CCE, 13 septembre 2007, n° 2007-788
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Daimler Chrysler
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
(1) La présente décision, adoptée en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil (1), est adressée à Daimler Chrysler AG (ci-après dénommée "Daimler Chrysler") et porte sur la fourniture d'informations techniques nécessaires à la réparation des véhicules de marques Mercedes-Benz et Smart.
(2) Ces informations techniques comprennent des données, des processus et des instructions qui sont nécessaires pour contrôler, réparer et remplacer des pièces défectueuses/cassées/usées de véhicules automobiles ou pour remédier aux défaillances des systèmes de ces véhicules. Elles relèvent de sept grandes catégories:
- paramètres fondamentaux (documentation de toutes les valeurs de référence et des points de réglage des valeurs mesurables concernant le véhicule, telles que les réglages de couples, les écartements de garniture et les pressions hydrauliques et pneumatiques),
- diagrammes et descriptions concernant les divers stades des opérations de réparation et d'entretien (manuels d'entretien, documents techniques tels que plans de travail, descriptions des outils utilisés pour effectuer une réparation donnée et diagrammes tels que les schémas électriques ou hydrauliques),
- tests et diagnostics (notamment codes d'erreur/de diagnostic de pannes, logiciels et autres informations nécessaires pour diagnostiquer les défectuosités sur les véhicules) - ces informations sont souvent, mais pas toujours, contenues dans des outils électroniques spécialisés,
- codes, logiciels et autres informations nécessaires pour reprogrammer, remettre à zéro ou réinitialiser les unités de contrôle électronique ("UCE") embarquées sur un véhicule. Cette catégorie est liée à la précédente, les mêmes outils électroniques étant souvent utilisés pour diagnostiquer les défectuosités, et ensuite pour effectuer les adaptations nécessaires par l'intermédiaire des UCE pour régler les problèmes constatés,
- informations relatives aux pièces détachées, notamment les catalogues de pièces détachées contenant codes et descriptions, et méthodes d'identification des véhicules (c'est-à-dire les données concernant un véhicule spécifique, qui permettent à un réparateur de connaître les codes individuels des pièces installées au moment de l'assemblage du véhicule et d'identifier les codes correspondants des pièces détachées d'origine compatibles pour ce véhicule spécifique),
- informations particulières (avis de rappel et notifications des défectuosités fréquentes),
- matériel de formation.
(3) En décembre 2006, la Commission a ouvert la procédure et a fait part à Daimler Chrysler de son avis préliminaire selon lequel les accords conclus par la société avec ses partenaires chargés du service après-vente soulevaient des doutes quant à leur compatibilité avec l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
(4) D'après l'évaluation préliminaire de la Commission, Daimler Chrysler semblait ne pas avoir donné accès à certaines catégories d'informations techniques ayant trait à la réparation des véhicules, bien après l'expiration de la période transitoire prévue par le règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commission (2). De plus, au moment où la Commission a ouvert son enquête, Daimler Chrysler n'avait toujours pas mis en place de système efficace permettant aux réparateurs indépendants d'avoir accès aux informations techniques nécessaires à leurs travaux de réparation sans les obliger à en acheter davantage. Bien que Daimler Chrysler ait amélioré l'accessibilité de ses informations techniques au cours de l'enquête de la Commission, notamment en créant un site internet spécial ("le site IT") en juin 2005, les informations mises à la disposition des réparateurs indépendants semblaient encore incomplètes.
(5) Il est ressorti de l'évaluation préliminaire que les marchés en cause affectés en l'espèce étaient le marché de la fourniture de services de réparation et d'entretien pour les voitures particulières et le marché de la fourniture d'informations techniques aux réparateurs. Les réseaux agréés Mercedes-Benz et Smart détenaient des parts de marché très élevées sur le premier de ces marchés, tandis que, sur le second, Daimler Chrysler était le seul fournisseur en mesure de communiquer toutes les informations techniques nécessaires à la réparation de ses véhicules.
(6) Pour résumer, les accords en matière de services et de distribution de pièces détachées de Daimler Chrysler obligent les membres de ses réseaux agréés à effectuer une gamme complète de services de réparation propres à la marque et à faire office de grossistes en pièces détachées. La Commission s'inquiète de ce que les effets préjudiciables potentiellement produits par ce type d'accords pourraient être renforcés par le fait que Daimler Chrysler ne donne pas aux réparateurs indépendants un accès approprié à ses informations techniques, excluant ainsi les entreprises désireuses et à même de proposer des services de réparation selon un modèle commercial différent.
