Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 15 janvier 2007, n° 05-08805

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministère public, Aillou Perraud, Vannier, Anzil, Arnaud Della Rossa, Turrel, Augias, Augias, Ayello, Bayard, Balondrade, Baron, Barth, Bary, Beaurepaire, Mercadier, Bergougnoux, Cardonnel, Brunie, Amelot, Bollaert, Bonin, Ronnaud, Vautier, Poisay, Bouchenabi, Boudet, Bouhnick, Bouillard, Bergazzi, Bourget, Bourguignon, Bourgy, Bourrel, Bousselmi Lecointre, Peyrichout, Bouvard, Bouvard, Brabant, Branger, Bret, Bretagne, Muller, Cabady, Calas, Calle, Thevenon, Capone, Boudes, Velaidomestry, Castano, Ceccon, Chadourne, Chatellet (Epoux), Chauvet, Chauviere, Cheng, Lemoine, Chillan, Chosson, Colomb, Szmajlowiez, Berrin, Cottineau, Couanaut, Rouvard, Czepcsynski (Epoux), Dadet, Daurat, Canton, Deleens, Delluc, Deraule, Deroch, Deroch, Deshaies, Detaille, Doucet, Viotto, Dreano, Ducousso, Dumas, Vella, Dupont (Consorts), Sauteil, Ebinger, Eroglu, Thioux, Esteve, Laine, Farque, Fournier, Volay, Frede, Freyssingeas, Friou, Fromont, Froudarakis, Ceccon, Garcia, Gauthier, Gauthier Fetsgh, Gleize (Epoux), Godfrin, Gouarde, Grason, Manoury, Guillamet, Guillevin (Epoux), Ouesne, Kempa, Hamond, Hardy (Epoux), Hauraix, Masip, Texier, Simon, Hoarau, Housset, Hue, Humbert, Pelletier, Burget, Izydorczak, Rebaud, Mercadier, Jung, Kluszko, Labre, Sarrat, Rzezucha, Laffaille, Pichard, Lamette, Lamotte, Monnier, Sordo, Lartigue, Lassale, Lazzarotto, Le Clech, Le Quere, Le Roux, Thiebaut, Ledorre, Lembert, Salles, Leroy, Richard, Merlen, Lombard, Loss, Macheny, Bretagne, Riviere, Malandain, Martial, Aoudia, Marty, Baux, Masson, Narcon, Bary, Merlen, Migeat, Bretecher, Miussele, Ortega, Parent, Pedoussaut, Perouzel, Quillien, Person, Peurou, Peyrat, Lassalle, Chang, Pottier, Pruvost, Puissant, Rault, Relinaldo, Revert, Lemye, Romey, Bridonneau, Bernard, Saint Paul, Sanchez, Chadourne, Seguin, Simili, Rizzo, Bonrepos, Imbert, Stievet, Raissis Sonnendrucker, Takelyan, Teirbrood, Thioux, Thomas, Le Gendre, Boutilller, Vandenbroucke, Vidaud, Jacquart, Voirin, Volay, Sultana, Amirault, Zepanski

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Waechter, Mme Geraud-Charvet

Avocats :

Mes Azincourt, Scemama, Lehman, Korodi Katona

TGI Paris, 31e ch., du 17 oct. 2005

17 octobre 2005

Rappel de la procédure:

La prévention :

X et Y Patrick ont été poursuivis à la requête de:

