuses du groupe Cafom, soit une économie de [0-500 000] euro ;
- des économies sur la communication (radio, télévision, presse) d'un montant estimée à [0-500 000] euro ;
- des économies sur les prestations externes qui concernent le poste travaux, fournitures et services extérieurs, obtenues grâce à la négociation groupée des achats et estimées entre [0- 500 000] euro soit entre [0-10] %.
Néanmoins, il convient de noter que ces coûts, comme le fait remarquer le Conseil de la concurrence dans son avis, " sont des coûts fixes dont la baisse n'influe pas directement sur le prix de vente mais sur la profitabilité de l'entreprise " (88).
b) La transmission des gains d'efficacité aux consommateurs
Le Conseil de la concurrence dans son avis indique que " l'affirmation des parties sur la transmission aux consommateurs des gains d'efficacité ainsi identifiés n'est pas étayée d'arguments en rapport avec les difficultés que pose cette transmission dans les circonstances de l'espèce " (89). En effet, la transmission des gains d'efficacité doit avoir pour effet de faire baisser le niveau des prix directement payés par les consommateurs. Le Conseil de la concurrence poursuit ainsi en indiquant que deux éléments sont à prendre en compte pour apprécier l'intensité de la transmission à savoir l'élasticité de la demande et la pression concurrentielle. L'analyse de l'élasticité de la demande menée précédemment montre que cet élément n'est pas suffisamment argumenté pour pouvoir être retenu. La pression concurrentielle, quant à elle, sera affectée négativement par l'opération de concentration qui, d'après l'analyse menée sur les effets de l'opération, a pour effet de faire disparaître un animateur essentiel de la concurrence. Les concurrents de la nouvelle entité ne seront pas en mesure d'exercer une pression concurrentielle suffisante pour assurer à eux seuls la transmission des gains d'efficacité aux consommateurs.
Par ailleurs, comme indiqué par le Conseil de la concurrence dans son avis, la plupart des économies de coûts identifiées par la partie notifiante sont des coûts fixes, lesquels par définition, n'ont pas d'effet direct sur les prix de ventes. En revanche, ils auront un effet positif certain sur les profits de la nouvelle entité.
Enfin, le Conseil de la concurrence émet des doutes sur le caractère essentiel de cette opération pour générer les gains d'efficacité identifiés par la partie notifiante. A ce titre, le Conseil de la concurrence conclut dans son avis que " la création d'une centrale d'achat commune permettrait les mêmes économies de coût " (90).
Il ressort de l'ensemble des données qui précèdent que l'opération de concentration n'est pas de nature à apporter aux progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les risques d'atteinte à la concurrence.
6. Analyse des engagements pris par la partie notifiante
6.1 Analyse des engagements souscrits en première phase
Le Conseil de la concurrence a noté que durant la première phase du contrôle de l'opération, la société Cafom avait déjà soumis au ministre de l'Economie une série d'engagements. Ces engagements étaient à la fois de type structurel et de type comportemental. Un premier engagement consistait à céder les magasins Conforama Kourou (870 m²), But Collery (2465 m²) et Yxorbut de Katoury (476 m²). Un deuxième engagement consistait à maintenir sur le département de Guyane le même niveau de prix que sur les départements de Guadeloupe et de Martinique.
Le Conseil de la concurrence a néanmoins procédé à l'analyse des cessions proposés en première phase et indique que " bien que ces engagements n'aient pas été formellement maintenus devant le Conseil, il convient de souligner que ceux-ci ne concernent que la Guyane et n'auraient qu'un impact limité en terme de parts de marché, de l'ordre de [0-10] points sur le marché de l'ameublement total et de [0-10] points sur le marché du meuble hors décoration. Les réductions de parts de marché seraient plus sensibles sur les marchés de l'électrodomestique mais l'écart entre la nouvelle entité et ses concurrents immédiats resterait considérable. De plus, le magasin But de Collery a déjà fait l'objet d'un engagement de fermeture, non exécuté à ce jour, auprès de la CDEC de Guyane et n'a pas été pris en compte dans les parts de marché calculées ci-dessus " (91).
La partie notifiante a également proposé dans ses observations écrites devant le Conseil de la Concurrence de créer une structure juridique ad hoc, composée d'une société commune (la société Cafom) et de deux structures sociétaires différentes ayant pour objet de définir et de mettre en œuvre la politique commerciale de chacune des enseignes. La partie notifiante a indiqué, que selon elle, une telle structure aurait pour effet de maintenir le niveau de concurrence entre les deux enseignes.
Néanmoins, le Conseil de la concurrence est d'avis qu'" un tel engagement semble toutefois, d'une part, difficilement contrôlable, et, d'autre part, ne permet en rien de garantir l'absence de coordination des politiques commerciales entre les deux enseignes " (92).
Le Conseil de la concurrence a indiqué au terme de son avis que " de fait, seuls des engagements structurels pourraient permettre de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées. De tels engagements devraient porter sur la cession, à un ou des repreneurs crédibles et indépendants, de magasins viables de surface suffisante pour combattre la puissance de la nouvelle entité, de façon que soit maintenue la pression concurrentielle existant avant l'opération sur chacun des deux marchés de produits - produits d'ameublement et produits électrodomestiques - et chacun des marchés géographiques en cause " (93).
6.2 Analyse des engagements souscrits en seconde phase
Par courrier en date du 13 août 2007, la partie notifiante a proposé des engagements de nature structurelle sous condition de l'adoption d'une décision d'autorisation de l'opération, conformément à l'article L. 430-7 du Code de commerce.
La société Cafom entend se conformer aux engagements (94) suivants :
- la cession de l'exploitation du magasin à enseigne Conforama Petit Pérou aux Abymes en Guadeloupe ;
- la cession du magasin à enseigne Yxorbut de Katoury ainsi que la cession de l'exploitation du magasin à enseigne Conforama de Collery en Guyane ;
- la cession de l'exploitation du magasin anciennement à enseigne Conforama de la rue des Arawaks en Martinique.
L'analyse de ces cessions d'actifs proposées montre que ces engagements sont viables et de nature à remédier aux risques identifiés d'atteinte à la concurrence.
