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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2007, n° 06-15.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Asensio

Défendeur :

MAAT (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

T. com. Aix-en-Provence, du 8 sept. 2003

8 septembre 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 janvier 2006), qu'après la cessation des relations entre les parties, Mme Asensio a assigné la société MAAT en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agent commercial rompu;

Sur le moyen unique : - Attendu que Mme Asensio reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clause de non-concurrence et de résiliation, alors, selon le moyen : 1°) que conformément aux articles L. 134-12 et L. 134-14 du Code de commerce, en cas de cessation du contrat à l'initiative de l'agent, la rupture du contrat qui n'ouvre pas droit à une indemnité de résiliation ouvre droit à une indemnité de non-concurrence dans le cas où le contrat comporte une clause de non-concurrence; que la contrepartie financière est due à l'agent commercial qui l'a respectée, même dans le cas où il a pris l'initiative de la rupture; qu'en énonçant, pour débouter Mme Asensio de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée au contrat d'agence commerciale formé avec la société MAAT, que l'indemnité de rupture et celle de non-concurrence n'étaient pas distinguées par les dispositions légales applicables et que le départ volontaire de l'agent le privait du droit de demander une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 134-14 sus-invoqué; 2°) que le juge qui relève un moyen d'office doit ré-ouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations; qu'en retenant que les dispositions du Code de commerce ne prévoient pas une indemnisation de l'obligation de non-concurrence d'un agent commercial distincte de l'indemnité de cessation de contrat d'agence, ce que n'exclut pas la directive européenne du 18 décembre 1986, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office mais qui n'a pas invité les parties à conclure sur ce point a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que conformément à l'article L. 134-14 du Code de commerce, le contrat d'agent commercial peut comporter une clause de non-concurrence; celle-ci doit être limitée dans le temps et l'espace, ne pas être disproportionnée au regard de l'objet du contrat et comporter une contrepartie financière ; qu'en se bornant à retenir que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agence commerciale formé avec la société MAAT, pour être limitée dans le temps et dans l'espace, n'avait pas créé de sujétion abusive, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause, dont elle n'a pas constaté qu'elle n'était pas disproportionnée avec l'objet du contrat et si la société MAAT pouvait en exiger le respect sans verser de contrepartie financière à l'agent commercial a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-14 et 1131 du Code civil;

Mais attendu que le législateur n'a pas entendu que l'obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l'article L. 134-14 du Code de commerce; que l'arrêt relève que la clause de non-concurrence invoquée est limitée dans l'espace à un rayon de quinze kilomètres et dans le temps à deux années et n'a créé aucune sujétion abusive ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la clause n'était pas disproportionnée avec l'objet du contrat, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.