CJCE, 2e ch., 6 décembre 2007, n° C-516/06 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
Ferriere Nord SpA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Timmermans
Avocat général :
M. Mazák
Juges :
MM. Makarczyk, Kuris, Bonichot, Mme Toader
Avocats :
Mes Viscardini, Donà
LA COUR (deuxième chambre),
1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Ferriere Nord/Commission (T-153-04, Rec. p. II-3889, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a annulé les décisions de la Commission communiquées par courrier du 5 février 2004 et par télécopie du 13 avril 2004 (ci-après les "actes litigieux"), concernant le solde non apuré de l'amende infligée à Ferriere Nord SpA (ci-après "Ferriere Nord", par la décision 89-515-CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.553 - Treillis soudés) (JO L 260, p. 1, ci-après la "décision 'Treillis soudés'").
Le cadre juridique
2 Le règlement (CEE) n° 2988-74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), prévoit à son article 4, intitulé "Prescription en matière d'exécution":
"1. Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions prononçant des amendes, sanctions ou astreintes pour infractions aux dispositions du droit des transports ou de la concurrence de la Communauté économique européenne est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive."
3 L'article 5 du même règlement, intitulé "Interruption de la prescription en matière d'exécution", dispose à son paragraphe 1, sous a):
"1. La prescription en matière d'exécution est interrompue:
a) par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende, de la sanction ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification".
Les antécédents du litige
4 Ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué, la Commission a adopté la décision "Treillis soudés", par laquelle elle a, notamment, constaté la participation de Ferriere Nord à une série d'infractions sur le marché communautaire des treillis soudés et lui a infligé une amende de 320 000 écus.
5 Aux termes de l'article 4 de la décision "Treillis soudés", l'amende infligée à Ferriere Nord était payable dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Il y était, en outre, énoncé que le montant de cette amende porterait intérêts de plein droit à compter de l'expiration de ce délai, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire sur ses opérations en écus au premier jour ouvrable du mois au cours duquel la décision "Treillis soudés" a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit au taux de 12,5 %.
6 Le 18 octobre 1989, Ferriere Nord a introduit devant le Tribunal un recours visant à l'annulation de la décision "Treillis soudés".
7 Le 26 octobre 1989, avec l'accord de la Commission, une garantie bancaire a été fournie, sur instruction de Ferriere Nord, pour le montant de l'amende et pour les intérêts.
8 Le recours de Ferriere Nord a été rejeté par l'arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Ferriere Nord/Commission (T-143-89, Rec. p. II-917).
9 Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par l'arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C-219-95 P, Rec. p. I-4411).
10 Par lettre du 28 juillet 1997, en invoquant la forte dévaluation de la lire italienne intervenue entre la date de la décision "Treillis soudés" et l'arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, précité, ainsi que la longueur de la procédure judiciaire de presque huit années, Ferriere Nord a demandé à la Commission de bien vouloir reconsidérer à la baisse le montant de l'amende et des intérêts. Cette demande a été rejetée par la Commission par courrier du 11 septembre 1997.
11 Par lettre recommandée du 2 décembre 1997, Ferriere Nord a réitéré sa demande. Dans cette même lettre, elle indiquait avoir, par ailleurs, procédé au versement d'une somme en lires italiennes correspondant au montant de l'amende, soit 320 000 écus, selon le taux de change en vigueur en 1989. Cette somme a été créditée le 15 décembre 1997 sur le compte de la Commission avec une valeur de 249 918 écus.
12 La Commission n'a pas répondu à la lettre du 2 décembre 1997.
13 S'agissant de la suite des évènements, le Tribunal a fait les constatations suivantes dans l'arrêt attaqué:
"14 Par courrier du 5 février 2004 (ci-après le 'courrier du 5 février 2004'), la Commission a informé [Ferriere Nord] que le montant restant dû par cette dernière au 27 février 2004 s'élevait à un total de 564 402,26 euros (soit le montant de l'amende en capital de 320 000 écus, diminué des 249 918 écus versés le 15 décembre 1997 et augmenté des intérêts au titre de la période allant du 17 novembre 1989 au 27 février 2004). La Commission mettait [Ferriere Nord] en demeure de régler sa dette au plus vite et indiquait que, une fois le paiement effectué, elle accepterait la levée de la garantie bancaire.