Il ressort en effet de l'instruction que les magasins cédés remplissent l'ensemble des critères de viabilité : ils sont placés dans les zones commerciales de premier plan, disposent de superficies importantes, exerçaient préalablement à l'opération une activité sur les marchés identifiés. Par ailleurs, ces éléments ont été confirmés à la fois par les DDCCRF des départements concernés et par les tests de marché.
6.2.1 Sur les départements de Guadeloupe et de Martinique
Seul le marché de la distribution de produits d'ameublement est affecté par l'opération de concentration en Guadeloupe et en Martinique : le Conseil de la Concurrence, dans son avis, a estimé la part de marché de la nouvelle entité à, respectivement, [40-50] % et [30-40] %.
Il a également été montré que d'une part, l'écart de parts de marché entre la nouvelle entité et ces concurrents, et, d'autre part, les diverses barrières à l'entrée identifiées, étaient de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché par hausse unilatérale des prix de la part de la nouvelle entité.
La cession de l'exploitation d'un des magasins des parties à l'opération, sur chacun de ces deux départements, à un ou deux repreneurs viables et actifs sur le marché de la distribution de produits d'ameublement permettrait d'introduire, sur chacun des départements, un concurrent en mesure de répondre à la demande des consommateurs en cas de hausse des prix de l'une ou des deux enseignes parties à l'opération.
Le Conseil de la concurrence dans son avis a estimé les parts de marchés de la plupart des magasins des parties à la concentration.
Ainsi, en Guadeloupe, le magasin Conforama de Petit Pérou (Abymes) a une part de marché estimée à [0-10] %. Compte tenu que la totalité de la surface serait consacrée uniquement à la vente au détail de produits d'ameublement, cette part de marché peut être considérée comme une valeur minimale de sorte que la nouvelle entité aurait une part de marché réduite voire inférieure à [30-40] %.
En Martinique, les parts de marché n'ont pas été estimées par le Conseil de la concurrence, la partie notifiante ayant indiqué la fermeture de ce magasin suite à l'ouverte de la nouvelle surface à enseigne Conforama à Acajou. Néanmoins, compte tenu des informations relatives aux chiffres d'affaires de ces cinq dernières années, la part de marché de ce magasin Conforama peut être estimée aux alentours de [0-10] %. La nouvelle entité aurait donc une part de marché réduite voire inférieure à [30-40] %.
En conclusion, il ressort de l'analyse des engagements qu'ils présentent toutes les garanties requises en terme de viabilité et qu'ils sont suffisants pour remédier aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés. Par ailleurs, [...] la nouvelle entité sera très fortement incitée à réaliser les [...] engagements dans les meilleurs délais.
6.2.2. Sur le département de Guyane
Deux marchés sont affectés par l'opération sur ce département, le marché de la distribution de produits d'ameublement et les marchés de la distribution de produits électrodomestiques : le Conseil de la concurrence a estimé les parts de marché de la nouvelle entité à, respectivement, [60-70] % et [50-60] %. Les premiers concurrents se situent respectivement à [10-20] % et [0-10] %.
Les barrières à l'entrée identifiées et surtout l'écart de parts de marché entre la nouvelle entité et ses concurrents, plus important que sur les départements de Guadeloupe et de Martinique, ont permis d'identifier un risque élevé d'atteinte à la concurrence par hausse unilatérale des prix de la nouvelle entité sur le département de Guyane.
Les cessions de l'exploitation de deux des magasins des parties à l'opération, à un ou deux repreneurs, viables et actifs sur chacun des marchés affectés, permettent d'introduire un concurrent sur chacun des marchés qui soit par ailleurs en mesure de répondre à la demande des consommateurs en cas de hausse des prix de l'une ou des deux enseignes parties à l'opération.
Cette analyse se fonde notamment sur les caractéristiques qualitatives des cessions proposées, qu'il est nécessaire de prendre en compte pour apprécier le potentiel de développement à court et moyen terme de l'activité commerciale du repreneur.
De ce point de vue, le magasin à enseigne Conforama de Collery présente une accessibilité ainsi que des possibilités d'extension qui permettront au repreneur de développer rapidement son activité sur la zone concernée. Par ailleurs, sa surface commerciale de 2450 m² se prête à l'activité de distribution de meubles.
De plus, le Conseil de la concurrence a estimé la part de marché de ce magasin à [10-20] % sur le marché de la distribution de meubles et à [10-20] % sur le marché global de la distribution de produits électrodomestiques. Compte tenu que la totalité de la surface de ce magasin serait consacrée à la vente de meubles cette estimation peut être considérée comme une valeur minimale.
Quant au magasin à enseigne Yxorbut de Katoury d'une surface commerciale de 476 m², il présente une surface adaptée à la distribution de produits électrodomestiques. La partie notifiante utilise ce magasin essentiellement pour les activités de distribution de produits électrodomestiques ainsi que d'instruments de musique. Ce magasin ne distribue que très peu de produits d'ameublement. Le Conseil de la concurrence dans son avis a estimé que la part de marché de ce magasin était de plus de [0-10] %. Sous l'hypothèse que le repreneur soit actif uniquement sur le marché global de la distribution de produits électrodomestiques, cette part de marché estimée de près de [0-10] % serait alors une estimation de la valeur minimale de sa part de marché à court ou moyen terme.
Par conséquent, compte tenu des estimations de parts de marché de ces différents magasins proposés à la cession, la nouvelle entité aurait une part de marché estimée, voire inférieure, à [40-50] % sur le marché de la distribution de meubles et estimée à [30-40] % sur le marché global de la distribution de produits électrodomestiques. Il est rappelé que la simple part de marché de But en Guyane à l'heure actuelle*, avant la réalisation de l'opération, s'élève à [40-50] % sur le marché de la distribution de meubles et à [40-50] % sur le marché global de la distribution de produits électrodomestiques.
