LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Besse Jean Pierre, Garcia José, Alvarez Del Vayo Maria Attard Madeleine, Badji Salem, Baptiste Jean-Jacques, Barri Max, Batisse Jean-Paul, Becker Francis, Bellaiche Sonia, Bennet Jacqueline, Bensen Jacques, Beraud Monique, Bergeret Ginette, Bernard Pascaline, Bertin Jean-Louis, Beyens Francis, Birchon Martin, Blin Jacqueline, Blin Roland, Bloy Hélène, Bord Odette, Boudillet Christiane, Bourmier Marcelle, Bouvard Brigitte, Brechet Honoré, Bressan Pierrette, Butet Jeanine, Cadet Guy, Carlier Gilbert, Castagnetti René, Chevalier Jean-Marc, Collet Jacqueline, Conan Jean-Marie, Cottet Laurence, Coulouvrat Monique, Cregut Cécile, Crouau Georgette, Crozes Corinne, David Christian, De Tauzia Jean-Marie, Dechatre Olivier, Descanvelle Christine, Descuns Henriette, Detriche Jeannine, Dillon Jeanne, Dronsart Jean, Duchaussoy Daniel, Ducros Catherine, Dunajski Bernard, Dupiol Gérard, Duponchel Pierre, Durand Nicole, Duval Jacqueline, Eigel Lise, Faure Jean-René, Favier Christiane, Feral Chantai, Fristel Daniel, Froute Anny, Gaioni Josseline Galaud Marie-Christine, Gaume Francis, Gence Carmen, Goupil Marie-Rose, Granier Mireille, Griffon Jean-Louis, Hayoun Gisèle, Heisser Jean-Claude, Hennequin Michel, Henry Jean, Herbet Marguerite, Hetroit Pierrette, Hubert Marie-Josée, Jaillet Serge, Joly Francis, Kempf Marie, Lacomme Valérie, Laglbauer Katia Laglbauer Elsa, Leglbauer Bettu, Lahaille Michel, Lanzada Monique, Laval Suzanne, Le Guefflec Marie-Madeleine, Lemaitre Patrick, Le Mouellic Philippe, Leblan Thérèse, Lemaitre Jean-Claude, Leonard Suzanne, Lestrade Raymonde, Leveugle Françoise, Libaud Robert, Lie Colette, Lopez André, Lorichon Françoise, Malliau Colette, Maechou Michelle, Marchou Jean-Michel, Masson Gérard, Matray Gérard, Matray Solange, Melliand Monique, Meunier Alain, Migevant Christine, Miro Jean, Mongeot Simone, Nguyen Huguette, Noble Liliane, Noel Jean-Claude, Nohile Joël, Ollier Jean-Pierre, Paquier Geneviève, Peyronnet Denis, Picchi Christian, Pla Evelyne, Porthault Michèle, Prache Paulette, Prosperi Vincent, Puissant Robert, Quentin Jacques, Quintric Monique, Rebut Christiane, Redon Georges, Rigollet Guy, Rocheville Annie, Rouquayrol Fredy, Roger Didier, Rouy Estréa, Salzet Lucette, Samson Gérard, Simana Pâquerette, Stadnyk Jean, Tagni Hélène, Taity Bernard, Thuillier Christiane, Toledano Isac, Toulot Christian, Tranchand Jean Robert Trang Dac Hieu Tusch Pierrette, Vailland Michel, Vaucanson Henriette, Vial Francis, Viart Francine, Viennot Colette, Vinouze Huguette, Vromen Inès, Wuiarnesson Micheline Zaoui Claude, Diop Ibrahima, Dupuis Claude Robert, Blondeau Jeannette, épouse Dumas, Jaillard Danièle, Sattel Erna, épouse Malgerard, Masson Jean-Luc, Boinville Antoinette, Epouse Muller, Allibert Christian, Ambert Fabien, Ambert Romain, Georgen Evelyne, épouse Ancel, Aubry Serge, Beaufort Martine, épouse Babaoglu, Babaoglu Candan, Barba Christiane, Basinski Théophilda, Bechard Philippe, Pignan Reine, épouse Bernabè, Bernard Jean-Louis, Palermo Félicia, épouse Bersweiler, Galmiche Française, épouse Bertin, Bessin Michel, Lioult Raymonde, épouse Bessin, Bolo Jean, Chesneau Nicole, épouse Bourgoin, Bourgoin Bernadette, Brunel Français, Brunet Lucette, Calas Paul, Calvet Gilbert, Aguilera Manuela, épouse Cambour, Pagliuca Roselyne, épouse Campocasso, Errotaberea Marie, épouse Capelle, Bizet Colette, épouse Cardonnel, Carreras Augustin, Beveraggi Odette, épouse Casanova, Castillo André, Armada Marie-Bernadette, épouse