- Marie Bohème épouse Amelot, Monique Zaoui épouse Amirault, Isabelle Anzil, Odile Martin épouse Aoudia, Carole Arnaud Della Rossa, Sébastien Augias, Virginie Augias, Marcel Ayello, Jean-Paul Balondrade, Claude Baron, Florence Barth, Raymond Bary, Danielle Merlen épouse Bary, Renée Marty épouse Baux, Josette Ballereau épouse Bayard, Jean-Loup Beaurepaire, Simone Bouquet épouse Bergazzi, Célestin Bergougnoijx, Simone Rousseau épouse Bernard, Aime Cottin épouse Berrin, Claire Bollaert épouse Bollaert, Léone Bonin, Michel Bonnaud, Jeanne Soriano épouse Bonrepos, Mohamed Bouciienabi, Simone Calrcenac épouse Boudes, Sylvie Boudet, Salomon Bouhnick, Patrick Bouillard, Jean Paul Bourget, André Bourguignon, Patrick Bourgy, Bernard Bourrel, Reine Bousselmi Lecointre, Jeannette Tourneix épouse Boutillier, Claude Bouvard, Nadège Bouvard, Brigitte Cretin épouse Bouvard, Gilbert Brabant, Jean-Claude Branger, Jacques Bret, Yves Bretagne, Françoise Mainguy épouse Bretagne, Paulette Moreau épouse Bretecher, Alice Rouaud épouse Bridonneau, Marie-Thérèse Blanchonnet épouse Brunie, Mireille Idem épouse Burget, Annie Gauthier épouse Burguin, Isabelle Cabady, Paul Calas, Raymond Calle, Léonie Del Socorro épouse Canton, Yolande Capone, Colette Bizet épouse Cardonnel, Angel Castano, Aldo Ceccon, Nicolina Gabardo épouse Ceccon, Pierre Chadourne, Thérèse Schinova épouse Chadourne, Jacqueline Piou épouse Chang, Baptiste Chatellet, Hélène Chatellet, Bernard Chauvet, Pierre Chauviere, Hiout Cheng, Albert Chillan, Lucienne Chosson, Christiane Colomb, Béatrice Cottineau, Gilles Couanaut, Jean Czepcsynskj, Jeannette Czepczynskj, Danielle Dadet, Jeannette Daurat, Jeanne Deleens, Jean Delluc, Lucien Deraule, Jean-Claude Deroch, Micheline Deroch, Simone Deshaies, Geneviève Detaille, Olivier Doucet, Liliane Dreano, Maurice Ducqusso, Françoise Dumas, Yves Dupont, Xavier Dupont, Jeanne Dupont, Gérard Dupont, Anne Ebinger, Saban Eroglu, Nathalie Esteve, Antoinette Farque, Louise Fournier, Roger Frede, Annie Freys Singeas, Annick Friou, Claude Fromont, Michel Froltdarakis, Maria-Luisa Garda, Xavier-Yves Gauthier Fetsgh, Bernadette Gleize, Bernard Gleize, Gisèle Godfrin, Gérard Gouarde, Joëlle Grason, Patrice Guillamet, Richard Guillevin, Lucile Guillevin, Roger Hamond, Roger Hardy, Yvette Hardy, Aine Hauraix, Marie Hoarau, Jean-Pierre Housset, Micheline Hue, Louis Humbert, Annie Souret épouse Imbert, Stéphane Izydorczak, Marie-France Villeret épouse Jacquart, Maurice Jung, Anna-Maria Hajzler épouse Kempa, Julia Catherine Kluszko, Bernard Labbe, Noel Laffaille, Gilberte Farine épouse Laine, Louis Lamette, Arnaud Lamotte, Philippe Lartigue, André Lassale, Michèle Philippon épouse Las Salle, Martin Antoine Lazzarotto, Ginette Aillou Perraud épouse Lazzarotto, Louis Le Clech, Anne-Marie Tourne épouse Le Gendre, Marcel Le Quere, Maurice Le Roux, Eugène Ledorre, Georgette Lembert, Coiette Cheval épouse Lemoine, Colette Robert épouse Lemye, Dominique Leroy, Louis Lombard, Alain Loss, Richard Macheny, Hélène Marlon épouse Malandain, Denise Gueneron épouse Manoury, Françoise Martial, Henriette Marty, Monique Henrion épouse Masip, Jean-Luc Masson, Anne-Marie Jassereau épouse Mercadier, Angèle Noémie Bellu épouse Mercadier, Marcel Merlen, Augustine Licaud épouse Merlen, Patrick Migeat, Micheline Lanet épouse Monnier, Marie-Rose Brusorio épouse Muller, Patrick Musselec, Thérèse Mauguier épouse Narcon, Rémy Ortega, Florence Parent, Elian Pedoussaut, Michelle Idem épouse Pelletier, Jacqueline Perouzel, Jean-Yves Person, Jean-Yves Peurou, Jean Peyrat, Eliane Odette Boulin épouse Peyrichout, Liliane Lajus épouse Pichard, Ginette Bontemps épouse Poisay, Philippe Pottier, Dominique Pruvost, Robert Puissant, Annie Guinamant épouse Quesne, Lucie Perrin épouse Quillien, Marie-Louise Sunnendrucker épouse Raissis Sonnendrucker, Alain Rault, Pascale Jacob épouse Rebaud, Antoine Reinaldo, Michel Revert, Marielle Leyrand épouse Richard, Ghislaine Maquarie épouse Riviere, Nicole Sire épouse Rizzo, Jean-Marc Romey. Gaëtane Lacorne épouse Rzezucha, Michel Saint Paul, Annie Lepage épouse Salles, Evelyne Sanchez, André Lacassagne épouse Sarrat, Jeannine Durut épouse Sauteil, Gérard Seguin, Lahouri Simili, Ariette Laporte épouse Sordo, Guy Stievet, Marie-Claude Zamperetti épouse Sultana, Monique Costis épouse Szmajlowiez, Véronique Takelyan, Albert Teirbrood, Jacqueline Hequet épouse Texier, Jeanine Calpitelli épouse Thevenon, Jeanne Le Tacon épouse Thiebaut, Evelyne Escure épouse Thioux, Gilles Thioux, Christelle Thomas, Marie Assad épouse Turrel, André Vandenbroucke Sylvia Alise épouse Vannier, Geneviève Bonnet épouse Vautier, Hélène Carniaux épouse Velaidomestry, Danièle Dupont épouse Vella, Cédric Vidaud, Bernadette Doygnnais épouse Viotto, Gilles Voirin, Chantai Foyatier épouse Volay, Raoul Volay, François Zepanski, Renée Heraudeau épouse Simon, parties civiles, en qualité de prévenus, pour y répondre du délit de : publicité mensongère ou de nature a induire en erreur, faits commis à Paris, le 1er mars 2000,