Aussi, l'analyse des engagements montre qu'ils présentent toutes les garanties requises en terme de viabilité et qu'ils sont suffisants pour remédier aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée, compte tenu des engagements pris par la partie notifiante, la société Cafom, qui font partie intégrante de la présente décision, n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
Notes
1 Avis n° 07-A-06 du Conseil de la concurrence du 16 juillet 2007 relatif à l'acquisition par la société Cafom du pôle distribution de la société Fincar dans le secteur de la vente d'équipements de la maison.
* Erreur matérielle : lire " société Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer " au lieu de " société Centrale d'Achat France Outre-Mer ".
2 Voir §192 de l'avis du Conseil.
* Le cumul des chiffres d'affaires de l'acquéreur et de la cible est supérieur à 150 millions d'euro.
3 Cf. notamment les décisions de la Commission européenne IV/M.784 - Kesko/Tuko du 20 novembre 1996, n° IV/M.1221 - Rewe/Meinl du 3 février 1999, n° IV/M.2898 - Leroy Merlin/Brico du 13 décembre 2002, n°COMP/M.4096 - Carrefour/Hyparlo du 4 mai 2006, les décisions du ministre C2002-51 Mr Bricolage/Tabur du 9 juillet 2002 et C2003-285 Leroy Merlin/Domaxel du 11 février 2004 ainsi que l'avis du Conseil de la concurrence n° 00-A-06 du 3 mai 2000 relatif à l'acquisition par la société Carrefour de la société Promodès.
4 Avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-04 du 21 janvier 1997 relatif à diverses questions portant sur la concentration de la distribution. Voir aussi la décision de la Commission européenne n° COMP/M.2898 - Leroy Merlin/Brico du 12 décembre 2002.
5 Cf la décision de la Commission européenne n° COMP/M.2898 - Leroy Merlin/Brico du 12 décembre 2002.
6 Décision de la Commission européenne n° IV/M.1684 - Carrefour/Promodes du 25 janvier 2000.
7 Cf. §24 et 25 de l'Avis du Conseil de la concurrence
8 Cf. §26 de l'Avis du Conseil de la concurrence.
9 Par ailleurs, un magasin Musique et Son en Martinique et un magasin à l'enseigne Yxorbut en Guyane, contrôlés par le groupe Cafom, distribuent des instruments de musique. Toutefois, ce secteur ne présente pas de chevauchement d'activités des parties à l'opération de sorte que la délimitation exacte de ce marché de produit peut, au cas d'espèce, restée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.
* Erreur matérielle : " lire meubles de rangements " au lieu de " buffets, rangements ".
10 Cf. §35 de l'Avis du Conseil de la concurrence.
11 Cf. la décision du ministre C2000-3 Carrefour/Promodes du 5 juillet 2000 et C2002-51 Mr Bricolage/Tabur du 9 juillet 2002 ainsi que les décisions de la Commission européenne n° IV/M.890 -Blokker/Toys " R " Us du 26 juin 1997 et n° IV/M.1221 - Rewe Meinl du 3 février 1999.
12 Le Conseil de la concurrence retient de manière constante (voir par exemple son avis n° 97-A-04 précité) que lorsqu'un magasin réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en vendant des produits alimentaires, ce magasin appartient alors à la catégorie du commerce de détail alimentaire.
13 Le commerce de détail non alimentaire comprend le commerce non spécialisé et le commerce spécialisé, lequel rassemble les magasins réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires sur une seule gamme de produits.
14 Op. cité.
15 Décision du Conseil de la concurrence n° 96-D-45 du 19 juin 1996 relative à des pratiques relevées dans le réseau de distribution de la société Cuir Center.
16 Cf. §37, 38 et 39 de l'avis du Conseil de la concurrence.
17 Cf. §38 de l'avis du Conseil de la concurrence.
18 Cf. §39 de l'avis du Conseil.
19 Cf. www.fnaem.fr .
20 Cf. www.unifa.org .
21 Etude Xerfi 700, Meubles (distribution), janvier 2006.
22 La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, codifiée sous l'article L. 752-1-3 du Code de la sécurité sociale, exonère les employeurs du paiement des cotisations patronales sur les salaires et rémunérations des salariés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majorée de 30 % dues pour les entreprises de moins de 11 salariés.
* Erreur matérielle : lire ci-après dans la décision : " marché de service pertinent " au lieu de " marché de produits pertinent ".
23 Décision de la Commission européenne n° IV/M.890 - Blokker/Toys'R'Us du 26 juin 1997.
24 Cf. §49 de l'avis du Conseil de la concurrence.
25 Cf. §51 de l'avis du Conseil de la concurrence.
26 Les GSB sont également très présentes sur le secteur des luminaires ainsi que sur le secteur du linge de maison. Néanmoins, ces activités ne sont pas sur le marché de produit pertinent de la distribution de meubles.
27 Cf. §54 de l'avis du Conseil de la concurrence.
28 Cf. §41 de l'avis du Conseil de la concurrence.
29 Cf. §42 de l'avis du Conseil de la concurrence.
30 Cf. §42 de l'avis du Conseil de la concurrence.
31 Cf. §43 de l'avis du Conseil de la concurrence.
32 Institut de Promotion et d'Etudes de l'Ameublement.
33 Cf. §43 de l'avis du Conseil de la concurrence.
34 Cf. §44 de l'avis du Conseil de la concurrence.
35 Cf. §55 de l'avis du Conseil de la concurrence.
* Erreur matérielle : lire " des biens de consommation et/ou d'équipement " au lieu de " des biens de consommation ".
36Décision du ministre C2005-39 Fagor Electrodomesticos/Brandt du 27 mai 2005 relative à une concentration dans le secteur de l'électroménager.
37 Décision de la Commission européenne n° IV/M.458 - Electrolux/AEG du 21 juin 1994.
38 Décision de la Commission européenne n° COMP/M.2198 - EL. FI/Moulinex du 8 décembre 2000.
39 Avis du Conseil de la concurrence n° 02-A-07 du 15 mai 2002 relatif à l'acquisition d'une partie des actifs du groupe Moulinex par le groupe Seb.
40 Décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-02 du 28 juin 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des appareils électroménagers et d'électronique grand public.
41 Op. cité.
42 Avis du Conseil de la concurrence n° 04-A-16 du 28 juillet 2004 relatif à l'acquisition d'une partie des actifs du groupe Moulinex par le groupe Seb.