Cauneille, Chadourne Pierre, Lattes Manique, épouse Chaupin, Clin Christiane, Simon Ariette, épouse Coeffier, Coffignier Jérôme, Cohen Olivier, Colles Pascal, Corlay Jean-Pierre, Couanault Henri, Leleger Jeanne, épouse Couanault, Pasquet Renée, épouse Cremoux, Crepinior Joseph, Degas Serge, Donatella Lilian, Droit Germaine, Caseta Marie-Josée, épouse Dubourdieu, Durand Catherine, Dutheil Marie, Fanes Antoine, Collavet Christiane, épouse Faure, Faure Michel, Hennequin Gisèle, épouse Ferioli, Fleury Marie-Françoise, Fontaine Joan, Frette Philippe, Gandrille Roland, Gaudin André, Chevallier Colette, épouse Gaume, Bourseau Manique, épouse Gauthier, Gauthier Claude, Genelle Georges, Genovese Angelo, Gilbert Emile, Grelet Roland, Joulie Solange, épouse Guerin, Guiraud Jean-Marie, Langella Denise, épouse Heitzmann, Hergoz Sébastien, Huard Carmen, Avinens Huguette, épouse Hugues, Izydorczak Stéphane, Villeneuve Marie, épouse Jadaud, Kocun Ara, Landel Gérard, Lassalle André, Laurent Colette, Tourne Anne-Marie, épouse Le Gendre, Legendre Gérard, Lechopier Janine, épouse Lemoine, Lidon Claude, Lorre Olivier, Loss Alain, Arribart Madeleine, épouse Lozach, Macheny Richard, Malliau Julien, Manfredi Jean-Louis, Dodelin Josette, épouse Mantovani, Marianacci Fabien, Marmi Giovanni, Martinon Marc, Buord Renée, épouse Maufrais, Mazet Marie-Paule, Medalle René, Mercadier Michel, Molaro Bruno, Molenat André, Monin Jacques, Murano Jean, Idem Thérèse, épouse Muylaert, Nortiez Alain, Paoli Emilienne, Pauze Germaine, épouse Peylet, Piauger Lucienne, Chatelet Isabelle, épouse Piel, Piotrowski Richard, Plucinski Régine, épouse Piotrowski, Dominique Michèle, épouse Pisano, Pleau Marc, Poussot André, Prigent Gérard, Lorange Jacqueline, épouse Pussey, Querrien Gifles, Quintle Richard, Raitiere Paul, Mathevet Danielle, épouse Rossi, Sahridj Mohand, Salomon Bernard, Idem Evelyne, épouse Sanchez, Schmitt René, Laurent Micheline, épouse Serveyre, Marchal Sylvie, épouse Sievering, Carrere Josette, épouse Simon, Simon Pierre, Spadaro Paolo, Tetelin Jacqueline, épouse Tellier, Rémy Anne-Marie, épouse Terreau, Thioux Gilles, Sellier Micheline, épouse Thiery, Escure Evelyne, épouse Thioux, Thollet Christian, Girault Sylvie, épouse Valentin, Vico Robert, Delhaye Janine, épouse Villain, Vivoux Claude, Vu Van Tuyen, Vu Van Hai, Brandes Isabelle, Schaffer Jacques, Herbet Bernard, parties civiles, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 27 septembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Patrick Werner et de La Poste du chef de publicité de nature à induire en erreur;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour les autres demandeurs que ci-dessous : - Attendu qu'aucun moyen n'est produit;
Sur le pourvoi en œ qu'il est formé pour Aguilera Manuela, épouse Cambour, Alvarez Del Vayo Maria, Ambert Fabien, Ambert Romain, Attard Madeleine, Babaoglu Candan, Badji Salem, Barba Christiane, Barri Max, Basinski Théophilda, Beaufort Martine, épouse Babaoglu, Bechard Philippe, Becker Francis, Bellaiche Sonia, Bernard Pascaline, Besse Jean-Pierre, Birchon Martin, Bourseau Manique, épouse Gauthier, Bouvard Brigitte, Brechet Honoré, Butet Jeanine, Cadet Guy, Calvet Gilbert, Carlier Gilbert, Carrere Josette, épouse Simon, Caseta Marie-Jasée, épouse Dubourdieu, Castagnetti René, Castillo André, Cohen Olivier, Conan Jean-Marie, Corlay Jean-Pierre, Crepinior Joseph, Crouau Georgette, Delhaye Janine, épouse Villain, Descanvelle Christine, Detriche Jeannine, Diop Lbrahima, Dodelin