CA Lyon, ch. soc., 30 mai 2006, n° 05-03369
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Tailland
Défendeur :
Wurth France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joly
Conseillers :
M. Defrasne, Mme Guigue
Avocats :
Mes Kretz, Roumeas
Exposé du litige
Monsieur Tailland a été engagé par la société Wurth France en qualité de VRP exclusif, suivant contrat écrit du 5 janvier 1998, moyennant une rémunération pour partie fixe et pour le reste de commissions, déterminée par le chiffres d'affaires mensuel hors taxes en fonction d'un barème défini annuellement par la société;
Un client de la société Wurth France a adressé un courrier de réclamation portant sur plusieurs factures dont les prix lui semblaient erronés à hauteur d'une somme de 45 585,15 euro hors taxes;
La société Wurth France a consenti à ce client un avoir de ce montant puis a déduit le montant de cet avoir du chiffres d'affaires de Monsieur Tailland;
Monsieur Tailland a contesté cette situation et a adressé à la société Wurth France le 29 octobre 2003 un courrier dans lequel il déclarait prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Wurth France avec effet immédiat en raison du non-paiement des salaires correspondant à l'imputation du montant de l'avoir fait à son client et de son exclusion du "top club" des meilleurs VRP;
La société Wurth France a contesté les griefs formulés par Monsieur Tailland et a engagé une procédure de licenciement qui a été notifié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2003 en raison des faits suivants "Il nous appartient de rappeler en préambule, que la mise en œuvre de la présente procédure s'inscrit dans la continuité des incidents survenus à l'occasion du règlement du litige avec le client " MAP Fonderies ". Il en ressort notamment et clairement :
que ce client, par courrier du 19 juin 2003, a alerté notre entreprise d'anomalies quant aux prix facturés, et d'inertie de votre part à répondre à leurs sollicitations ;
qu'à la suite, les responsables commerciaux, votre chef de Région ainsi que la responsable de l'agence de Lyon se sont rapproché du client pour constater, en votre présence, des augmentations brutales et sensibles des tarifs à leur égard ;
que vous avez pris, seul, l'initiative de ces augmentations sans aucun motif et surtout sans en informer le client " MAP Fonderies ";
que dès lors, le client " MAP Fonderies " était habile et fondé à réclamer des avoirs-prix lui octroyant les conditions tarifaires antérieures;
que la société Wurth France a légitimement fait droit aux demandes de régularisation d'avoirs-prix sollicitées par le client.
Or, il est constant à l'étude de ce dossier commercial que ces incidents relèvent de vos seuls agissements et de votre seule responsabilité, en ce sens ;
que votre mission de représentation en clientèle vous impose d'adopter et pratiquer les principes de loyauté commerciale et de transparence qui gouvernent nos relations en clientèle;
qu'au contraire, vous avez brutalement et sans aucune information ou concertation avec le client, ni avec votre responsable opérationnel, multiplié le prix de certaines références commandées par le client " MAP Fonderies " ;
que, même si le tarif de Wurth France permettait de telles majorations, réservées dans l'esprit à des clients dont le faible volume d'achat ne justifiait pas de remises particulières, la fidélité et les volumes d'achat importants du client " MAP Fonderies " justifiaient qu'il conserve les niveaux de prix initialement négociés;
qu'au contraire, caractérise un véritable acte de déloyauté commerciale, le fait, par vous seul, de multiplier subrepticement les prix de références importantes sans aucune concertation avec le client, abusant ainsi délibérément de la confiance qu'avait placée ce client en la société Wurth;
C'est donc en toute légitimité et dans le respect de ces valeurs de loyauté commerciale, que nous avons consenti ces "avoirs-prix" au client " MAP Fonderies ", lesquels avoirs venaient en juste déduction de vos réalisations de CA. Par mesure de bienveillance à votre égard, nous avons également consenti à étaler ces avoirs sur cinq mois, ainsi qu'il ressort de notre correspondance du 6 août dernier.
Or, et depuis cet incident, non seulement vous refusez toute responsabilité dans cette affaire alors qu'elle est clairement établie. Mais en outre, vous avez de jours en jours, adopté une attitude négative et vindicative à l'égard de votre encadrement opérationnel. Ces contestations se sont notamment manifestées par votre déclaration de vouloir être licencié, par vos courriers des 5 et 10 septembre 2003, ainsi que votre refus de transmettre vos rapports d'activité ou de collaborer avec votre chef de Région.
Par votre dernier courrier du 29 octobre 2003, vous persistez à contester, alors même :
que votre rémunération a été très justement établie sur votre CA net HT (c'est-à-dire avoirs déduits) ;
que vous n'aviez fait l'objet d'aucune exclusion du club de vendeurs.