15 Par lettre du 25 février 2004, [Ferriere Nord] a répondu à la Commission que les demandes figurant dans le courrier du 5 février 2004 étaient non fondées et tardives. [Ferriere Nord] soutenait notamment que le délai de prescription de cinq ans en matière d'exécution, prévu par l'article 4 du règlement n° 2988-74, avait expiré le 18 septembre 2002 et que, dans ces conditions, la Commission ne pouvait plus faire valoir de créance à son égard ni se retourner contre la banque garante.
16 Par télécopie du 13 avril 2004 (ci-après la 'télécopie du 13 avril 2004'), la Commission a répondu à [Ferriere Nord] que, s'agissant de la prescription au titre de l'article 4 du règlement n° 2988-74, cette disposition n'était pas applicable en l'espèce en raison de l'existence de la garantie bancaire, invocable à tout moment et ayant effet de paiement provisoire, de sorte que l'exécution forcée n'était pas nécessaire. La Commission admettait également ne pas avoir rappelé à [Ferriere Nord] de régler sa dette après l'arrêt de la Cour ayant confirmé la décision Treillis soudés et acceptait à ce titre de faire cesser la production des intérêts cinq mois après le prononcé dudit arrêt, soit le 17 décembre 1997. Il en résultait que la Commission ne réclamait plus à [Ferriere Nord] qu'un montant de 341 932,32 euros en lieu et place des 564 402,26 euros demandés dans le courrier du 5 février 2004. La Commission indiquait enfin que, en l'absence de paiement avant le 30 avril 2004, elle procéderait à la mobilisation de la garantie bancaire."
Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2004, Ferriere Nord a demandé l'annulation des actes litigieux.
15 Le Tribunal a d'abord analysé, aux points 37 à 53 de l'arrêt attaqué, la question de savoir si, aux dates auxquelles les actes litigieux ont été adoptés, à savoir les 5 février et 13 avril 2004, le pouvoir de la Commission d'exécuter la décision "Treillis soudés" était prescrit au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2988-74. Ayant jugé que tel était le cas, il s'est alors prononcé sur la recevabilité du recours dans les termes suivants:
"54. Il convient de rappeler que constitue une décision au sens de l'article 249 CE tout acte modifiant de manière caractérisée et définitive la situation juridique de son destinataire (arrêts de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22-70, Rec. p. 263, points 33 à 43, et du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60-81, Rec. p. 2268).
55. Il résulte des développements relatifs à la prescription (points 37 à 53 ci-dessus) que, en raison de la prescription du pouvoir de la Commission d'exécuter la décision Treillis soudés, le droit de cette dernière de réclamer à [Ferriere Nord] le paiement de l'arriéré du solde s'était éteint et que [Ferriere Nord] pouvait légitimement, depuis le 18 septembre 2002, s'estimer à l'abri de toute revendication de la part de la Commission relative à l'exécution de ladite décision.
56. Or, par les actes [litigieux], la Commission a adressé à [Ferriere Nord] une injonction de payer l'arriéré du solde et l'a menacée de procéder à la mobilisation de la garantie bancaire. Les actes [litigieux], auxquels est a priori attachée une présomption de légalité, modifient donc de façon caractérisée et définitive sa situation juridique et constituent à ce titre une décision au sens de l'article 249 CE, par définition non confirmative d'actes antérieurs.
57. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée comme non fondée."
16 S'agissant du fond, le Tribunal a jugé, au point 59 de l'arrêt attaqué, que le moyen tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2988-74 était fondé. Il a donc procédé à l'annulation des actes litigieux.