43 Décision du ministre C2004-40 Seb/Moulinex II du 16 août 2004 relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente de petit électroménager.
44 Etude disponible à l'adresse suivante : www.industrie.gouv.fr/index_portail.php.
45 Décision n° 04-D-33 du Conseil de la concurrence du 19 juillet 2005.
46 Décision n° 05-D-66 du Conseil de la concurrence du 5 décembre 2005 relative à la saisine de la SARL Avantage à l'encontre de pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d'électronique grand public.
47 Etude Xerfi 700, Produits blancs et bruns (distribution), juillet 2006.
48 Cf. § 65 de l'avis du Conseil de la concurrence.
49 Cf. §66 de l'avis du Conseil de la concurrence.
50 Cf. §64 de l'avis du Conseil de la concurrence.
51 Cf. §69 de l'avis du Conseil de la concurrence.
52 La catégorie des produits blancs sera segmentée en trois sous-catégories : PEM, GEM et CLIM. Par ailleurs, les GSA et les petits magasins distribuant des produits électrodomestiques seront considérés comme des concurrents des magasins des parties à la concentration, cependant que les GSB et les jardineries ne seront considérées comme des concurrents des magasins des parties à l'opération que sur la sous-catégorie CLIM des produits blancs.
* (voir cartes en annexe II).
53 Cf. § 78 de l'avis du Conseil de la concurrence.
54 Cf. § 80 de l'avis du Conseil de la concurrence.
55 Cf. § 83 et 84 de l'avis du Conseil de la concurrence.
* Erreur matérielle : lire " suite à l'ouverture de l'autre magasin, situé à Acajou " au lieu de " suite à l'ouverture de l'autre magasin ".
56 Cf. § 86 de l'avis du Conseil de la concurrence.
57 Cf. § 87 de l'avis du Conseil de la concurrence.
58 Cf. §93 de l'avis du Conseil de la concurrence.
** lire : " Pour chaque catégorie de produits, la part cumulée des parties à l'opération dans les chiffres d'affaires de leurs fournisseurs est quasiment toujours inférieure à [0-10] % et ne dépasse pas 10 % " au lieu de : " les parts cumulées des parties à l'opération sur les chiffres d'affaires de leurs fournisseurs sont quasiment toutes inférieures à [0-10] % et ne dépassent pas 10 % ".
59 Cf. §102, 104 et 106 de l'avis du Conseil de la concurrence.
* erreur matérielle : lire " du petit électroménager (PEM) " au lieu de " du petit électroménager et des produits bruns ".
60 L'indice d'Hirchman Herfindhal (HHI) est utilisé pour mesurer le degré de concentration d'une industrie.
61 Cf. §143 à 151 de l'avis du Conseil de la concurrence.
62 Cf. §98 de l'avis du Conseil de la concurrence.
* Op. cité
63 Cf. §114 de l'avis du Conseil de la concurrence. * Erreur matérielle : lire " du petit électroménager (PEM) " au lieu de " du petit électroménager (PEM) et des produits bruns ".
64 Cf. §130 de l'avis du Conseil de la concurrence.
65 Cf. §152 de l'avis du Conseil de la concurrence.
66 Cf. §153 de l'avis du Conseil de la concurrence.
67 Cf. §153 de l'avis du Conseil de la concurrence.
68 Cf. §157 de l'avis du Conseil de la concurrence.
69 Cf. §154 de l'avis du Conseil de la concurrence.
70 Cf. §156 de l'avis du Conseil de la concurrence.
71 Cf. §155 de l'avis du Conseil de la concurrence.
72 Cf. §160 de l'avis du Conseil de la concurrence.
73 Cf. §169 de l'avis du Conseil de la concurrence.
74 Cf. §170 de l'avis du Conseil de la concurrence.
75 Cf. §171 de l'avis du Conseil de la concurrence.
76 Cf. §173 de l'avis du Conseil de la concurrence.
77 Cf. §175 de l'avis du Conseil de la concurrence
78 Cf. §175 de l'avis du Conseil de la concurrence.
79 Cf. §175 de l'avis du Conseil de la concurrence.
* Erreur matérielle : lire : " Ces grandes enseignes n'ont pas manifesté l'intention " au lieu de " n'ont pas manifesté l'intention ".
80 Cf. §153 de l'avis du Conseil de la concurrence.
81 Cf. §153 de l'avis du Conseil de la concurrence.
82 Cf. §165 de l'avis du Conseil de la concurrence.
83 Cf. §165 de l'avis du Conseil de la concurrence.
84 L'élasticité prix croisée de la demande mesure la sensibilité de la demande du produit concerné à une variation du prix d'un autre produit.
85 Cf. §180 de l'avis du Conseil de la concurrence.
86 Conformément à l'article L. 430-6 du Code de commerce.
87 Cf. §188 de l'avis du Conseil de la concurrence.
88 Cf. §183 de l'avis du Conseil de la concurrence.
89 Cf. §183 de l'avis du Conseil de la concurrence.
90 Cf. §184 de l'avis du Conseil de la concurrence.
91 Cf. §190 de l'avis du Conseil de la concurrence.
92 Cf. §191 de l'avis du Conseil de la concurrence.
93 Cf. §192 de l'avis du Conseil de la concurrence.
94 Les engagements souscrits par la société Cafom le 13 août 2007 dans le cadre de l'acquisition du pôle de distribution de la société Fincar sont joints à la présente décision.
* erreur matérielle : lire " compte tenu de l'ouverture prochaine du magasin But à Matoury " au lieu de " à l'heure actuelle "
95 Source : Institut Géographique National (www.geoportail.fr).
96 Source : Institut Géographique National (www.geoportail.fr).
97 Source : Institut Géographique National (www.geoportail.fr).
ANNEXE I : ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE CONCENTRATION Cafom/Fincar
Les engagements formalisés ci-après sont pris, conformément à l'article L. 430-7 II. du Code de commerce, dans l'objectif de permettre au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi (ci-après " le ministre ") d'autoriser l'opération susvisée entre les sociétés Cafom et Fincar.
