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Décisions

Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 05-85.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Degorce

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

Mes Bouthors, Ricard, SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Piwnica, Molinié, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky

Cass. crim. n° 05-85.641

14 novembre 2007

Décision LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société A, la société B, C, la société D, la société E, la société F, la société G, la société SAS H, la société I, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 8 février 2005, qui a autorisé l'Administration de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et contre l'ordonnance modificative, rendue par le même juge, le 11 février 2005; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - I Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 octobre 2005 par la société B;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 février 2005, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision; que seuls sont recevables les pourvois qu'il a formés le 21 février 2005;

II - Sur les autres pourvois; - Vu les mémoires produits; - Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société A, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

" en ce que l'ordonnance attaquée du 8 février 2005 a autorisé Jean Maisonhaute, Directeur régional, chef de la Direction nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société A aux visites et aux saisies de tout document nécessaire à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1 et 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, et de l'article 81-1 du traité de Rome et/ou par les articles L. 420-2 alinéa 1, du Code de commerce et 82 du traité de Rome relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de foot, ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés;

" aux motifs que la liste des contrats pour lesquels il existe des présomptions d'ententes et d'abus de position dominante n'est probablement pas exhaustive, les contrats mentionnés n'étant que des illustrations des pratiques dont la preuve est recherchée dans les secteurs concernés; que les compétitions nationales et internationales de football auxquelles peuvent participer les clubs français ou les équipes nationales figurent dans le tableau ci-dessous; que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi du 1er août 2003, précise le régime juridique des détenteurs des droits liés aux compétitions de football et définit partiellement le régime de la propriété et de l'exploitation desdits droits (annexe 4-1 de la requête); que l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dispose que la J est propriétaire "du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions" qu'elle organise; que le même article confère à la C le monopole de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle liés aux compétitions qu'elle organise; que cette commercialisation doit être effectuée, non seulement avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence", mais aussi dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat (décret du 15 juillet 2004, annexe 4-3 de la requête) ; qu'enfin le produit qui en résulte doit être mutualisé entre la J, la C et les clubs ; que le secteur de la commercialisation des droits liés au football comprend plusieurs types de droits et notamment les droits d'exploitation, les droits de visibilité, les droits de licence, les droits de diffusion ou de médiatisation et les droits de relations publiques; que les détenteurs de droits, notamment les fédérations, les ligues professionnelles, les clubs ou dans certains cas les joueurs, peuvent exploiter eux-mêmes ces droits; qu'ils font cependant le plus souvent appel à un intermédiaire, généralement une agence de marketing sportif; que l'activité du marketing sportif comprend trois métiers distincts : le conseil, la vente de prestations de relations publiques et la régie de droits qui correspond à la gestion et l'exploitation des droits pour le compte du détenteur de droits; que le secteur de la commercialisation des droits liés au football s'inscrit également dans le contexte tendu des relations entre, le mouvement sportif et ses partenaires commerciaux, comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport public 2003 : " Les contrôles conduits par la cour ont montré que les fédérations n'étaient pas toujours aptes à négocier dans de bonnes conditions la commercialisation de leurs droits de diffusion et d'image. Alors que les ressources commerciales constituent pour elles un enjeu d'autant plus important qu'elles financent en large partie leur développement, leur structuration administrative souvent insuffisante et l'absence de contrôle réel par les élus ne les protègent ni contre l'influence d'intermédiaires puissants ni contre des montages juridiquement et financièrement précaires " (annexe 7-2, p. 581 de la requête) ; que dans sa requête l'Administration fait état d'informations selon lesquelles les entreprises et organisations professionnelles citées en première page de la présente ordonnance auraient convenu de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, et ce en violation de l'article L. 420-1, 1 et 2 du Code de commerce, et de l'article 81-1 du traité instituant la Communauté européenne; que pour certaines d'entre elles, auraient abusé de leur position dominante, notamment en imposant des conditions de vente discriminatoires, en violation de l'article L. 420-2 du Code de commerce 1er alinéa, et de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne; qu'à l'appui de ses allégations, l'Administration verse divers documents dont la consultation révèle des présomptions de pratiques anticoncurrentielles commises selon que le détenteur des droits concernés est la J, la C, ou les clubs eux-mêmes; que les comportements relevés lors de l'appel d'offres pour la commercialisation des droits détenus par la J ne sauraient se comprendre sans un rappel des liens privilégiés entre la J et son intermédiaire privilégié, le groupe K ; qu'à l'occasion de l'examen des comptes et de la gestion des exercices 1989 à 1999 de la J, la Cour des comptes a, par lettre en date du 7 juin 2001, informé le Conseil de la concurrence de la non-conformité éventuelle des contrats liant le groupe K à la J avec les règles de la concurrence, compte tenu notamment de leur durée excessive, de leur reconduction tacite et de l'absence de mise en concurrence (les déclarations de Guy Mayaud, conseiller maître, annexe 7-3 de la requête et les constatations définitives de la Cour des comptes sur les relations entre le groupe K et la J, annexe 7-4 de la requête) ; que la Cour des comptes a ainsi recensé cinq contrats qui liaient la J au groupe K, depuis 1985 pour le plus ancien, et qui faisaient du groupe K et de ses filiales E et O les exploitants exclusifs d'une large gamme de droits liés à l'équipe de France, à la Coupe de France et aux matchs joués par les clubs professionnels (annexe 7-4, p. 2-5 de la requête) ; que les activités de E, de O et de leur maison-mère, le groupe K, sont désormais exercées par la société D; que cette entreprise créée le 13 novembre 2001 a résulté d'une part, de la concentration des agences de droits sportifs de A et P dénommées B et Q et, d'autre part, de l'acquisition conjointe par celles-ci de la société groupe K (K) (annexes 18-1 et 18-2 de la requête) ; que trois éléments relevés par la Cour des comptes démontrent la position privilégiée du K au sein du système de gestion des droits détenus par la J (annexe 7-4 de la requête) ; qu'en premier lieu, Jean-Claude L a rempli, jusqu'en 1990, date d'un premier contrôle de la Cour des comptes, les fonctions de directeur de la promotion de la J, alors qu'il était déjà le bénéficiaire de certains des contrats précités; qu'en deuxième lieu, la société chargée de gérer le sponsoring de l'équipe de France, E (E), par ailleurs filiale du K, a été créée notamment par Jean-Claude L et Philippe N, ce dernier étant responsable du Syndicat des joueurs professionnels, l'R (R), - ancien vice président de la J et toujours membre du conseil d’administration de la C; que E est désormais gérée par le fils de Philippe N, Jean-Philippe N; qu'en troisième et dernier lieu, la société E est le pivot d'un système de répartition des recettes du sponsoring de l'équipe de France entre la J, la C, les joueurs de l'équipe de France et le Syndicat des joueurs via sa filiale coopérative S (annexes 7-4 et 11-2 de la requête); que la J comme le K ont ainsi qualifié devant la Cour des comptes la société E de structure regroupant à la manière d'un GIE les intérêts de la J, de la C', des joueurs de l'équipe de France et de S (annexe 7-4 de la requête); que la forme juridique de la société S est une SARL avec pour associés l'R, Philippe N, MM. T et U, T est membre du conseil fédéral de la J et U est membre du conseil d’administration de la C'; que grâce à un contrat signé avec la J et avec la ligue le 10 août 1988 sans limitation de durée, S perçoit "un concours financier annuel" s'appliquant à "l'ensemble des actions nationales publicitaires ou promotionnelles menées ou traitées" par la J ou la C (annexe 112 de la requête); que les éléments relevés paraissent mettre en évidence le haut degré d'imbrication entre le détenteur des droits et son mandataire, ce qui a pu permettre à ce dernier de maintenir son influence sur les personnes ou organismes qui prennent part aux décisions relatives à l'exploitation des droits ; que cette influence semble placer la société D dans une position privilégiée à l'occasion de la mise en concurrence de l'exploitation des droits détenus par la J et notamment de ceux liés aux matchs de l'équipe de France A ; que dans le rapport public 2003 de la Cour des comptes, il est rappelé que " la cour a souligné, dans son rapport public 2001, que la J (J) n'avait pas respecté l'engagement pris, à l'issue de son précédent contrôle, de faire précéder d'un appel à la concurrence le choix du partenaire chargé, à titre exclusif, d'exploiter ses droits commerciaux " (annexe 7-2) ; que, de surcroît, le ministère des Sports, autorité de tutelle, a également rappelé à la J ses obligations quant au respect des règles de mise en concurrence suite aux observations de la cour (annexes 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 et 5-2 de la requête) ; que le président de la J a rappelé, dans sa réponse aux observations de la cour dans ce même rapport public 2003, que la J avait tenu compte des observations de la cour et qu'elle avait procédé à des appels d'offres pour le renouvellement des contrats arrivés à échéance, que trois agences avaient répondu et que la société sportive [D] a été retenue pour la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2008. De plus la J a imposé au mandataire un minimum garanti de 21 M d'euro en Coupe de France et 30 M d'euro en Equipe de France pour les périodes biennales" (annexe 7-2 p. 589 de la requête); que le 28 septembre 2001 le Bureau fédéral de la J a été averti par son président du lancement de l'appel d'offres et a désigné la commission de dépouillement des offres composée de trois membres du conseil fédéral (annexe 5-3 de la requête); que la lettre de la J à Havas Sports en date du 3 octobre 2001 indiquait que la J avait décidé de consulter plusieurs professionnels du marketing sportif dans le but de confier à un ou à plusieurs d'entre eux l'organisation et l'exploitation, au nom et pour le compte de la J, de certains de ses droits marketing " pour une période de 4 ans commençant le 1er août 2002 et se terminant à l'issue de la Coupe du Monde 2006 " (annexe 12-2 de la requête) ; que la consultation a réparti les droits fédéraux en trois lots distincts Lot I : l'équipe de France masculine A D, Lot 2 : la Coupe de France D, Lot 3 : le marketing fédéral, Lot 3 A : sélections nationales féminines et masculines autres que l'équipe de France masculine A, Lot 3 B : toutes les compétitions organisées par la J autres que la Coupe de France, Lot 3 C : opérations spéciales