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Décisions

Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 05-85.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

DGCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Degorce

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

Me Ricard, SCP Celice, Blancpain, Soltner

TGI Paris, JLD, du 30 juin 2005

30 juin 2005

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, contre : 1°) l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 juin 2005, qui, à la requête de la société X, a annulé certaines saisies de documents effectuées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; 2°) l'ordonnance rendue par le même juge, le même jour, qui, à la requête de la société Groupe X, a annulé certaines saisies de documents effectuées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires produits ; - I - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue à la requête de la société X ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 et L. 450-4 du Code de commerce, 81-1 et 82 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris, a annulé le procès-verbal des opérations de visite et de saisie effectuées au <adresse>;dressé le 17 février 2005 et a ordonné la restitution de tous les documents figurant dans les scellés n° 1 à 8 à la société X ;

"aux motifs que l'article 16 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du Livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, précise que les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du Code de commerce relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées, et indique qu'ils sont dressés sur le champ et comportent l'inventaire des pièces et documents saisis ; que si l'inventaire peut être dressé sans énumérer chaque document mais en les dénombrant, il importe que l'intitulé retenu pour les regrouper permette leur identification afin que chaque document fasse l'objet d'une désignation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal dressé le 17 février 2005 comporte un inventaire qui regroupe : - dans le scellé n° 2, sous l'intitulé "Fax de Michel A à M. B Z ", deux documents cotés 75 et 76, le fax de Michel A à M. B et un courrier de Y, en date du 9 octobre 2004, adressé à X et sous l'intitulé "courrier de X à Z ", deux documents cotés 77 à 82, le courrier de X à la Z et un fax interne à X transmis, le 9 février 2000, par Ariane C , directrice adjointe, à Michel A, accompagné d'un projet de lettre à M. D ; - dans le scellé n° 4, sous l'intitulé "memo d'Ariane C du 11 décembre 2002", deux documents cotés 30 à 40, le memo coté 34 et un courrier adressé par Michel A à la société Sportfive transmettant un projet de lettre-accord entre les deux entreprises ; - dans le scellé n° 7, sous l'intitulé "memo d'A. du 11 décembre 2000", trois documents cotés 1 à 6, le memo d'Ariane C coté 1, un memo de Sandrine Crepin du 6 décembre 2000, coté 2 et un autre memo d'Ariane C du 7 décembre 2000, et sous l'intitulé "courrier de H à X du 14 février 2001", deux documents cotés 49 à 52, le courrier de H coté 49 à 50, et un courrier d'Ariane C à Michel A lui transmettant un projet de réponse ; qu'il apparaît ainsi que certains des intitulés retenus dans l'inventaire ne permettaient pas d'identifier, sous une appellation commune, un ensemble de documents communs par leur objet, mais uniquement par l'un d'entre eux ; que si les documents saisis ont été enliassés et cotés, l'absence de désignation de chacun d'entre eux dans l'inventaire ne permet pas à la partie saisie de savoir quels sont les documents saisis et est de nature à porter atteinte à l'exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence ; qu'elle constitue une inobservation des prescriptions impératives de l'article 16 du décret du 30 avril 2002 qui emporte nullité du procès-verbal de visite et de saisie en sorte qu'il y a lieu d'annuler la saisie de tous les documents saisis à <adresse>; et d'en ordonner la restitution à la société X ;

"alors que le classement de documents dûment cotés, ayant un lien direct et certain avec les intitulés retenus dans l'inventaire, est suffisant pour identifier les pièces ainsi dénombrées puis régulièrement placées dans le scellé selon les prescriptions des articles 16 du décret 2002-689 du 30 avril 2002 et L. 450-4 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, tous les documents répertoriés dans les différents intitulés avaient un rapport certain et direct avec la dénomination choisie, dans la mesure où ils anticipaient ou répondaient aux courriers ou messages figurant dans l'intitulé ; qu'en indiquant que certains des intitulés retenus dans l'inventaire, sous une appellation commune, permettaient seulement d'identifier l'un des documents, mais non l'ensemble des pièces y figurant, le juge des libertés et de la détention en annulant les opérations de saisie, n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient ;

