Cass. com., 4 décembre 2007, n° 06-19.316
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Foulon
Défendeur :
CSF (SAS), Prodim (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, Me Odent
LA COUR : - Sur le second moyen : - Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 29 juin 2006), qu'à la fin d'un contrat de franchise passé avec la société Prodim, M. Foulon a remboursé 457 000 francs sur une reconnaissance de dette de 806 979,19 francs, puis a signé auprès de la société Prodim des contrats de franchise et d'approvisionnement sous l'enseigne "Shopi" auxquels il a mis fin en 2000; que la société Logidis, venant aux droits de la société Prodim et aux droits de laquelle se trouve la société CSF, a alors réclamé le solde restant dû pour les deux commerces; que M. Foulon a soulevé la nullité de l'article 4 des contrats d'approvisionnement et, après avoir appelé à la cause la société Prodim, a demandé la condamnation solidaire des sociétés CSF et Prodim à réparer son préjudice;
Attendu que M. Foulon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société Prodim pour soutien abusif, alors, selon le moyen, qu'il soutenait dans ses écritures d'appel, qu'en lui fournissant une entreprise qu'elle savait ne pas être viable et en entretenant cette situation structurellement déficitaire par l'octroi de crédits fournisseurs manifestement disproportionnés, la société Prodim n'avait pas exécuté de bonne foi les conventions la liant à lui et avait, ce faisant, engagé sa responsabilité contractuelle; que, dès lors, en affirmant, pour déclarer que la demande de M. Foulon tendant à mettre en cause la responsabilité de la société Prodim pour soutien abusif n'était pas recevable, que le moyen reposait sur l'article 1382 du Code civil et qu'il ne pouvait donc viser que des comportements extérieurs à l'exécution du contrat, quand bien même le grief formulé par M. Foulon reposait sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures claires et précises de ce dernier, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Foulon reproche à son fournisseur d'avoir continué à le livrer malgré sa situation déficitaire et que le dommage dont il fait état consiste dans le montant des arriérés de paiement des marchandises qu'il a commandées dont une partie a été reprise par le fournisseur ; qu'il retient que cette situation correspond cependant à l'exécution normale du contrat d'approvisionnement et non à un soutien exceptionnel non prévu au contrat; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.