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire en application de l'article 411 du Code de procédure pénale à l'encontre de Patrick Y, et par jugement contradictoire à l'encontre de X, prévenus, par jugement contradictoire à l'égard de Marie Bohème, Monique Zaoui, Isabelle Anzil, Odile Martin, Carole Arnaud Della Rossa, Sébastien Augias, Virginie Augias, Marcel Ayello, Jean-Paul Balondrade, Claude Baron, Florence Barth, Raymond Bary, Danielle Merlen, Renée Marty, Josette Ballereau, Jean-Loup Beaurepaire, Simone Bouquet, Célestin Bergougnoijx, Simone Rousseau, Aime Cottin, Claire Bollaert, Léone Bonin, Michel Bonnaud, Jeanne Soriano, Mohamed Bouciienabi, Simone Calrcenac, Sylvie Boudet, Salomon Bouhnick, Patrick Bouillard, Jean Paul Bourget, André Bourguignon, Patrick Bourgy, Bernard Bourrel, Reine Bousselmi Lecointre, Jeannette Tourneix, Claude Bouvard, Nadège Bouvard, Brigitte Cretin, Gilbert Brabant, Jean-Claude Branger, Jacques Bret, Yves Bretagne, Françoise Mainguy, Paulette Moreau, Alice Rouaud, Marie-Thérèse Blanchonnet, Mireille Idem, Annie Gauthier, Isabelle Cabady, Paul Calas, Raymond Calle, Léonie Del Socorro, Yolande Capone, Colette Bizet, Angel Castano, Aldo Ceccon, Nicolina Gabardo, Pierre Chadourne, Thérèse Schinova, Jacqueline Piou, Baptiste Chatellet, Hélène Chatellet, Bernard Chauvet, Pierre Chauviere, Hiout Cheng, Albert Chillan, Lucienne Chosson, Christiane Colomb, Béatrice Cottineau, Gilles Couanaut, Jean Czepcsynskj, Jeannette Czepczynskj, Danielle Dadet, Jeannette Daurat, Jeanne Deleens, Jean Delluc, Lucien Deraule, Jean-Claude Deroch, Micheline Deroch, Simone Deshaies, Geneviève Detaille, Olivier Doucet, Liliane Dreano, Maurice Ducqusso, Françoise Dumas, Yves Dupont, Xavier Dupont, Jeanne Dupont, Gérard Dupont, Anne Ebinger, Saban Eroglu, Nathalie Esteve, Antoinette Farque, Louise Fournier, Roger Frede, Annie Freys Singeas, Annick Friou, Claude Fromont, Michel Froltdarakis, Maria-Luisa Garda, Xavier-Yves Gauthier Fetsgh, Bernadette Gleize, Bernard Gleize, Gisèle Godfrin, Gérard Gouarde, Joëlle Grason, Patrice Guillamet, Richard Guillevin, Lucile Guillevin, Roger Hamond, Roger Hardy, Yvette Hardy, Aine Hauraix, Marie Hoarau, Jean-Pierre Housset, Micheline Hue, Louis Humbert, Annie Souret, Stéphane Izydorczak, Marie-France Villeret, Maurice Jung, Anna-Maria Hajzler, Julia Catherine Kluszko, Bernard Labbe, Noel Laffaille, Gilberte Farine, Louis Lamette, Arnaud Lamotte, Philippe Lartigue, André Lassale, Michèle Philippon, Martin Antoine Lazzarotto, Ginette Aillou Perraud, Louis Le Clech, Anne-Marie Tourne, Marcel Le Quere, Maurice Le Roux, Eugène Ledorre, Georgette Lembert, Coiette Cheval, Colette Robert, Dominique Leroy, Louis Lombard, Alain Loss, Richard Macheny, Hélène Marlon, Denise Gueneron, Françoise Martial, Henriette Marty, Monique Henrion, Jean-Luc Masson, Anne-Marie Jassereau, Angèle Noémie Bellu, Marcel Merlen, Augustine Licaud, Patrick Migeat, Micheline Lanet, Marie-Rose Brusorio, Patrick Musselec, Thérèse Mauguier, Rémy Ortega, Florence Parent, Elian Pedoussaut, Michelle Idem, Jacqueline Perouzel, Jean-Yves Person, Jean-Yves Peurou, Jean Peyrat, Eliane Odette Boulin, Liliane Lajus, Ginette Bontemps, Philippe Pottier, Dominique Pruvost, Robert Puissant, Annie Guinamant, Lucie Perrin, Marie-Louise Sunnendrucker, Alain Rault, Pascale Jacob, Antoine Reinaldo, Michel Revert, Marielle Leyrand, Ghislaine Maquarie, Nicole Sire, Jean-Marc Romey, Gaëtane Lacorne, Michel Saint Paul, Annie Lepage, Evelyne Sanchez, André Lacassagne, Jeannine Durut, Gérard Seguin, Lahouri Simili, Ariette Laporte, Guy Stievet, Marie-Claude Zamperetti, Monique Costis, Véronique Takelyan, Albert Teirbrood, Jacqueline Hequet, Jeanine Calpitelli, Jeanne Le Tacon, Evelyne Escure, Gilles Thioux, Christelle Thomas, Marie Assad, André Vandenbroucke Sylvia Alise, Geneviève Bonnet, Hélène Carniaux, Danièle Dupont, Cédric Vidaud, Bernadette Doygnnais, Gilles Voirin, Chantal Foyatier, Raoul Volay, François Zepanski, Renée Heraudeau, parties civiles, a :

Sur l'action publique :

- constaté l'extinction de l'action publique, les faits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, commis le 1er mars 2000, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, étant prescrits.

Sur l'action civile :

- déclaré irrecevables les constitutions de partie civile.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

- Madame Bohème Marie épouse Amelot, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick, et X,

- Madame Zaoui Monique épouse Amirault, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X

- Madame Anzil Isabelle, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Martin Odile épouse Aoudia, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Arnaud Della Rossa Carole, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Augias Sébastien, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Augias Virginie, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Ayello Marcel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Balondrade Jean-Paul, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Baron Claude, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Barth Florence, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bary Raymond, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Merlen Danielle épouse Bary, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Marty Renée épouse Baux le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Ballereau Josette épouse Bayard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Beaurepaire Jean-Lou, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bouquet Simone épouse Bergazzi, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bergougnoux Célestin, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Rousseau Simone épouse Bernard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Cottin Aline épouse Berrin, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bollaert Claire, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bonin Léone, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bonnaud Michel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Soriano Jeanne épouse Bon7repos, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bouchenabi Mohamed, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Carcenac Simone épouse Boudes, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Boudet Sylvie, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bouhnick Salomon, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bouillard Patrick, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bourget Jean-Paul, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bourguignon André, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bourgy Patrick, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bourrel Bernard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bousselmi Lecointre Reine, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Tourneix Jeannette épouse Boutillier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bouvard Claude, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bouvard Nadège, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Cretin Brigitte épouse Bouvard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Brabant Gilbert, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Branger Jean-Claude, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bret Jacques, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Bretagne Yves, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Mainguy Françoise épouse Bretagne, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Moreau Paulette épouse Bretecher, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Rouaud Alice épouse Bridonneau, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Blanchonnet Marie-Thérèse épouse Brunie, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Dem Mireille épouse Burget, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Gauthier Annie épouse Burguin, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Cabady Isabelle, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Calas Paul, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Calle Raymond, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Del Socorro Léonie épouse Canton, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Capone Yolande, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bizet Colette épouse Cardonnel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Castano Angel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Ceccon Aldo, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Gabardo Nicolina épouse Ceccon, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Chadourne Pierre, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Schinova Thérèse épouse Chadourne, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Piou Jacqueline épouse Chang, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Chatellet Baptiste, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Chatellet Hélène, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Chauvet Bernard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Chauviere Pierre, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Cheng Hiout, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Chillan Albert, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Chosson Lucienne, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Colomb Christiane, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Cottineau Béatrice, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Couanaut Gilles, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Czepcsynski Jean, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Czepczynski Jeannette, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Dadet Danielle, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Daurat Jeannette, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Deleens Jeanne, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Delluc Jean, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Deraule Lucien, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Deroch Jean-Claude, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Deroch Micheline, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Deshaies Simone, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Detaille Geneviève, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Doucet Olivier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Dreano Liliane, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Ducousso Maurice, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Dumas Françoise, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Dupont Yves, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Dupont Xavier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Dupont Jeanne, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patriek et X,