Les conclusions des parties
17 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué, dans la partie où il déclare recevable le recours en annulation formé par Ferriere Nord contre les actes litigieux;
- de déclarer irrecevable et donc de rejeter le recours en annulation formé en première instance par Ferriere Nord contre les actes litigieux, et
- de condamner Ferriere Nord aux dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.
18 Ferriere Nord demande à la Cour:
- de rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé, et
- de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
19 À l'appui de ses conclusions en pourvoi, la Commission invoque un moyen unique, intitulé "violation des dispositions combinées des articles 230, premier alinéa, CE et 249 CE; défaut ou erreur de motivation; incompétence du Tribunal".
20 Selon la Commission, le Tribunal, après avoir énoncé, au point 54 de l'arrêt attaqué, le critère applicable pour apprécier s'il s'agit d'un acte attaquable, n'a pas démontré que ce critère était rempli en l'espèce. En revanche, il aurait rappelé, au point 55 de l'arrêt attaqué, le résultat de son analyse relative à la question de la prescription. Or, cette analyse serait dénuée de pertinence pour apprécier la recevabilité du recours, la question de savoir si un acte produit ou non des effets juridiques étant indépendante de celle de savoir si les thèses ou conclusions qu'il contient sont ou non fondées.
21 La Commission soutient que la simple injonction de payer ne produit pas d'effets juridiques par elle-même. Elle estime donc que le Tribunal n'a pas donné de motivation, ou alors, qu'il en a donné une manifestement erronée à l'appui de la conclusion selon laquelle les actes litigieux pourraient faire l'objet d'une action en annulation. Par ailleurs, en admettant que cette motivation existe, elle reposerait sur une erreur d'interprétation de la notion d'"acte attaquable" au sens des dispositions combinées des articles 230, premier alinéa, CE et 249 CE.
22 La Commission ajoute que le Tribunal a statué sur le litige alors qu'il était incompétent.
23 Elle affirme que, si elle avait voulu obtenir le paiement du solde de la part de Ferriere Nord en dépit du refus de cette dernière, elle aurait dû recourir à l'exécution forcée en ouvrant une procédure à cette fin devant le juge national compétent et conformément aux règles de la procédure civile en vigueur sur le territoire de l'État concerné, comme le prévoit l'article 256, deuxième alinéa, CE. Conformément au quatrième alinéa de ce même article, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relèverait de la compétence des juridictions nationales.
24 Ferriere Nord soutient que, dans la mesure où la prescription qui est intervenue constitue un fait juridique ayant produit l'extinction de l'obligation qui existait de payer l'amende, l'effet juridique de la mise en demeure, contenue dans la lettre du 5 février 2004, a consisté dans le fait de "ressusciter" (ou dans la tentative de ressusciter) un droit déjà éteint, avec une incidence directe et autonome sur la situation juridique de Ferriere Nord.
25 Par ailleurs, la télécopie du 13 avril 2004 aurait eu un contenu nouveau et supplémentaire par rapport à tous les autres actes précédents, dès lors que, par celle-ci, la Commission a communiqué avoir modifié le montant global exigé de Ferriere Nord en réduisant le montant des intérêts. Or, l'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2988-74, aux termes duquel la prescription en matière d'exécution est interrompue "par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende, de la sanction ou de l'astreinte [...]", considérerait la réduction des intérêts comme une "décision".
26 Ferriere Nord ajoute que, si la lettre du 5 février 2004 n'était pas attaquable en vertu de l'article 230 CE, cela constituerait une lacune dans l'ordre juridique communautaire et une violation des droits de la défense. En effet, on ne verrait pas comment elle aurait pu autrement faire valoir la prescription survenue.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131-03 P, Rec. p. I-7795, point 54 et jurisprudence citée).
