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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 27 octobre 2004, n° 04-11277

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lactalis Beurres et Fromages (SNC)

Défendeur :

Elvir (SAS), Compagnie Laitière Européenne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chauvaud

Conseillers :

Mmes Dintilhac, Kermina

Avoué :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Lederman, Fajgenbaum, Combeau

T. com. Paris, 15e ch., du 28 mai 2004

28 mai 2004

La société Lactalis Beurres et Fromages, dite LBF, a assigné à bref délai la société Elvir devant le Tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil, pour concurrence déloyale et agissements parasitaires pour la vente de mottes de beurre sous une présentation imitant ses propres produits "la Motte Président" lancés sur le marché depuis mai 1999 selon une présentation originale ainsi que constaté par procès-verbaux du 7 novembre 2003 dans deux magasins à Paris;

Elle demande des dommages-intérêts, une interdiction de fabrication et de commercialisation de motte de beurre sous une présentation reproduisant son propre produit "la Motte Président", d'ordonner la confiscation de l'intégralité des stocks sous le conditionnement litigieux, d'ordonner la publication du jugement.

Par jugement du 28 mai 2004, le Tribunal de commerce de Paris a donné acte de l'intervention de la société Compagnie Laitière Européenne dite CLE, en qualité de déposante des marques diffusées par Elvir et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris au motif que l'action engagée nécessitait l'examen des marques déposées respectivement par des sociétés des deux groupes en cause, de telle sorte que l'action est une action civile relative aux marques relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance;

LA COUR est saisie du contredit déposé le 11 juin 2004 par la société LBF qui fait valoir que son action qui porte sur une concurrence déloyale et parasitaire, pour une imitation frauduleuse de son produit original, ne relève pas du droit des marques déposées par le groupe BSA pour elle qui n'est pas dans la cause ou par la Compagnie Laitière Européenne intervenue volontairement au côté de la société Elvir seule assignée;

Elle soutient que l'article 716-3 du Code de la propriété industrielle n'est pas applicable à l'espèce, en l'absence de poursuite en contrefaçon qu'elle ne peut intenter, n'étant pas titulaire de brevet et alors que son action en concurrence déloyale est basée sur un comportement fautif contraire aux usages commerciaux entre deux concurrents et que le juge n'avait pas le pouvoir de requalifier de façon erronée en action en contrefaçon ou exigeant un examen préalable en contrefaçon et validité des brevets;

Elle demande d'infirmer le jugement, dire le tribunal de commerce compétent et lui allouer la somme de 5 000 euro pour frais irrépétibles.

Par observations du 2 septembre 2004 soutenues à l'audience, les sociétés Elvir et Compagnie Laitière Européenne font valoir que le litige porte nécessairement sur la validité et la portée des marques concurrentes déposées respectivement par les sociétés BSA et CLE sur les emballages de motte de beurre et constitue une action en contrefaçon et elles demandent la confirmation du jugement et une somme de 5 000 euro pour frais irrépétibles ;

Sur ce LA COUR

Considérant que les conditionnements revendiqués par LBF sous la marque Président et dénomination " la Motte " ont fait l'objet de quatre enregistrements à titre de marque par la société holding BSA à l'INPI entre 1999 et juillet 2003 visant notamment la classe 20 de récipient d'emballage en plastique et ceux utilisés par Elvir et critiqués par LBF ont fait l'objet de deux enregistrements par la société holding CLE en octobre 2003 sous la marque Elle & Vire - Beurre Tendre;

Considérant que l'action de la société LBF, bénéficiaire d'un droit d'exploitation, tendant sur le fondement d'une imitation servile, à faire interdire toute commercialisation de produits concurrents qui ont eux-mêmes fait l'objet de dépôts de marques dont la protection est revendiquée par les défendeurs à l'action, la juridiction saisie est dans l'obligation d'apprécier une contrefaçon ou une imitation d'un produit lui-même protégé par un dépôt de marque;

Que l'action qualifiée d'action en concurrence déloyale recouvre également une action relative aux marques relevant de la compétence du tribunal de grande instance en application de l'article L. 716-3 du CPI et ce même s'il n'est pas demandé la radiation de la marque déposée par la société CLE et si la société BSA, propriétaire de la marque La Motte Président n'est pas partie à l'instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

Par ces motifs, Dit le contredit mal fondé; Dit le Tribunal de grande instance de Paris compétent; Renvoie cette affaire devant ledit tribunal. Rejette les autres demandes; Condamne la société LBF aux frais du contredit.