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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2007, n° 04-17.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Grynfogel, Health et Co (Sté), Aviridis (Sté)

Défendeur :

Médimédia Holding France (Sté), PG Promotion (Sté), Pierre, Smarex (SNC), SCP Bécheret-Thierry (ès qual.), Médiage (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI Nanterre, 2e ch., du 12 mai 2003

12 mai 2003

LA COUR : - Donne acte à M. Grynfogel et aux sociétés Health et Co et Aviridis du désistement de leur pourvoi dirigé à l'encontre de Mme Pierre, de la société Smarex et de la SCP Bécheret-Thierry, liquidateur de la société Médiage; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2004), que M. Grynfogel, qui avait créé et dirigeait la société PG Promotion (PG) ayant pour activité l'organisation et l'exploitation de deux salons professionnels du secteur hospitalier et médico-social se tenant en alternance tous les deux ans, a, en mars 1999, cédé l'intégralité des parts de la société PG à la société Havas, aux droits de laquelle vient la société Médimédia Holding France (Médimédia) ; qu'estimant que M. Grynfogel avait, en 2003, avec la participation active de tiers, méconnu l'engagement de non-concurrence souscrit pour une durée de cinq ans lors de cette cession, en organisant des manifestations lors d'un salon concurrent de ceux organisés par la société PG et en faisant la promotion de ce salon, la société Médimédia et la société PG ont fait assigner notamment M. Grynfogel, la société Health et Co créée par M. Grynfogel et exploitant la revue Hygiènes achetée à la société PG et la société Aviridis créée par M. Grynfogel en charge de la régie publicitaire afin, notamment, d'obtenir paiement de dommages-intérêts;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Grynfogel et les sociétés Health et Co et Aviridis font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en justice formée par la société PG, alors, selon le moyen : 1°) que M. Grynfogel et les sociétés Health et Co et Aviridis ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, en ce que l'action était fondée sur l'engagement de non-concurrence qui avait été pris au titre de la cession, et non du contrat de travail, qu'il y avait lieu de "déclarer la société PG Promotion, qui n'était pas bénéficiaire de l'engagement pris " au titre de la cession ", irrecevable à agir; qu'en se bornant à énoncer qu'en ce qu'elle fondait ses prétentions, non sur la clause de non-concurrence liée à son contrat de travail, mais sur l'engagement pris à l'occasion de cette cession, la société PG Promotion justifiait d'un intérêt évident à agir pour la protection de ses droits, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions qui lui étaient soumises, si l'action engagée par la société PG Promotion n'était pas irrecevable, faute pour elle d'avoir qualité à agir de ce chef, dans la mesure où elle n'était pas bénéficiaire de l'engagement qui avait été pris par M. Grynfogel au titre de la cession des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en retenant tout à la fois, à l'appui de sa décision, d'abord pour décider que la créance de non-concurrence était transmissible aux acquéreurs ultérieurs des actions de la société cédée, que l'engagement qui avait été pris dans le cadre de la cession avait " vocation d'assurer à l'acquéreur propriétaire de l'entreprise cédée la pérennité de la valeur des droits cédés dans la durée convenue ", considérant ainsi qu'il était destiné à protéger l'acquéreur, et, ensuite, pour en déduire que la société PG Promotion justifiait d'un "intérêt évident à agir pour la protection de ses droits", que cet engagement avait pour "vocation de protéger l'entreprise cédée des agissements de son ancien fondateur et principal animateur", considérant ainsi qu'il était destiné à protéger l'entreprise cédée, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'occasion de la cession de ses actions, M. Grynfogel avait souscrit un double engagement de non concurrence, "au titre de cette cession et pour une durée de cinq ans à compter de ce jour" et "au titre de (son) contrat de travail et pour la durée de (sa) présence dans la société PG Promotion et pendant une durée de deux ans après (son) départ de celle-ci" ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que l'engagement pris au titre de la cession avait "vocation d'assurer à l'acquéreur propriétaire de l'entreprise cédée la pérennité de la valeur des droits cédés dans la durée convenue", sans rechercher si ce n'était pas, non pas cet engagement, mais celui qui avait été parallèlement pris au titre de l'exécution du contrat de travail, lequel, à défaut, aurait été privé d'objet, qui avait pour " vocation de protéger l'entreprise cédée des agissements de son ancien fondateur et principal animateur "; la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;