- Monsieur Dupont Gérard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Ebinger Anne, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Eroglu Saban, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Esteve Nathalie, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Farque Antoinette, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Fournier Louise, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Frede Roger, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Freyssingeas Annie, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Friou Annick, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Fromont Claude, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Froudarakis Michel, 1e26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Garcia Maria-Luisa, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Gauthier Fetsgh Xavier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Gleize Bernadette, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Gleize Bernard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Godfrin Gisèle, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Gouarde Gérard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Grason Joëlle, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Guillamet Patrice, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Guillevin Richard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Guillevin Lucile, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Hamond Roger, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Hardy Roger, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Hardy Yvette, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Hauraix Aline, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Hoarau Marie, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Housset Jean-Pierre, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Hue Micheline, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Humbert Louis, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Souret Annie épouse Imbert, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Izydorczak Stéphane, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Villeret Marie-France épouse Jacquart, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Jtjng Maurice, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Hajzler Arma-Maria épouse Kempa, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Kluszko Julia, Catherine, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Labbe Bernard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Laffaille Noel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Farine Gilberte épouse Laine, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Lamette Louis, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Lamotte Arnaud, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Lartigue Philippe, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Lassale André, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Philippon Michèle épouse Lassalle, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Lazzarotto Martin, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Aillou Perraud Ginette épouse Lazzaroffo, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Le Clech Louis, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Tourne Anne-Marie épouse Le Gendre, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Le Quere Marcel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Le Roux Maurice, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Ledorre Eugène, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Lembert Georgette, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Cheval Colette épouse Lemoine, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Robert Colette épouse Lemye, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Lombard Louis, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Leroy Dominique, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Loss Main, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Macheny Richard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Marion Hélène épouse Malandain, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Gueneron Denise épouse Manoury, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Martial Françoise, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Marty Henriette, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Henrion Monique épouse Masip, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Masson Jean-Luc, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Jassereau Anne-Marie épouse Miercadier le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bellu Angèle, Noémie épouse Mercadier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Merlen Marcel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Licaud Augustine épouse Merlen, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Migeat Patrick, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Lanet Micheline, épouse Monnier le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Brusorio Marie-Rose épouse Muller, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Musselec Patrick, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Mauguier Thérèse épouse Narcon, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Ortega Rémy, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Parent Florence, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Pedoussaut Elian, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Idem Michelle épouse Pelletier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Perouzel Jacqueline, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Person Jean-Yves, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Peurou Jean-Yves, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Peyrat Jean, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Boutin Eliane Odette épouse Peyrichout, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Lajus Liliane épouse Pichard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bontemps Ginette épouse Poisay, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Pottier Philippe, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Pruvost Dominique, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Puissant Robert, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Guinamant Annie épouse Quesne, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Perrin Lucie épouse Quillien, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Sunnendrucker Marie-Louise épouse Raissis Sonnendrucker, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Rault Main, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Jacob Pascale épouse Rebaud, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Reinaldo Antoine, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Revert Michel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Leyrand Mamelle épouse Richard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Maquarie Ghislaine épouse Riviere, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Sire Nicole épouse Rizzo, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Romey Jean-Marc, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Lacorne Gaétane épouse Rzezucha, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Saint Paul Michel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Lepage Annie épouse Salles, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Sanchez Evelyne, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

-Madame Lacassagne Andrée épouse Sarrat, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Durut Jeannine épouse Sauteil, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Seguin Gérard, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Simili Lahouri, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Laporte Ailette épouse Sordo, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Stievet Guy, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Zamperetti Marie-Claude épouse Sultana, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Costis Monique épouse Szmajlowiez, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Takelyan Véronique, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Tejrbrood Albert, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Hequet Jacqueline épouse Texier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Calpitelli Jeanne épouse Thevenon, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Le Tacon Jeanne épouse Thiebaut, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Escure Evelyne épouse Thioux, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Thioux Gilles, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Thomas Christelle, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Assad Marie épouse Turrel, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Vandenbroucke André, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Aise Sylvia épouse Vannier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Bonnet Geneviève épouse Vautier, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Carniaux Hélène épouse Velaidomestry, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Dupont Danièle épouse Vella, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Vidaud Cédric, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Doyonnais Bernadette épouse Viotto, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Voirin Gilles, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Foyatier Chantal, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Monsieur Zepanski François, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

- Madame Heraudeau Renée épouse Simon, le 26 octobre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X.