"alors que chacun des documents saisis et figurant dans les intitulés dénoncés est en rapport étroit avec la dénomination choisie de sorte que les opérations d'inventaire sont conformes aux dispositions de l'article 16 du décret 2002-689 du 30 avril 2002 ; qu'après avoir relevé seulement dans les scellés n° 2, 4 et 7, que certains des intitulés retenus dans l'inventaire ne permettaient pas d'identifier, sous une appellation commune, un ensemble de documents communs par leur objet, mais uniquement par l'un d'entre eux, le juge ne pouvait sans se contredire, et violer les textes susvisés, annuler la saisie de tous les documents saisis à <adresse>;"

Vu les articles L. 450-4 et R. 450-2 du Code de commerce ; - Attendu qu'aux termes de ces textes, les procès-verbaux établis par les enquêteurs comportent l'inventaire des pièces et documents saisis ;

Attendu que, pour annuler la saisie de tous les documents saisis à <adresse> et en ordonner la restitution à la société X, l'ordonnance attaquée, après avoir énoncé que si l'inventaire peut être dressé sans énumérer chaque document mais en les dénombrant, et ajouté qu'il importe peu que l'intitulé retenu pour les regrouper permette leur identification afin que chaque document fasse l'objet d'une désignation, prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que tous les documents répertoriés dans les différents intitulés ont un rapport certain et direct avec la dénomination choisie, et qu'ainsi, l'inventaire a été régulièrement dressé, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 81-1 et 82 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris, a annulé la saisie des messageries électroniques de Bertrand I et Michel A ainsi que celles de Marie-Astrid J et a ordonné la restitution du DVD supportant le contenu de ces messageries ;

"aux motifs que l'autorisation de perquisition et de saisie prévue par l'ordonnance du 8 février 2005 visait uniquement la saisie des documents, notion qui renvoie à celle d'un support papier et qui ne peut concerner un support de données informatiques ; que l'article L. 450-4 du Code de commerce a été modifié en ce sens par la loi n° 2001-420 sur les nouvelles régulations économiques, afin de pallier cette lacune et ainsi permettre la saisie de tout support d'information ; qu'en l'espèce, les courriers électroniques contenus dans les messageries ont été saisis par un procédé de copie, en les gravant sur un DVD, outil dont il ne peut être utilement soutenu qu'il ne constitue pas un support d'information ; qu'ainsi, la DNECCRF soutient à tort que le visa de l'article L. 450-4 du Code de commerce en tête de l'ordonnance du 8 février 2005 était suffisant pour saisir tous les supports d'autant que la portée de l'autorisation judiciaire est déterminée par son dispositif, lequel limitait la saisie, aux seuls documents ;

"alors que, selon les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, l'autorisation de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention peut viser les documents ou tout support d'information ; que la saisie des supports d'information vise exclusivement l'appréhension du matériel informatique d'origine, support physique des données informatiques tandis que la confection d'une copie de données informatiques - par impression sur un DVD -, constitue une saisie de documents puisque le disque dur de l'ordinateur, contenant les données litigieuses, demeure en possession de l'occupant des lieux et que, par ailleurs, la lecture ultérieure du DVD sera accompagnée d'une impression papier ; qu'en l'espèce, si les courriers électroniques contenus dans les messageries ont été gravés sur un DVD, le disque dur de l'ordinateur sur lequel figuraient ces courriers, n'a pas été placé sous main de justice de sorte que la saisie de ces documents était régulière et conforme à l'autorisation prévue par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2005 ; qu'en prononçant l'annulation de la saisie des messageries électroniques effectuée par confection d'une copie sur DVD, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; - Attendu qu'aux termes de ce texte peuvent être saisis par les enquêteurs désignés par le juge des libertés et de la détention tous documents ou supports d'information ;

Attendu que, pour annuler la saisie d'un DVD contenant la copie des messageries électroniques de Bertrand I, Michel A et Marie-Astrid J, l'ordonnance énonce que la portée de l'autorisation judiciaire est déterminée par son dispositif qui limitait les pouvoirs des enquêteurs à la seule saisie de documents ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'autorisation judiciaire en cause visait aussi bien des documents sur support papier que sur support informatique, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 81-1 et 82 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris, a annulé le procès-verbal des opérations de visite et de saisie réalisées dans les bureaux de Mmes K et L, cotés 2 à 5, 9 à 11, 38 à 46 du scellé n° 4 <adresse> ;