Ces engagements sont présentés en tant que conditions à l'adoption d'une décision d'autorisation de l'opération au sens de l'article L. 430-7 IV.
Ces engagements annulent et remplacent tous engagements précédemment proposés par la société Cafom (ci-après " la partie notifiante ") au cours de la procédure.
1. ENGAGEMENT N°1 : DESIGNATION ET REVOCATION DU MANDATAIRE
1.1 Désignation du mandataire
La société Cafom s'engage à confier un mandat à un ou plusieurs intermédiaires indépendants (ci-après, individuellement ou collectivement, " le mandataire ") pour qu'il réalise les engagements de cession n° 2, 3 et 4 (en ce compris 4-A et 4-B), ci-après dénommés collectivement les " engagements ", qui n'auraient pas encore été accomplis au terme d'une première période de [...] mois à compter de la décision du ministre (ci-après la " première période ").
La société Cafom s'engage également à rendre compte au mandataire de la réalisation des engagements en première période.
La proposition de mandataire choisi par la société Cafom et le projet de mandat établi par la société Cafom (ci-après " la proposition ") doivent parvenir au ministre dans les [...] premières semaines de la première période.
La proposition devra permettre au ministre de vérifier que le mandataire est indépendant de la société Cafom et remplit les conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaire à la réalisation de son mandat. La proposition devra comporter la présentation succincte de la démarche que le mandataire entend suivre pour satisfaire les engagements pris par la société Cafom. La proposition comportera également un prix de réserve pour la cession des magasins, objet des engagements.
Le ministre aura le pouvoir d'accepter le mandataire proposé ou de le refuser dans le cas où les conditions nécessaires pour satisfaire les engagements pris par la société Cafom ne seraient pas réunies. Le ministre aura également le pouvoir d'approuver les termes du mandat du mandataire ou de demander des modifications de telle manière que ledit mandat permette de satisfaire les engagements souscrits. Si le ministre accepte plus d'un mandataire, la société Cafom choisit celui ou ceux qu'elle souhaite.
Si le ministre rejette le mandataire proposé par la société Cafom, cette dernière propose au moins deux autres mandataires dans un délai de sept (7) jours suivant le rejet de la proposition.
Si le ministre décide de rejeter de nouveau les mandataires proposés, pour un motif légitime, le ministre propose lui-même, dans un délai de sept (7) jours à compter de la deuxième proposition de la société Cafom, un mandataire que la société Cafom désigne pour réaliser les engagements.
Le mandataire entre en fonction dans la semaine suivant l'agrément du ministre.
1.2 Révocation du mandataire
Le ministre, après avoir entendu le mandataire et la société Cafom, pourra ordonner à la société Cafom de révoquer le mandataire dans le cas où ce dernier ne permettrait pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.
Le mandataire peut aussi être révoqué par la société Cafom, après approbation du ministre et après que le mandataire a été entendu, dans le cas où ce dernier ne permettrait pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.
Un nouveau mandataire est désigné selon la procédure ci-dessus.
2. ENGAGEMENT N°2 : CESSION SUR LE TERRITOIRE DE LA GUADELOUPE
2.1 Nature de l'engagement de cession n° 2
La société Cafom s'engage à céder, dans les conditions définies aux présentes, le fonds de commerce exploité dans le magasin Conforama Petit Pérou aux Abymes (Guadeloupe), sur une surface commerciale de 1 500 m², ci-après le " Magasin Conforama Abymes ", comprenant les seuls éléments ci-après décrits :
* les installations techniques du magasin, les agencements du magasin à l'exclusion de l'informatique (matériels et logiciels) ;
* le stock ainsi que les produits exposés à la date de la cession ;
* les permis et autorisations conférés par les autorités publiques au bénéfice du magasin cédé ;
* les contrats et les accords auxquels le fonds cédé est partie et qui sont nécessaires à la poursuite de l'exploitation - à l'exclusion des accords afférents à l'enseigne, des contrats d'approvisionnement et de services avec la ou les centrales d'achat de la nouvelle entité, et des contrats d'enseigne et de franchise ;
* le personnel affecté à l'exploitation du magasin cédé.
La société Cafom s'engage à préserver, jusqu'à l'accomplissement de l'engagement de cession n° 2, la viabilité économique, commerciale et concurrentielle du " Magasin Conforama Abymes ", selon le périmètre qui lui est propre et tel qu'il existe au jour de la signature des présentes, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur sa valeur économique, sur sa gestion ou portant préjudice à son périmètre d'activité.
La partie notifiante s'engage également à ne s'opposer ni prendre aucune disposition de nature à empêcher le repreneur d'établir un contrat de franchise avec la société Conforama ; cet engagement ne peut néanmoins être interprété comme une renonciation de la partie notifiante, dans ce cas où la société Conforama n'accorderait dès lors plus l'exclusivité préalablement accordée aux sociétés du groupe Fincar, à faire valoir ses droits, notamment indemnitaires (dommages-intérêts) résultant des contrats conclus avec le franchiseur, la société Conforama.
2.2 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 2 et Information du ministre : première période
Dans le cadre de la cession à un tiers du " Magasin Conforama Abymes ", la société Cafom fera ses meilleurs efforts pour réaliser elle-même l'engagement de cession n° 2, dans un délai de [...] mois à compter de la décision d'autorisation de l'opération par le ministre (ci-après "la première période"), selon les modalités ci-après.
La société Cafom s'engage à cet effet à présenter à l'agrément du ministre, un repreneur pour l'exploitation du fonds de commerce, tel que strictement décrit au 2.1 et situé dans le " Magasin Conforama Abymes " à céder. Le repreneur devra être une entité viable, active sur le marché de la distribution des produits d'ameublement, indépendante de la société Cafom, n'entretenant avec cette dernière aucun lien capitalistique ou contractuel majeur et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer raisonnablement qu'elles seront un concurrent actif de la société Cafom, en particulier en étant capables de maintenir durablement et de développer le magasin.
La société Cafom devra fournir une proposition documentée et motivée, comprenant une copie du protocole d'accord conclu avec le repreneur ainsi que les éléments permettant au ministre de vérifier que les conditions tenant à l'identité et aux capacités du repreneur sont satisfaites.
