CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 25 janvier 2007, n° 06-04773
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Montaigne Direct (SA)
Défendeur :
Clément
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. André
Conseillers :
M. Dubouloz, Mme Charpentier
Avoués :
SCP Latil-Penarroya-Latil, SCP Cohen-Guedj
Avocats :
Mes Chas, Brasseur
Exposé du litige
Vu l'appel interjeté par la SA Montaigne Direct du jugement rendu le 24 août 2005 par le Tribunal de grande instance de Grasse, lequel l'a condamnée, au visa de l'article 1371 du Code civil et avec exécution provisoire, à payer à Mme Nicole Clément-Cuzin la somme de 15 244,90 euro, montant du gain annoncé, la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 22 février 2006 par le conseiller de la mise en état, la société appelante n'ayant pas assignée l'intimée non comparante dans le délai imparti par injonction du 4 janvier 2006.
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle par la société appelante le 13 mars 2006 par le dépôt de l'acte d'assignation délivré le 24 février 2006.
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2006 par la SA Montaigne Direct pour demander d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'existe aucun engagement ferme de verser un prix, de débouter l'intimée de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 août 200ô par Mme Nicole Cuzin épouse Clément qui sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 4 600 euro en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 300 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le fondement juridique du quasi-contrat invoqué par les deux parties, au visa de l'article 1371 du Code civil, il doit être retenu que l'organisateur d'une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.
Contrairement à ce que prétend la société appelante, les documents envoyés à Mme Clément/Cuzin ne mettent pas en évidence l'aléa qui établirait aux yeux de cette destinataire normalement attentive que l'expéditeur ne s'est pas formellement et volontairement engagé à remettre le gain annoncé et, par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a exactement retenu que la société émettrice était tenue de verser ce gain à la demanderesse.
En effet, Mme Clément/Cuzin a été destinataire en 2001 de nombreux envois de la société Biotonic, désormais dénommée la société Montaigne Direct et en particulier d'un document lui annonçant le gain de la somme de 15 244,90 euro, lui précisant, sous la forme d'une "attestation légale de réclamation de chèque" ou encore d'une "garantie de versement" qu'elle était assurée de la remise de l'unique chèque bancaire de 100 000 F à condition de respecter les délais réglementaires en retournant le bon de commande et en cochant la case pour " faire valoir (ses) droits acquis et prétendre au versement du chèque à remettre de 100 000 F " ainsi que d'une lettre du 9 juillet 2001 dénuée de toute équivoque à l'entête de Biotonic et signée par le directeur, M. Druyar.
Mme Clément/Cuzin justifie avoir envoyé sa commande le 13 juillet 2001 en demandant l'attribution de son lot et l'avoir réclamé en vain par courrier recommandé du 21 janvier 2002.
La société Montaigne Direct s'est donc formellement obligée sans équivoque à délivrer le lot annoncé et l'aléa invoqué n'est mis en évidence en particulier ni par les renvois, par des astérisques, à des règlements de loteries en très petits caractères serrés ni par les guillemets entourant parfois la mention de la somme promise qui ne correspondrait qu'au nom du jeu dont seul l'envoi de la règle écrite aurait été promis.
Faute par Mme Clément/Cuzin de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame en outre réparation, sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
La société appelante, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée, une indemnité de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires, Y ajoutant, Condamne la société Montaigne Direct à payer à Mme Nicole Clément/Cuzin la somme supplémentaire de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Montaigne Direct aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.