"aux motifs que, s'agissant du scellé n° 4, les cotes 2 à 5, 9 et 11 qui sont des correspondances relatives aux contrats conclus entre la Z et M pour la diffusion des matchs de l'équipe de France, ces contrats n'étant pas visés par l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie et que concernant les pièces 38 à 46 de ce même scellé, il s'agit d'un document rédigé en anglais, accompagné d'une lettre de transmission, relatif au seul appel du Comité International Olympique pour les JO de 2010 et 2012 ; que, dans ces conditions, ces documents étant sans rapport avec les pratiques prohibées visées par l'autorisation judiciaire, il y a lieu d'annuler leur saisie ;

"alors que la portée de l'autorisation judiciaire prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce est déterminée par son dispositif ; qu'en l'espèce, dans l'ordonnance datée du 8 février 2005, le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêteurs de la DNECCRF à procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve de agissements qui entrent dans le champ d'application des pratiques prohibées par les points 1 et 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et/ou par les articles L. 420-2, alinéa 1, du Code de commerce et 82 du traité de Rome, relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de football ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés, de sorte que les pièces contestées figurant dans le scellé n° 4 et référencées sous les cotes 2 à 5, 9 à 11 et 38 à 46, faisant état d'une suspicion de pratiques anticoncurrentielles entre la Z et M lors de contrats passés pour la diffusion de matchs de l'équipe de France et lors d'un appel d'offres du Comité international olympique portant sur l'attribution des droits audiovisuel pour les JO de 2010 et 2012, sont en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; - Attendu qu'aux termes de ce texte peuvent être saisis tous documents en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que les opérations de visite et de saisie ont été autorisées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des droits dans le football professionnel et de la publicité dans les stades de football ;

Attendu que, pour annuler la saisie des documents 2 à 5, 9 à 11, qui sont des correspondances relatives aux contrats conclus entre la Z et M pour la diffusion des matchs de l'équipe de France, ainsi que la pièce, cote 38 à 46 du scellé n° 4, qui est un document relatif à l'appel du Comité international olympique pour les jeux de 2010 et 2012, l'ordonnance énonce que ces documents sont sans rapport avec les pratiques prohibées visées par l'autorisation judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ces documents étaient en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé et du texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue à la requête de la société Groupe X :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 81-1 et 82 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris a annulé les procès-verbaux des opérations de visites domiciliaires et de saisies effectuées dans les locaux de la société Groupe X, <adresse>, dans le bureau d'Alexandre N ainsi que celles réalisées au <adresse>, dans le bureau de Michel A ;

"aux motifs que l'ordonnance du 8 février 2005 a autorisé le directeur régional de la DNECCRF à procéder ou faire procéder à des visites domiciliaires et saisies dans les locaux de dix-neuf entreprises et organisations professionnelles, dont notamment ceux utilisés par la société X, seule visée dans la requête de la DNECCRF ; qu'aucune des mentions de la requête de la DNECCRF ne fait référence à la SA Groupe X ; que, par ailleurs, la décision du Conseil de la Concurrence datée du 23 janvier 2003 relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentée par la société H fait uniquement référence aux sociétés X et O, décision ayant fait l'objet d'un recours émanant des seules sociétés X, O et P ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée ne pouvait autoriser des visites et saisies dans des locaux, mêmes situés aux mêmes adresses que ceux de la SA X, mais occupés exclusivement par la société Groupe X, que ni la requête ni les pièces annexes ne permettaient d'impliquer dans les pratiques anticoncurrentielles prohibées dont la preuve est recherchée ;

"alors qu'après avoir constaté que Jean Maisonhaute, directeur régional, chef de la DNECCRF, avait sollicité l'autorisation de pratiquer des opérations de visite domiciliaires et de saisie dans les locaux de plusieurs entreprises dont celles de X localisé au <adresse>, et au <adresse>, et avoir relevé que cette demande avait été ainsi accordée par une ordonnance de René Grouman, juge des libertés et de la détention près du Tribunal de grande instance de Paris, datée du 8 février 2005, le même juge des libertés et de la détention près du Tribunal de grande instance de Paris n'a pu sans se contredire, ni contredire les pièces de la procédure, énoncer ensuite que ni la requête ni les pièces annexes ne permettaient d'impliquer la société Groupe X dans les pratiques anticoncurrentielles prohibées de sorte que l'ordonnance susvisée ne pouvait autoriser des visites et des saisies dans des locaux, même situés aux mêmes adresses que ceux de la SA X, exclusivement occupés par la société susvisée ; qu'en effet, l'utilisation de la dénomination X visée dans l'ordonnance susvisée sans autre précision quant à la forme sociale des entreprises morales désignées sous cette appellation dont les locaux sont situés aux mêmes adresses et dont la direction est assurée par le même président, Bertrand I établit que toutes les sociétés ayant dans leur dénomination la mention - X - étaient concernées, de sorte que le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui ne permet pas de justifier légalement la solution retenue ;