Le protocole d'accord conclu avec le repreneur sera conditionné à l'approbation du ministre.
La société Cafom s'engage enfin, pendant la première période :
* à informer mensuellement le ministre de l'évolution de ses démarches en vue d'aboutir à la réalisation de l'engagement de cession n° 2 ;
* à rendre compte au mandataire visé au point 1 de chacune des offres qu'il aura reçues et les raisons pour lesquelles elle n'y a pas donné suite.
2.3 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 2 : deuxième période
Si l'engagement de cession n° 2 n'a pas été rempli au terme de la première période, son exécution sera confiée au mandataire dans les conditions suivantes.
Le mandataire en charge de la cession devra, dans le délai de [...] mois à compter de la fin de la première période (ci-après la " deuxième période "), céder, selon le mandat visé ci-dessus et en tout état de cause au-dessus du prix de réserve, l'exploitation du fonds de commerce, tel que strictement décrit au 2.1 et situé dans le " Magasin Conforama Abymes ", à un repreneur indépendant, actif sur le marché de la distribution des produits d'ameublement, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif de la société Cafom.
Le mandataire rendra compte mensuellement au ministre et à la société Cafom des négociations avec tout repreneur potentiel.
La société Cafom s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et d'information émanant du mandataire ayant pour objet la réalisation de l'engagement de cession n° 2.
2.4 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 2 : troisième période
Si l'engagement de cession n° 2 n'a pas été rempli dans le délai de [...] mois suivant la fin de la première période, le mandataire en charge de la cession devra, dans un nouveau délai de [...] mois à compter de la fin de la " deuxième période ", céder sans prix de réserve - à l'exclusion du stock - l'exploitation du fonds de commerce, tel que strictement décrit au 2.1 et situé dans le " Magasin Conforama Abymes ", à un repreneur indépendant, actif sur le marché de la distribution des produits d'ameublement, agréé par le ministre et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif de la société Cafom.
La cession pourra ne pas inclure le stock et le personnel si le repreneur a explicitement renoncé à la reprise de ces éléments du fonds de commerce proposé à la cession.
Le mandataire rendra compte mensuellement au ministre et à la société Cafom des négociations avec tout repreneur potentiel.
La société Cafom s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et d'information émanant du mandataire ayant pour objet la réalisation de l'engagement de cession n° 2.
[...]
3. ENGAGEMENT N°3 : CESSION SUR LE TERRITOIRE DE LA MARTINIQUE
3.1 Nature de l'engagement de cession n° 3
La société Cafom s'engage à céder, dans les conditions définies aux présentes, le fonds de commerce exploité dans le magasin anciennement Conforama Arawaks à Fort de France (Martinique), d'une surface commerciale de 1 700 m², ci-après le " Magasin anciennement Conforama Arawaks ", comprenant les seuls éléments ci-après décrits :
* les installations techniques du magasin, les agencements du magasin à l'exclusion de l'informatique (matériels et logiciels) ;
* le stock ainsi que les produits exposés à la date de la cession ;
* les permis et autorisations conférés par les autorités publiques au bénéfice du magasin cédé ;
* les contrats et les accords auxquels le fonds cédé est partie et qui sont nécessaires à la poursuite de l'exploitation - à l'exclusion des accords afférents à l'enseigne, des contrats d'approvisionnement et de services avec la ou les centrales d'achat de la nouvelle entité, et des contrats d'enseigne et de franchise ;
* le personnel affecté à l'exploitation du magasin.
La société Cafom s'engage à préserver, jusqu'à l'accomplissement de l'engagement de cession n° 3, la viabilité économique, commerciale et concurrentielle du " Magasin anciennement Conforama Arawaks ", selon le périmètre qui lui est propre et tel qu'il existe au jour de la signature des présentes, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur sa valeur économique, sur sa gestion ou portant préjudice à son périmètre d'activité.
La partie notifiante s'engage également à ne s'opposer ni prendre aucune disposition de nature à empêcher le(s) repreneur(s) d'établir un contrat de franchise avec la société Conforama ; cet engagement ne peut néanmoins être interprété comme une renonciation de la partie notifiante, dans ce cas où la société Conforama ne respecterait dès lors pas l'exclusivité préalablement accordée aux sociétés du groupe Fincar, à faire valoir ses droits, notamment indemnitaires (dommages-intérêts) résultant des contrats conclus avec le franchiseur, la société Conforama.
3.2 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 3, Information du ministre : première période
Dans le cadre de la cession à un tiers du fonds de commerce exploité dans le " Magasin anciennement Conforama Arawaks ", la société Cafom fera ses meilleurs efforts pour réaliser elle-même l'engagement de cession n° 3 dans un délai de [...] mois à compter de la décision d'autorisation de l'Opération par le ministre (ci-après "la première période"), selon les modalités ci-après.
La société Cafom s'engage à cet effet à présenter à l'agrément du ministre, un repreneur pour l'exploitation du fonds de commerce, tel que strictement décrit au 3.1 et situé dans le " Magasin anciennement Conforama Arawaks " à céder. Le repreneur devra être une entité viable, active sur le marché de la distribution des produits d'ameublement, indépendante de la société Cafom, n'entretenant avec cette dernière aucun lien capitalistique ou contractuel majeur et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer raisonnablement qu'elles seront un concurrent actif de la société Cafom, en particulier en étant capables de maintenir durablement et de développer le magasin.
La société Cafom devra fournir une proposition documentée et motivée, comprenant une copie du protocole d'accord conclu avec le repreneur ainsi que les éléments permettant au ministre de vérifier que les conditions tenant à l'identité et aux capacités du repreneur sont satisfaites.
Le protocole d'accord conclu avec le repreneur sera conditionné à l'approbation du ministre.
La société Cafom s'engage enfin, pendant la première période :
* à informer mensuellement le ministre de l'évolution de ses démarches en vue d'aboutir à la réalisation de l'engagement de cession n° 3 ;
* à rendre compte au mandataire visé au point 1 de chacune des offres qu'il aura reçues et les raisons pour lesquelles elle n'y a pas donné suite.