Mais attendu que, saisie de conclusions tendant à faire déclarer la société PG irrecevable à agir au titre de l'engagement pris par M. Grynfogel dans le cadre de son contrat de travail avec cette société, l'arrêt, après avoir relevé que la responsabilité de M. Grynfogel était recherchée dans le seul cadre de l'engagement de non-concurrence souscrit par ce dernier lors de la cession du capital de la société PG à la société Havas Exposium, aux droits de laquelle vient la société Médimédia, retient que cet engagement était destiné à assurer à l'acquéreur de la société PG, pendant la durée convenue, la pérennité de la valeur des droits cédés par M. Grynfogel et à protéger la société cédée des agissements de ce dernier; qu'ayant ainsi, par une décision exempte de contradiction, souverainement apprécié que la société PG justifiait de son intérêt à agir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Grynfogel et les sociétés Health et Co et Aviridis font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de la clause de non-concurrence invoquée par les sociétés PG et Médimédia et en conséquence condamné M. Grynfogel in solidum avec les sociétés Health et Co et Aviridis à payer aux sociétés PG et Médimédia la somme de 150 000 euro de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la clause litigieuse était " proportionnée dans le champ des activités interdites, qui est celui de l'activité de la société PG Promotion, qui œuvre dans le secteur médical ou hospitalier ", cependant qu'il lui incombait, pour pouvoir se prononcer sur le point de savoir si l'engagement de non-concurrence considéré était proportionné par rapport à l'objet du contrat à l'occasion duquel il avait été souscrit, de ne pas s'en tenir, de façon générale, au domaine général d'activité de la société PG Promotion, mais de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité réelle de cette société n'était pas limitée à l'organisation de manifestations d'ordre commercial et, dans l'hypothèse dans laquelle cette clause aurait eu pour effet de lui interdire d'organiser ou de participer à des réunions scientifiques, de comparer l'atteinte portée à la liberté d'exercice d'une activité professionnelle par M. Grynfogel à cette activité précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au titre de la cession de l'intégralité des parts de la société PG, M. Grynfogel s'était engagé à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à des manifestations ou salons dans les domaines médical ou hospitalier, l'arrêt retient qu'eu égard notamment à sa limitation dans le temps et quant au champ des activités interdites qui est celui de l'activité de la société PG, cette clause, destinée à garantir la valeur de l'entreprise cédée, est proportionnée à la protection des intérêts en présence; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision; que le moyen n est pas fondé;

Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Grynfogel et les sociétés Health et Co et Aviridis font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Grynfogel avait violé l'obligation contractuelle de non-concurrence le liant à la société Médimédia et que les sociétés Health et Co et Aviridis avaient sciemment contribué à la violation de cette obligation, et en conséquence, condamné M. Grynfogel in solidum avec les sociétés Health et Co et Aviridis à payer aux sociétés PG et Médimédia la somme de 150 000 euro de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. Grynfogel et les sociétés Health et Co et Aviridis soutenaient qu'à l'occasion du rachat de la revue Hygiènes par la société Health et Co à la société PG Promotion, M. Grynfogel avait été expressément autorisé à organiser la conférence dénommée "Les Entretiens d'hygiène" puisque la société Havas Business information l'avait autorisée, dans une lettre datée du 1er mars 2001, à participer à l'organisation de plusieurs manifestations, et, en particulier, des " réunions interdisciplinaires sur la gestion des risques en milieu de soins ", manifestations d'ordre scientifique qui étaient à l'époque "en préparation" et n'avaient donc pas de titre; qu'ils invitaient la cour d'appel à constater "en comparant l'autorisation donnée à l'occasion du rachat de la revue Hygiènes et le programme des "Entretiens d'hygiène", que cette réunion était bien une "réunion sur la gestion des risques en milieu de soins"; qu'en se bornant à affirmer que "ces manifestations ne relèvent pas des activités pour lesquelles les sociétés PG Promotion et Médimédia avaient levé partiellement l'interdiction" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la conférence dénommée "Les Entretiens d'hygiène" que les sociétés PG Promotion et Médimédia reprochaient à M. Grynfogel d'avoir contribué à organiser, ne constituait pas une "réunion interdisciplinaire sur la gestion des risques en milieu de soins", pour l'organisation de laquelle il bénéficiait de l'autorisation donnée par la société Havas Business information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie;