Josette, épouse Mantovani, Dominique Michèle, épouse Pisano, Ducros Catherine, Dupiol Gérard, Duponchel Pierre, Dutheil Marie, Errotaberea Marie, épouse Capelle, Escure Evelyne, épouse Thioux, Favier Christiane, Feral Chantai, Fristel Daniel, Froute Anny, Galon I Josseline, Granier Mireille, Griffon Jean-Louis, Guiraud Jean-Marie Henry Jean, Herbet Bemard, Herbet Marguerite, Hergoz Sébastien, Hetroit Pierrette, Izydorczak Stéphane, Joly Francis, Laurent Calette, Le Mouellic Phiiippe, Leblan Thérèse, Legendre Gérard, Lemaitre Jean-Claude, Leveugle Françoise, Lidon Claude, Loss Alain, Macheny Richard, Maechou Micheile, Marchou Jean-Michel, Matray Gérard, Matray Solange, Medalle René, Melliand Manique, Migevant Christine, Miro Jean, Molaro Bruno, Monin Jacques, Noel Jean-Claude, Nortiez Alain, Ollier Jean-Pierre, Palermo Félicia, épouse Bersweiller, Pla Evelyne, Pleau Marc, Porthault Michèle, Poussot André, Prigent Gérard, Prosperi Vincent, Puissant Robert, Quentin Jacques, Quintric Manique, Rebut Christiane, Redon Georges, Rocheville Annie, Roger Didier, Rouquayrol Fredy, Rouy Estréa, Sahridj Mohand, Salzet Lucette, Samson Gérard, Sattel Ema, épouse Malgerard, Schaffer Jacques, Tagni Hélène, Thioux Gilles, Thollet Christian, Thuillier Christiane, Toledano Isac, Vico Robert, Viennot Calette, Vu Van Tuyen, Zaoui Claude; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes;
"aux motifs que, à l'époque des faits poursuivis, Patrick Werner était directeur général délégué de La Poste, chargé des affaires financières et du réseau grand public ; que le produit Bénéfic avait été conçu par une petite équipe " créée autour de l'intéressé; que divers éléments (attentats de New-York du 11 septembre 2001, scandales financiers aux Etats-Unis et en Europe) avaient entraîné une baisse historique de la Bourse et de ses indices, non prévue par les analystes financiers; que les conditions de commercialisation du produit Bénéfic, postérieures et étrangères à la publicité critiquée (instructions données aux vendeurs etc...), n'avaient pas à être examinées dans le cadre de la prévention; que, malgré les affirmations des plaignants, le prospectus litigieux qui décrivait parfaitement les caractéristiques du produit Bénéfic, faisait nettement apparaître que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse du CAC (référence évidemment liée à la Bourse) ; qu'il n'y avait donc aucune garantie absolue de capital mais simplement un fort amortisseur de baisse qui avait d'ailleurs joué son rôle; que la presse spécialisée avait, au demeurant, bien perçu l'absence de garantie totale du capital offerte par ce produit (magazines Investir du 16 octobre 1999, le Revenu d'octobre 1999, 60 Millions de consommateurs n° 334 de décembre 1999, Le Figaro de septembre 1999...) qui présentait cependant d'autres avantages; que le prospectus critiqué n'écartait aucunement le risque de baisse de l'indice et évoquait même une baisse de plus de 23 % : une innovation qui permet de valoriser votre capital net in vesti jusqu'à 23 % du CAC... "; que l'absence de mention précise selon laquelle une baisse importante du CAC 40 pouvait entraîner une perte pour l'investisseur ne pouvait caractériser le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur; que cette publicité n'avait pas, en effet, à informer de tous les risques et inconvénients d'un produit en général et d'un investissement en particulier;