- Monsieur le Procureur général, le 16 décembre 2005 contre Monsieur Y Patrick et X,

Désistements d'appels:

- Allou Perraud Ginette, - Augias Sébastien, - Augias Virginie, - Barth Florence, - Bellu Angèle, Noémie, - Bonnaljd Michel, - Bontemps Ginette, - Boudet Sylvie, - Bouquet Simone, - Bourrel Bernard, - Boutin Eliane, Odette, - Bouvard Nadège, - Branger Jean-Claude, - Calas Paul, - Calle Raymond, - Ciiadourne Pierre, - Cliauvet Bernard, - Cheng Hiout, - Chillan Albert, - Chauviere Pierre, - Couanaut Gilles, - Delluc Jean, - Deroch Jean-Claude, - Deroch Micheline, - Detaille Geneviève, - Doucet Olivier, - Dreano Liliane, - Dumas Françoise, - Dupont Danièle, - Durut Jeannine, - Escure Evelyne, - Esteve Nathalie, - Farine Gilberte, - Freyssingeas Annie, - Fromont Claude, - Gautiiier Annie, - Gautiiier Fetsgh Xavier Yves, - Godfrin Gisèle, - Gouarde Gérard, - Grason Joule, - Gueneron Denise, - Guillamet Patrice, - Guillevin Lucile, - Guilleviin Richard, - Hardy Roger, - Hardy Yvette, - Heraudeau Renée, - Humbert Louis, - Idem Mireille, - Jacob Pascale, - Jassereau Anne-Marie, - Kluszko Julia Catherine, - Lacassagne Andrée, - Lajus Liliane, - Lamotte Arnaud, - Lanet Micheline, - Lartigue Philippe, - Lazzarotto Martin Antoine, - Le Clech Louis, - Le Quere Marcel, - Le Tacon Jeanne, - Ledorre Eugène, - Lembert Georgette, - Lepage Annie, - Lombard Louis - Maquarie Ghislaine, - Martin Odile, - Musselec Patrick, - Perrin Lucie, - Piou Jacqueline, - Rouaud Alice, - Saint Paul Michel, - Simili Lahouri, - Soriano Jeanne, - Stievet Guy, - Takelyan Véronique, - Thioux Gilles, - Thomas Christelle, - Tourne Anne-Marie, - Tourneix Jeannette, - VandenBroucke André, - Vidaud Cédric, - Zamperetti Marie-Claude et - Zaoui Monique, se sont désistés de leur appel, à l'audience, par leur avocat,

Décision:

Rendue contradictoirement à l'encontre des prévenus et à l'égard des parties civiles, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par l'ensemble des parties civiles et par Monsieur le Procureur général à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence.

Par voie de conclusions les parties civiles demandent à la cour de:

- Dire le délit non prescrit,

- Faire application de la loi pénale à M. Patrick Y en sa qualité de directeur général délégué aux services financiers de X,

- En conséquence, le déclarer coupable du délit de publicité mensongère prévu et réprimé par l'article L. 124-4 (sic) du Code de la consommation en ce que les faits dénoncés caractérisent une publicité de nature à induire en erreur ses destinataires,

- Déclarer les plaignants recevables et bien fondés en leur constitution de partie civile et, y faisant droit:

- Ordonner la réparation des préjudices causés aux plaignants, tels que développés dans la citation ayant saisi le tribunal puis la cour,

- Condamner M. Patrick Y, ès qualité, à payer à titre de dommages-intérêts, aux victimes les sommes telles que mentionnées dans la citation saisissant le tribunal de céans,

- Condamner M. Patrick Y, ès qualité, à payer, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, aux victimes les sommes telles que mentionnées dans la citation saisissant le tribunal de céans,

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les trois quotidiens suivants Le Monde, le Parisien et les Echos, et ce au plus tard dans le mois suivant la date de l'arrêt à intervenir.

Elles exposent tout d'abord les points suivants:

- les plaignants ont été victimes d'une publicité de la part de X sans laquelle ils n'auraient pas souscrit aux contrats Z, émis en mars 2000 et placé leur épargne en ces produits, soit comme support d'assurance-vie CMO soit sur un compte titre ou un PEA,

- en effet, s'ils ont adhéré aux contrats Z c'est à la suite d'une mention figurant sur les relevés de compte X qui leur était adressés à plusieurs reprises en février 2000 : "avec Z, X fait de nouveau très fort pour votre épargne : + 23 % à trois ans que l'euro 50 fasse 0 % ou plus. Prenez rendez-vous...",

- ultérieurement, après avoir été ainsi sollicités, les plaignants ont pris connaissance d'un document publicitaire qui les a induits à croire en l'affirmation de l'absence de risque quant à l'intégrité du capital confié à X et ainsi placé,

- or, au terme des contrats arrivés à échéance en mars 2003, soit après 3 années, une perte patrimoniale de 38 % a été déplorée par les souscripteurs,

- ainsi, la réalité du placement a-t-elle contredit la compréhension déduite de la présentation publicitaire,

- la publicité a été véhiculée, à destination des plaignants par de nombreux supports et en particulier par un document édité par X et dont la présentation est en cause pour avoir induit en erreur les souscripteurs,

- il s'agit d'un dépliant intitulé "Z l'épargne musclée" au format 20/20, plié en son centre,

- la cour ne pourra que constater que le caractère suggestif d'une telle présentation, dénoncée par les plaignants, l'est également vigoureusement à la fois par la Commission de contrôle des assurances et par l'Autorité des marchés financiers dans des rapports d'enquêtes respectifs des 20 septembre 2004 et 3 janvier 2005 ;

Sur la prescription de l'action, les parties civiles appelantes affirment que c'est par une interprétation erronée que le Tribunal de grande instance de Paris a cru pouvoir déclarer éteinte l'action publique, et a donc déclaré irrecevables les parties civiles, alors qu'il est maintenant de jurisprudence constante, en matière de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, que le point de départ du délai de prescription triennale de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action.

Elles soulignent à cet égard qu'en l'espèce, les souscripteurs n'ont découvert la réalité de la valeur de leur épargne qu'au terme de trois années, ceci par les courriers émis par X en date des :

* 28 février 2003 (Z en compte titre PEA) précisant le montant initialement investi et la valeur prévisible au jour de l'échéance (courrier X),

* 18 mars 2003 Z en GMO assurance-vie (courrier X-CNP),

et que les citations ayant été délivrées en janvier 2004, il convient de conclure que l'action publique ne saurait être éteinte.