"alors que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il estime que des pièces et documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée sont susceptibles d'y être détenus, et sans être tenu de préciser que ces lieux étaient visés dans la requête ; qu'il était expressément indiqué dans l'ordonnance d'autorisation que les enquêteurs pourront visiter les locaux professionnels de plusieurs entreprises dont "11) X : <adresse> et <adresse>", (ordonnance du 8 février 2005, page 15) ; que, dès lors, l'utilisation de la dénomination " X ", sans autre précision quant à la forme sociale des entreprises X visées par l'ordonnance du 8 février 2005 démontrait que toutes les entreprises - dont les locaux étaient situés dans ces différentes adresses - ayant dans leur dénomination la mention " X " étaient concernées ; que l'ordonnance a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, les enquêteurs peuvent procéder à la saisie de documents en tous lieux autorisés par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu que, pour annuler les saisies effectuées dans les locaux de la société Groupe X, l'ordonnance énonce que la décision n'autorisait les visites et saisies de documents que dans les locaux de la société X, sis <adresse> et <adresse>, et que cette autorisation ne pouvait concerner les locaux occupés exclusivement par la société Groupe X, peu important que les locaux soient situés aux mêmes adresses ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'autorisation, qui visait les sociétés X sans précision quant à la forme sociale, concernait la société Groupe X, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 81-1 et 82 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris a annulé le procès-verbal des opérations de visite et de saisie réalisées dans les bureaux de Mmes K et L, cotés 1 à 4, 9, 11, 46 et 62 du scellé n° 5 <adresse> puis a ordonné la restitution des documents à la société Groupe X ;

"aux motifs que ces documents sont sans rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire ; que les pièces cotées 1 à 4 et cotée 9 sont des correspondances échangées entre les sociétés H et Groupe X sur un différend portant sur la commercialisation de certains matchs du championnat de France, que la pièce cotée 11 est une lettre manuscrite à en tête de Bertrand I sur la Coupe du monde de 2001, que la pièce cotée 46 est une correspondance rédigée en anglais entre le Groupe X et des représentants de l'Union européenne de football au sujet des droits de diffusion des matchs du championnat du monde d'Europe des équipes nationales et non des clubs organisés en 2008 et qu'enfin, la pièce cotée 62 est une correspondance également rédigée en anglais entre la société Groupe X et la société Q au sujet des droits de diffusion des matchs de football disputés dans le cadre du championnat d'Europe des clubs distincts de la Coupe Y, au titre des saisons 2003 à 2006 ; qu'ainsi, ces pièces relatives soit, à d'autres compétitions de football que celles évoquées dans l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, soit aux modalités d'application d'un accord conclu entre les sociétés H et Groupe X, n'apparaissent pas intéresser la recherche de la preuve des pratiques prohibées visées par l'autorisation judiciaire du 8 février 2005 ;

"alors que le juge répressif, saisi d'un recours visant le déroulement des opérations de visites domiciliaires et de saisie, diligenté par la personne occupant les lieux, qui méconnaît les termes du litige déterminés par les conclusions, commet un excès de pouvoir ; que, dans ses conclusions, la société Groupe X avait dénoncé l'absence d'autorisation judiciaire la visant et sollicité l'annulation de toutes les opérations de perquisition et de saisie la concernant ; que, si le juge des libertés a fait droit à cette demande, il a néanmoins estimé que certains documents émanant de la société Groupe X apparaissaient utiles à la recherche de la preuve des pratiques prohibées et a refusé d'en annuler la saisie, tout en estimant par ailleurs que comme les pièces cotées 1 à 4, 11, 46 et 62 figurant dans le scellé n° 5 <adresse> étaient étrangères à cette recherche, elles devaient, de ce chef, être annulées ; que, dès lors, en décidant d'annuler la saisie des documents susvisés pour absence de lien avec les pratiques prohibées, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; - Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le juge est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que la société Groupe X a sollicité l'annulation de la saisie des documents en l'absence d'autorisation judiciaire ;

