CA Poitiers, 1re ch. civ., 10 janvier 2007, n° 04-00331
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Des Combes (SCI), Saint-Martin (ès qual.)
Défendeur :
Interconfort (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cheminade
Conseillers :
M. Barthelemy, Mme Kamianecki
Avoués :
SCP Musereau & Mazaudon, SCP Paille & Thibault
Avocats :
Mes Dabin, Picard
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal de grande instance de Niort, qui a condamné la SCI Des Combes à payer à la SARL Interconfort une somme de 8 387,14 euro en principal au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter 18 mai 2000, qui a débouté la SCI Des Combes de l'ensemble de ses demandes et la SARL Interconfort d'une demande de dommages et intérêts, et qui a condamné la SCI Des Combes à payer à la SARL Interconfort une somme de 305 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens;
Vu la déclaration d'appel de la SCI Des Combes du 3 février 2004;
Vu les dernières écritures de Me Mireille Saint Martin, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Des Combes, signifiées le 21 août 2006;
Vu les dernières écritures de la SARL Interconfort, contenant appel incident, signifiées le 29 août 2006;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2006;
Discussion :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; qu'il suffit seulement de préciser, pour répondre aux moyens et arguments de Me Saint Martin ès qualités :
1 - que c'est avec raison que le premier juge a refusé d'annuler, sur le fondement de l'article L. 311-16 du Code de la consommation, les commandes d'une cuisine équipée et de deux équipements de salle de bain passées, respectivement, les 2 novembre et 29 décembre 1999 par la SCI Des Combes, représentée par son gérant, Mathias Proust, auprès de la SARL Interconfort, après avoir relevé qu'il ne résultait d'aucun élément que la SCI Des Combes ait souhaité souscrire un contrat de crédit pour financer son acquisition, qu'au contraire, les bons de commande démontraient que le prix devait être réglé en trois versements pour la cuisine et en deux versements pour la salle de bain, et que ce n'est que postérieurement à la pose de l'ensemble des biens acquis et au paiement d'une partie de leur prix qu'une offre préalable de prêt avait été souscrite par le gérant de la SARL Interconfort auprès de la SA Franfinance ; que bien qu'un modèle d'offre préalable de crédit accessoire à une vente ait été utilisé et qu'il ait porté le cachet de la SARL Interconfort, le tribunal ajustement déduit des circonstances de sa signature qu'il ne s'était pas agi d'une demande de crédit accessoire à une vente, mais d'une demande de prêt personnel et que le refus ultérieur de la SA Franfinance d'accorder son concours avait été sans incidence sur la validité de la vente conclue avec la SARL Interconfort;
2 - qu'il convient d'ajouter que l'article L. 311-3 alinéa 1-3° du Code de la consommation énonce que sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation les prêts "qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle" ; qu'en l'espèce, il est indiqué à la page 2 des statuts de la SCI Des Combes que celle-ci a pour objet social, notamment, "l'exploitation par bail ou autrement" d'un immeuble situé commune de Chauray (79), lotissement "Le Domaine des Combes" ; qu'à la page 8 de ses dernières écritures, Me Saint Martin, ès qualités, indique que l'immeuble dans lequel ont été posés les équipements commandés à la SARL Interconfort étant affecté de graves désordres, la SCI Des Combes a dû procéder à l'enlèvement de ces équipements et qu' "au jour des présentes, les locataires de la SCI Des Combes n'ont toujours pas regagné la maison" ; qu'il apparaît ainsi que, comme le soutient la SARL Interconfort, les biens qui lui ont été commandés l'ont été pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI Des Combes, c'est-à-dire pour l'exploitation d'un immeuble par bail que dans ces conditions, à supposer que l'offre préalable de crédit accessoire à une vente souscrite le 10 avril 2000 par le gérant de cette société auprès de la SA Franfinance ait été mal qualifiée par le tribunal et qu'elle ait bien été accessoire aux commandes passées aux mois de novembre et décembre 1999, elle n'aurait pas été soumise au chapitre du Code de la consommation relatif au crédit à la consommation, de sorte que Me Saint Martin, ès qualités, ne serait pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-16 de ce Code;
3 - que c'est également avec raison que le premier juge a refusé d'annuler les commandes litigieuses sur le fondement des articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la consommation relatifs au démarchage, au motif que la SCI Des Combes ne démontrait pas que les commandes aient été passées dans un lieu non destiné à la commercialisation ; que contrairement à ce que soutient Me Saint Martin, ès qualités, cette preuve ne saurait résulter d'une mention
imprimée, générale et commune à tous les contrats, figurant à l'article 1 alinéa 1 des conditions générales de vente de la SARL Interconfort ; qu'en toute hypothèse, à supposer que la SCI Des Combes ait fait l'objet d'un démarchage pour chacune des commandes qu'elle a passées, il convient de noter que les dispositions protectrice du Code de la consommation ne concernent, aux termes de l'article L. 121-21 alinéa 1 de ce Code, que le démarchage "au domicile d'une personne physique", de sorte qu'elles ne peuvent être invoquées par une personne morale ; qu'il s'ensuit que Me Saint Martin, ès qualités, ne serait pas recevable à s'en prévaloir;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de défense opposés par Me Saint Martin, ès qualités, ne sont pas fondés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Des Combes de l'ensemble de ses demandes ; que toutefois, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de cette société, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations en paiement à son encontre et de fixer la créance de la SARL Interconfort au passif de la liquidation, étant précisée que l'intimée a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2005, reçue par le liquidateur judiciaire le 2 mai 2005;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté la SARL Interconfort de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il convient de confirmer sa décision à ce sujet; que par ailleurs, il ne résulte pas des éléments de la cause que l'exercice du droit d'appel ni la résistance du liquidateur judiciaire aient dégénéré en abus ; qu'il y a donc lieu donc lieu de débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts
Attendu que Me Saint Martin, ès qualités, succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la SARL Interconfort conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de ce recours ; qu'il convient de lui accorder une somme de 700 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à Me Saint Martin de son intervention en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Des Combes; Reçoit la SCI Des Combes en son appel et la SARL Interconfort en son appel incident; Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal de grande instance de Niort, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations en paiement contre la SCI Des Combes; Réforme sur ce seul point et statuant à nouveau : Fixe à titre chirographaire la créance de la SARL Interconfort au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Des Combes aux sommes suivantes : - 8 387,14 euro en principal, restant due sur des factures impayées; - les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 18 mai 2000 et jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective; - 305 euro au titre de l'indemnité accordée en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - 284,26 euro au titre des dépens de première instance; Ajoutant au jugement : Déboute la SARL Interconfort de sa demande de dommages et intérêts; Condamne Me Saint Martin, ès qualités, à payer à la SARL Interconfort une somme de 700 euro en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Condamne Me Saint Martin, ès qualités, aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de nouveau Code de procédure civile.