(7) La conclusion préliminaire de la Commission était que les modalités selon lesquelles Daimler Chrysler diffusait ses informations techniques aux réparateurs indépendants ne répondaient pas à leurs besoins tant en ce qui concernait le champ des informations disponibles que leur accessibilité. Ces pratiques, conjuguées à des pratiques analogues imputables à d'autres constructeurs automobiles, pourraient avoir contribué au déclin de la position des réparateurs indépendants sur le marché et causé, de ce fait, un préjudice considérable aux consommateurs en réduisant nettement le choix de pièces détachées, en augmentant le prix des réparations, en réduisant le choix d'ateliers de réparation, en présentant des risques pour la sécurité et en entravant l'accès à des ateliers de réparation innovateurs.
(8) En outre, le refus apparent de Daimler Chrysler de fournir aux réparateurs indépendants un accès approprié aux informations techniques pourrait priver les accords conclus avec ses partenaires chargés du service après-vente du bénéfice de l'exemption prévue par le règlement (CE) n° 1400-2002, puisqu'aux termes de son article 4, paragraphe 2, l'exemption ne s'applique pas lorsque le fournisseur de véhicules automobiles refuse aux opérateurs indépendants l'accès aux informations techniques, aux équipements de diagnostic et autres, aux outils, y compris les logiciels appropriés, ou à la formation nécessaires pour la réparation et l'entretien de ces véhicules automobiles. Comme le précise le considérant 26 du règlement, les conditions d'accès ne doivent pas faire de discrimination entre les opérateurs agréés et les opérateurs indépendants.
(9) Enfin, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que, vu l'absence d'accès aux informations techniques nécessaires pour procéder aux réparations, les accords conclus entre Daimler Chrysler et ses réparateurs agréés avaient peu de chances de bénéficier de l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité.
(10) Le 14 février 2007, Daimler Chrysler a offert des engagements à la Commission afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence formulées dans l'appréciation préliminaire.
(11) Selon ces engagements, le principe qui détermine le champ des informations à fournir est celui de la non-discrimination entre réparateurs indépendants et agréés. Suivant ce principe, Daimler Chrysler permettra aux réparateurs indépendants d'avoir accès à l'ensemble des informations techniques, aux outils, aux équipements, aux logiciels et aux formations nécessaires pour la réparation et l'entretien de ses véhicules qui sont fournis par elle-même ou en son nom aux réparateurs agréés et/ou aux importateurs indépendants de ses marques Mercedes-Benz et Smart dans tout État membre de l'Union européenne.
(12) Les engagements précisent que les " informations techniques " au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1400-2002 comprennent toutes les informations fournies aux réparateurs agréés pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles Mercedes-Benz et Smart. On peut citer, à titre d'exemple, les logiciels, les codes d'erreur et autres paramètres, ainsi que les mises à jour, qui sont nécessaires pour travailler sur les unités de contrôle électroniques (UCE) afin d'installer ou de rétablir les réglages recommandés par Daimler Chrysler, les méthodes d'identification des véhicules, les catalogues de pièces détachées, les solutions pratiques résultant de l'expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent généralement un modèle ou une série en particulier, et les campagnes de rappel et autres avis indiquant les réparations qui peuvent être effectuées gratuitement au sein du réseau de réparateurs agréés.
(13) L'accès aux outils comprend l'accès aux équipements de diagnostic et autres outils de réparation électroniques, y compris les logiciels associés et leurs mises à jour périodiques, ainsi que le service après-vente de ces outils.
(14) Les engagements lieront Daimler Chrysler et ses entreprises associées, mais ne lieront pas directement les importateurs indépendants des marques Mercedes-Benz et Smart. Dans les États membres dans lesquels elle distribue ses véhicules Mercedes-Benz et/ou Smart par l'intermédiaire d'importateurs indépendants, Daimler Chrysler a donc accepté de tout mettre en œuvre pour obliger contractuellement ces entreprises à mettre, gratuitement et sans discrimination, à la disposition des réparateurs indépendants, sur leurs sites internet commerciaux nationaux, toutes les informations techniques ou versions linguistiques de ces informations que l'importateur en question a fournies à des réparateurs agréés de l'État membre dans lequel il a été désigné et qui ne sont pas à la disposition des réparateurs indépendants sur le site IT.
