Cass. soc., 5 décembre 2007, n° 06-44.824
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Levy
Défendeur :
Société européenne de publicité (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Texier (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Mathon
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 14 de la convention collective des VRP, ensemble l'article L. 751-9 du Code du travail; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006), que M. Levy, engagé en qualité de VRP à compter du 1er mars 1993 par la société SEP, a été licencié par lettre du 30 septembre 2003 suite à son refus d'occuper un poste administratif de reclassement au sein du "service cinéma" en raison de sa déclaration d'inaptitude prononcée le 1er septembre 2003 par le médecin du travail; que contestant le bien fondé de la rupture, M. Levy a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et notamment à titre d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP;
Attendu que pour débouter M. Levy de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt énonce que l'article 14 de la convention collective des VRP dispose que le salarié peut prétendre à celle-ci lorsqu'il se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat de travail prévu à l'article L. 751-9 du Code du travail soit en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cadre de la cessation du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de l'employé; que M. Levy a été déclaré inapte définitif au poste de VRP, sans pour autant s'être vu reconnaître une incapacité permanente totale de travail et ne peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de rupture;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celui-ci et qu'il importait peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause du licenciement ait été totale ou partielle, ce dont il résultait que le salarié était en droit, à défaut d'opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture, de renoncer comme il l'a fait par lettre du 20 octobre 2003 dans les trente jours suivant l'expiration de son contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il avait droit en vertu de l'article L. 751-9 du Code du travail pour bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Levy de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à renvoi; Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 27 septembre 2004 du chef de la condamnation à l'indemnité spéciale de rupture.