Elles font valoir également que :

- ce courrier de X révélait ainsi expressément aux souscripteurs la valeur prévisible, au terme du contrat, du montant de son investissement initial et une moins-value potentielle de - 35,69 %,

- c'est à partir de sa réception que l'épargnant pouvait donc constater la réalisation d'une perte de son capital et l'erreur dans laquelle il était quant à la garantie dont il croyait bénéficier à cet égard,

- tant que cette révélation n'est pas apparue, les victimes étaient dans l'impossibilité d'agir, n'ayant pas connaissance des éléments révélant le caractère trompeur du document publicitaire et n'ayant pu constater le "défaut de conformité" entre présentation initiale et réalisation finale,

Elles soutiennent par ailleurs qu'une telle analyse ne saurait être utilement combattue:

- en affirmant que les mentions en cause permettaient de constater dès l'origine qu'elles étaient de nature à induire en erreur, ceci pour fixer le point de départ de la prescription à une date antérieure à l'échéance des produits,

- en arguant, sans en apporter la preuve, du sérieux de l'entretien avec un entretien préliminaire avant l'adhésion à un contrat Z,

- en indiquant que X a adressé aux souscripteurs des situations périodiques de compte qui laissaient apparaître la dévalorisation des pans.

Sur la responsabilité de Patrick Y, elles développent les arguments suivants:

- si à l'époque de la prévention, mars 2000, la responsabilité des personnes morales n'était pas encourue pour les infractions prévues par le Code de la consommation, l'article L. 121-5 du dit code permet d'engager la responsabilité de Monsieur Patrick Y dont la biographie atteste de sa présence au groupe X en qualité de directeur général délégué, chargé des affaires financières et du réseau grand public de 1998 à 2004,

- c'est bien Patrick Y "Directeur général délégué" qui a répondu aux souscripteurs mécontents,

- L'AMF a procédé à l'interrogatoire de M. Y "ès qualité" sans que ce dernier n'émette aucune objection quant au bien fondé du choix de cet organisme.

Sur les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, elles rappellent, en ce qui concerne l'élément matériel, que le document litigieux comporte

- des affirmations péremptoires : "et restez gagnant même si l'euro 50 baisse!", ce qui implique que le capital de l'épargnant ne saurait subir une quelconque perte,

- une présentation suggestive: "+ 23 % à 3 ans que l'euro 50 fasse 0 % ou plus", ce qui exclut implicitement tout risque quant au capital et au maintien de sa valeur,

- l'absence de toute information rectifiant la présentation, l'astérisque de la première page n'étant aucunement significatif.

En ce qui concerne l'élément intentionnel elles font observer qu'il n'est pas nécessaire que la publicité ait été faite de mauvaise foi pour que l'élément moral de l'infraction soit constitué mais qu'en l'espèce la volonté spécieuse de X est mise en exergue tant par la Commission de Contrôle des Assurances que par l'AMF (aucun document publicitaire contenant le mot bourse, argumentaire destiné à minimiser l'appréciation du risque de baisse du CAC 40, Z présenté comme un produit simple, procurant sécurité et sérénité, permettant de valoriser le capital investi...).

Représentées par leurs avocates les parties civiles font, oralement, connaître que 84 d'entre elles se désistent de leur appel et déposent sur le bureau de la cour la liste des parties concernées. Madame l'Avocat général souligne les points suivants:

- il n'y a pas prescription de l'action publique car d'une part, en la matière, le point du départ du délai triennal prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale doit être fixé au jour où le délit a pu être constaté et d'autre part il existe, en l'espèce, une procédure connexe au cours de laquelle l'audition d'un plaignant a valablement interrompu la prescription,

- le produit "Z" a été vendu en pleine expansion boursière alors que par la suite l'indice boursier a chuté entre 35 et 38 % en raison de scandales financiers et de la conjecture internationale,

- la majorité des souscripteurs était composée d'épargnants modestes, peu au fait des mécanismes financiers.

Par voie de conclusions, X et Patrick Y demandent à la cour de:

- les relaxer des fins de la poursuite,

A titre subsidiaire,

- constater la prescription des faits,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger les parties civiles irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts, en l'absence de personne civilement responsable aux côtés de Monsieur Patrick Y,

- dire et juger les parties civiles mal fondées en leurs demandes de dommages-intérêts.

Ils soulignent en effet que le dépliant publicitaire décrit parfaitement les caractéristiques du produit "Z" et évoque la possibilité d'une baisse de plus de 23 %.

Ils indiquent qu'une publicité n'a pas à informer de tous les risques et inconvénients d'un produit ou d'un investissement.

Ils exposent par ailleurs que X doit être mise hors de cause dans la mesure ou, à l'époque des faits reprochés, la responsabilité des personnes morales n'était pas encourue pour les infractions prévues par le Code de la consommation et depuis le 1er janvier 2006, "l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux services financiers" de X ont été transférés par l'article 11 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 à XX, entité juridique distincte de la concluante.

Subsidiairement ils font valoir que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur est une infraction instantanée de sorte que la prescription a commencé à courir dès le jour de sa diffusion, soit courant janvier à mars 2000 et que les faits sont donc prescrits depuis la fin du mois de mars 2003,

Ils affirment que :

- une procédure connexe ne peut avoir d'effet interruptif que pour autant qu'elle a trait à des faits identiques alors que l'enquête de la DDCRF de Cherbourg a porté sur le dépliant Z 1999 (corrélé au CAC 40) qui est différent de celui soumis à la cour,

- la notoriété publique de Z à l'époque de sa commercialisation, comme l'entretien préliminaire à la souscription de ce placement ont permis aux parties civiles de constater l'inadéquation prétendue du placement avec son dépliant publicitaire, dès l'époque de sa souscription,

- à la réception de la lettre de bienvenue ou des situations périodiques de compte, les parties civiles étaient en mesure de réaliser la fausseté alléguée du dépliant.

A titre infiniment subsidiaire ils soutiennent que :

- Patrick Y ne peut être tenu personnellement d'avoir à indemniser les pertes subies par les souscripteurs de Z dans la mesure où aucune personne civilement responsable n'a été citée en cette qualité,

- les demandes de réparations sont mal fondées puisque :

* aucune partie civile, prise individuellement, ne démontre avoir été en possession du dépliant publicitaire,

* les parties civiles ne démontrent pas que, sans cette publicité, elles n'auraient pas souscrit Z,

* si cette preuve était rapportée, les parties civiles ne pourraient solliciter que la réparation d'une perte de chance d'avoir manqué un placement meilleur.