Attendu que le juge, après avoir, en partie, fait droit à cette demande pour les saisies effectuées dans les locaux de cette société, a estimé que la saisie des pièces cotées 1 à 4, 9, 11, 46 et 62 du scellé n° 5, dans les locaux de la société X et occupé conjointement avec la société Groupe X devaient être annulées au motif qu'elles étaient sans rapport avec les agissements prohibés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande d'annulation n'était motivée que par l'absence d'autorisation judiciaire, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé et du texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 81-1 et 82 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris, a annulé la saisie des messageries électroniques de Bertrand I et Michel A ainsi que celles de Marie-Astrid J et a ordonné la restitution du DVD supportant le contenu de ces messageries ;

"aux motifs que l'autorisation de perquisition et de saisie prévue par l'ordonnance du 8 février 2005 visait uniquement la saisie des documents, notion qui renvoie à celle d'un support papier et qui ne peut concerner un support de données informatiques ; que l'article L. 450-4 du Code de commerce a été modifié en ce sens par la loi n° 2001-420, sur les nouvelles régulations économiques, afin de pallier cette lacune et ainsi permettre la saisie de tout support d'information ; qu'en l'espèce, les courriers électroniques contenus dans les messageries ont été saisis par un procédé de copie, en les gravant sur un DVD, outil dont il ne peut être utilement soutenu qu'il ne constitue pas un support d'information ; qu'ainsi, la DNECCRF soutient à tort que le visa de l'article L. 450-4 du Code de commerce en tête de l'ordonnance du 8 février 2005 était suffisant pour saisir tous les supports d'autant que la portée de l'autorisation judiciaire est déterminée par son dispositif, lequel limitait la saisie, aux seuls documents ;

"alors que, selon les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, l'autorisation de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention peut viser les documents ou tout support d'information ; que la saisie des supports d'information vise exclusivement l'appréhension du matériel informatique d'origine, support physique des données informatiques tandis que la confection d'une copie de données informatiques - par impression sur un DVD -, constitue une saisie de documents puisque le disque dur de l'ordinateur, contenant les données litigieuses, demeure en possession de l'occupant des lieux et que, par ailleurs, la lecture ultérieure du DVD sera accompagnée d'une impression papier ; qu'en l'espèce, si les courriers électroniques contenus dans les messageries ont été gravés sur un DVD, le disque dur de l'ordinateur, sur lequel figuraient ces courriers, n'a pas été placé sous main de justice de sorte que la saisie de ces documents était régulière et conforme à l'autorisation prévue par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2005 ; qu'en prononçant l'annulation de la saisie des messageries électroniques effectuée par confection d'une copie sur DVD, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; - Attendu qu'aux termes de ce texte peuvent être saisis par les enquêteurs désignés par le juge des libertés et de la détention tous documents ou supports d'information ;

Attendu que, pour annuler la saisie d'un DVD contenant la copie des messageries électroniques de Bertrand I, Michel A et Marie-Astrid J, l'ordonnance énonce que la portée de l'autorisation judiciaire est déterminée par son dispositif qui limitait les pouvoirs des enquêteurs à la seule saisie de documents ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'autorisation judiciaire en cause visait aussi bien des documents sur support papier que sur support informatique, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue à la requête de la société X : Casse et annule, par voie de retranchement, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 juin 2005, en ses seules dispositions ayant : - annulé le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 17 février 2005 à 9 heures 30, annulé, en conséquence, la saisie des documents contenus dans les scellés <adresse> n° 1 à 8 et ordonné leur restitution ; - annulé la saisie des messageries de Bertrand I, Michel A et Marie-Astrid J gravées sur le DVD-R contenu dans le scellé <adresse> n° 16 et ordonné sa restitution ; - annulé la saisie des documents dans le scellé <adresse> n° 4 et cotés 2 à 5, 9 à 11, 38 à 46 ; toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; II - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue à la requête de la société Groupe X : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 juin 2005, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.