3.3 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 3 : deuxième période
Si l'engagement de cession n° 3 n'a pas été rempli au terme de la première période, son exécution sera confiée au mandataire dans les conditions suivantes.
Le mandataire en charge de la cession devra, dans le délai de [...] mois à compter de la fin de la première période (ci-après la " deuxième période "), céder, selon le mandat visé ci-dessus et en tout état de cause au-dessus du prix de réserve, l'exploitation du fonds de commerce, tel que strictement décrit au 3.1 et situé dans le " Magasin anciennement Conforama Arawaks ", à un repreneur indépendant, actif sur le marché de la distribution des produits d'ameublement, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif de la société Cafom.
Le mandataire rendra compte mensuellement au ministre et à la société Cafom des négociations avec tout repreneur potentiel.
La société Cafom s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et d'information émanant du mandataire ayant pour objet la réalisation de l'engagement de cession n° 3.
3.4 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 3 : troisième période
Si l'engagement de cession n° 3 n'a pas été rempli dans le délai de [...] mois suivant la fin de la première période, le mandataire en charge de la cession devra, dans un nouveau délai de [...] mois à compter de la fin de la " deuxième période ", céder sans prix de réserve - à l'exclusion du stock - l'exploitation du fonds de commerce, tel que strictement décrit au 3.1 et situé dans le " Magasin anciennement Conforama Arawaks ", à un repreneur indépendant, actif sur le marché de la distribution des produits d'ameublement, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif de la société Cafom.
La cession pourra ne pas inclure le stock et le personnel si le repreneur a explicitement renoncé à la reprise de ces éléments du fonds de commerce proposé à la cession.
Le mandataire rendra compte mensuellement au ministre et à la société Cafom des négociations avec tout repreneur potentiel.
La société Cafom s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et d'information émanant du mandataire ayant pour objet la réalisation de l'engagement de cession n° 3.
[...]
4. ENGAGEMENT N° 4 : CESSIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA GUYANE
4.1 Nature des engagements de cession n° 4A et 4B
4.1.A Concernant le " magasin Conforama Collery : ci-après " Engagement de cession n° 4.A "
La société Cafom s'engage à confier à un mandataire indépendant la cession, dans les conditions définies aux présentes, du fonds de commerce exploité dans le magasin Conforama Collery à Cayenne (Guyane), d'une surface commerciale de 2450 m², ci-après le " Magasin Conforama Collery ", comprenant les seuls éléments ci-après décrits:
* les installations techniques du magasin, les agencements du magasin, à l'exclusion de l'informatique (matériels et logiciels) ;
* le stock ainsi que les produits exposés à la date de la cession;
* les permis et autorisations conférés par les autorités publiques au bénéfice du magasin cédé ;
* les contrats et les accords auxquels le magasin cédé est partie et nécessaires à la poursuite des magasins - à l'exclusion des accords afférents à l'enseigne, des contrats d'approvisionnement et de services avec la ou les centrales d'achat de la nouvelle entité, et des contrats d'enseigne et de franchise ;
* le personnel affecté à l'exploitation du magasin cédé. La partie notifiante s'engage également à ne s'opposer ni prendre aucune disposition de nature à empêcher le(s) repreneur(s) :
* d'établir un contrat de franchise avec la société Conforama ; cet engagement ne peut néanmoins être interprété comme une renonciation de la partie notifiante, dans ce cas où la société Conforama n'accorderait dès lors plus l'exclusivité préalablement accordée aux sociétés du groupe Fincar, à faire valoir ses droits, notamment indemnitaires (dommages-intérêts) résultant des contrats conclus avec le franchiseur, la société Conforama.
* de reprendre le personnel actuellement affecté à l'exploitation du magasin.
Le mandataire agréé devra céder, selon le mandat visé ci-dessus, et en tout état de cause au-dessus d'un prix de réserve défini par la partie notifiante, l'exploitation, telle que strictement décrite ci dessus du " Magasin Conforama Collery " à un repreneur indépendant, actif sur le marché de la distribution des produits d'ameublement, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif de la société Cafom.
Toutefois, si au-delà d'une période initiale de [...] mois à compter de la décision d'autorisation de l'Opération par le ministre (première période), le mandataire n'a pu céder le " Magasin Conforama Collery " au-dessus dudit prix de réserve, comme indiqué ci-dessus, il procédera sous [...] mois (deuxième période) à la cession, sans prix de réserve, des seuls droits commerciaux, surface et bail de l'actuel " Magasin Conforama Collery ", à l'exclusion de tout autre élément.
Le mandataire rendra compte mensuellement au ministre et à la société Cafom des négociations avec tout repreneur potentiel.
La société Cafom s'engage à préserver, jusqu'à l'accomplissement de l'engagement n° 4.A, la viabilité économique, commerciale et concurrentielle du " Magasin Conforama Collery " selon le périmètre qui lui est propre et tel qu'il existe au jour de la signature des présentes, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur sa valeur économique, sur sa gestion ou portant préjudice à son périmètre d'activité, ou bien selon le périmètre de la cession au cours de la deuxième période.
La société Cafom s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et d'information émanant du mandataire ayant pour objet la réalisation de l'engagement de cession n° 4.A.
4.1.B Concernant le " magasin Yxor Katoury " : ci-après " Engagement de cession n° 4.B "
La société Cafom s'engage à céder, dans les conditions définies aux présentes, le fonds de commerce exploité dans le magasin Yxor, d'une surface commerciale de 476 m², situé Centre commercial de la Rocade à Cayenne, ci-après le " Magasin Yxor " ; comprenant les seuls éléments ci-après décrits :
* les installations techniques du magasin, les agencements du magasin à l'exclusion de l'informatique (matériels et logiciels) ;
* le stock ainsi que les produits exposés à la date de la cession ;
* les permis et autorisations conférés par les autorités publiques au bénéfice du magasin cédé ;
* les contrats et les accords auxquels le magasin cédé est partie et nécessaires à la poursuite des magasins - à l'exclusion des accords afférents à l'enseigne, des contrats d'approvisionnement et de services avec la ou les centrales d'achat de la nouvelle entité, et des contrats d'enseigne et de franchise ;
* le personnel affecté à l'exploitation du magasin cédé.