Rappel des faits

Deux cent dix-huit parties civiles ont fait citer directement devant le Tribunal de grande instance de Paris Patrick Y et l'établissement public national X (exploits du 28 décembre 2004) pour les voir déclarer coupables du délit de publicité trompeuse et condamner au paiement de dommages-intérêts.

Les plaignants fondent essentiellement leur action sur un dépliant diffusé par X de janvier à mars 2000 en faveur des contrats Z, intitulé "Z l'épargne musclée", auquel elles reprochent de les avoir induites à croire à une absence de risque quant à l'intégrité du capital confié à X et ainsi placé alors qu'au terme des contrats arrivés à échéance en mars 2003, une perte patrimoniale de 37 % a été déplorée par les souscripteurs.

Sur ce, LA COUR

Sur la prescription de l'action publique

Considérant qu'en matière de publicité de nature à induire en erreur le point de départ du délai triennal de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit allégué a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ;

Considérant qu'en l'espèce, Z étant un produit adossé aux marchés actions, donc fluctuant, la comparaison entre les promesses faites et le résultat atteint ne pouvait se faire qu'à l'échéance;

Que les souscripteurs n'ont donc pu découvrir la réalité de la valeur de leur épargne et par conséquent l'existence d'une éventuelle publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, qu'au terme de trois années, ceci par les courriers émis par la poste en date des :

- 28 février 2003 (Z en compte titre PEA) précisant le montant initialement investi et la valeur prévisible au jour de l'échéance courrier X),

- 18 mars 2003 Z en GMO assurance-vie (courrier X-CNP),

étant observé que le courrier de X révélait ainsi expressément aux souscripteurs la valeur prévisible, au terme du contrat, du montant de l'investissement initial et une moins value potentielle de - 35,69 %;

Considérant par ailleurs qu'en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre indépendamment de la jonction de ces procédures;

Considérant qu'en l'espèce il existe une procédure connexe (0319645111) qui a donné lieu à un jugement d'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 septembre 2005 dans laquelle figurent des auditions effectuées par la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, dont celle d'un des plaignants, Jean Yvon, en date du 5 novembre 2002 qui est interruptive de prescription, étant rappelé que les citations sont du 28 décembre 2004;

Considérant en effet qu'en dépit des assertions des prévenus, une procédure connexe ne suppose pas des faits identiques mais des faits en rapport étroit entre eux;

Que les deux dépliants publicitaires qui se sont succédés sont proches, la deuxième génération de dépliant restant très semblable à la première dans sa mise en page et ses formulations, avec quelques corrections de détails;

Considérant qu'à tort les premiers juges ont constaté l'extinction de l'action publique par la prescription;

Considérant que dès lors la cour annulera le jugement attaqué, évoquera et statuera à nouveau sur le fond;

Sur le fond

Sur l'action publique

X

Considérant qu'à l'époque de la prévention (de janvier à mars 2000), la responsabilité des personnes morales n'était pas encourue pour les infractions prévues par le Code de la consommation;

Qu'en effet, l'imputabilité de ces infractions aux personnes morales n'est possible que depuis la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001

Considérant que X, qui par ailleurs n'a pas été citée devant la juridiction pénale en qualité de civilement responsable, sera mise hors de cause;

Patrick Y

Considérant qu'à l'époque des faits poursuivis, Patrick Y était Directeur général délégué de X, chargé des affaires financières et du réseau grand public;

Que le produit Z a été conçu par "une petite équipe" créée autour de l'intéressé (cf procès-verbal d'audition du 24 novembre 2004 de P. Y devant la Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés);

Considérant que divers événements (attentats de New York du 11 septembre 2001, scandales financiers aux Etats-Unis et en Europe) ont entraîné une baisse historique de la bourse et de ses indices, non prévue par les analystes financiers;

Considérant que les conditions de commercialisation du produit Z, postérieures et étrangères à la publicité critiquée (instructions données aux vendeurs etc), n'ont pas à être examinées dans le cadre de la prévention;

Considérant qu'en dépit des affirmations des plaignants, le prospectus litigieux, qui décrivait parfaitement les caractéristiques du produit Z, faisait nettement apparaître que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse de l'euro 50 (référence liée à la bourse)

Qu'il n'y avait donc aucune garantie absolue de capital mais simplement un fort amortisseur de baisse qui a d'ailleurs joué son rôle;

Considérant que la presse spécialisée a, au demeurant, bien perçu l'absence de garantie totale du capital offerte par ce produit (Magazine Investir du 16 octobre 1999, Le Revenu d'octobre 1999, 60 millions de consommateurs n° 334 de décembre 1999, Le Figaro de septembre 1999...) qui présentait cependant d'autres avantages;

Considérant que le prospectus critiqué n'écarte aucunement le risque de baisse de l'indice et évoque même une baisse de plus de 23 % "Une innovation qui permet de valoriser votre capital net investi jusqu'à - 23 % de l'euro 50";

Considérant que l'absence de mention précise selon laquelle une baisse importante de l'euro 50 peut entraîner une perte pour l'investisseur ne peut caractériser le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur;

Considérant qu'une publicité n'a pas en effet à informer de tous les risques et inconvénients d'un produit en général et d'un investissement en particulier;

Que la cour dans ces conditions relaxera Patrick Y des fins de la poursuite;