28 Il ressort du point 56 de l'arrêt attaqué que, selon le Tribunal, la situation juridique de Ferriere Nord a été modifiée de façon caractérisée par le fait que, par les actes litigieux, la Commission a adressé à Ferriere Nord une injonction de payer l'arriéré du solde et l'a menacée de procéder à la mobilisation de la garantie bancaire.
29 Toutefois, ainsi qu'il résulte des constatations au sujet des actes litigieux effectuées par le Tribunal aux points 14 et 16 de l'arrêt attaqué, lesdits actes doivent être considérés comme étant des mises en demeure d'exécuter une décision prise antérieurement, à savoir la décision "Treillis soudés". En tant que telles, qu'ils interviennent avant ou après qu'une éventuelle prescription eut été acquise, ces mêmes actes ne sauraient être considérés comme ayant produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de Ferriere Nord. En effet, ils ne constituent, en réalité, que des actes préparatoires à des actes de pure exécution. Or, ni ces premiers actes ni d'ailleurs ces derniers ne constituent des actes attaquables (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2005, Royaume-Uni/Commission, C-46-03, Rec. p. I-10167, point 25, et Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 55).
30 Cette interprétation n'est pas infirmée par la présence du terme "décision" à l'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2988-74. En effet, à supposer même qu'une décision au sens de cette disposition constitue, en toutes circonstances, un acte attaquable au sens de l'article 230 CE, il y a lieu de relever que, par les actes litigieux, la Commission n'a pas notifié à Ferriere Nord une décision "modifiant le montant initial de l'amende, de la sanction ou de l'astreinte" au sens de cette première disposition.
31 Par ailleurs, le simple fait que, dans la télécopie du 13 avril 2004, la Commission a accepté de faire cesser la production des intérêts cinq mois après le prononcé de l'arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, précité, ne saurait être considéré comme pouvant transformer, en un acte attaquable, un acte qui, pour les motifs indiqués au point 29 du présent arrêt, n'en constitue pas un. En effet, cette circonstance, en tant que telle, n'est pas de nature à produire, par rapport à la situation telle qu'elle résulte de la décision "Treillis soudés", des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de Ferriere Nord.
32 Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel il existerait un vide juridique si les actes litigieux n'étaient pas attaquables en vertu de l'article 230 CE, il convient de relever que l'exécution forcée d'une décision de la Commission qui comporte à la charge d'une personne telle que Ferriere Nord une obligation pécuniaire est régie par l'article 256 CE, qui, à son quatrième alinéa, prévoit des dispositions assurant une protection juridictionnelle effective. Par ailleurs, il n'est pas démontré que, si la Commission parvenait à faire appel à la garantie bancaire fournie sur instruction de Ferriere Nord, cette dernière serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une protection juridictionnelle effective contre les conséquences négatives d'un tel appel.
33 En tout état de cause, il n'en demeure pas moins que, bien que la condition relative aux effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique doive être interprétée à la lumière du principe d'une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité CE aux juridictions communautaires (arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 81).
34 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant les actes litigieux comme étant des actes attaquables au sens de l'article 230 CE. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêt attaqué et, eu égard à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, de déclarer irrecevable le recours en annulation des actes litigieux.
Sur les dépens
35 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Selon l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
36 Le pourvoi ainsi que l'exception d'irrecevabilité formé par la Commission étant fondés, il convient de décider que Ferriere Nord supportera l'intégralité des dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.
Par ces motifs, LA COUR (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Ferriere Nord/Commission (T-153-04), est annulé.
2) Le recours en annulation de Ferriere Nord SpA à l'encontre des décisions de la Commission des Communautés européennes, communiquées par courrier du 5 février 2004 et par télécopie du 13 avril 2004, concernant le solde non apuré de l'amende infligée à Ferriere Nord SpA par la décision 89-515-CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.553 - Treillis soudés), est irrecevable.
3) Ferriere Nord SpA est condamnée aux dépens afférents aux deux instances.