Il est précisé que l'activité " Musique " du " Magasin Yxor " est expressément exclue du périmètre de cette cession.
La partie notifiante s'engage également à ne s'opposer ni prendre aucune disposition de nature à empêcher le(s) repreneur(s) d'établir un contrat de franchise avec la société But ; cet engagement ne peut néanmoins être interprété comme une renonciation de la partie notifiante, dans ce cas où la société But n'accorderait dès lors plus l'exclusivité préalablement accordée aux sociétés du groupe Cafom, à faire valoir ses droits, notamment indemnitaires (dommages-intérêts) résultant des contrats conclus avec le franchiseur, la société But.
La société Cafom s'engage à préserver, jusqu'à l'accomplissement de l'engagement de cession n° 4.B, la viabilité économique, commerciale et concurrentielle du " Magasin Yxor " selon le périmètre qui lui est propre et tel qu'il existe au jour de la signature des présentes, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur sa valeur économique, sur sa gestion ou portant préjudice à son périmètre d'activité.
4.2 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 4.B. Information du ministre : première période
Dans le cadre de la cession à un tiers du " Magasin Yxor", la société Cafom fera ses meilleurs efforts pour réaliser elle-même l'engagement de cession n° 4.B, dans un délai de [...] mois à compter de la décision d'autorisation de l'Opération par le ministre (ci-après "la première période"), selon les modalités ci-après.
La société Cafom s'engage à cet effet à présenter à l'agrément du ministre, un repreneur pour le " Magasin Yxor " à céder. Le repreneur devra être une entité viable, active sur le marché de la distribution des produits électrodomestiques, indépendante de la société Cafom, n'entretenant avec cette dernière aucun lien capitalistique ou contractuel et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'elle sera un concurrent actif de la société Cafom, en particulier en étant capable de maintenir durablement et de développer le magasin.
La société Cafom devra fournir une proposition documentée et motivée, comprenant une copie du ou des protocoles d'accord conclu(s) avec le repreneur ainsi que les éléments permettant au ministre de vérifier que les conditions tenant à l'identité et aux capacités du repreneur sont satisfaites.
Le protocole d'accord conclu avec le repreneur sera conditionné à l'approbation du ministre.
La société Cafom s'engage, enfin, pendant la première période :
* à informer mensuellement le ministre de l'évolution de ses démarches en vue d'aboutir à la réalisation de l'engagement de cession n° 4.B,
* à rendre compte au mandataire susvisé de chacune des offres qu'il aura reçues et les raisons pour lesquelles elle n'y aura pas donné suite.
4.3 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 4.B : deuxième période
Si l'engagement de cession n° 4.B n'a pas été rempli au terme de la première période, son exécution sera confiée au mandataire dans les conditions suivantes.
Le mandataire en charge de la cession devra, dans un délai de [...] mois à compter de la fin de la première période (ci-après la " deuxième période "), céder, selon le mandat visé ci-dessus, et en tout état de cause au-dessus du prix de réserve, l'exploitation du fonds de commerce, tel que strictement décrit au 4.1.B et situé dans le " Magasin Yxor " à un repreneur indépendant, actif sur le marché de la distribution de produits électrodomestiques et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif de la société Cafom.
Le mandataire rendra compte mensuellement au ministre et à la société Cafom des négociations avec tout repreneur potentiel.
La société Cafom s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et d'information émanant du mandataire ayant pour objet la réalisation de l'engagement de cession n° 4.B.
4.4 Modalités de réalisation de l'engagement de cession n° 4.B : troisième période
Si l'engagement de cession n° 4.B n'a pas été rempli dans le délai de [...] mois suivant la fin de la première période, le mandataire en charge de la cession devra, dans un nouveau délai de [...] mois à compter de la fin de la " deuxième période ", céder sans prix de réserve - à l'exclusion du stock - le fonds de commerce, tel que strictement décrit au 4.1.B et exploité dans le " magasin Yxor " à un repreneur indépendant, actif sur le marché de la distribution de produits électrodomestiques, agréé par le ministre et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif de la société Cafom.
La cession pourra ne pas inclure le stock si le repreneur a explicitement renoncé à la reprise de ces éléments du fonds de commerce proposé à la cession.
Le mandataire rendra compte mensuellement au ministre et à la société Cafom des négociations avec tout repreneur potentiel.
La société Cafom s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et d'information émanant du mandataire ayant pour objet la réalisation de l'engagement de cession n° 4.B.
5. ENGAGEMENT N° 5 : MAGASIN BUT MATOURY
La société Cafom s'engage à limiter l'exposition effective de meubles du futur magasin But à Matoury à une surface de 2 450 m² pendant une durée de [...] jours à compter de l'ouverture dudit magasin But à Matoury, cette période étant portée à [...] jours si la cession prévue au 4.A a été réalisée après la fin de la première période.
ANNEXE II : LES CARTES DES DEPARTEMENTS ET DES ZONES DE CHALANDISES CONCERNES.
Les cartes suivantes ont été transmises par la partie notifiante.
Carte II.1 : Localisation des magasins But et Conforama en périphérie de Fort-de-France (Martinique) (95).
<emplacement carte>
Carte II.2 : La zone de chalandise des magasins But et Conforama au Lamentin (Martinique ; carte adaptée de Geoatlas).
<emplacement carte>
Carte II.3 : Localisation des magasins But et Conforama en périphérie de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) (96).
<emplacement carte>
Carte II.4 : Les zones de chalandise des magasins But et Conforama en périphérie de Pointe-à-Pitre, et du magasin But de Gourbeyre (Guadeloupe ; carte adaptée de Geoatlas).
<emplacement carte>
Carte II.5 : Localisation des magasins But et Conforama dans les environs de Cayenne (Guyane) (97).
<emplacement carte>
Carte II.6 : La zone de chalandise des magasins But et Conforama de la région de Cayenne et Kourou (Guyane ; carte adaptée de Geoatlas).
<emplacement carte>