Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-16.766
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pub Bar M. Tessier (SARL)
Défendeur :
Elidis Boissons Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le deuxième moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2006), que la société Pub Bar M. Tessier (la société M. Tessier) a conclu le 31 octobre 2000 avec la société Elidis Boissons Services (la société Elidis) un contrat d'approvisionnement exclusif de boissons pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar situé à Tours; que prétendant que le fournisseur n'avait pas respecté ses engagements en s'abstenant de lui verser la subvention convenue et en pratiquant des prix excessifs, la société M. Tessier a poursuivi la société Elidis en annulation du contrat et en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que devant la cour d'appel la société M. Tessier a précisé qu'elle se désistait de ses demandes d'annulation ou de résiliation du contrat, lesquelles étaient devenues sans objet du fait de l'arrivée du terme prévu à l'exécution de ce dernier;
Attendu que la société M. Tessier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°) qu'il était stipulé à l'article 4 du contrat d'approvisionnement exclusif qu'en cas de modification des prix et conditions actuelles tarifaires, la partie cliente peut soit les accepter, soit les refuser et qu'en cas de refus les parties conviennent de s'en remettre à l'avis de l'expert désigné par le tribunal de commerce saisi par la partie la plus diligente ; que si cette clause interdisait de saisir directement le juge d'une contestation portant sur la modification des prix, elle ne s'opposait pas en revanche à ce que le juge soit saisi sans recours préalable à l'expert d'une demande tendant à la mise en œuvre de la responsabilité du fournisseur pour avoir pratiqué des prix excessifs empêchant ainsi le débitant de pouvoir soutenir la concurrence avec d'autres débits de boissons bénéficiant de conditions plus avantageuses; que ces deux demandes n'ont, en effet, pas le même objet; qu'en opposant cependant une fin de non-recevoir tirée de la clause de fixation du prix à dire d'expert pour déclarer irrecevable la demande de la société M. Tessier à agir en responsabilité à l'encontre du fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 signifiées le 1er mars 2006, la société M. Tessier avait fait valoir que c'était manifestement à tort que le tribunal avait estimé qu'elle ne justifiait pas avoir contesté par écrit les augmentations de tarifs de la société Elidis dès lors qu'à deux reprises au moins elle l'avait fait par écrit (pièces n° 13 et 43) de même qu'elle avait également contesté les frais de livraison (pièces n° 26 et 42) ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges ayant décidé que la société M. Tessier ne justifiait pas de contestation écrite concernant les augmentations de tarifs, tout en s'abstenant d'examiner ou même de viser les documents régulièrement versés aux débats par elle et établissant la réalité desdites contestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le chiffre d'affaires annuel du fonds de commerce acquis par la société M. Tessier s'élevait à près de 213 000 euro avant l'acquisition pour être réduit à environ 68 000 euro dès les années suivantes, l'arrêt retient qu'il ne peut être légitimement soutenu, devant une telle régression, que les difficultés économiques ont été occasionnées par la politique tarifaire de la société Elidis, alors que la réussite d'un tel point de vente dépend des habitudes de la clientèle, de l'aménagement du local et des compétences commerciales du personnel ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la baisse de chiffre d'affaires ne saurait avoir été causée par la politique tarifaire de la société Elidis, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par les deux branches du moyen, a pu statuer comme elle a fait;
Et attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.