CA Rennes, 3e ch. corr., 25 mai 2007, n° 06-02071
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Simonnot
Avocat :
Me Raiffaud
Rappel de la procédure :
Le jugement :
La juridiction de proximité de Nantes par jugement contradictoire en date du 26 juin 2006, pour
Quarante trois détentions pour vente, vente ou offre de denrée alimentaire entreposée dans des conditions non-conformes à l'étiquetage, NATINF 000394
a rejeté l'exception de nullité de la procédure
a condamné X Didier à 43 peines d'amende de 40 euro.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Didier, le 5 juillet 2006 à titre principal
M. l'Officier du Ministère public, le 5 juillet 2006 contre à titre incident
La prévention :
Considérant qu'il est fait grief à X Didier :
- d'avoir, 43 fois, le 5 août 2005 à Saint-Herblain (44), détenu en vue de la vente ou la distribution lesdites denrées entreposées dans des conditions non-conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Faits prévus et réprimés par les articles R. 412-25 Al.2, R. 112-1, L. 214-4, L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation.
Les faits :
Le 5 août 2005, des agents de la DGCCRF se présentaient à l'hypermarché Auchan de Saint-Herblain pour procéder à un contrôle des températures des vitrines libre-service contenant des produits de la mer.
Les prises de températures réalisées avec un thermomètre à sonde révélaient que la température de 43 barquettes proposées à la vente était supérieure à celle préconisée par le fabricant.
Motifs :
En la forme :
Que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables ;
Au fond :
Que Didier X sollicite sa relaxe ; qu'il oppose, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal du 5 août 2005 pour ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article L. 450-2 du Code de commerce et 15 du décret du 20 avril 2002 et, subsidiairement, fait valoir que les températures n'ont pas été contrôlées " à cœur " ;
Que, selon l'article L. 450-2 du Code de commerce, les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports ; que les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente ; qu'un double est laissé aux parties intéressées ; qu'ils font foi jusqu'à preuve contraire ;
Qu'en application de l'article 15 du décret du 30 avril 2002, les procès-verbaux doivent être signés par la personne concernée et qu'en cas de refus de signature de sa part, il doit en être fait mention ;
Que la remise du double et la signature du procès-verbal étant des formalités substantielles dès lors qu'aucun double n'ait été remis à une des parties intéressées, qu'il n'est pas signé et qu'il n'est pas fait mention d'un refus de signer, le procès-verbal du 5 août 2005 doit être, non pas déclaré nul, le texte ne le prévoyant pas, mais inopposable à Didier X ; qu'en conséquence, il ne peut servir de moyen de preuve à son encontre ;
Que toutefois, l'inopposabilité de ce procès-verbal n'affecte la validité de la procédure subséquente que s'il n'existe pas d'autre mode de preuve des infractions ;
Que les déclarations faites par Didier X, chef du secteur des métiers de bouche, au cours de son audition du 31 janvier 2006 reconnaissant l'existence d' " anomalies " ne suffisent pas à rapporter la preuve des faits visés à la prévention ;
Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de renvoyer le Ministère public des fins de la poursuite ;
Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X Didier, Reçoit les appels, Infirme le jugement ; Renvoie le Ministère public des fins de la poursuite.