mises en œuvre avec des partenaires : soutien au football amateur, promotion du tairplay, etc ... ; que les droits concernés portaient sur l'exploitation de divers signes distinctifs des équipes et compétitions gérées par la J ainsi que sur l'exploitation de l'image collective des équipes au moyen de contrats de partenariat ou de contrats de licence; que les lots 1 et 2 de la consultation correspondaient dans leur quasi-totalité aux droits régis par les cinq contrats liant le K à la J recensés par la Cour des comptes (annexe 7-2 p. 2-5 de la requête) ; que la société Havas Sports a présenté le 29 octobre 2001, conjointement avec le Consortium Stade de France, une première offre (annexe 14-3 de la requête) comportant une réponse groupée sur les lots 1 et 3 et une réponse sur le lot 2; qu'en dépit de l'attribution du lot 1 à la société sportive par décision du conseil fédéral du 21 décembre 2001 (annexe 5-4 de la requête), la société Havas Sports s'est de nouveau portée candidate sur le lot 2 (annexe 5-5) ; que les dirigeants de la société Havas Sports déclarant avoir constamment mobilisé des moyens humains et matériels importants afin de proposer des offres compétitives (annexes 13-1 et 14-1 de la requête) ; que six indices font présumer du caractère illusoire et non-sincère de la procédure de mise en concurrence lancée par la J ; qu'en premier lieu, la J a fait une publicité restreinte de son appel d'offres en ne consultant de sa propre initiative que deux agences, Havas Sports et le gestionnaire sortant des droits, la société D ; que la société Consortium Stade de France a demandé un dossier de consultation auprès de la J après avoir eu connaissance du lancement d'une consultation par des voies officieuses (annexe 15-1 page 3 de la requête) ; que la J a par ailleurs exclu de sa consultation aussi bien un acteur important du marché des droits sportifs, la société IMA Mc Cormack (annexe 11-1 p. 10 de la requête); que des agences de marketing sportif de taille plus modeste que le lot 3 pouvait par exemple intéresser, telles que l'agence Sportlab (annexe 16-1 p. 5 de la requête); qu'en deuxième lieu, la lettre de consultation n'offrait aucune garantie d'égalité de traitement aux différents concurrents et soumettait les candidats à l'arbitraire de la J ; que celle-ci se réservait ainsi le droit de modifier ou d'interrompre la procédure à tout moment, sans obligation de motiver ses décisions; qu'en outre la J refusait expressément de présenter une liste exhaustive et hiérarchisée des critères de choix (annexe 12-2 page 4 de la requête) ; qu'en troisième lieu, parmi les critères de choix figurait l'obligation de chiffrer et de garantir le montant minimum annuel de recettes qui seraient tirées de l'exploitation des droits; qu'un tel critère favorisait le gestionnaire sortant des droits, le plus apte à chiffrer un minimum garanti réaliste, en l'occurrence la société D; que cet avantage a été renforcé par l'impossibilité manifeste et répétée pour Havas Sports d'obtenir de la part de la J des informations financières qui lui auraient permis de chiffrer un minimum annuel garanti pour les lots concernés; que Jocelyn Robiot, Directeur du développement de Havas Sports et concepteur de l'offre, a déclaré que : « Sur la base de mes observations, nous avons pourtant élaboré une série de questions qui me semblaient essentielles pour pouvoir estimer financièrement plus précisément notre offre. M. Thieulé (PDG de Havas Sports) a fait passer à la J ce questionnaire, mais nous n'avons eu que des réponses partielles. De mémoire, nous n'avons pas reçu de réponse écrite. Nous ne pouvions donc toujours pas faire de proposition financière » (annexes 14-1 p. 3 et 14-2 de la requête); que le groupement Havas Sports/Consortium Stade de France s'est par conséquent borné à présenter en guise de proposition financière la simple prévision « d'augmenter les recettes financières d'environ 20 à 30 % sur les trois premières années de contrat et ce, pour chacun des lots »; que ce candidat était de fait désavantagé dans la compétition face au gestionnaire sortant, la société D, laquelle pouvait plus aisément chiffrer un minimum garanti (annexe 14-3 p. 28 de la requête); qu'en quatrième lieu, la prestation orale du 14 novembre 2001 à laquelle a été convié le groupement Havas Sports/Consortium (annexe 14-4 de la requête) et qui aurait dû permettre aux candidats d'affiner leurs propositions, financières et autres, a suscité un faible intérêt de la part de la J, comme le rapporte Jocelyn Robiot qui précise que « M. Thieulé (PDG de Havas Sports, présent à l'audition) a ajouté que l'exposé s'est apparenté à un monologue et qu'aucune question n'avait été posée par le jury sur le fond du dossier » (annexe 14-1 p. 3 de la requête) ; que les responsables de Havas Sports ont finalement admis avoir des doutes « sur la volonté de la J d'ouvrir réellement le jeu pour l'attribution de ses droits marketing » et sur leurs chances d'obtenir un des lots (annexes 13-1 p. 7 et 14-1 p. 3-4 de la requête); qu'en cinquième lieu, la lettre de consultation prévoyait que le choix de l'attributaire du lot 1, qui portait sur l'exploitation des droits liés aux matchs de l'équipe de France A, ne pouvait se faire qu'avec l'accord des joueurs de ladite équipe (annexe 12-2 p. 5 de la requête); qu'il apparaît après lecture des constatations définitives de la Cour des comptes que lesdits joueurs se sont vu attribuer abusivement un droit de regard sur la désignation de l'exploitant des droits liés à leurs matchs (annexe 7-4 p. 10-11 de la requête); que par ailleurs les joueurs de l'équipe de France A étaient étroitement liés au mandataire sortant D, des commissions sur les actions de sponsoring de l'équipe étant versées, non seulement à l'Association des anciens internationaux du football (annexe 7-4 p. 2 de la requête), mais surtout à l'R via S, à hauteur de 12, 5 % (annexe 7-4 p. 3 de la requête) ; qu'en sixième et dernier lieu, le succès de D dans l'attribution des droits détenus par la J a pu également être facilité par les liens personnels et commerciaux durables noués par Jean-Claude L avec des personnes détenant pour une grande part le pouvoir de décision au sein de la J; que ces liens se doublaient d'intérêts communs; que s'agissant du président de la J, Patrick W, président du Club de Strasbourg, membre du conseil d’administration et de la commission marketing de la C, a déclaré que : « Claude Simonet, président de la J explique souvent que le talent commercial de Jean-Claude L et ses liens avec E lui évitent d'avoir des problèmes avec les joueurs" (annexe 114 p. 8 de la requête) ; qu'à propos de Gérard X, président de la C et à ce titre membre du conseil fédéral à l'époque des faits, Vincent Y, alors Directeur adjoint marketing et médias de la C, a souligné la fréquence des rencontres entre Jean-Claude L et Gérard X (annexe 17-1 p. 4 de la requête); que Patrick W a confirmé ce point et a constaté à propos d'un contrat Z le partenariat étroit entre le président de la C et Jean-Claude L : " Le rôle de Gérard X a été ici comme en d'autres cas déterminant. En effet, Jean-Claude L ayant activement contribué à l'élection de Gérard X à la tête de la C, ce dernier l'a remercié, notamment en l'imposant comme intermédiaire dans l'affaire conclue avec Z " (annexe 11-1 p. 6 de la requête) ; que lors d'une consultation lancée pour les magazines de la C, Gérard X a communiqué à Jean-Claude L la lettre de consultation de manière irrégulière (annexe 11-14 p. 1 de la requête) ; qu'à l'occasion de l'appel d'offres relatif à la télédiffusion à l'étranger des matchs de championnat, Gérard X s'est employé à ce que les mandataires sortants B et K soient reconduits (annexe 11-14 p. 2 de la requête); qu'enfin René T cumule les fonctions de membre du Conseil fédéral et d'associé au sein de la société S, dont le rôle et les liens avec D ont été décrits supra; qu'il résulte de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus que la procédure de mise en concurrence des droits détenus par la J semble n'avoir eu pour fonction que de se conformer fictivement aux observations de la Cour des comptes et de reconduire le mandataire sortant D ; que cette procédure a pu être faussée par les pratiques anticoncurrentielles suivantes - entente entre la J, R et D qui, compte tenu des liens structurels, commerciaux, financiers et personnels qui unissent leurs intérêts, auraient convenu d'empêcher les sociétés Havas Sports et Consortium Stade de France de concurrencer réellement le mandataire sortant de la J, la société D et d'accéder au marché de la commercialisation des droits détenus par la J; - abus de position dominante de la J, qui a faussé sa propre procédure de mise en concurrence, notamment sous la forme des comportements discriminatoires ci-dessus répertoriés; qu'il a été également relevé des indices de pratiques anticoncurrentielles dans trois opérations de mise en concurrence, lancées par la C' devenue C en mai 2002, concernant l'attribution des droits de télédiffusion du championnat de C 1, d'une part, en France, d'autre part, à l'étranger et la consultation relative aux magazines télévisés; que s'agissant des appels d'offres des droits télévisés du championnat de France (C 1), suite aux décisions du conseil d’administration de la C des 15 novembre et 14 décembre 2002 de " retenir les propositions présentées par A et V sur les lots 1, 2 et 3 ", la société M a, le 18 novembre 2002, saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte pour abus de position dominante et entente dirigée contre la C et les sociétés A et V (annexe 9-1 de la requête) ; que dans sa décision n° 03-MC-01 du 23 janvier 2003 relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par la société M, le Conseil de la concurrence a considéré que, sous réserve de toute instruction au fond, les modalités de la consultation avaient pu favoriser irrégulièrement l'offre de A, compte tenu des liens contractuels entre A et les clubs de Lyon, Bordeaux, Lens et Monaco dont les présidents siégeaient au conseil d’administration de la C; qu'ainsi, " il ne peut être exclu qu'il ait existé une concertation anticoncurrentielle entre A et la C afin de favoriser les offres de A"; que dans un arrêt du 29 avril 2003, relatif au recours formé par A, V et par la C contre la décision de Conseil de la concurrence précitée qui avait enjoint à titre conservatoire à la C et à A et V de suspendre les effets de la décision d'attribution des droits de diffusion, des matchs de la C 1, la Cour d’appel de Paris a homologué le protocole d'accord signé par les parties le 17 avril 2003 à l'issue d'une médiation et a constaté par conséquent " l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour "; que ledit protocole d'accord stipulait dans ses articles 6 et 8 que les sociétés M' et M'', A et V se désistaient de toutes les procédures engagées devant le Conseil de la concurrence et la cour d'appel et que la C et A reconnaissent et acceptent que l'attribution des lots L 2 et 3 tels que décrits dans la consultation du 14 octobre 2002, procédant de la décision du conseil d’administration de la C du 14 décembre 2002, est désormais nulle et de nul effet (annexe 10-1 de la requête) ; que l'arrêt de la cour d'appel ne fait que prendre acte de l'accord des parties de clore la procédure par abandon réciproque de leur action, mais ne se prononce pas sur les comportements relevés supra lors de l'appel d'offres; qu'en conséquence les saisines d'office du Conseil de la concurrence en date des 28 août 2001 et 1er juin 2004 ont légalement permis au rapporteur général du Conseil de la concurrence et à la DGCCRF régulièrement saisie de poursuivre les investigations sur des faits qui paraissent former un système fermé d'exploitation des droits, D bénéficiant du marché de commercialisation des droits médiatiques et A du marché de la diffusion des matchs; que quatre indices font présumer des comportements anticoncurrentiels commis par les sociétés A, D et M, par la C et par les clubs fondateurs du Club 2 ; qu'en premier lieu, le Club 2 désigne un groupe de clubs ayant signé en 1999 avec le K (devenu D) et A un contrat d'option