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Décisions

Cass. crim., 13 novembre 2007, n° 06-89.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Chaumont

Avocat général :

M. Fréchède

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Me Brouchot

TGI Aix-en-Provence, ch. corr., du 29 se…

29 septembre 2004

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par X Raymond, Y Andrée, épouse X, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 6 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de publicité de nature à induire en erreur, escroquerie, détournement d'objets saisis et, contre la seconde, du chef de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des arides 1382 du Code civil, 121-3 du Code pénal, L. 121-1 du Code de la consommation, 2,3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné les époux X solidairement à payer aux époux James la somme de 20 000 euro et aux époux Rouquie la somme de 22 000 euro à titre de dommages et intérêts;

"aux motifs que, "sur la publicité trompeuse, sur l'annonce parue dans le journal Aix Hebdo du 3 juin 1998, le 3 juin 1998, les époux X ont fait publier une annonce dans le journal gratuit Aix Hebdo, rédigée comme suit : "Vous disposez de 250 MF devenez votre patron (ss local ni charges) et gagnez 12 à 15 MF Travail 4 h/jour Clients sûrs curieux s'abst" ; que par ces termes abrégés, l'annonce indiquait une rentabilité du fonds de 12 000 à 15 000 francs par mois pour l'exploitant; que l'ordonnance de renvoi a fait ressortir que cette rentabilité annoncée était très supérieure aux revenus déclarés, de 61 000 francs pour l'année 1996 par les époux X; que, pour écarter la culpabilité des prévenus, le tribunal correctionnel a relevé que leur déclaration de revenus pour l'année 1996 était minorée et qu'à la suite d'un redressement fiscal, ces revenus avaient été évalués à 164 036 francs montant compatible avec la rentabilité annoncée par voie de presse; que, cependant, la rentabilité indiquée dans l'annonce susvisée ne concernait que la moitié de l'activité du fonds, dès lors que n'était proposée à la vente que l'activité correspondant à une des deux tournées; que sur la base des indications contenues dans l'annonce, le revenu des époux X aurait dû se situer entre 280 000 francs et 360 000 francs par an ; qu'en promettant par voie de presse - par l'annonce susvisée - aux acquéreurs potentiels de leur fonds, des revenus environ deux fois supérieurs à ceux qu'ils réalisaient eux-mêmes dans le cadre de leur exploitation, les époux X ont commis le délit de publicité trompeuse ; "

"alors que, l'article L. 121-1 du Code de la consommation réprime toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, de sorte qu'en statuant ainsi alors que, selon l'information judiciaire, les époux X ont fait paraître deux annonces, la première le 10 mars 1997 dans le périodique le 13 pour la tournée relative au secteur de Saint-Victor et la seconde le 3 juin 1998 dans le journal Aix Hebdo pour la tournée concernant le secteur nord de Vitrolles et que pour l'annonce parue dans le journal le 13 relative à la vente de la tournée de Saint-Victor et il a été estimé que la publicité à laquelle les époux James avaient répondu n'était pas trompeuse, ce dont il suit que la rentabilité promise dans l'annonce parue dans le journal Aix Hebdo relative uniquement à la tournée de Vitrolles était justifiée puisque les revenus estimés des époux X à 164 036 francs étaient en adéquation avec la rentabilité de 12 à 15 000 francs prévue dans cette annonce, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation";

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-3, 313-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné les époux X solidairement à payer aux époux James la somme de 20 000 euro et aux époux Rouquie la somme de 22 000 euro à titre de dommages-intérêts;

"aux motifs que, "sur l'escroquerie, que les époux X ont vendu aux époux James puis aux époux Rouquie un fonds de commerce sur la base d'une rentabilité annoncée de l'ordre de deux fois supérieure à sa rentabilité réelle ; qu'en ce qui concerne en particulier les époux James qui ont acquis la moitié du fonds le 18 mars 1997, sua publicité figurant dans le journal "Le 13" ne donnait pas d'indication chiffrée sur la rentabilité de l'activité proposée à la vente, il n 'est pas discuté qu'une rentabilité de l'ordre de 15 000 francs par mois leur a été promise lors des discussions ayant précédé la signature de l'acte de cession; que les déclarations mensongères des époux X quant à la rentabilité du fonds, confortées par les annonces qu'ils avaient fait passer dans la presse et par leur omission volontaire d'énoncer, dans l'acte de cession, le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux réalisés au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, malgré les dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 (devenu l'article L. 141-1 du Code de commerce) sont constitutives de manœuvres frauduleuses lesquelles ont déterminé tant les époux James que les époux Rouquie à payer les deux parties du fonds qu'ils ont successivement acquises pour un prix disproportionné par rapport à leur valeur réelle ; que le délit d'escroquerie est ainsi constitué";

"alors qu'un mensonge ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que les époux X auraient vendu aux époux James et aux époux Rouquie un fonds de commerce sur la base d'une rentabilité annoncée de l'ordre de deux fois supérieure à sa rentabilité réelle tout en relevant que la publicité figurant dans le journal "le 13" ne donnait pas d'indication chiffrée sur la rentabilité de l'activité proposée à la vente mais que cette rentabilité de l'ordre de 15 000 francs aurait été promise lors des discussions ayant précédé la signature de l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal";

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-3, 314-6 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné les époux X solidairement à payer aux époux Rouquie la somme de 22 000 euro à titre de dommages-intérêts;

"aux motifs que, "sur le détournement d'objets saisis, que selon procès-verbal de saisie-vente, en date du 31 mai 2000, Me de Marans, huissier de justice à Martigues, agissant à la requête des époux Rouquie a saisi plusieurs meubles meublants ainsi qu'un véhicule automobile au domicile des époux X dont il a constitué gardiens ces derniers ; que par procès-verbal de vérification, transformé en procès-verbal de détournement, en date du 30 octobre 2000, l'huissier a constaté que le mobilier n'était pas représenté";

"alors que, pour être caractérisé, le délit de détournement d'objets saisis implique de la part de son auteur un agissement en connaissance de cause, de sorte qu'en se bornant à relever l'existence du procès-verbal de saisie-vente, en date du 31 mai 2000, à la requête des époux Rouquie et le fait que selon procès-verbal, en date du 30 octobre 2000, l'huissier a constaté que le mobilier n'était pas représenté, sans caractériser dans quelle mesure les époux X auraient agi en toute connaissance de cause et alors qu'ils faisaient valoir que les objets avaient été saisis sur la base d'une procédure inappropriée comme gage des créanciers et que les premiers juges avaient relevé que les objets avaient fait l'objet d'une vente aux enchères publiques, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision";

Les moyens étant réunis; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits poursuivis et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.