Enfin, le 3 novembre 2003, vous avez restitué votre véhicule d'entreprise ainsi que l'ensemble des documents et matériel professionnel, à l'exception du fichier de clientèle et du tarif. Depuis cette date, vous avez rompu de fait toute relation professionnelle avec notre entreprise.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, une mesure de licenciement pour faute grave, aux motifs :
d'avoir adopté, au cours de ces dernières semaines, un comportement parfaitement contraire à vos obligations contractuelles et professionnelles s'agissant du respect des consignes de votre encadrement, de votre refus de communiquer vos rapports d'activité, d'entretenir devant des tiers un climat de rébellion et des propos menaçants et négatifs à l'égard de votre employeur, d'avoir délibérément ralenti puis cessé votre activité professionnelle en clientèle;
d'avoir depuis le 3 novembre 2003, cessé délibérément toute exécution de votre contrat de travail, caractérisant de la sorte un abandon de poste injustifié et brutal au regard de la nécessaire continuité de notre service en clientèle sur le secteur qui vous a été confié.
La gravité de vos agissements rend littéralement impossible la poursuite de nos relations contractuelles, et ce même pour la durée du préavis. En conséquence, la rupture de votre contrat de travail intervient avec effet immédiat et sans indemnité à première présentation de cette notification ".
Le 20 novembre 2003, Monsieur Tailland a saisi le Conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement).
Par jugement du 12 mai 2005, le Conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a:
- dit que la prise d'acte de Monsieur Tailland a les effets d'une démission,
- condamné la société Wurth France à payer à Monsieur Tailland la somme de 10 604,48 euro au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence outre 1 060,44 euro au titre des congés payés afférents,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à 5 302,24 euro,
- débouté Monsieur Tailland de ses autres demandes,
- condamné Monsieur Tailland au paiement d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Monsieur Tailland a interjeté appel du jugement;
Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 21 mars 2006, Monsieur Tailland sollicite l'infirmation du jugement de première instance;
Il demande à la cour :
- de dire que la rupture du contrat de travail est de la responsabilité de la société Wurth France du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Wurth France au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire juillet 2003 : 2 025,69 euro outre intérêts au taux légal
* congés payés afférents : 202,56 euro outre intérêts au taux légal
* rappel de salaire mois de septembre 2003 : 1 780,67 euro outre intérêts au taux légal
* congés payés afférents : 176,33 euro outre intérêts au taux légal
* rappel de prime trimestrielle : 10 176,32 euro
* congés payés afférents : 1 017,63 euro
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 65 000 euro
* indemnité conventionnelle de licenciement : 6 457,13 euro
* indemnité compensatrice de préavis : 15 921,72 euro
* congés payés afférents : 1 592,27 euro
* contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence : 21 228,95 euro
* congés payés afférents : 2 122,89 euro
* frais irrépétibles : 1 500 euro;
Il sollicite la condamnation de la société Wurth France à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la signification du jugement a intervenir;
Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 21 mars 2006, la société Wurth France sollicite la confirmation du jugement de première instance;
Elle demande à la cour de condamner Monsieur Tailland à lui verser la somme de 17 500 euro à titre d'indemnité pour non-exécution du préavis ainsi que la somme de 4 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Discussion
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société Wurth France a effectivement déduit un avoir consenti à l'un de ses clients du chiffre d'affaires de Monsieur Tailland sur la base duquel sont calculées rémunération fixe et commissions;
Que la société Wurth France soutient que les dispositions contractuelles et les usages de l'entreprise prévoyaient la diminution de l'assiette de la rémunération fixe et des commissions résultant de la faculté pour l'entreprise de déduire les avoirs qu'elle aurait consentis à la clientèle;
Attendu que la clause invoquée ne résulte pas du contrat de travail ni de documents annexes signés par le représentant mais du document intitulé " guide du représentant " qui, selon l'employeur, réunirait les usages de l'entreprise;
Que ce document, fût-il remis au salarié lors de son embauche, n'a pas pour effet de contractualiser les clauses qui y sont contenues;
Que la clause invoquée qui réservait à la société le droit de déduire les remises de dette sous forme d'avoirs consentis de sa seule initiative à sa clientèle est donc dépourvue de valeur contractuelle;
Que cette disposition a eu, lors de sa mise en œuvre, une incidence sur la rémunération de Monsieur Tailland;
Que le contrat de travail a ainsi été unilatéralement modifié par l'employeur;
Attendu que la société Wurth France invoque la responsabilité du représentant pour surfacturation à l'origine de la remise de dette sous forme d'avoir consenti à son client;
Qu'il résulte des pièces et du débat que Monsieur Tailland a passé des ordres de ce client à des prix prévus par la grille tarifaire en vigueur dans l'entreprise et que la société Wurth France n'a émis aucune objection lors de la réception des commandes de septembre 2001 à février 2003 ;
Que le fait d'avoir pris des commandes à un prix augmenté par rapport aux relations commerciales antérieures ne constitue pas une faute du représentant ; qu'il incombe en effet à l'employeur de vérifier les factures avant d'accepter et d'exécuter les ordres transmis par le représentant;
Qu'en outre, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard d'un employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, la société Wurth France ne pouvait procéder à une retenue sur la rémunération du représentant;
Attendu que la modification unilatérale de la rémunération de Monsieur Tailland justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Wurth France;
Qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture par le représentant, le 29 octobre 2003, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur, celui-ci ne peut prétendre à indemnisation du préjudice découlant d'un abus de procédure;
Que le jugement entrepris sera infirmé sur ces points
- Sur les rappels de salaire :