prioritaire de cinq ans sur des droits d'exploitation des matchs de championnat de C 1; que la société A a ainsi obtenu un droit de préemption sur une très large gamme de droits qu'elle peut exploiter pour le compte et au nom des clubs membres ; que les clubs appelés " fondateurs " du Club 2 étaient le Paris-Saint-Germain (PSG), l'Olympique Lyonnais (OL), l'Olympique de Marseille (OM), l'Association Sportive de Monaco (ASM), les Girondins de Bordeaux et le Racing Club de Lens (RCL); que la chaîne était censée verser jusqu'à la fin prévue du contrat 250 millions d'euro aux six clubs par le biais du K afin de les fidéliser au cas où ils deviendraient propriétaires de leurs droits (annexe 11-3 de la requête) ; que par la suite les clubs de Bastia, Strasbourg et Saint-Etienne ont également bénéficié des revenus du Club 2; que A, jusqu'à ce qu'elle décide de mettre fin au Club 2 le 28 février 2003 (annexe 18-4 de la requête), a versé au total aux clubs fondateurs du Club 2 160 millions d'euro, les sommes ayant transité sur les comptes de D, qui a joué le rôle d'intermédiaire et de répartiteur entre les clubs de ces recettes virtuelles d'exploitation des droits (annexes 18-3, 18-7 et 11-3 de la requête); qu'au début des discussions portant sur l'entrée du Racing Club de Strasbourg (RCS) dans le Club 2, A a offert 15 millions de francs à l'agence IMG Mc Cormack, propriétaire du club; que Patrick W, Directeur général de H et président du club, a fait à Eric 1, vice-président de H, la description suivante de l'offre de A: " Notre trésorerie a bien besoin de ce don du ciel mais il faut en mesurer toutes les conséquences " (annexe 11-4 de la requête) ; que Eric 1, dans un courrier à Pierre 4 en date du 29 avril 1999, a explicitement lié l'entrée du RCS dans le Club 2 au choix de H de ne pas concurrencer A lors du lancement par la C de son appel d'offres de 1999 : "Tu allais rappeler à Michel 2 la préparation contractuelle de l'entrée de Strasbourg dans le groupe des six.. - Dans les circonstances actuelles, nous ne participerons pas à l'appel d'offres de la C quand il sera lancé " (annexe 11-5 de la requête) ; que le 10 mai 1999, Eric 1 a écrit à Michel 2 en ces termes : " H et moi-même personnellement, avons toujours été d'ardents supporters du groupe A et rien n'a changé ... Nous n'avons fait d'associations ponctuelles dans nos activités qu'avec vous ... Je ne peux imaginer une seule seconde que Patrick puisse favoriser M ... Si vous avez quelques éléments concrets qui vous permettent de l'affirmer, veuillez m'en faire part" (annexe 11-6 de la requête); qu'Eric 1 a ainsi confirmé que sa société H saurait au moment opportun, en échange de son entrée dans le Club 2, soutenir A; que d'une part l'agence H devait, en tant que propriétaire du RCS et par l'entremise de Patrick W, président du club et membre du conseil d’administration de la C, voter pour l'offre de A à l'occasion d'appels d'offres à venir; que, d'autre part, l'agence H s'engageait, cette fois-ci en tant qu'agence de marketing sportif, à ne pas concurrencer A sur de tels appels d'offres ; que le contrat entre le Racing Club de Strasbourg, le K et A a été signé le 17 janvier 2000, le club percevant à cette occasion plus de treize millions de francs (annexes 117 et 11-8 de la requête); que ces éléments démontrent que les sociétés A et D (K) ont subordonné l'entrée du RCS dans le Club 2 et sa rémunération subséquente au soutien qu'apporterait le représentant du club au sein du conseil d’administration de la C à A lors des appels offres à venir; qu'en outre les sociétés A et H ont convenu que l'agence H, propriétaire du club de Strasbourg, ne se présenterait pas à un futur appel d'offres et par conséquent ne gênerait pas l'attributaire sortant des droits du championnat, agissement qui a pu fausser le jeu de la concurrence ; que les consultations de 1999 et 2002 ont été privées d'un candidat supplémentaire; que les comportements relevés ont pu faire obstacle à ce que le prix de cession des droits résulte du libre jeu de la concurrence; qu'en deuxième lieu, la position de A a pu être également favorisée par la présence au sein du Conseil d'administration de la C du représentant du club Paris-Saint-Germain, propriété de A et partenaire privilégié de D, puisque Jean-Claude L dirige la société contrôlée par A qui exploite le Parc des Princes, la société d'Exploitation Sports et Evènements (SESE) ; qu'une concertation anticoncurrentielle entre le PSG, les sociétés A et D à l'occasion de l'attribution des droits télévisés du championnat de France ne peut, dès lors, être exclue; qu'en troisième lieu, les dirigeants des clubs membres du Club 2 ayant pris part au vote étaient liés à D par des contrats de commercialisation de droits pour leurs clubs, soit en exclusivité (PSG, Lyon, Monaco), soit par des contrats non-exclusifs (Lens) ; qu'il ne peut donc être exclu l'existence d'un comportement prohibé desdits clubs au sein du conseil d’administration de la C, consistant à favoriser les sociétés A et D, cette dernière commercialisant par ailleurs les droits de nombreux autres clubs (annexe 11-1 p. 2-3 de la requête); qu'en quatrième et dernier lieu, d'autres membres du conseil d’administration de la C sont liés personnellement et financièrement à D et à A, au premier rang desquels Gérard X, président de la C jusqu'en avril 2002 et Jean-Jacques U et Philippe N, dirigeants de R, organisation syndicale représentative des joueurs et partenaire de D dans le système de répartition des droits liés au sponsoring de l'équipe de France comme il a été vu supra; que R a aussi un intérêt financier direct dans le système de gestion des droits détenus par la C, car sa filiale S perçoit une partie des revenus tirés de l'exploitation desdits droits au titre du contrat signé le 10 août 1988 entre S, la J et la C (annexe 1.1-2 de la requête) ; que ces éléments démontrent la capacité d'influence des sociétés D et A sur des membres du conseil d’administration de la C autres que les clubs précités et leurs représentants, influence susceptible de favoriser les échanges d'informations au cours de la consultation et de contribuer à ce que la C privilégie la société A lors de la mise en concurrence des droits télévisés du championnat; que le protocole d'accord homologué par l'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 avril 2003 prévoyait, dans son article 5, le lancement d'un appel d'offres à partir du 1er octobre 2004 et ses modalités de mise en concurrence, notamment l'allotissement du marché et la consultation des enchérisseurs potentiels (annexe 10-1 de la requête) ; qu'un décret du 15 juillet 2004 pris, après avis du Conseil de la concurrence du 28 mai 2004 (annexe 4-2 de la requête), pour l'application de la loi du 16 juillet 1984 modifiée précitée et relatif à la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d'exploitation audio-visuelle des compétitions ou manifestations sportives, a précisé les modalités de cette commercialisation qui " doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination " (annexe 4-3 de la requête) ; que la ligue a, le 5 novembre 2004, rendu publique les modalités de la nouvelle consultation portant sur l'attribution des droits télévisés de la C 1 à l'issue de la réunion de son conseil d’administration ; qu'elle a alors annoncé qu'elle ferait son choix le 10 décembre 2004 (annexes 18-5 et 18-6 de la requête) ; qu'au cours des consultations avec les soumissionnaires potentiels, Jean-Claude L est intervenu comme conseiller d'un des principaux candidats à l'acquisition des droits, la société M, alors qu'il était auparavant le partenaire de A au sein de D (annexe 18-7 de la requête) ; que la société M a saisi le 16 novembre 2004 la C d'une réclamation portant sur les modalités de la procédure en cours ; que M. 10, PDG de M, a déclaré que " les modalités de l'appel à candidatures doivent être équitables, claires et transparentes, pour nous, elles ne le sont pas " (annexe 18-9 de la requête); que la C a décidé d'écarter cette réclamation, " compte tenu de son caractère dilatoire et infondé " (annexe 18-9 de la requête); que le règlement de l'appel d'offres de la C prévoyait par ailleurs la définition d'un prix de réserve global "; que la C se réservait ainsi la possibilité de déclarer l'appel d'offres infructueux si ce prix de réserve global, fixé avant la remise des offres et déposé chez un huissier, n'était pas atteint (annexe 18-11 de la requête); qu'il s'avère utile de croiser cette disposition avec des déclarations dans la presse du président de la C en date du 10 octobre 2004, qui laissent clairement apparaître des indices sur le montant de ce prix de réserve global; que M. Thiriez a déclaré viser le maintien des sommes actuelles (soit 375 millions d'euro par an). Tout ce qui sera au-dessus sera un cadeau des cieux. Tout ce qui sera en-dessous, un mauvais résultat " (annexe 18-10 de la requête) ; que l'offre de M s'est finalement élevée à 327 millions d'euro, soit nettement en-deçà du montant annoncé par le président de la C (annexe 18-12 de la requête) ; qu'il en résulte de sérieux doutes sur la volonté de M de concourir de manière sincère dans cette consultation; que le rôle joué par Jean-Claude L, principal appui de A puis de M, semble équivoque; qu'il ressort de tous les éléments relevés que les procédures de consultation lancées par la C et portant sur les droits afférents à la télédiffusion des matchs du championnat de C 1 ont pu être faussées par les comportements anticoncurrentiels présumés suivants - entente entre les sociétés H, A et D afin de subordonner l'entrée du RCS dans le Club 2 à l'engagement de l'agence H de ne pas concurrencer Canal+ lors d'appels d'offres lancés par la C; entente entre les sociétés H et A visant à garantir un vote favorable à A du club de Strasbourg, propriété de l'agence H, au sein du conseil d’administration de la C lors d'appels d'offres à venir, en échange de l'entrée du RCS dans le Club 2, - entente entre les clubs fondateurs du Club 2, le PSG, l'OM, l'OL, l'ASM, le RCL, les Girondins de Bordeaux et les sociétés A et D afin que le conseil d’administration de la C attribue l'exclusivité de l'exploitation des droits à A au détriment de M; - abus de position dominante de la C lors de la première consultation, du fait de la présence au sein de son conseil d’administration d'au moins sept membres ayant des intérêts communs soit avec la société D, soit avec la société A, soit avec les deux, ce qui désavantageait irrégulièrement l'autre candidat, la société M; que, s'agissant de la consultation sur la télédiffusion à l'étranger des compétitions organisées par la C, la commission marketing de celle-ci a, dans un premier temps, manifesté l'intention de mettre en réelle concurrence les droits relatifs à la diffusion à l'étranger des compétitions organisées par la C qui étaient exploités par B et son mandataire, le K (annexes 11-12 et 11-13 de la requête) ; qu'il a été relevé sur ce marché deux indices de pratiques anticoncurrentielles mettant en cause la société D, mandataire des droits, la société B, diffuseur et la C; que le premier indice a trait à l'intervention de Gérard X, président de la C, en faveur de la reconduction de B; qu'alors que cette dernière se montrait réticente à communiquer à la C des informations sur l'exécution du contrat venant à échéance, la commission marketing de la C a souhaité, le 9 février 2001, après avoir pris acte que B maintenait son offre antérieure, qu'un nouveau document et un cahier des charges soient envoyés " aux acteurs du marché "; que le compte-rendu précise que " faute de réponse de la part de B et du Groupe K sur la diffusion actuelle des images de la C' à l'étranger, M. Aulas demande qu'une sommation soit envoyée afin d'obtenir une réponse "; que, cependant, lors de la même réunion Gérard X a répondu que : " Dans le contexte actuel, ce type de méthode ne semble pas la plus appropriée et (qu'il) appellera les différents interlocuteurs afin d'obtenir une réponse " (annexe 11-14 de la requête); que le refus de B de fournir des éléments comptables permettant à la C d'évaluer précisément la rentabilité du marché et la valeur de