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Décisions

Cass. soc., 14 novembre 2007, n° 06-44.420

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Wurth France (SA)

Défendeur :

Tailland, Assedic Vallée du Rhône et de la Loire

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Texier (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Lyon, du 12 mai 2005

12 mai 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2006), que M. Tailland a été engagé par la société Wurth France en qualité de VRP exclusif, par contrat du 5 janvier 1998; qu'il était rémunéré pour partie en fixe et pour partie en commissions; qu'à la suite de la réclamation d'un client portant sur plusieurs factures dont les montants lui paraissaient erronés, la société a consenti à ce dernier un avoir, puis a déduit le montant de cet avoir du chiffre d'affaires de M. Tailland ; que celui-ci a contesté cette situation et, par lettre du 29 octobre 2003, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet immédiat en raison du non-paiement des salaires correspondant à l'imputation du montant de l'avoir fait au client et de son exclusion du "top club" des meilleurs VRP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2003 de diverses demandes ; que la société l'a licencié pour faute grave par lettre recommandée du 1er décembre 2003;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°) que, selon l'article 5-2, alinéa 4, du contrat de VRP, la commission sera versée au VRP après facturation par la société qui lui transmettra un double des factures et sera définitivement acquise après règlement intégral; qu'en décidant, après avoir constaté, d'une part, que M. Tailland avait pris les ordres d'un client à un prix augmenté par rapport aux relations commerciales antérieures et, d'autre part, que ce client avait refusé cette augmentation de prix en adressant à la société Wurth un courrier de réclamation, que cette dernière société ne pouvait pas déduire le montant de l'avoir correspondant à l'augmentation de prix consenti audit client du montant du chiffre d'affaires de M. Tailland servant de base à la détermination de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé par refus d'application l'article 5-2, alinéa 4, du contrat de VRP et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le contrat de travail est exécuté de bonne foi; qu'en décidant, après avoir constaté, d'une part, que M. Tailland avait pris les ordres d'un client à un prix augmenté par rapport aux relations commerciales antérieures et, d'autre part, que ce client avait refusé cette augmentation de prix en adressant à la société Wurth un courrier de réclamation, que cette dernière société ne pouvait pas déduire le montant de l'avoir correspondant à ladite augmentation consenti à ce client du montant du chiffre d'affaires de M. Tailland servant de base à la détermination de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail, ensemble l'article 1583 du Code civil; 3°) que le fait pour l'employeur de modifier conformément aux usages de l'entreprise, la partie de la rémunération du représentant fixée en fonction de son chiffre d'affaires pour tenir compte de l'avoir qu'il a été contraint de consentir à un client à la suite de son refus d'accepter l'augmentation de prix à laquelle il avait procédé, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail dès lors que le montant de l'avoir correspond à l'application des conditions tarifaires antérieures de sorte que le salarié a été rémunéré sur son chiffre d'affaires net; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé pour fausse application l'article 1134 du Code civil; 4°) que le fait pour l'employeur de modifier conformément aux usages de l'entreprise, la partie de la rémunération du représentant fixée en fonction de son chiffre d'affaires pour tenir compte de l'avoir qu'il a été contraint de consentir à un client à la suite de son refus d'accepter l'augmentation de prix à laquelle il avait procédé ne constitue une sanction pécuniaire dès lors que le montant de l'avoir correspondant à l'application des conditions tarifaires antérieures, de sorte que le salarié a été rémunéré sur son chiffre d'affaires net; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-42 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause invoquée par la société ne résultait ni du contrat de travail ni de documents annexes signés par M. Tailland, mais d'un document intitulé "guide du représentant" ; qu'ayant, par ailleurs, relevé que M. Tailland n'avait pas commis de faute, elle a exactement décidé que la société ne pouvait, en vertu de cette clause dépourvue de valeur contractuelle, procéder à une retenue sur sa rémunération et que la prise d'acte de la rupture était justifiée; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.