(15) En vertu du considérant 26 du règlement (CE) n° 1400-2002, Daimler Chrysler n'est pas tenue de fournir aux réparateurs indépendants les informations techniques qui permettraient à un tiers de déjouer ou de neutraliser les dispositifs antivol installés à bord et/ou de recalibrer (3) les dispositifs électroniques ou de manipuler les dispositifs qui limitent la performance des véhicules. Comme toute exception prévue par le droit communautaire, le considérant 26 doit être interprété de manière restrictive. Les engagements précisent que, si Daimler Chrysler devait invoquer cette exception pour ne pas communiquer certaines informations techniques à des réparateurs indépendants, elle s'est engagée à faire en sorte que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire pour apporter la protection décrite au considérant 26 et que l'absence des informations en question n'empêche pas les réparateurs indépendants d'effectuer les opérations autres que celles qui sont énumérées dans ce considérant, et notamment les travaux sur les dispositifs tels que les UCE pour la gestion moteur, les coussins gonflables, les prétensionneurs de ceintures de sécurité ou les éléments de verrouillage centralisé.
(16) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1400-2002 dispose que les informations techniques doivent être rendues accessibles de façon proportionnée aux besoins des réparateurs indépendants, ce qui suppose à la fois une dissociation des informations et un prix tenant compte de l'usage qu'en font ces réparateurs.
(17) En vertu de ce principe, les engagements précisent que Daimler Chrysler fera figurer sur le site IT toutes les informations techniques relatives aux modèles lancés après 1996 et veillera à ce que toutes les informations techniques actualisées figurent à tout moment sur ce site IT ou son successeur. Toutefois, si certaines informations techniques relatives à des modèles lancés après 1996, ou leurs versions linguistiques, que Daimler Chrysler ou ses entreprises liées fournissent aux réparateurs agréés dans un État membre donné ne figurent pas sur le site IT, Daimler Chrysler sera réputée avoir respecté ses engagements à cet égard si elle met les éléments en question, sans retard injustifié et gratuitement, à la disposition des réparateurs indépendants sur son site internet commercial dans l'État membre en question.
(18) Daimler Chrysler veillera en permanence à ce que le site IT puisse être facilement localisé et soit aussi efficace que les méthodes utilisées pour fournir les informations techniques aux membres de ses réseaux agréés. Lorsque Daimler Chrysler ou une autre entreprise agissant en son nom mettra un élément d'information technique à la disposition des réparateurs agréés dans une langue donnée de l'Union européenne, Daimler Chrysler veillera à faire figurer cette version linguistique de l'information sur le site IT sans retard injustifié.
(19) Daimler Chrysler a fixé les frais d'accès annuels au site IT à 1 254 EUR (1 239 EUR pour l'accès à la section principale intitulée "WISnet"; le catalogue électronique des pièces détachées est gratuit, si l'on excepte une contribution annuelle aux frais administratifs de 15 EUR). Toutefois, afin de respecter la condition de proportionnalité établie dans le règlement, Daimler Chrysler accepte de prévoir une décomposition proportionnelle de l'accès à WISnet en accès mensuel, hebdomadaire, quotidien et horaire au prix de 180 EUR, de 70 EUR, de 20 EUR et de 4 EUR, respectivement. Daimler Chrysler accepte de maintenir cette structure des frais d'accès et de ne pas l'augmenter au-delà de l'inflation moyenne de l'Union européenne pendant toute la durée de validité des engagements.
(20) Les engagements de Daimler Chrysler sont sans préjudice de toute disposition actuelle ou future du droit communautaire ou national qui étendrait le champ des informations techniques que Daimler Chrysler doit fournir aux opérateurs indépendants et/ou établirait des modalités plus favorables pour la fourniture de ces informations.
(21) Si un réparateur indépendant ou une association de réparateurs indépendants en fait la demande, Daimler Chrysler s'est engagée à accepter un arbitrage pour le règlement des litiges relatifs à la fourniture d'informations techniques. Cet arbitrage sera régi par les règles nationales d'arbitrage et le droit substantiel convenus par contrat entre Daimler Chrysler et ses réparateurs agréés de l'État membre dans lequel la partie qui aura demandé l'arbitrage est située. Daimler Chrysler s'engage à fournir sur demande des informations sur ces règles. La cour d'arbitrage se composera de trois arbitres désignés conformément à ces règles. L'arbitrage est sans préjudice du droit de saisir la juridiction nationale compétente.
(22) La décision constate que, compte tenu des engagements, la Commission n'a plus lieu d'agir. Les engagements sont obligatoires jusqu'au 31 mai 2010.
(23) Le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 9 juillet 2007.
Notes
(1) Règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419-2006 du Conseil (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).
(2) Règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203 du 1.8.2002 p. 30). Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) C'est-à-dire de modifier les réglages originaux d'une UCE d'une manière non recommandée par Daimler Chrysler.