son offre lui faisait courir le risque, ainsi qu'à son mandataire exclusif, d'être non-reconduit; que Gérard X s'est employé à éviter ce risque en finissant par contracter avec B aux conditions financières initiales de cette dernière, sans que le prix puisse se former par le jeu de la libre concurrence (annexe 11-10 de la requête) ; que ce comportement semble s'expliquer en partie par l'étroitesse des liens entre Jean-Claude L et Gérard X comme il a été vu supra; qu'un second indice de comportement anticoncurrentiel met en cause la société 5 (5), filiale du Groupe H et la société B ; que 5, après avoir reçu une lettre de consultation de la C en date du 19 mars 2001 (annexe 11-11 de la requête), s'est engagée à deux reprises à proposer une offre (annexe 11-9 de la requête) ; que 5 n'a finalement pas répondu à l'appel d'offres de la C, dès lors qu'elle était désignée par B comme mandataire exclusif pour certaines régions du monde, dans l'hypothèse où B obtiendrait ce marché (annexe 11-11 de la requête); que l'accord entre les deux sociétés et l'absence d'offre de la part de 5 semblent liés; que 5 paraît avoir privilégié un accord profitable à court terme avec l'attributaire des droits sortant et pressenti au détriment de la " crédibilité " et de " l'image " du groupe (annexe 11-9 de la requête) ; que le retrait de 5 de la compétition a surtout pu fausser la consultation lancée par la C; que Stéphane 8 a reconnu que la C aurait lancé une nouvelle consultation au cas où la proposition de B ne lui aurait pas convenu et à la condition que 5 se porte candidate (annexe 11-9 de la requête) ; mais que, par suite du refus de concourir de 5, la C a pu être empêchée de faire jouer la concurrence et d'obtenir un prix qui aurait résulté du jeu de celle-ci; qu'il résulte de tous ces éléments que la consultation portant sur la télédiffusion à l'étranger des compétitions organisées par la C paraît faussée par les comportements anticoncurrentiels suivants : - entente entre les sociétés B et 5, filiale de l'agence H, afin de laisser le champ libre à B dans sa négociation avec la C, ce qui a empêché cette dernière de procéder à une mise en concurrence effective et donc d'obtenir un prix de cession issu du jeu concurrentiel; - abus de position dominante de la C compte tenu des actes visant à reconduire de manière discriminatoire l'attributaire sortant des droits, la société B et son mandataire, le K; que s'agissant de la consultation Magazines de la C, celle-ci a lancé début 2001 une consultation pour la diffusion de magazines télévisés conçus avec des images des compétitions qu'elle organise; qu'il a été relevé sur ce marché un indice de pratiques anticoncurrentielles ; que le compte-rendu de la réunion de la commission marketing du 14 février 2001 fait le point sur cette consultation en mentionnant que " Y et 9 [Vincent Y et Stéphane 9, respectivement Directeur adjoint et Directeur marketing et médias et de la C] remettent aux membres de la commission marketing une copie de la consultation lancée pour les magazines de la C', ainsi qu'une liste des destinataires. M. Aulas et Patrick W font part de leur étonnement sur le fait qu'une copie ait été adressée au Groupe K à la demande de Gérard X " (annexe 11-14 de la requête) ; que la communication irrégulière au K de la consultation et de la liste des destinataires sur l'initiative de Gérard X a pu conférer à celui-là un avantage substantiel sur ses concurrents, notamment celui de pouvoir jouer le rôle d'apporteur d'affaires auprès d'un diffuseur; qu'il en résulte que le comportement de la C et de son président a pu fausser le jeu de la concurrence sur ce marché; que, s'agissant de la commercialisation des droits liés aux matchs joués par les clubs français en Coupe de l'Union Européenne de Football Association (UEFA), D semble détenir depuis au moins dix ans l'exploitation exclusive et permanente des droits liés aux matchs des clubs français dans les compétitions européennes; que l'ensemble des contrats d'exploitation desdits droits constitue un système communément appelé " pool Europe" (annexes 11-1 p. 4-6-7 et 11-19 de la requête) ; que le contrat conclu le 20 juillet 1994 entre le RCS et les sociétés O et 6, filiales du K, décrit le fonctionnement du pool Europe, notamment son objet : " Mettre en commun l'action des clubs français qualifiés en Coupe d'Europe afin de faciliter, gérer, réglementer les retransmissions télévisées.. , ainsi que les recettes publicitaires lors des rencontres "; que " Chacun des clubs concernés sera invité à signer un contrat correspondant aux termes du présent "; qu'en échange de l'exclusivité, les mandataires reversaient aux clubs un droit d'entrée versé annuellement par la chaîne télévisée désignée ainsi que les revenus de télédiffusion et de panneautique, après prélèvement d'une commission; que la répartition des recettes se faisait " en parts égales à chaque tour entre les clubs restant qualifiés " (annexe 11-16 de la requête); que les investigations menées sur le fonctionnement actuel du pool Europe, qui ne concernent plus que les matchs joués en Coupe UEFA, ont permis de relever sur ce marché quatre indices de pratiques anticoncurrentielles; qu'en premier lieu, les clubs français semblent empêchés de contracter librement et directement avec le diffuseur de leur choix ; que l'illustration en a été fournie par la négociation relative à la Coupe UEFA 2001-2002, lorsque deux des trois clubs qualifiés, Strasbourg et Sedan, ont tenté de traiter directement avec les diffuseurs; Patrick W, président du RCS, a déclaré : "J'ai contacté par téléphone Charles 7 pour France Télévision, Roger 3 pour F, Alain T pour M6 et Michel 2 pour A. Roger 3 nous a clairement dit que le contrat entre F et Jean-Claude L les empêchait même d'envisager de nous acheter les droits directement. (...) F m'a signifié que je devais passer par l'intermédiaire de Jean-Claude L pour pouvoir contracter avec elle. Jean-Claude L était parvenu à convaincre chaînes et clubs que l'accès au marché des droits de retransmission des matchs en Coupe de l'UEFA passait obligatoirement par lui " (annexe 11-1 p. 6-7 de la requête) ; que par la suite, les clubs de Strasbourg et de Sedan ont dû finalement contracter avec les sociétés du K pour pouvoir commercialiser leurs droits ; qu'il ressort des éléments exposés ci-dessus, notamment des conventions passées avec les sociétés F et A, que la société D semble empêcher de fait tout club qualifié en Coupe UEFA de traiter directement avec un diffuseur et l'obliger à se soumettre aux conditions imprécises du pool Europe qu'elle dirige (annexe 11-1 S de la requête) ; qu'en deuxième lieu, l'entrée sur le marché de la commercialisation de ces droits de concurrents de D s'avère presque impossible; que la société H a pu une seule fois pénétrer dans ce marché, à l'occasion de la diffusion du match de la Coupe UEFA 2003 opposant le Liverpool Football Club à l'Association de la Jeunesse Auxerroise (AJA); que ce succès n'est dû qu'à la fermeté inhabituelle d'un diffuseur, en l'espèce France Télévision, comme le rapporte le Directeur général de H, Patrick W : " Dans ce cas présent, France Télévision a tenu bon et nous a acheté les droits du match, il faut noter que Jean-Claude L a fait le siège du bureau de Marc Tessier (président de France Télévision), allant jusqu'à proposer 1,5 M d'euro, soit trois fois plus que notre prix de vente à France Télévision, mais aussi six fois plus que sa proposition initiale alors que les droits n'étaient pas encore destinés à une chaîne " (annexe 11-1 p. 4 de la requête) ; qu'en troisième lieu, la rémunération du club par le mandataire consiste en " une redevance calculée sur le chiffre d'affaires net ", c'est-à-dire sur le produit de la commercialisation des droits par le mandataire, déduction faite d'une commission (15 % sur les droits audio visuels, 25 % sur les droits marketing) versée au mandataire et des charges spécifiques d'exploitation engagées par ce dernier (contrat signé par le RCS le 16 juillet 2001 pour la Coupe UEFA 2001-2002 annexe 11-17 de la requête); que la répartition, marquée par son peu de transparence, ne se fait plus désormais à égalité entre les clubs participants (annexe 11-18 de la requête) ; qu'en quatrième et dernier lieu, la répartition des revenus des matchs de la Coupe UEFA est influencée par un autre critère : l'appartenance ou non du club au Club 2; que cette discrimination semble acceptée par les clubs intéressés, ne serait-ce que parce qu'ils doivent recourir à D pour espérer être diffusés (annexe 11-18 de la requête) ; qu'en dépit de la fin officielle du Club 2, l'appartenance passée au Club 2 semble produire des effets sur la répartition des recettes des matchs joués en Coupe UEFA; que Guy Roux, manager général du club d'Auxerre, a déclaré en octobre 2003 : " J'aimerais qu'on m'explique pourquoi Auxerre ou Sochaux n'ont droit qu'à 183 000 euro par tour de Coupe UEFA, alors qu'on a promis 1,37 million à Bordeaux et Lens, rien que pour participer à l'épreuve... Le plus beau, c'est que l'existence de ce bonus nous a été révélée par TF1, Jean-Claude L, président de D et Gervais Martel, président du RC Lens. En plus, ils n'ont jamais été en mesure de nous montrer le contrat qui justifie cela. Et ça dure depuis deux ans… Il semblerait que le privilège dont il est question soit uniquement destiné aux équipes ayant appartenu au Club 2 ... Je sais que les formations concernées perçoivent une prime spéciale, en plus du ticket d'entrée que je viens d'évoquer. Pourtant, le Club 2 est aujourd'hui dissous. Tous ces avantages, déjà flous à l'époque, n'ont plus aucune raison d'être " (annexe 18-13 de la requête); qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le pool Europe semble générer les pratiques anticoncurrentielles suivantes - entente entre la société D et les diffuseurs, au premier rang desquels les sociétés F et A, afin, d'une part, d'empêcher les clubs qualifiés en Coupe UEFA de vendre leurs droits directement aux diffuseurs et, d'autre part, de baffer l'entrée sur le marché d'agences de marketing sportif concurrentes de D ; - entente entre D et les clubs fondateurs du Club 2 dissous (PSG, OM, OL, ASM, Girondins de Bordeaux et RCL) afin de garantir à ces derniers une rémunération préférentielle en cas de participation à la Coupe UEFA ; - abus par la société D de sa domination absolue sur le marché de la commercialisation des droits se traduisant par des conditions de rémunération des clubs opaques et discriminatoires ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1 dans ses points 1 et 2, L. 420-2 alinéa 1, du Code de commerce et 81-1, 82 du traité de Rome; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée; que par ailleurs l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du Code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'Administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les actions concertées, conventions ou ententes qui ont pour objet ou effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence et/ou de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ainsi que l'abus de position dominante présumé sont établis suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées, compte tenu que les intérêts des entreprises et organisations professionnelles concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'Administration sont utilisés sous notre contrôle; que les documents utiles à la preuve recherchée des pratiques présumées se trouvent vraisemblablement dans les locaux des sociétés et organisations professionnelles citées dans la requête et à la première page de la présente ordonnance qui apparaissent au coeur des agissements relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de football; qu'en outre existent des informations concordantes sur leur comportement; que la vérification des lieux d'intervention a permis de définir les adresses des locaux des sociétés et organisations professionnelles citées dans la requête et à la première page de la présente ordonnance; que dès lors que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ceux-ci afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels;