"1°) alors qu'une publicité est mensongère ou de nature à induire en erreur dés lors qu'elle ne fait état que des avantages d'un produit sans contenir la moindre information sur les risques, les inconvénients ou les aléas susceptibles de faire prendre conscience au consommateur moyen desdits risques, inconvénients ou aléas qu'elle peut comporter ; qu'en matière de placement ou d'investissement, est nécessairement mensongère la publicité qui exclut tout risque de perte des placements proposés; qu'en l'espèce, la publicité litigieuse insistait sur l'effet correcteur à la hausse du système de contrat Bénéfic, sans jamais évoquer ni réserver le risque de krach boursier pourtant toujours possible ni aucun autre risque de perte de capital; qu'en retenant, en contradiction avec les documents publicitaires produits aux débats, que le prospectus litigieux aurait décrit parfaitement les caractéristiques du produit Bénéfic et fait nettement apparaître que le capital n'était garanti que jusqu'à 23% de baisse du CAC (référence évidemment liée à la Bourse), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés;
"2°) alors que le fait que la presse spécialisée ait pu percevoir l'absence de garantie totale du capital offert par le produit n 'est pas de nature à justifier la solution de l'arrêt attaqué au regard des textes susvisés, s'agissant de petits épargnants prospectés directement par La Poste dont ils étaient les clients et qui, compte tenu de la confiance que pouvait leur inspirer la publicité insistante de cette dernière, n 'ont pas eu accès à cette presse spécialisée et à un "jargon" financier qui ne leur aurait pas permis, en tout état de cause, d'apercevoir clairement les risques qu'ils prenaient";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 1999, La Poste a créé un fonds commun de placement appelé Bénéfic; que, selon les plaquettes publicitaires, il devait procurer un gain de "23 % en trois ans, que le CAC 40 fasse 0 % ou plus"; que, les valeurs boursières ayant, à partir de septembre 2001, subi des baisses importantes, les épargnants qui avaient souscrits à cette offre ont été remboursés de sommes inférieures à leur placement initial;
Attendu que deux-cent-quatre-vingt-dix-huit d'entre eux ont fait citer devant le tribunal La Poste et Patrick Werner, alors directeur général délégué aux services financiers de cet établissement public, du chef de publicité de nature à induire en erreur en soutenant que les documents qui leur avaient été remis étaient trompeurs et leur avaient fait croire que le remboursement du capital était garanti;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement, qui avait déclaré prescrite l'action publique, l'arrêt retient, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, s'agissant de La Poste, qu'à la date des faits la loi ne prévoyait pas la responsabilité pénale des personnes morales pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et, s'agissant de Patrick Werner, que, contrairement aux affirmations des plaignants, la publicité décrivait les caractéristiques du produit et faisait apparaître que le remboursement d'une somme égale au capital initial n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse du CAO 40; qu'ils ajoutent que le risque d'une baisse plus importante n'était pas exclu même si l'attention n'était pas spécialement attirée sur un tel risque;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, concernant Patrick Werner, procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt n'encourt pas la censure; d'où il suit que le moyen doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.