Mais attendu qu'en relevant que les manifestations, tels " les entretiens d'hygiène ", organisées et promues par M. Grynfogel ou par des sociétés dont il est animateur et des revues dont il dirige la publication ont été le support de la promotion d'un salon concurrent de ceux de la société PG et ne relèvent pas des activités pour lesquelles les sociétés PG et Médimédia avaient levé partiellement l'interdiction résultant de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a répondu à l'argumentation prétendument délaissée; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que M. Grynfogel et les sociétés Health et Co et Aviridis font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer aux sociétés PG et Médimédia la somme de 150 000 euro de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) qu'une société-mère ne peut pas obtenir la réparation du préjudice subi par sa filiale ou d'un préjudice personnel qui prendrait sasource dans le préjudice subi par sa filiale; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1842 du Code civil, ensemble l'article 1147 du Code civil; 2°) que chaque victime d'un même dommage ne peut obtenir réparation que du préjudice qu'elle a personnellement subi ; qu'en condamnant M. Grynfogel, in solidum avec les sociétés Health et Co et Aviridis, à payer aux sociétés Médimédia et PG Promotion la somme de 150 000 euro de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, de façon globale, sans distinguer le préjudice personnellement subi par chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; 3°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant à énoncer que "par les pièces versées aux débats, (les sociétés demanderesses) justifient de la baisse de chiffre d'affaires réalisé sur les salons "Géront Expo" et "Hôpital Expo qui sont les seuls organisés dans ce domaine d'activité, le préjudice résultant non seulement de la diminution de la réservation des stands, mais également de la perte de prestations complémentaires contribuant à la réalisation du chiffre d'affaires", sans autre précision sur la nature et la teneur de ces pièces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que les juges du fond doivent mettre en évidence le lien de causalité entre la faute et le dommage; que M. Grynfogel et les sociétés Health et Co et Aviridis soutenaient, pour contester tout lien entre la faute alléguée et le dommage invoqué, tenant à la diminution des résultats des salons considérés, que le "taux de rotation de chacun de ces salons est de l'ordre de 40 %, soit un chiffre très supérieur à la "perte" que les sociétés intimées croient devoir affecter au lancement du salon "Hospimed", chacun des salons "Géront Expo" et "Hôpital Expo", quoique disposant d'une clientèle largement commune, suit une évolution propre qui n'a nullement été affectée par la tenue du salon "Hospimed", ainsi le salon "Hôpital Expo" a connu dès son édition 2002 soit antérieurement au salon "Hospimed", une baisse très significative de la surface louée, s'établissant à - 14 % ; à l'inverse le salon "Géront Expo" 2003, tenu postérieurement au salon "Hospimed", a connu une progression des surfaces louées de plus de 16 % alors que l'édition précédente avait marqué une stagnation voire un recul; il n'est donc pas établi que la tenue du salon "Hospimed" ait eu la moindre incidence sur les résultats du salon "Géront Expo", et encore moins du salon "Hôpital Expo" 2004 qui n'a pas encore eu lieu"; qu'en se bornant à affirmer que le "préjudice est bien la conséquence du détournement de participants au profit du salon "Hospimed" que les agissements de M. Grynfogel et des sociétés Health et Co ont favorisé", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant relevé que la violation par M. Grynfogel, avec la participation active et consciente des sociétés Health et Co et Aviridis, de l'engagement souscrit par M. Grynfogel lors de la cession à la société, aux droits de laquelle vient la société Médimédia, de l'intégralité des parts de la société PG a favorisé le détournement de participants des salons organisés par la société PG au profit d'un salon concurrent, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice, a pu condamner in solidum M. Grynfogel et les sociétés Health et Co et Aviridis à réparer le préjudice subi par les sociétés Médimédia et PG; que le moyen, qui, sous couvert de défauts de base légale, ne tend en ses deux dernières branches qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges, n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.