" 1°) alors que la demande d'autorisation aux fins de procéder ou à faire procéder à des opérations de visite et de saisie de documents est présentée dans le cadre d'une requête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur en charge de l'affaire; que la production de cette proposition, en ce qu'elle définit le champ de l'enquête et les orientations de celle-ci est une obligation pour l'Administration ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se réfère à deux demandes d'enquêtes du Conseil de la concurrence en date des 21 novembre 2002 et 21 septembre 2004, sans que soient produites les propositions du rapporteur qui s'y trouvaient jointes; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention a violé les textes visés au moyen;

" 2°) alors que l'ordonnance attaquée, qui autorise des perquisitions et saisies sur la base de deux demandes d'enquêtes qui ne contenaient elles-mêmes pas la moindre indication concernant la nature des faits reprochés ainsi que les entreprises concernées, et sans qu'aient été produites les " notes" définissant le champ et l'objet de l'enquête, lesquelles étaient pourtant jointes à ces demandes d'enquêtes, viole derechef les textes susvisés ;

" 3°) alors que l'Administration est tenue de fournir au juge tous les éléments en sa possession, qui sont de nature à l'éclairer sur le bien-fondé de la demande; qu'en ne communiquant pas au juge la note du Rapporteur annexée à chacune des demandes d'enquête, l'Administration a méconnu les obligations qui s'imposaient à elle et qu'en autorisant l'Administration à opérer des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision;