Sur l'action civile

Considérant que compte tenu de la décision de mise hors de cause et de relaxe à intervenir la cour déboutera les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus et des parties civiles, Donne acte de leur désistement d'appel à - Allou Perraud Ginette, - Augias Sébastien, - Augias Virginie, - Barth Florence, - Bellu Augèle, Noémie, - Bonnaud Michel, - Bontemps Ginette, - Boudet Sylvie, - Bouquet Simone, - Bouirrel Bernard, - Boulin Eliane, Odette, - Bouvard Nadège, - Branger Jean-Claude, - Calas Paul, - Calle Raymond, - Chadourne Pierre, - Chauvet Bernard, - Cheng Hiout, - Chillan Albert, - Chauviere Pierre, - Couanaut Gilles, - Delluc Jean, - Deroch Jean-Claude, - Deroch Micheline, - Detaille Geneviève, - Doucet Olivier, - Dreano Liliane, - Dumas Françoise, - Dupont Danièle, - Durut Jeannine, - Escure Evelyne, - Esteve Nathalie, - Farine Gilberte, - Freyssingeas Annie, - Fromont Claude, Gauthier Annie, - Gauthier Fetsgh Xavier Yves, - Godfrin Gisèle, - Gouarde Gérard, - Grason Joëlle, - Gueneron Denise, - Guillamet Patrice, - Guillevin Lucile, - Guillevin Richard, - Hardy Roger, - Hardy Yvette, - Heraudeau Renée, - Humbert Louis, - Idem Mireille, - Jacob Pascale, - Jassereau Anne-Marie, - Kluszko Julia Catherine, - Lacassagne Andrée, - Lajus Liliane, - Lamotte Arnaud, - Lanet Micheline, - Lartigue Philippe, - Lazzarotto Martin Antoine, - Le Clech Louis, - Le Quere Marcel, - Le Tacon Jeanne, - Ledorre Eugène, - Lembert Georgette, - Lepage Annie, - Lombard Louis, - Maquarie Ghislaine, - Martin Odile, - Musselec Patrick, - Perrin Lucie, - Piou Jacqueline, - Rouaud Alice, - Saint Paul Michel, - Simili Lahouri, - Soriano Jeanne, - Stievet Guy, - Takelyan Véronique, Thioux Gilies, - Thomas Christelle, - Tourne Anne-Marie, - Tourneix Jeannette, - Vandenbroucke André, - Vidaud Cédric, - Zamperetti Marie-Ciaude et - Zaoui Monique, Reçoit, les parties civiles suivantes : - Alise Sylvia, - Anzil Isabelle, - Arnaud Della Rossa Carole, - Assad Marie, - Ayello Marcel, - Ballereau Josette, - Balondrade Jean-Paul, - Baron Claude, - Bary Raymoud, - Beaurepaire Jean-Lou, - Bergougnoux Célestin, - Bizet Colette, - Blanchonnet Marie-Thérèse, - Boheme Marie, - Bollaert Claire, - Bonin Léone, - Bonnet Geneviève, - Bouchenabi Mohamed, - Rouiinick Saiomon, - Bouillard Patrick, - Bourget Jean-Paul, - Bourguignon André, - Bourgy Patrick, - Bousselmi Lecointre Reine, - Bouvar]) Claude, - Bradant Gilbert, - Bret Jacques, - Bretagne Yves, - Brusorio Marie-Rose, - Cabady Isabelle, - Calpitelli Jeanne, - Capone Yolande, - Carcenac Simone, - Carniaux Hélène, - Castano Angel, - Ceccon Aldo, - Chatellet Baptiste, - Chatellet Hélène, - Cheval Colette, - Chosson Lucienne, - Colomb Christiane, - Costis Monique, - Cottin Aime, - Cott[Neau Béatrice, - Cretin Brigitte, - Czepcsynski Jean, - Czepczynski Jeannette, - Dadet Danielle, - Daurat Jeannette, - Del.Socorro Léonie, - Deleens Jeanne, - Deraule Lucien, - Deshaies Simone, - Doyonnais Bernadette, - Ducousso Maurice, - Dupont Gérard, - Dupont Jeanne, - Dupont Xavier, - Dupont Yves, - Ebinger Anne, - Eroglu Saban, - Farque Antoinette, - Fournier Louise, - Foyatier Chantai, - Frede Roger, - Friou Annick, - Froudarakis Michel, - Gabardo Nicolina, - Garcia Maria Luisa, - Gleize Bernadette, - Gleize Berna Rd, - Guinamant Annie, - Hajzler Anna-Maria, - Iiamond Roger, - Hauraix Mine, - Henrion Monique, - Hequet Jacqueline, - Hoarau Marie, - Housset Jean-Pierre, - Hue Micheline, - Idem Michelle, - Izydorcza]( Stéphane, - Jijng Maurice, - Ladre Bernard, - Lacorne Gaétane, - Lafaille Noël, - Lamette Louis, - Laporte Ariette, - Lassale André, - Le Roux Maurice, - Leroy Dominique, - Leyrand Marielle, - Licaui) Augustine, - Loss Alain, - Maciieny Richard, - Mainguy Françoise, - Marion Hélène, - Martial Françoise, - Marty Henriette, - Marty Renée, - Masson Jean-Luc, - Mauguier Thérèse, - Merlen Danielle, - Merlen Marcel, - Migeat Patrick, - Moreau Paulette, - Ortega Rémy, - Parent Florence, - Pedoussaut Elian, - Perouzel Jacqueline, - Person Jean-Yves, - Peurou Jean-Yves, - Peyrat Jean, - Philippon Michèle, - Pottier Philippe, - Pruvost Dominique, - Puissant Robert, - Rault Alain, - Reinaldo Antoine, - Revert Michel, -Robert Colette, - Romey Jean-Marc, - Rousseau Simone, - Sanciiez Evelyne, - Schinova Thérèse, - Seguin Gérard, - Sire Nicole, - Souret Annie, - Sunnendrucker Marie-Louise, - Teirbrood Albert, - Villeret Marie-France, - Voirin Gilles, - Volay Raoul Et Zepanski François, et Monsieur le Procureur général en leurs appels, Rejette l'exception de prescription de l'action publique proposée, Annule le jugement attaqué, Evoque, Statuant à nouveau, Met hors de cause X, Relaxe Patrick Y des fins de la poursuites, Déboute les parties civiles appelantes de toutes leurs demandes, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.