Attendu que la société Wurth France ne discute pas dans son montant la demande de rappels de salaire de juillet et septembre 2003 correspondant à l'imputation de l'avoir; qu'elle sera condamnée à payer à ce titre la somme de 3 806,36 euro outre celle de 380,63 euro au titre des congés payés afférents;
- Sur le rappel de primes trimestrielles :
Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Tailland a perçu les primes trimestrielles " club " réservées aux meilleurs vendeurs ; que l'appelant ne démontre pas qu'il aurait dû bénéficier d'autres primes que celles effectivement perçues ; qu'il sera donc débouté de cette demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point;
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Attendu que Monsieur Tailland qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés peut prétendre, en application des articles L. 122-14-4 et L. 751-7 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'appelant avait une ancienneté de six années dans l'entreprise et a retrouvé un emploi d'attaché technico-commercial avec une rémunération moyenne mensuelle de 1 747 euro au lieu de 5 300 euro auprès de son ancien employeur; que la cour trouve en la cause des éléments suffisants pour fixer à 50 000 euro le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur Tailland ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (alinéa 2) du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Wurth France à l'Assedic concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur Tailland du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;
- Sur l'indemnité de préavis :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail;
Attendu que l'appelant a été privé de l'exécution de son préavis fixé à trois mois par l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 applicable au contrat de travail liant les parties ; que la société Wurth France sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 15 921,72 euro non discutée dans son montant outre celle de 1 592,17 euro au titre des congés payés afférents;
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu qu'en application de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la société Wurth France sera condamnée à payer à monsieur Tailland la somme de 6 457,13 euro calculée sur la base conventionnelle d'un coefficient de 0,20 mois par année entière compte tenu de l'ancienneté du salarié, montant non discuté par l'intimée;
- Sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence :
Attendu que l'article 17-3 du contrat liant les parties prévoit la possibilité pour l'employeur de dispenser le représentant du respect de cette clause dans les quinze jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture;
Que la société Wurth France ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la dispense est intervenue par la lettre de licenciement du 1er décembre 2003 plus de quinze jours après la rupture à l'initiative de Monsieur Tailland du 29 octobre 2003 ;
Attendu que la société Wurth France ne discute pas en son principe la demande de Monsieur Tailland en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que les parties sont en désaccord sur le montant de la contrepartie pécuniaire défini conventionnellement en cas de démission selon l'employeur, en cas de licenciement selon le salarié ;
Attendu que l'article 17 des accords professionnels des VRP du 3 octobre 1975 prévoit que pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an, calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois;
Que la réduction en cas de démission est sans application compte tenu de la qualification de la rupture ; que la clause de non-concurrence convenue entre les parties était d'une durée de un an;
Que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence due à Monsieur Tailland doit être fixée à la somme de 21 208,95 euro outre celle de 2 120,89 euro au titre des congés payés afférents; que le jugement entrepris sera infirmé sur le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence;
- Sur la remise de documents :
Attendu qu'en application des articles L. 122-16 et L. 143-3 du Code du travail, il convient d'ordonner à la société Wurth France de remettre à Monsieur Tailland des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes au présent arrêt ; qu'en l'absence de résistance fautive de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Tailland les frais qu'il a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 euro lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs : Reçoit l'appel régulier en la forme; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dit que la prise d'acte de Monsieur Tailland de la rupture de son contrat de travail est justifiée par le manquement de la société Wurth France à ses obligations contractuelles ; En conséquence, dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Wurth France à payer à Monsieur Tailland la somme de cinquante mille euro (50 000 euro) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt; Condamne la société Wurth France à payer à Monsieur Tailland les sommes de : - trois mille huit cent six euro et trente six centimes (3 806,36 euro) à titre de rappels de salaire outre celle de trois cent quatre-vingt euro et soixante trois centimes (380,63 euro) au titre des congés payés afférents, - quinze mille neuf cent vingt-et-un euro et soixante douze centimes (15 921,72) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de mille cinq cent quatre-vingt douze euro et dix sept centimes (1 592,17 euro) au titre des congés payés afférents, - six mille quatre cent cinquante sept euro et treize centimes (6 457,13 euro) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - vingt et un mille deux cent huit euro et quatre-vingt quinze centimes (21 208,95 euro) au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence outre celle de deux mille cent vingt euro et quatre-vingt neuf centimes (2 120,89 euro) au titre des congés payés afférents, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2003, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation; Ordonne le remboursement par la société Wurth France à l'Assedic concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur Tailland du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Ordonne à la société Wurth France de remettre à Monsieur Tailland des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes au présent arrêt; Déboute Monsieur Tailland du surplus de ses demandes; Condamne la société Wurth France à payer à Monsieur Tailland la somme de mille cinq cents euro (1 500 euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne aux dépens de première d'instance et d'appel.