" 4°) alors que les pouvoirs d'enquête dont sont investies les autorités visées à l'article L. 450-1 du Code de commerce sont exclusivement destinés à rapporter la preuve de pratiques prohibées susceptibles de donner lieu à des poursuites; qu'une enquête ne saurait, par suite, être ordonnée à l'effet de rapporter la preuve de faits qui n'ont pas encore été commis, ou afférents à des marchés ou procédures d'appel d'offres non encore ouverts, au jour où cette enquête est décidée; que viole le texte susvisé, ensemble le principe de légalité des poursuites, l'ordonnance attaquée qui autorise des perquisitions et saisies pour établir la preuve de pratiques prohibées qui auraient été commises lors de la procédure d'appel d'offres lancée par la C le 20 septembre 2004 pour l'attribution des droits de retransmission du championnat de C 1, procédure qui était postérieurement l'acte de saisine du Conseil de la concurrence du 1er juin 2004 sur la base de laquelle les agents enquêteurs ont saisi le juge des libertés et de la détention;

" 5°) alors qu'aux termes de l'article L. 450-4 du Code de commerce, le juge qui autorise les opérations de visite et de saisie de documents est tenu de s'assurer du bien-fondé de la demande qui lui est présentée par l'Administration poursuivante; que ne satisfait pas à cette exigence le magistrat qui autorise de telles opérations par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ne pouvait tout à la fois retenir l'existence d'indices d'une prétendue pratique anticoncurrentielle ayant eu pour effet d'attribuer l'exclusivité de l'exploitation des droits à la société A au détriment de la société M, ou de désavantager cette dernière société, tout en constatant qu'il existait des doutes sérieux sur la volonté de la société M à concourir, dès lors que le prix qui était proposé par cette dernière était nettement en-deçà du montant indiqué par le président de la C; qu'en statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ";

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société A, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 420-1, L. 420-2, L. 420-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

" en ce que l'ordonnance attaquée du 8 février 2005 a autorisé Jean Maisonhaute, Directeur régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société A, aux visites et aux saisies de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1 et 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 81-1 du traité de Rome et/ou par les articles L. 420-2, alinéa 1, du Code de commerce et 82 du traité de Rome relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de football, ainsi que toutes les manifestations de ces agissements prohibés;

" au visa des demandes d'enquêtes du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date des 21 novembre 2002 et 21 septembre 2004 relatives aux pratiques relevées dans les secteurs de la gestion des droits dans le football professionnel et de la publicité dans les stades de football, de la note du Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en date du 1er février 2005 relative aux pratiques susceptibles d'être relevées dans les secteurs de la gestion des droits dans le football professionnel et de la publicité dans les stades de football, signée par Guillaume Cerutti, Direction Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en application de l'arrêté du 10 décembre 2004 portant délégation de signature ; de la requête du 8 février 2005 et les pièces qui y sont jointes de Jean Maisonhaute, Directeur régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes (DNECCRF);

" et aux motifs que cette requête nous est présentée à l'occasion de deux enquêtes demandées les 21 novembre 2002 et 21 septembre 2004 par le Rapporteur général du Conseil de la concurrence au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (annexes 1 et 3 de la requête), aux fins d'établir si les entreprises et organisations professionnelles des secteurs d'activité précités se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1° et 2°, L. 420-2, alinéa 1, du Code de commerce, et 81-1, 82 du traité de Rome ; que ces demandes font suite aux deux saisines d'office du Conseil de la concurrence en date des 28 août 2001 et du 1er juin 2004 (annexes 1 et 3 de la requête) relatives à la situation de la concurrence dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et dans celui de la publicité dans les stades de football;

" alors que la note du 1er février 2005, sur la base de laquelle Guillaume Cerutti a chargé Jean Maisonhaute de l'exécution de l'enquête se réfère exclusivement à la demande d'enquête du 21 septembre 2004 émanant du rapporteur général du Conseil de la concurrence ; qu'en autorisant Jean Maisonhaute à pratiquer des perquisitions et saisies pour les besoins des enquêtes demandées par le Conseil de la concurrence le 21 novembre 2002 et le 21 septembre 2004, cependant que Jean Maisonhaute ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs pour accomplir des actes d'exécution pour les besoins de la première demande d'enquête non visée dans la délégation qui définissait limitativement le champ de sa mission et de ses pouvoirs, le tribunal a violé les textes visés au moyen ";

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société A, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, L. 420-1, L. 420-2, L. 450-4 du Code de commerce, 56-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

" en ce que le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'Administration à procéder ou faire procéder dans les locaux de la société A à des opérations de visite et de saisie de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements anti-concurrentiels relevés dans le secteur de la gestion des droits de football professionnel et celui de la publicité dans les stades de football, ainsi que de toutes manifestations de ces agissements prohibés, a désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie, et a donné commission rogatoire au juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Nanterre pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents;

" alors qu'aux termes de l'article 56-2 du Code de procédure pénale, les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat, qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle, ou n'entraînent pas un retard injustifié, à la diffusion de l'information ; qu'en autorisant les opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société A, entreprise de communication audiovisuelle, sans désigner le magistrat compétent pour procéder lui-même aux perquisitions ou donner commission rogatoire au juge des libertés et de la détention territorialement compétent pour désigner ce magistrat, le juge des libertés et de la détention a violé les articles visés au moyen ";

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société B, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

" en ce que l'ordonnance attaquée du 8 février 2005 a autorisé Jean Maisonhaute, Directeur régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société B aux visites et aux saisies de tout document nécessaire à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1 et 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, et de l'article 81-1 du traité de Rome et/ou par les articles L. 420-2 alinéa 1, du Code de commerce et 82 du traité de Rome relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de foot, ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés;

" aux motifs que la liste des contrats pour lesquels il existe des présomptions d'ententes et d'abus de position dominante n'est probablement pas exhaustive, les contrats mentionnés n'étant que des illustrations des pratiques dont la preuve est recherchée dans les secteurs concernés; que les compétitions nationales et internationales de football auxquelles peuvent participer les clubs français ou les équipes nationales figurent dans le tableau ci-dessous; que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi du 1er août 2003, précise le régime juridique des détenteurs des droits liés aux compétitions de football et définit partiellement le régime de la propriété et de l'exploitation desdits droits (annexe 4-1 de la requête); que l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dispose que la J est propriétaire "du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions " qu'elle organise; que le même article confère à la C le monopole de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle liés aux compétitions qu'elle organise; que cette commercialisation doit être effectuée, non seulement " avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ", mais aussi dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat (décret du 15 juillet 2004, annexe 4-3 de la requête) ; qu'enfin le produit qui en résulte doit être mutualisé entre la J, la C et les clubs ; que le secteur de la commercialisation des droits liés au football comprend plusieurs types de droits et notamment les droits d'exploitation, les droits de visibilité, les droits de licence, les droits de diffusion ou de médiatisation et les droits de relations publiques; que les détenteurs de droits, notamment les fédérations, les ligues professionnelles, les clubs ou dans certains cas les joueurs, peuvent exploiter eux-mêmes ces droits; qu'ils font cependant le plus souvent appel à un intermédiaire, généralement une agence de marketing sportif; que l'activité du marketing sportif comprend trois métiers distincts : le conseil, la vente de prestations de relations publiques et la régie de droits qui correspond à la gestion et l'exploitation des droits pour le compte du détenteur de droits; que le secteur de la commercialisation des droits liés au football s'inscrit également dans le contexte tendu des relations entre le mouvement sportif et ses partenaires commerciaux, comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport public 2003 : « Les contrôles conduits par la cour ont montré que les fédérations n'étaient pas toujours aptes à négocier dans de bonnes conditions la commercialisation de leurs droits de diffusion et d'image. Alors que les ressources commerciales constituent pour elles un enjeu d'autant plus important qu'elles financent en large partie leur développement, leur structuration administrative souvent insuffisante et l'absence de contrôle réel par les élus ne les protègent ni contre l'influence d'intermédiaires puissants ni contre des montages juridiquement et financièrement précaires " (annexe 7-2, p. 581 de la requête) ; que, dans sa requête, l'Administration fait état d'informations selon lesquelles les entreprises et organisations professionnelles citées en première page de la présente ordonnance auraient convenu de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, et ce en violation de l'article L. 420-1, 1° et 2 du Code de commerce, et de l'article 81-1 du traité instituant la Communauté européenne; que pour certaines d'entre elles, elles auraient abusé de leur position dominante, notamment en imposant des conditions de vente discriminatoires, en violation de l'article L. 420-2 du Code de commerce 1er alinéa, et de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne; qu'à l'appui de ses allégations, l'Administration verse divers documents dont la consultation révèle des présomptions de pratiques anticoncurrentielles commises selon que le détenteur des droits concernés est la J, la C, ou les clubs eux-mêmes; que les comportements relevés lors de l'appel d'offres pour la commercialisation des droits détenus par la J ne sauraient se comprendre sans un rappel des liens privilégiés entre la J et son intermédiaire privilégié, le groupe K ; qu'à l'occasion de l'examen des comptes et de la gestion des exercices 1989 à 1999 de la J, la Cour des comptes a, par lettre en date du 7 juin 2001, informé le Conseil de la concurrence de la non-conformité éventuelle des contrats liant le groupe K à la J avec les règles de la concurrence, compte tenu notamment de leur durée excessive, de leur reconduction tacite et de l'absence de mise en concurrence (les déclarations de Guy Mayaud, conseiller maître, annexe 7-3 de la requête et les constatations définitives de la Cour des comptes sur les relations entre le groupe K et la J, annexe 7-4 de la requête); que la Cour des comptes a ainsi recensé cinq contrats qui liaient la J au groupe K, depuis 1985 pour le plus ancien, et qui faisaient du groupe K et de ses filiales E et O les exploitants exclusifs d'une large gamme de droits liés à l'équipe de France, à la Coupe de France et aux matchs joués par les clubs professionnels (annexe 7-4, p. 2-5 de la requête) ; que les activités de E, de O et de leur maison-mère, le groupe K, sont désormais exercées par la société D ; que cette entreprise créée le 13 novembre 2001 a résulté d'une part, de la concentration des agences de droits sportifs de A et P dénommées B et Q et, d'autre part, de l'acquisition conjointe par celles-ci de la société groupe K (K) (annexes 18-1 et 18-2 de la requête) ; que trois éléments relevés par la Cour des comptes démontrent la position privilégiée du K au sein du système de gestion des droits détenus par la J (annexe 7-4 de la requête); qu'en premier lieu, Jean-Claude L a rempli, jusqu'en 1990, date d'un premier contrôle de la Cour des comptes, les fonctions de directeur de la promotion de la J, alors qu'il était déjà le bénéficiaire de certains des contrats précités; qu'en deuxième lieu, la société chargée de gérer le sponsoring de l'équipe de France, E (E), par ailleurs filiale du K, a été créée notamment par Jean-Claude L et Philippe N, ce dernier étant responsable du Syndicat des joueurs professionnels, l'R (R), - ancien vice-président de la J et toujours membre du conseil d’administration de la C; que E est désormais gérée par le fils de Philippe N, Jean-Philippe N; qu'en troisième et dernier lieu, la société E est le pivot d'un système de répartition des recettes du sponsoring de l'équipe de France entre la J, la C, les joueurs de l'équipe de France et le Syndicat des joueurs via sa filiale coopérative S (annexes 7-4 et 11-2 de la requête) ; que la J comme le K ont ainsi qualifié devant la Cour des comptes la société E de structure regroupant à la manière d'un GIE les intérêts de la J, de la C', des joueurs de l'équipe de France et de S " (annexe 7-4 de la requête) ; que la forme juridique de la société S est une SARL avec pour associés l'R, Philippe N, MM. T et U, T est membre du conseil fédéral de la J et U est membre du conseil d’administration de la C'; que grâce à un contrat signé avec la J et avec la ligue le 10 août 1988 sans limitation de durée, S perçoit "un concours financier annuel" s'appliquant à "l'ensemble des actions nationales publicitaires ou promotionnelles menées ou traitées" par la J ou la C (annexe 112 de la requête) ; que les éléments relevés paraissent mettre en évidence le haut degré d'imbrication entre le détenteur des droits et son mandataire, ce qui a pu permettre à ce dernier de maintenir son influence sur les personnes ou organismes qui prennent part aux décisions relatives à l'exploitation des droits; que cette influence semble placer la société D dans une position privilégiée à l'occasion de la mise en concurrence de l'exploitation des droits détenus par la J et notamment de ceux liés aux matchs de l'équipe de France A ; que dans le rapport public 2003 de la Cour des comptes, il est rappelé que la cour a souligné, dans son rapport public 2001, que la J (J) n'avait pas respecté l'engagement pris, à " l'issue de son précédent contrôle, de faire précéder d'un appel à la concurrence le choix du partenaire chargé, à titre exclusif, d'exploiter ses droits commerciaux " (annexe 7-2) ; que, de surcroît, le ministère des Sports, autorité de tutelle, a également rappelé à la J ses obligations quant au respect des règles de mise en concurrence suite aux observations de la cour (annexes 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 et 5-2 de la requête); que le président de la J a rappelé, dans sa réponse aux observations de la cour dans ce même rapport public 2003, que la J avait tenu compte des observations de la cour et qu'elle avait procédé à des appels d'offres pour le renouvellement des contrats arrivés à échéance, que trois agences avaient répondu et que da société sportive (D) a été retenue pour la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006. De plus la J a imposé au mandataire un minimum garanti de 21 M d'euro en Coupe de France et 30 M d'euro en Equipe de France pour les périodes biennales" (annexe 7-2 p. 589 de la requête) ; que le 28 septembre 2001 le Bureau fédéral de la J a été averti par son président du lancement de l'appel d'offres et a désigné la commission de dépouillement des offres composée de trois membres du conseil fédéral (annexe 5-3 de la requête) ; que la lettre de la J à Havas Sports en date du 3 octobre 2001 indiquait que la J avait " décidé de consulter plusieurs professionnels du marketing sportif dans le but de confier à un ou à plusieurs d'entre eux l'organisation et l'exploitation, au nom et pour le compte de la J, de certains de ses " droits marketing " pour une période de 4 ans commençant le 1er août 2002 et se terminant à l'issue de la Coupe du Monde 2006 (annexe 12-2 de la requête) ; que la consultation a réparti les droits fédéraux en trois lots distincts : Lot I : l'équipe de France masculine A D, Lot 2 : la Coupe de France D, Lot 3 : le marketing fédéral, Lot 3 A : sélections nationales féminines et masculines autres que l'équipe de France masculine A, Lot 3 B : toutes les compétitions organisées par la J autres que la Coupe de France, Lot 3 C : opérations spéciales mises en œuvre avec des partenaires : soutien au football amateur, promotion du fairplay, etc ... ; que les droits concernés portaient sur l'exploitation de divers signes distinctifs des équipes et compétitions gérées par la J ainsi que sur l'exploitation de l'image collective des équipes au moyen de contrats de partenariat ou de contrats de licence; que les lots 1 et 2 de la consultation correspondaient dans leur quasi-totalité aux droits régis par les cinq contrats liant le K à la J recensés par la Cour des comptes (annexe 7-2 p. 2-5 de la requête) ; que la société Havas Sports a présenté le 29 octobre 2001, conjointement avec le Consortium Stade de France, une première offre (annexe 14-3 de la requête) comportant une réponse groupée sur les lots 1 et 3 et une réponse sur le lot 2; qu'en dépit de l'attribution du lot 1 à la société sportive par décision du conseil fédéral du 21 décembre 2001 (annexe 5-4 de la requête), la société Havas Sports s'est de nouveau portée candidate sur le lot 2 (annexe 5-5); que les dirigeants de la société Havas Sports déclarant avoir constamment mobilisé des moyens humains et matériels importants afin de proposer des offres compétitives (annexes 13-1 et 14-1 de la requête) ; que six indices font présumer du caractère illusoire et non-sincère de la procédure de mise en concurrence lancée par la J ; qu'en premier lieu, la J a fait une publicité restreinte de son appel d'offres en ne consultant de sa propre initiative que deux agences, Havas Sports et le gestionnaire sortant des droits, la société D; que la société Consortium Stade de France a demandé un dossier de consultation auprès de la J après avoir eu connaissance du lancement d'une consultation par des voies officieuses (annexe 15-1 page 3 de la requête) ; que la J a par ailleurs exclu de sa consultation aussi bien un acteur important du marché des droits sportifs, la société IMA Mc Cormack (annexe 11-1 p. 10 de la requête) ; que des agences de marketing sportif de taille plus modeste que le lot 3 pouvaient par exemple intéresser, telles que l'agence Sportlab (annexe 16-1 p. 5 de la requête); qu'en deuxième lieu, la lettre de consultation n'offrait aucune garantie d'égalité de traitement aux différents concurrents et soumettait les candidats à l'arbitraire de la J ; que celle-ci se réservait ainsi le droit de modifier ou d'interrompre la procédure à tout moment, sans obligation de motiver ses décisions; qu'en outre la J refusait expressément de présenter une liste exhaustive et hiérarchisée des critères de choix (annexe 12-2 page 4 de la requête) ; qu'en troisième lieu, parmi les critères de choix figurait l'obligation de chiffrer et de garantir le montant minimum annuel de recettes qui seraient tirées de l'exploitation des droits; qu'un tel critère favorisait le gestionnaire sortant des droits, le plus apte à chiffrer un minimum garanti réaliste, en l'occurrence la société D; que cet avantage a été renforcé par l'impossibilité manifeste et répétée pour Havas Sports d'obtenir de la part de la J des informations financières qui lui auraient permis de chiffrer un minimum annuel garanti pour les lots concernés; que Jocelyn Robiot, directeur du développement de Havas Sports et concepteur de l'offre, a déclaré que : " Sur la base de mes observations, nous avons pourtant élaboré une série de questions qui me semblaient essentielles pour pouvoir estimer financièrement plus précisément notre offre. M. Thieulé (PDG de Havas Sports) a fait passer à la J ce questionnaire, mais nous n'avons eu que des réponses partielles. De mémoire, nous n'avons pas reçu de réponse écrite. Nous ne pouvions donc toujours pas faire de proposition financière " (annexes 14-1 p. 3 et 14-2 de la requête) ; que le groupement Havas Sports/Consortium Stade de France s est par conséquent borné à présenter en guise de proposition financière la simple prévision " d'augmenter les recettes financières d'environ 20 à 30 % sur les trois premières années de contrat et ce, pour chacun des lots "; que ce candidat était de fait désavantagé dans la compétition face au gestionnaire sortant, la société D, laquelle pouvait plus aisément chiffrer un minimum garanti (annexe 14-3 p. 28 de la requête); qu'en quatrième lieu, la prestation orale du 14 novembre 2001 à laquelle a été convié le groupement Havas Sports/Consortium (annexe 14-4 de la requête) et qui aurait dû permettre aux candidats d'affiner leurs propositions, financières et autres, a suscité un faible intérêt ; que Guy Roux, manager général du club d'Auxerre, a déclaré en octobre 2003 : " J'aimerais qu'on m'explique pourquoi Auxerre ou Sochaux n'ont droit qu'à 183 000 euro par tour de Coupe UEFA, alors qu'on a promis 1,37 million à Bordeaux et Lens, rien que pour participer à l'épreuve... Le plus beau, c'est que l'existence de ce bonus nous a été révélée par TF1, Jean-Claude L, président de D et Gervais Martel, président du RC Lens. En plus, ils n'ont jamais été en mesure de nous montrer le contrat qui justifie cela. Et ça dure depuis deux ans. Il semblerait que le privilège dont il est question soit uniquement destiné aux équipes ayant appartenu au Club 2 .... Je sais que les formations concernées perçoivent une prime spéciale, en plus du ticket d'entrée que je viens d'évoquer. Pourtant, le Club 2 est aujourd'hui dissous. Tous ces avantages, déjà flous à l'époque, n'ont plus aucune raison d'être " (annexe 18-13 de la requête); qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le pool Europe semble générer les pratiques anticoncurrentielles suivantes - entente entre la société D et les diffuseurs, au premier rang desquels les sociétés F et A, afin, d'une part, d'empêcher les clubs qualifiés en Coupe UEFA de vendre leurs droits directement aux diffuseurs et, d'autre part, de barrer l'entrée sur le marché d'agences de marketing sportif concurrentes de D ; - entente entre D et les clubs fondateurs du Club 2 dissous (PSG, OM, OL, ASM, Girondins de Bordeaux et RCL) afin de garantir à ces derniers une rémunération préférentielle en cas de participation à la Coupe UEFA ; - abus par la société D de sa domination absolue sur le marché de la commercialisation des droits se traduisant par des conditions de rémunération des clubs opaques et discriminatoires ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1 dans ses points 1 et 2, L. 420-2, alinéa 1, du Code de commerce et 81-1, 82 du traité de Rome; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; que par ailleurs l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du Code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'Administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les actions concertées, conventions ou ententes qui ont pour objet ou effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence et/ou de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ainsi que l'abus de position dominante présumé sont établis suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées, compte tenu que les intérêts des entreprises et organisations professionnelles concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'Administration sont utilisés sous notre contrôle; que les documents utiles à la preuve recherchée des pratiques présumées se trouvent vraisemblablement dans les locaux des sociétés et organisations professionnelles citées dans la requête et à la première page de la présente ordonnance qui apparaissent au coeur des agissements relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de football; qu'en outre existent des informations concordantes sur leur comportement; que la vérification des lieux d'intervention a permis de définir les adresses des locaux des sociétés et organisations professionnelles citées dans la requête et à la première page de la présente ordonnance; que dès lors que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ceux-ci afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels;

" 1°) alors que le juge qui autorise l'Administration poursuivante à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents est tenu d'examiner, fût-ce succinctement, les pièces qui sont annexées à la requête et desquelles il ressortirait des indices laissant apparaître que des pratiques anti-concurrentielles sont imputables à une société visée dans la requête; qu'en l'espèce, il ressort, d'une part, de l'extrait Kbis de la société B SA qu'elle n'avait pris cette dénomination que le 9 décembre 2002 (annexe 19-9 à la requête), sa dénomination précédente étant AB Sport; qu'il ressortait également d'une décision du Conseil des Marchés Financiers (annexe 18-2 de la requête) que la société avec laquelle la demanderesse a manifestement été confondue est une société SEDS, venant aux droits d'une société B SNC, dont l'objet est la commercialisation des droits sportifs; qu'enfin, il ressort du contrat en date du 2 avril 2001 (annexe 11-11 et sa traduction) entre les sociétés B et 5 INC; que son exécution est assurée par B SNC; qu'en ordonnant des perquisitions dans les locaux de la société B SA qui n'avait de lien ni avec la société B SNC, devenue la société SEDS, ni avec la présente enquête, le juge des libertés et de la détention a méconnu son office, violant les articles visés au moyen;

" 2°) alors, d'autre part et au surplus, que la période au titre de laquelle les indices de pratiques anticoncurrentielles ont été relevés (2000-2001) correspond à celle au cours de laquelle B SA n'avait pas encore pris cette dénomination sociale ; qu'en autorisant l'Administration poursuivante à procéder à des opérations de visite et de saisie dans ses locaux, sans s'assurer que les indices que l'ordonnance relève lui étaient imputables, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ";

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société B, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 420-1, L. 420-2, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

" en ce que l'ordonnance attaquée du 8 février 2005 a autorisé Jean Maisonhaute, Directeur régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société B, aux visites et aux saisies de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1 et 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 81-1 du traité de Rome et/ou par les articles L. 420-2 alinéa 1, du Code de commerce et 82 du traité de Rome relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de football, ainsi que toutes les manifestations de ces agissements prohibés;

" au visa des demandes d'enquêtes du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date des 21 novembre 2002 et 21 septembre 2004 relatives aux pratiques relevées dans les secteurs de la gestion des droits dans le football professionnel et de la publicité dans les stades de football, de la note du Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en date du 1er février 2005 relative aux pratiques susceptibles d'être relevées dans les secteurs de la gestion des droits dans le football professionnel et de la publicité dans les stades de football, signée par Guillaume Cerutti, Direction Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en application de l'arrêté du 10 décembre 2004 portant délégation de signature; de la requête du 8 février 2005 et les pièces qui y sont jointes de Jean Maisonhaute, Directeur régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes (DNECCRF);

" et aux motifs que cette requête nous est présentée à l'occasion de deux enquêtes demandées les 21 novembre 2002 et 21 septembre 2004 par le Rapporteur général du Conseil de la concurrence au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (annexes 1 et 3 de la requête), aux fins d'établir si les entreprises et organisations professionnelles des secteurs d'activité précités se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1° et 2°, L. 420-2 alinéa 1, du Code de commerce, et 81-1, 82 du traité de Rome ; que ces demandes font suite aux deux saisines d'office du Conseil de la concurrence en date des 28 août 2001 et du 1er juin 2004 (annexes 1 et 3 de la requête) relatives à la situation de la concurrence dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et dans celui de la publicité dans les stades de football;

" alors que la note du 1er février 2005, sur la base de laquelle Guillaume Cerutti a chargé Jean Maisonhaute de l'exécution de l'enquête se réfère exclusivement à la demande d'enquête du 21 septembre 2004 émanant du rapporteur général du Conseil de la concurrence; qu'en autorisant Jean Maisonhaute à pratiquer des perquisitions et saisies pour les besoins des enquêtes demandées par le Conseil de la concurrence le 21 novembre 2002 et le 21 septembre 2004, cependant que Jean Maisonhaute ne disposait d'aucune délégation de pouvoir pour accomplir des actes d'exécution pour les besoins de la première demande d'enquête non visée dans la délégation qui définissait limitativement le champ de sa mission et de ses pouvoirs, le tribunal a violé les textes visés au moyen ";

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société B, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale;

" en ce que l'ordonnance attaquée du 8 février 2005 a autorisé Jean Maisonhaute, Directeur régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société B aux visites et aux saisies de tout document nécessaire à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1 et 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, et de l'article 81-1 du traité de Rome et/ou par les articles L. 420-2 alinéa 1, du Code de commerce et 82 du traité de Rome relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de foot, ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés;

" aux motifs que la liste des contrats pour lesquels il existe des présomptions d'ententes et d'abus de position dominante n'est probablement pas exhaustive, les contrats mentionnés n'étant que des illustrations des pratiques dont la preuve est recherchée dans les secteurs concernés; que les compétitions nationales et internationales de football auxquelles peuvent participer les clubs français ou les équipes nationales figurent dans le tableau ci-dessous; que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi du 1er août 2003, précise le régime juridique des détenteurs des droits liés aux compétitions de football et définit partiellement le régime de la propriété et de l'exploitation desdits droits (annexe 4-1 de la requête); que l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dispose que la J est propriétaire " du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions " qu'elle organise; que le même article confère à la C le monopole de la commercialisation des droits d'exploitation audio-visuelle liés aux compétitions qu'elle organise; que cette commercialisation doit être effectuée, non seulement " avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ", mais aussi dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat (décret du 15 juillet 2004, annexe 4-3 de la requête) ; qu'enfin le produit qui en résulte doit être mutualisé entre la J, la C et les clubs ; que le secteur de la commercialisation des droits liés au football comprend plusieurs types de droits et notamment les droits d'exploitation, les droits de visibilité, les droits de licence, les droits de diffusion ou de médiatisation et les droits de relations publiques; que les détenteurs de droits, notamment les fédérations, les ligues professionnelles, les clubs ou dans certains cas les joueurs, peuvent exploiter eux